Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 mars 2025, n° 24/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 14 avril 2024, N° 24/00963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
DÉFAUT
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/04138 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTTZ
AFFAIRE :
[D] [C]
[S] [C]
C/
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 24/00963
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 4] 1974 au Mali
de nationalité Malienne
[Adresse 3] – chez Monsieur [N] [W]
[Localité 8]
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 au Mali
de nationalité Malienne
chez Monsieur [N] [W] – [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078095 – Représentant : Me Anne-Elodie ALVES QUINTAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA D’HLM CDC HABITAT
N° Siret : 552 046 484 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 – N° du dossier E0005ZA3
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAL D’OISE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée à tiers présent le 12 septembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 29 août 2005, la SCIC Habitat IDF aux droits de laquelle vient la SA CDC Habitat Social a donné à bail à M [S] [C] et Mme [D] [C], un appartement, situé au [Adresse 2] à [Localité 10].
Par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2024 le tribunal de proximité de Montmorency, a prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l’expulsion de M [S] [C] et Mme [D] [C] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Cette décision a été signi’ée le 30 janvier 2024 à M [S] [C] et Mme [D] [C]. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de la SA CDC Habitat Social le même jour, lequel leur impartissait un délai de deux mois, soit jusqu’au 30 mars 2024 pour quitterles lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 février 2024, M. [S] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande tendant à l’octroi de délais avant expulsion.
Le Préfet du Val d’Oise et Mme [D] [C] sont intervenus volontairement à la procédure devant le juge de l’exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
reçu M le Préfet du Val d’Oise en son intervention volontaire
constaté que l’expulsion des occupants du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] a eu lieu le 22 avril 2024
dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 30 janvier 2024 est régulier ainsi que la procédure subséquente
débouté M [S] [C] et Mme [D] [C] de l’intégralité de leurs prétentions
condamné M [S] [C] et Mme [D] [C] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M et Mme [C] aux dépens
dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise – Service des Expulsions
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 1er juillet 2024, M et Mme [C] ont relevé appel de cette décision et ont intimé la SA CDC Habitat Social et M Préfet du Val d’Oise.
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [C], appelants, demandent à la cour de :
juger que Mme et M [C] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
infirmer le jugement du 14 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
*constaté que l’expulsion des occupants du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] a eu lieu le 22 avril 2024
*dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 30 janvier 2024 est régulier ainsi que la procédure subséquente
*débouté les époux [C] de l’intégralité de leurs prétentions
*condamné les époux [C] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné M [S] [C] et Mme [D] [C] aux dépens.
En conséquence statuant à nouveau :
In limine litis, prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 30 janvier 2024 eu égard à l’absence de signification préalable du jugement du 9 janvier 2024
juger que la procédure d’expulsion subséquente est irrégulière et qu’elle est nulle et de nul effet
constater que l’expulsion de Mme et M [C] du logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 10] a eu lieu le 22 avril 2024 et que la réintégration dans les lieux est désormais matériellement impossible compte tenu de la relocation par le bailleur de l’appartement susvisé
condamner CDC Habitat Social à réparer les préjudices résultant de ladite expulsion, causés à Mme et M [C], par l’octroi de dommages-intérêts :
*2 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de l’acte d’exécution ayant conduit à leur expulsion
*2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice de perte de chance subi
*5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
*728,62 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice financier subi
condamner CDC Habitat Social à verser à la Mme et M [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner CDC Habitat Social en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Anne-Elodie Alves Quintas, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile
débouter CDC Habita Social de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CDC Habitat Social, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise
débouter M [S] [C] et Mme [D] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a reçu M le Préfet du Val d’Oise en son intervention volontaire
confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a constaté que l’expulsion des occupants du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] a eu lieu le 22 avril 2024
confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 30 janvier 2024 est régulier ainsi que la procédure subséquente
confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a débouté les époux [C] de l’intégralité de leurs prétentions
En tout état de cause :
condamner M [S] [C] et Mme [D] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M [S] [C] et Mme [D] [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Janine Halimi, avocate aux offres de droit.
Monsieur le Préfet du Val d’Oise, intimé, auquel ont été signifiées la déclaration d’appel par acte du 12 septembre 2024 et les conclusions d’appelants par acte du 28 octobre 2024 conformément à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025 et le délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Considérant que la bailleresse rapportait la preuve de la signification du jugement d’expulsion par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 à 9h et de la délivrance du commandement de quitter les lieux ce même jour à 9h05, le juge de l’exécution par la décision contestée a dès lors retenu qu’il était justifié de la signification préalable de la décision en vertu de laquelle le commandement avait été délivré et ce conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les époux [C] font valoir que si le commandement de quitter les lieux a bien été délivré le 30 janvier 2024 à 9h05 comme retenu par le premier juge, il n’est en revanche pas démontré par la bailleresse la signification préalable du jugement en vertu duquel ce commandement a été délivré faute de mention de l’heure de cette signification également en date du 30 janvier 2024 sur la copie de l’actequi leur a été adressée.
La bailleresse verse aux débats en pièce 22 le procès-verbal de signification du jugement du 9 janvier 2024 rendu par le tribunal de proximité de Montmorency et en pièce 23 le commandement de quitter les lieux.
Force est de constater que le procès-verbal de signification du jugement, acte de commissaire de justice qui fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure que les appelants ne prétendent pas avoir intentée mentionne la date du 30 janvier 2024 et 9 heures.
La production aux débats par les appelants en pièce 4 de la copie de cette signification remise à l’étude d’huissier à Mme [D] [C] pour elle-même et son époux qui ne mentionne que la date du 30 janvier 2024 sans précision de l’heure ne peut remettre en cause la sincérité des mentions du procès-verbal en original dont l’heure.
Il en résulte que le premier juge sera approuvé en ce qu’il a considéré que le jugement précité avait été signifié le 30 janvier 2024 à 9 heures soit préalablement au commandement de quitter les lieux dont la délivrance le même jour à 9h05 n’est pas contestée. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il déclare ce commandement régulier ainsi que la procédure subséquente.
Sur les demandes en réparation des préjudices subis
Les époux [C] font valoir que contrairement à l’appréciation du premier juge, la mise en 'uvre de l’expulsion quelques jours avant l’audience prévue devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de délais, les a privés de la chance de les obtenir, ouvrant par conséquent droit à indemnisation et devant être réparée par l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils ajoutent que les conditions de l’expulsion, par un commissaire de justice mandaté en dehors du département ayant entrainé le stockage de leurs effets personnels à plus de 80 km de leur ancien domicile et enfin la médiatisation de leur expulsion leur a causé un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral outre celle de 728,62 euros au titre de leur préjudice financier.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.
Les époux [C] peuvent par conséquent demander l’indemnisation de la seule exécution fautive de l’expulsion.
Il résulte des développements précédents que les appelants ayant échoué à démontrer la nullité de l’acte d’exécution ayant conduit à leur expulsion, leur demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 euros sur ce fondement sera nécessairement rejetée.
Il convient de rappeler en premier lieu, que l’expulsion critiquée résultant du procès-verbal du 22 avril 2024, a été poursuivie en vertu du jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Montmorency ordonnant l’expulsion des époux [C], décision assortie de l’exécution provisoire, signifiée le 30 janvier 2024 dont les époux [C] n’ont pas relevé appel et après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux qui leur accordait un délai de deux mois pour les libérer.
En deuxième lieu, que le juge de l’exécution avait été saisi en date du 20 février 2024 d’une demande de délais pour quitter les lieux sur laquelle il devait statuer à l’issue de l’audience du 3 mai 2024 par le jugement critiqué, pour autant, cette demande de délais n’étant pas suspensive de l’exécution de la décision ordonnant l’expulsion, la bailleresse pouvait procéder à l’expulsion alors que l’instance était toujours en cours.
Le juge de l’exécution par la décision dont appel a statué sur la demande de délais pour quitter les lieux en précisant que l’expulsion du logement a eu lieu le 22 avril 2024 et que cette expulsion est régulière. Dans ces conditions, la demande de délai pour se maintenir dans les lieux est sans objet.
En tant que de besoin, il sera néanmoins statué sur la demande de délais formée par M et Mme [C] qui déclarent expressément la maintenir, demande par ailleurs rejetée par ce dernier tout comme leur demande de réintégration.
Il en résulte que les époux [C] échouent à démontrer que procéder à leur expulsion alors que le juge de l’exécution était saisi d’une demande de délais pour quitter les lieux les a privés de la chance de bénéficier de ces délais, étant précisé qu’appelants du jugement ayant notamment rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux, ils ne demandent pas à la cour statuant à nouveau de les leur accorder.
Si une expulsion forcée peut s’avérer difficile au plan moral et générer des frais, comme relevé par le premier juge, elle résulte cependant du maintien dans les lieux des locataires malgré une décision ordonnant leur expulsion suite au prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs des époux [C], responsables, du fait des agissements de leurs enfants qu’ils hébergent, de nuisances importantes.
Il est démontré par les développements précédents que la bailleresse a parfaitement respecté la procédure d’expulsion, que les époux [C] ont été destinataires de nombreux avertissements préalables auxquels ils n’ont pas déféré, obligeant ainsi leur bailleur à recourir à une procédure d’expulsion jusqu’à son terme, de sorte que les inconvénients consécutifs subis par les appelants ne peuvent être imputables à leur bailleresse.
Et enfin, si les appelants versent aux débats plusieurs articles de presse faisant état de leur expulsion, ils précisent que cette expulsion est annoncée par la préfecture, de sorte que les appelants échouent à démontrer que cette médiatisation reprochée est imputable à leur bailleur.
Les différentes demandes de dommages et intérêts des époux [C] seront par conséquent rejetées et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à la société CDC Habitat Social.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M [S] [C] et Mme [D] [C] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [S] [C] et Mme [D] [C] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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