Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 23/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 19 décembre 2022, N° 22/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00035 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDKX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00034
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANTS :
AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante – non représentée
SELARL [1] prise en la personne de Maître [P] [Z]- és-qualités de liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante – non représentée
E.U.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique PINEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [T] [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30220011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2026, par arrêt contradictoire à l’égard de M. [T] [H] [I], et réputé contradictoire à l’égard de la Selarl [1] prise en la personne de Me [Z] ès-qualités de liquidateur de l’Eurl [2] et de l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’Eurl [2] exploitait une discothèque et appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 26 janvier 2018, M. [T] [H] [I] a été engagé par l’Eurl [2] en qualité d’ouvrier polyvalent, à raison de 67,17 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut de 1 326,55 euros.
Par courrier du 30 août 2021, M. [H] [I] a donné sa démission à l’Eurl [2].
Par requête du 27 janvier 2022, M. [H] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin qu’il requalifie sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’Eurl [2]. Il sollicitait ainsi la condamnation de l’employeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des congés payés non pris, un rappel d’indemnisation des heures d’activité partielle non déclarées et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eurl [2] s’est opposée aux prétentions de M. [H] [I] et a sollicité sa condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 5 au 30 septembre 2021 et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [H] [I] de sa demande de paiement de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouté M. [H] [I] de sa demande d’indemnisation des heures d’activité partielle non déclarées ;
— requalifié la démission de M. [H] [I] en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné l’Eurl [2] à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :
— 1 216 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 323,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 132,65 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 959,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné l’Eurl [2] à payer à M. [H] [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’Eurl [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois évaluée à 1 326,55 euros brut;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné l’Eurl [2] aux entiers dépens.
L’Eurl [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 19 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [H] [I] a constitué avocat en qualité d’intimé le 23 janvier 2023.
Le 10 mars 2023, l’Eurl [2] a notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique, sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [I] a notifié ses conclusions par voie électronique le 7 juin 2023. Il demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Eurl [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 323,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 132,65 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 959,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Eurl [2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
— infirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a été débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnisation des heures d’activité partielle non déclarées ;
Statuant à nouveau :
— condamner l’Eurl [2] à lui payer la somme de 161,82 euros brut au titre de l’indemnisation des heures d’activité partielle non déclarées, outre la somme de 16,18 euros brut d’incidence de congés payés ;
— condamner l’Eurl [2] à lui payer la somme de 2 052,84 euros au titre des congés payés non pris au jour de la rupture de son contrat de travail ;
En tout état de cause :
— débouter l’Eurl [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’Eurl [2] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner l’Eurl [2] au entiers dépens.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de l’Eurl [2] et nommé la Selarl [1] prise en la personne de Me [P] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 23 septembre 2025, M. [H] [I] a assigné en intervention forcée la Selarl [1] prise en la personne de Me [Z] ès-qualités de liquidateur de l’Eurl [2], et l’AGS-CGEA de [Localité 1]. Ces actes ont été délivrés à personne morale. La Selarl [1] prise en la personne de Me [Z] ès-qualités de liquidateur de l’Eurl [2] et l’AGS-CGEA de [Localité 1] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 décembre 2025.
Le 1er décembre 2025, M. [H] [I] a notifié de nouvelles conclusions. Celles-ci étant postérieures à la clôture, il ne peut en être tenu compte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce : 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.'
Ainsi, dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle.
Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le débiteur ne peut donc plus représenter l’entreprise en procédure collective dans le cadre d’une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l’employeur, personne physique ou morale, dans le cadre d’un contentieux prud’homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l’intervention du liquidateur judiciaire.
Partant, le liquidateur judiciaire, en tant qu’organe de la procédure collective, représente l’employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud’homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’Eurl [2] est intervenue le 11 juin 2025, soit après le prononcé du jugement déféré et la déclaration d’appel.
Depuis le 11 juin 2025, s’agissant des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur employeur engagé par l’activité professionnelle, seul le liquidateur judiciaire de l’Eurl [2] peut représenter l’employeur débiteur dans le cadre de la présente procédure prud’homale d’appel.
La Selarl [1] prise en la personne de Me [Z], ès-qualités de liquidateur de l’Eurl [2], régulièrement appelée à la cause, n’a pas constitué avocat et n’a pas régularisé de conclusions. Les conclusions notifiées précédemment par l’Eurl [2] ne peuvent pas être prises en compte au vu des principes rappelés ci-dessus en l’absence de conclusions postérieures de l’Eurl [2] revendiquant l’exercice d’un droit propre.
Le CGEA de [Localité 1] en tant que délégation AGS, régulièrement appelé à la cause, n’a pas davantage constitué avocat ni régularisé de conclusions.
Aucun moyen n’étant plus développé au soutien de l’appel principal, il ne sera statué que sur les demandes formées par M. [H] [I] au titre de son appel incident.
Dès lors, il convient de confirmer les dispositions non contestées du jugement, soit celle relative à la requalification de la démission de M. [H] [I] en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le principe et le quantum de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu la liquidation judiciaire intervenue depuis le jugement, et le liquidateur judiciaire étant dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement. (Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 20-15.520)
Par conséquent, il convient de fixer les créances de M. [T] [H] [I] au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl [2] aux sommes suivantes :
— 1 323,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 132,65 euros à titre de congés payés afférents ;
— 7 959,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a procédé de ces chefs par voie de condamnation de l’Eurl [2].
Sur l’indemnité de congés payés
M. [H] [I] affirme qu’un solde de 90 jours de congés payés lui est dû dans la mesure où il n’a jamais pu prendre ses congés en août comme stipulé dans son contrat de travail, ce pour un montant de 2 052,84 euros brut (3 979,65 euros – 1 926,81 euros qui lui ont été payés).
Le jugement retient que les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de la demande.
L’article 10 du contrat de travail intitulé 'congés payés’ prévoit que M. [H] [I] prendra son congé principal de quatre semaines au mois d’août sans que celui-ci puisse faire l’objet d’un fractionnement, et que les dates portant sur la cinquième semaine seront déterminées en accord avec la direction.
S’il ressort de ses feuilles de présence qu’il n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de ses congés, particulièrement au mois d’août, il n’en demeure pas moins que ses bulletins de paie mentionnent le versement des sommes suivantes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés : 534,18 euros en août 2018, 1 598,71 euros en août 2019 et 1 784,22 euros en août 2020. Il a en outre perçu la somme de 1 926,81 euros à ce titre lors de son solde de tout compte le 30 septembre 2021. Il en résulte qu’il a intégralement été rempli de ses droits, étant rappelé que son salaire mensuel s’élève à 1 326,55 euros brut.
Par conséquent, il convient de débouter M. [H] [I] de sa demande d’indemnité de congés payés.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des heures d’activité partielle non déclarées
M. [H] [I] affirme que l’Eurl [2] a retenu sur ses bulletins de paie un nombre supérieur d’heures en activité partielle pendant la crise sanitaire du covid-19 à celui qu’elle a réellement déclaré auprès de l’administration pour son indemnisation. Il prétend de ce fait avoir été privé d’indemnisation pour un nombre d’heures qu’il évalue à 11,71 heures et dont il sollicite le paiement à hauteur de 161,82 euros brut ainsi que la somme de 16,18 euros brut d’incidence congés payés.
Le jugement retient que M. [H] [I] n’apporte pas de preuves suffisantes.
Il apparaît sur les bulletins de paie que les retenues sur salaire d’avril 2020 à juin 2021, soit pendant la période de fermeture de l’entreprise du fait de la pandémie, correspondent au temps de travail de M. [H] [I], soit à deux exceptions près, à 61,17 heures par mois. Il en ressort en outre que l’indemnité d’activité partielle qui lui a été versée ne correspond pas à ce temps de travail, le nombre d’heures indemnisées étant soit légèrement supérieur (à trois reprises) soit légèrement inférieur (le plus souvent) de sorte qu’il est établi que M. [H] [I] n’a pas pu être indemnisé d’un solde de 11,71 heures.
Par conséquent, il convient de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl [2] à la somme de 161,82 euros brut au titre des heures d’activité partielle non déclarées ainsi qu’à la somme de 16,18 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité de la décision au CGEA de [Localité 1]
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté l’Eurl [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [I] ayant dirigé sa demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’Eurl [2], celle-ci est irrecevable.
Me [Z] ès-qualités qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire à l’égard de M. [T] [H] [I], et réputé contradictoire à l’égard de la Selarl [1] prise en la personne de Me [Z] ès-qualités de liquidateur de l’Eurl [2] et de l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a :
— procédé par voie de condamnation en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour préjudice moral et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] [H] [I] de sa demande au titre des heures d’activité partielle non déclarées et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE les créances de M. [T] [H] [I] au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl [2] aux sommes suivantes :
— 1 323,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 132,65 euros à titre de congés payés afférents ;
— 7 959,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 161,82 euros brut au titre des heures d’activité partielle non déclarées ;
— 16,18 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
DECLARE irrecevable la demande présentée en appel par M. [T] [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl [1] prise en la personne de Me [Z], ès-qualités de liquidateur de l’Eurl [2], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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