Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 9 juin 2026, n° 25/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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[D] [A]
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N° RG 25/02701 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJT4
— -------------------------
DU 09 JUIN 2026
— -------------------------
Notifications
le :
D E C I S I O N
— --------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JUIN 2026
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant Élisant domicile chez Me FLorian DIAZ – [Adresse 1]
assisté de Me Florian DIAZ, avocat au barreau de LYON, lequel est substitué par Me Andeol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D’une part,
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier, en audience publique, le 05 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
M. [D] [A] a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs le 9 août 2024 et placé en détention provisoire. Il a fait l’objet d’une ordonnance de non lieu en date du 5 décembre 2024.
M. [D] [A] a été placé en détention provisoire du 9 août 2024 au 14 octobre 2024 , date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a donc été détenu provisoirement pendant 67 jours.
Par requête reçue le 2 juin 2025 , le conseil de M. [D] [A] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu’il soit alloué à M. [D] [A] les sommes de
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral
— 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil relève que [D] [A] a subi des menaces de mort, ayant été étiqueté « carotteur » , la surpopulation de la maison d’arrêt et les mauvaises conditions d’hygiène et de confort.
Le conseil relève encore qu’il s’agissait d’une première incarcération, le casier judiciaire de [D] [A] étant vierge de toute condamnation.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2025, l’ Agent Judiciaire de L’État conclut à la recevabilité de la requête et au sursis à statuer dans l’attente de la production des pièces et en particulier de l’ordonnance de non lieu et de la fiche pénale.
Dans son avis en date du 19 août 2025 , M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande qu’il soit alloué à [D] [A] la somme de 7 700 euros en indemnisation du préjudice moral au motif qu’une primo incarcération n’est pas un motif de majoration de l’indemnisation, que ce sont à l’inverse des incarcérations précédentes qui la minorent ; qu’aucun élément n’est produit quant à la situation familiale, sociale ou professionnelle du requérant et que les difficultés liées aux conditions de détention ne sont évoquées que de façon générique.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n’est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l’évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l’existence ou non d’antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
En l’espèce [D] [A] était âgé de 23 ans lors de son incarcération.
En l’absence de tout élément communiqué, sa situation personnelle, professionnelle ou sociale est totalement ignorée.
Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation à une peine de jours amende par une juridiction helvétique le 27 mars 2024 pour une infraction routière et il s’agissait d’une première incarcération.
S’agissant de la durée de l’incarcération, M. [D] [A] a été détenu provisoirement du 9 août 2024 au 14 octobre 2024 soit 67 jours.
Il ne justifie pas avoir subi personnellement des conditions indignes de détention et ni quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d’aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par [D] [A] à la somme de 6500 euros
4/ Sur les frais d’avocat
Aucune demande n’a été faite au titre des frais d’avocat.
Il sera alloué à [D] [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable
Alloue à M. [D] [A]
— la somme de 6500 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Emilie LESTAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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