Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 mai 2026, n° 22/07122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 octobre 2022, N° 2022-1049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°255
N° RG 22/07122 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKPY
S.A.S. [1] PRÉSERVATION HABITAT-
C/
M. [K] [M]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 21/10/2022
RG : 2022-1049
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Arnaud FOUQUAUT,
— M. [E] [P]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [Q], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent POIRIER, Avocat au Barreau d’ANGERS, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
né le 22 Novembre 1993 à [Localité 1] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [P], défenseur syndical Solidaire des Pays de [Localité 4], suivant mandat
La société [3] est une société qui réalise des travaux de rénovation et de dépannage dans le bâtiment.
M. [K] [M] a été engagé par la société SAS [4] selon contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 8 février au 12 mars 2021, en qualité de couvreur afin de répondre au surcroît d’activité de la société.
Par avenant en date du 12 mars 2021, la relation contractuelle a été renouvelée pour une nouvelle durée déterminée du 13 mars au 31 juillet 2021.
Le 5 janvier 2022 M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir annuler deux sanctions disciplinaires prises à son égard en juin et juillet 2021, d’obtenir des rappels de salaires, le versement d’une indemnité de précarité, une indemnité de repas, la remise d’une attestation de la Caisse de Congés payés du BTP et des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que pour le préjudice financier prétendument subi.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, le Bureau de Conciliation et d’Orientation (B.C.O) a ordonné à la SAS [4] de remettre sous astreinte au salarié :
— les bulletins de paie de février 2021 à juillet 2021
— le certificat pour la caisse de congés payés
— une attestation Pôle Emploi
— un certificat de travail
Il a également constaté la remise lors de l’audience de l’arrêt de travail de M. [M].
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Annulé les sanctions disciplinaires prises à l’encontre de M. [M] des mois de juin et juillet 2021 ;
— Condamné la SAS [4] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 3306,33 € nets à titre de rappel de salaire incluant les rappels liés aux sanctions disciplinaires ;
— 1 016,04 € bruts à titre d’indemnité de précarité ;
— 1 016,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés à défaut de fournir un certificat à la caisse de congés payés conforme au présent jugement ;
— 480,00 € nets au titre de la liquidation de l’astreinte qui avait été ordonnée par l’ordonnance en date du 1er février 2022, (astreinte provisoire dans le cadre de la condamnation de la société à remettre au salarié les bulletins de paie de février 2021 à juillet 2021 sous 15 jours à compter de l’ordonnance sous astreinte de 40 euros par jour à compter du 16ème jour )
— 1 080,00 € nets à titre d’indemnité de repas ;
— 1 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 000,00 € nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 5 janvier 2022 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à la SAS [4] de remettre à M. [M] les documents suivants conformes au présent jugement :
— bulletin de paie ;
— certificat pour la caisse de congés payés ;
— certificat de travail ;
— attestation pôle emploi ;
Sous astreinte définitive de 40 € par jour de retard pour l’ensemble de ces documents à compter du 45ème jour suivant la date de notification du présent jugement ;
— Débouté M. [M] du surplus de ses demandes
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ;
— Condamné la SAS [4] aux dépens éventuels
La SAS [4] a interjeté appel le 7 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023 et notifiées par courrier recommandé au défenseur syndical le 10 juillet 2023, la société [5], appelante, sollicite de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Annulé les sanctions disciplinaires prises à l’encontre de M. [M] des mois de juin et juillet 2021 ;
— Condamné la SAS [4] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 3306,33 € nets à titre de rappel de salaire incluant les rappels liés aux sanctions disciplinaires;
— 1016,04 € bruts à titre d’indemnité de précarité ;
— 1016,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés à défaut de fournir un certificat à la caisse de congés payés conforme au présent jugement ;
— 480,00 € nets au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— 1080,00 € nets à titre d’indemnité de repas ;
— 1000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1000,00 € nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 5 janvier 2022 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à la SAS [4] de remettre à M. [M] les documents suivants conformes au présent jugement :
— bulletin de paie ;
— certificat pour la caisse de congés payés ;
— certificat de travail ;
— attestation pôle emploi ;
Sous astreinte définitive de 40 € par jour de retard pour l’ensemble de ces documents à compter du 45ème jour suivant la date de notification du présent jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ;
— Condamné la SAS [4] aux dépens éventuels
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la remise par la société [6] du certificat à la Caisse Congés Intempéries BTP dans le délai imparti,
— Constater le paiement intégral par la Société [6] des salaires et primes dûs au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail litigieux,
— Condamner M. [M] à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée le 7 avril reçues le 13 avril 2023, l’intimé M. [M] sollicite de :
— Confirmer le jugement et condamner l’OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 3 306,33 € à titre de rappel de salaire incluant les rappels liés aux sanctions disciplinaires
— Confirmer le jugement et condamner l’OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 1 016,04 € à titre d’indemnités de précarité
— Confirmer le jugement et condamner l’OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 1 016,00 € à titre d’indemnités compensatrice de congés payés à défaut de fournir un certificat à la caisse de congés payés conforme au présent jugement
— Confirmer le jugement et condamner l’OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 480,00 € nets au titre de la liquidation d’astreinte
— Confirmer le jugement et condamner l’OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 1 080,00 € nets à titre d’indemnité de repas
— Confirmer le jugement et condamner l’OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] la somme de 1 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Confirmer le jugement et condamner l’OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] la somme de 1000,00 € nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant 1 500,00 € en cause d’appel
— Confirmer le jugement en disant que lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 5 janvier 2022, pour les sommes à caractère salariale et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux mêmes des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil
— Confirmer le jugement et ordonner à l’OPH Ouest Préservation Habitat à remettre à M. [M] les documents suivants conformes au présent jugement : les bulletins de paie, le certificat pour la caisse de congés payés, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi
— Confirmer le jugement et condamner l’employeur aux entiers dépens
— Dire et juger M. [M] bien fondé en toutes ses demandes
— Débouter l’OPH Ouest Préservation Habitat de toutes ses demandes fins et conclusions
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sanctions financières :
Pour infirmation du jugement à ce titre, la société [4] considère que les sanctions sont justifiées, les retenues sur salaires concernant des absences injustifiées de M. [M] telles que mentionnées sur les bulletins de salaire. Elle affirme que l’intimé a manqué 14 heures de travail en juin 2021 et 28 heures de travail en juillet 2021.
Pour confirmation à ce titre, l’intimé conclut à l’annulation des sanctions financières et la condamnation de la société au versement des montants indûment prélevés en juin et juillet 2021. Il affirme ne jamais avoir été absent et qu’il n’a pu contester ses éventuelles absences car l’employeur ne lui transmettait pas ses bulletins de paie, ajoutant que s’il avait été absent, l’employeur n’aurait pas manqué de lui notifier un avertissement.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur, lorsqu’il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
M. [M] verse aux débats les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021 dont il résulte des retenues pour 'heures d’absence', à savoir 14 heures en juin 2021 (216,56 euros) et 28 heures en juillet 2021 (433,13 euros).
Il conteste avoir été absent et sollicite le remboursement des sommes indûment déduites de son salaire, estimant qu’il s’agit d’une sanction injustifiée.
Force est de constater que l’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces absences, de sorte qu’il ne pouvait déduire d’éventuelles heures d’absence du salaire dû à M. [M] au titre des mois de juin et juillet 2021 (à l’exception de l’absence pour maladie du 30 juillet 2021).
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a considéré que ces retenues sur salaire à hauteur de la somme totale de 649,69 euros étaient indues.
Sur les rappels de salaire
M. [M] sollicite un rappel de salaires en indiquant ne pas avoir perçu l’intégralité des sommes dues au titre de la relation salariale entre février 2021 et septembre 2021. Il indique avoir perçu la somme de 6 961, 88 euros alors qu’il résulte des bulletins de salaire qu’il devait percevoir la somme de 9 618, 97 euros, sauf à déduire la somme de 108, 28 euros au titre d’un arrêt maladie du 30 juillet 2021.
Pour infirmation du jugement à ce titre, la société appelante s’oppose aux rappels de salaire sollicités par l’intimé en affirmant que l’intégralité des sommes dues ont été versées à l’intimé.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables, que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
L’article 4 du contrat de travail à durée déterminée à effet au 8 février 2021 liant les parties mentionne que la rémunération mensuelle nette de M. [M] s’élève à 1800 euros pour une durée du travail mensuelle de 151,67 heures. L’avenant signé le 12 mars 2021 ne modifie pas la rémunération du salarié.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que la rémunération brute de M. [M] était de 2 382,22 euros.
M. [M] a exercé son emploi pour la période du 8 février au 31 juillet 2021, et devait ainsi percevoir, à l’examen des bulletins de salaire versés aux débats, la somme totale de 13 481,20 euros (sans prise en compte de l’absence injustifiée du 30 juillet 2021), ce qui correspond à la somme nette de 9 954, 89 euros, étant rappelé qu’il résulte de ce qui précède que les absences mentionnées en juin et juillet ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire.
La société verse aux débats l’extrait de grand livre provisoire relatif aux rémunérations versées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 dont il résulte le paiement des salaires suivants à M. [M] (mention 'salaire [M]'):
— 1600 euros le 16 mars 2021(salaire de février alors que le bulletin de salaire mentionne un salaire mensuel net de 1349, 99 euros).
— 1720,98 euros le 3 avril 2021 (salaire de mars conforme au bulletin de salaire)
— 1720 euros le 5 mai 2021 (salaire d’avril conforme au bulletin de salaire qui déduit un acompte de 200 euros)
— 1720,90 euros le 15 juin 2021 (salaire de mai conforme au bulletin de salaire)
— 1585,56 euros le 8 juillet 2021 (salaire de juin conforme au bulletin de salaire)
— 2 178,43 euros le 2 août 2021 (salaire de juillet en ce compris l’indemnité de fin de contrat)
Soit la somme totale de 10 525,87 euros.
Il résulte des relevés bancaires transmis par M. [M] que celui-ci a perçu les sommes suivantes, conformément aux énonciations du grand livre de la société : 1600 euros le 16 mars, 1720,98 euros le 6 avril, 1720 euros le 5 mai, et 1720,90 euros le 15 juin. Il a également perçu la somme de 200 euros le 27 avril 2021 correspondant à un acompte versé par l’employeur tel que figurant également sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2021, ce qui correspond à la somme totale de 6 961,88 euros.
Aucun virement n’est en revanche mentionné sur les relevés de compte au titre des mois de juin et juillet 2021, alors que ces paiements sont spécifiés au sein de l’extrait du grand livre versé aux débats par l’employeur.
Toutefois, s’agissant du grand livre provisoire au 31 décembre 2021 – et non du grand livre définitif – celui-ci, compte-tenu de son caractère provisoire, ne peut rapporter la preuve de la réalité des versements pour les mois de juin et juillet 2021.
Ainsi, à l’examen de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la société demeure redevable à l’égard de M. [M] de la somme nette de 2 993, 01 euros à titre de rappel de salaire prenant en compte le rappel de salaire au titre des absences injustifiées.
La société [4] est ainsi condamnée à payer cette somme à M. [M] par voie d’infirmation du jugement en son quantum.
Sur la prime de précarité (indemnité de fin de contrat)
Aux termes des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail, ' lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'
La société appelante s’oppose au versement de cette indemnité laquelle est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 à hauteur de 1.293,98 € brut, et fait valoir que son versement apparaît au sein de l’extrait du [Localité 5] Livre de la société versé aux débats (mention d’un virement de 3.134,79 euros brut, soit 2.178,43 € net, incluant le versement de la prime de précarité).
Or, comme rappelé ci-dessus, la société [4], qui ne verse aux débats que l’extrait de grand livre provisoire – et non définitif – ne justifie pas de la réalité et de l’effectivité du versement allégué, lequel ne figure pas sur les relevés de compte du salarié tels que transmis par lui.
La société [4] est ainsi condamnée à payer à M. [S] la somme de 1016, 04 euros bruts telle que sollicitée par le salarié, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité de repas :
Pour infirmation à ce titre, la société appelante soutient que le salarié a bénéficié de pauses repas durant lesquelles il a pu rentrer à son domicile pour se restaurer.
Pour confirmation à ce titre, l’intimé fait valoir que la société n’a pas transmis la Convention collective applicable lors du bureau de conciliation pour qu’il détermine le montant des indemnités de repas et conteste le fait d’avoir pris ses repas à son domicile.
Selon les dispositions de l’article 8-15 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment – qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de communiquer :
'- l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas'
Le barème d’indemnisation par panier repas est fixé chaque année par région, et, selon l’article 2 de l’accord du 9 novembre 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements de la région Pays de la [Localité 4] au 1er janvier 2021, elle s’élève à 9,50 euros par jour en 2021 pour les Pays de la [Localité 4] ([Localité 4]-Atlantique, [Localité 6], [Localité 7], Sarthe et Vendée).
M. [M] sollicite la condamnation de la société à lui payer 120 indemnités de repas (12 pour le mois de février, 23 pour le mois de mars, 22 pour le mois d’avril, 21 pour le mois de mai, 20 pour le mois de juin et 22 pour le mois de juillet), soit 1 080 euros en retenant un taux de 9 euros (et non 9,50 euros).
Il n’est pas contesté que M. [M] exerçait ses fonctions d’aide-couvreur sur les chantiers de la société. Le contrat de travail versé aux débats ne mentionne aucune disposition quant à la prise des repas.
Alors que les bulletins de salaire versés aux débats ne mentionnent le versement d’aucune indemnité de repas à l’égard du salarié, la société [4] n’établit pas que M. [M] se trouvait dans un cas d’exclusion tel que prévu par l’article précité de la convention collective, à savoir qu’il prenait son repas à son domicile ou que le repas était fourni par l’entreprise.
En conséquence, il est fait droit à la demande du salarié et la société [4] est condamnée à payer à ce titre la somme de 1 080 euros telle que sollicitée (correspondant à 120 indemnités de repas à 9 euros), par confirmation du jugement entrepris
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de remise sous astreinte du 'certificat pour la caisse de congés payés':
M. [M] sollicite la confirmation du jugement quant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 016 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ' à défaut de lui fournir un certificat destiné à la caisse de congés payés conforme au jugement', dès lors que le certificat remis par la société est incorrect du fait des rappels de salaires non payés.
La société [4] affirme avoir procédé à la remise du certificat établi par la Caisse Congés Intempéries BTP par courrier recommandé le 22 décembre 2022 ayant ainsi respecté ses obligations au titre du jugement et ne pas être débitrice de la somme de 1.016 euros à titre d’indemnité de congés payés.
La société [4] justifie avoir transmis à M. [M] les documents de fin de contrat dont un certificat destiné à la Caisse de congés payés du BTP en date du 22 décembre 2022 à la suite de la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 21 octobre 2022 ordonnant cette remise. Le certificat versé aux débats est établi pour la période de référence du 01/04/2021 au 31/07/2021 (date de fin de contrat) et mentionne 558 heures de travail ainsi que 7 heures au titre de l’arrêt maladie et 42 heures 'autre absence', lesquelles correspondent aux absences mentionnées sur les bulletins de salaire de juin et juillet 2021 dont les retenues sur salaire ont été considérées comme indues.
Ce certificat est ainsi inexact et devra être rectifié par la société, aux fins de versement à M. [M] de son indemnité de congés payés par la Caisse Congés Intempéries BTP .
Il résulte en outre des bulletins de salaire de M. [M] que le salaire brut qui lui était dû sur la période du 1er avril au 31 juillet s’élève à 9 420,60 euros bruts, lui donnant droit à une indemnité de congés payés de 10% soit 940,06 euros bruts.
Selon l’arrêt de la chambre sociale du 22 septembre 2021, pourvoi n 19-17.046, 'Dans le cadre du régime de droit commun des congés payés, la Cour de cassation juge qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc. 13 juin 2012, n 11-10.929, Bull. V, n 187 ; 21 septembre 2017, n 16-18.898, Bull. V, n 159).
Il convient, eu égard aux exigences déduites de l’article 7 de la directive 2003/88 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 6 novembre 2018, [J] [O] précité, de rapprocher les règles de preuve de l’exécution des obligations d’un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables dans le cadre du droit commun.
Il y a donc lieu de juger désormais, qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés , en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.'
En l’espèce dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir pris 'les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés', et avoir accompli les diligences qui lui incombent, à savoir la transmission d’un certificat rectifié et conforme à la caisse de congés payés, la société [7] est ainsi condamnée au paiement de cette indemnité compensatrice à hauteur de la somme de 940,06 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef en son quantum.
Sur la liquidation de l’ astreinte provisoire
M. [M] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la société [4] à lui payer la somme de 480 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée selon décision du BCO en date du 1er février 2022 pour la remise au salarié des bulletins de paie de février à juillet 2021.
La société appelante reconnaît qu’en suite de l’ordonnance du 1er février 2022 ayant ordonné la remise des bulletins de salaire de février à juillet 2021 sous 15 jours, elle avait jusqu’au 15 février 2022 pour remettre lesdits documents. Sans contester que cette remise est intervenue le 27 février 2022, l’employeur fait toutefois valoir sa bonne foi et affirme que l’intimé n’a subi aucun préjudice, sollicitant en conséquence la modulation de la liquidation de l’astreinte.
Selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'.
En l’espèce, la décision du BCO du 1er février 2022 ordonne à la société [4] de remettre à M [M] les bulletins de paie de février 2021 à juillet 2021 sous 15 jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 40 euros par jours de retard à compter du 16ème jour.
Il n’est pas contesté que la remise a eu lieu le 27 février 2022, soit 12 jours plus tard, de sorte que le montant dû au titre de la liquidation de l’astreinte s’élève à 480 euros (12X40 euros).
Faute pour la société de justifier des motifs légitimes pour lesquels elle a tardé à remettre lesdits bulletins de salaire, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à moduler l’astreinte prononcée, laquelle n’a pas pour objet de réparer un préjudice mais d’assurer l’exécution de l’obligation prononcée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à M. [M] la somme de 480 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
===
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour confirmation à ce titre, M. [M] soutient que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, dès lors qu’elle ne lui a pas remis tous ses bulletins de paie, qu’elle n’a pas justifié du paiement de l’ensemble de ses salaires et ne lui a pas adressé tous ses documents de fin de contrat
Pour infirmation à ce titre, la société appelante conteste toute exécution déloyale du contrat de travail. Elle conteste le fait de ne pas avoir réglé l’ensemble des salaires dus au salarié, et affirme que la seule remise tardive des bulletins de salaire au salarié n’établit pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que la société ne justifie pas du paiement de l’intégralité des salaires dus à M. [M] ; que de même, elle n’a pas remis l’ensemble des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat à l’issue de la relation de travail qui s’est achevée le 31 juillet 2021 dès lors que cette remise a été ordonnée par décision du Bureau de Conciliation et d’Orientation le 1er février 2022.
Ces agissements ont causé un préjudice à M. [M] justement réparé par la somme accordée en première instance laquelle n’est pas discutée en son quantum par le salarié.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement ayant ordonné à la société de remettre à M. [M] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrats rectifiés conformes sous astreinte est confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Succombant à l’instance, la société [4] est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire et le montant de l’indemnité de congés payés.
L’infirme de ces chefs
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
Condamne la SAS [4] à payer à M. [K] [M] :
— la somme de 2 993,01 euros nets à titre de rappel de salaire prenant en compte le rappel de salaire au titre des absences injustifiées.
— la somme de 940,06 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés.
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière
Condamne la SAS [4] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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