Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 septembre 2023, N° F20/01177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04703 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO6Y
Madame [F] [Y]
c/
SAS [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 (R.G. n°F20/01177) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023,
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
née le 18 Octobre 1988 à [Localité 1] (97-4)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et assistée de Me Fanny ALAZARD substituant Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. La relation de travail entre Mme [Y] et la société [1] a débuté par la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée le 4 avril 2011. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel – 24 heures hebdomadaires – pour le poste d’assistante ressources humaines a ensuite été signé, le 21 juillet 2011. La durée du travail a été portée à 35 heures hebdomadaires par un avenant du 28 novembre 2011, puis à 39 heures hebdomadaires par un avenant du 25 avril 2013. Mme [Y] a été promue au poste de directrice des ressources humaines, statut cadre, position 8.1 de la convention collective nationale du commerce de gros par un avenant du 4 juin 2018.
2. Le 23 avril 2019, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 29 avril 2019. Une première prolongation lui a été délivrée le 29 avril 2019, jusqu’au 5 mai 2019, une deuxième le 6 mai 2019, jusqu’au 9 juin 2019, une troisième le 7 juin 2019, jusqu’au 7 juillet 2019. Elle est ensuite partie en congés. La relation de travail a pris fin le 6 septembre 2019 par la conclusion d’une rupture conventionnelle.
3. Considérant qu’elle n’avait pas été entièrement remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires qu’elle avait effectuées et que la rupture conventionnelle était nulle, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 14 août 2020.
Par un jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de 4 461,36 euros, majorée de 446 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non réglées ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes et a condamné la société [1] aux dépens.
4. Mme [Y] a relevé appel du jugement par une déclaration du 18 octobre 2023, dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande d’annulation de la convention de rupture et de ses demandes financières subséquentes. L’ordonnance de clôture est en date du 14 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
'- déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] en son appel du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ; y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle et au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; statuant à nouveau,
— juger nulle la rupture conventionnelle conclue entre Mme [Y] et la société [1] et que la nullité de la rupture conventionnelle entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamner la société [1] à verser à Mme [Y],
. au principal, 11 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 175 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 31 333,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 666 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. à titre subsidiaire,15 666 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
. confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
. condamner la société [1] aux dépens'.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2024, la société [1] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
. confirmer l’absence de tout vice affectant le consentement de Mme [Y] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, débouter Mme [Y] de ses prétentions relatives à un prétendu manquement de la société [1] à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ou à tout le moins à de soit-disant circonstances vexatoires entourant la rupture conventionnelle
. confirmer que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y] est parfaitement valide ;
— à titre subsidiaire et reconventionnel, condamner Mme [Y], en cas d’annulation de sa rupture conventionnelle individuelle, à rembourser à la société [1] la somme de 7 833,45 euros perçue en exécution de cette rupture et à déduire cette somme du montant des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l’encontre de la société ;
— en tout état de cause, débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la convention
8. Mme [Y] se prévaut , d’une part de l’absence d’entretien préalable en faisant valoir que la réunion du 31 juillet 2019, qui s’est tenue en présence de Mme [R], prestataire ressources humaines chargée de réaliser un audit pendant son absence, à laquelle elle s’est d’ailleurs rendue pour simplement faire un point dans le cadre de sa reprise du travail comme convenu, a été consacrée au fonctionnement prétendument mauvais du service des ressources humaines et que la rencontre avec M. [V] le lendemain, outre de n’avoir été précédée d’aucune convocation, a simplement consisté pour l’intéressé à lui présenter les documents d’une rupture conventionnelle qu’elle a refusé de signer compte tenu des erreurs qu’ils recelaient, et d’autre part de l’absence d’information du droit dont dispose tout salarié de se faire assister dont il a résulté qu’elle s’est retrouvée le 31 juillet 2019 en situation de vulnérabilité face à l’employeur qui avait pris le soin d’être assisté Mme [R], qu’il allait recruter au poste de directrice des ressources humaines trois jours après la rupture de son contrat de travail.
9. La société [1] objecte que l’audit du services ressources humaines qu’elle avait ordonné ayant révélé que plusieurs dossiers étaient en souffrance et susceptibles d’engager sa responsabilité devant les prud’hommes, une réunion a été organisée le 31 juillet 2019 à l’issue de laquelle les parties se sont accordées pour convenir qu’il était préférable d’envisager la conclusion d’une rupture conventionnelle, qu’un entretien a donc eu lieu le 1er août 2019, qui a permis de fixer les conditions de la rupture et la signature par les deux parties du formulaire correspondant, que le consentement de Mme [Y], qui n’a pas utilisé la faculté de rétractation dont elle disposait et qui avait occupé les fonctions d’assistante ressources humaines pendant sept ans et celle de directrice des ressources humaines depuis une année, n’a aucunement été vicié.
Réponse de la cour
10. L’entretien préalable à la conclusion d’une rupture conventionnelle du contrat de travail est prévu par l’article L. 1237-12 du code du travail issu de la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008. Le défaut du ou des entretiens ainsi prévus entraîne la nullité de la convention à la condition pour celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
11. Suivant la mention portée dans le formulaire de Rupture conventionnelle destiné à l’administration, signé des parties, un entretien préalable a eu lieu le 1er août 2019. Mme [Y], qui relève qu’elle a signé ledit formulaire le 6 août suivant une fois les erreurs qu’il recelait à l’origine et qu’elle avait relevées corrigées et qui en sa qualité de directrice des ressources humaines connaissait la portée des mentions qui y figurent, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’aucun entretien relativement à la rupture conventionnelle du contrat de travail ne s’est tenu, la cour relevant par ailleurs, d’une part qu’aucun formalisme n’est imposé pour lancer les négociations, de sorte que le salarié peut solliciter une entrevue dans cette perspective par tout moyen et que l’employeur peut initier des pourparlers en toute occasion et d’autre part, que loi n’instaurant aucun délai entre l’entretien et la signature de la convention celle-ci peut intervenir pendant l’entretien. Le moyen tenant à l’absence d’entretien préalable n’est donc pas retenu.
12. Suivant les dispositions de l’article L.1237-12 du code du travail, le salarié peut se faire assister ; aucun texte n’impose à l’employeur d’informer le salarié sur ses possibilités d’assistance et le défaut d’information du salarié n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention sauf si le consentement du salarié a été vicié. L’employeur peut également se faire assister par une personne de son choix mais seulement si le salarié use de cette faculté, une information réciproque étant requise; il est admis que l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une pression ou une contrainte sur le salarié qui se présente seul à l’entretien.
13. Mme [Y] ne peut pas valablement reprocher à l’employeur la présence de Mme [R] à ses côtés lors de la réunion du 31 juillet 2019 dont elle soutient qu’elle n’est pas un entretien préalable au sens de l’article L.1237-12 du code du travail dès lors qu’elle a simplement consisté en une remise en cause de ses compétences et du fonctionnement du service dont elle était la responsable. Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que l’employeur était assisté durant l’entretien préalable du 1er août 20219. Le moyen tenant à l’existence d’une pression ou d’une contrainte pendant l’entretien préalable n’est donc pas retenu.
14. La cour observe également que tout en contestant la date de signature qui y est portée, singulièrement le 1er août 2019, Mme [Y] conclut qu’elle a signé l’imprimé une fois les erreurs qu’elle avait relevées d’emblée corrigées. La preuve du caractère mensonger et antidaté de la date figurant sur la rupture conventionnelle n’est ainsi pas rapportée.
15. Il ne peut enfin qu’être constaté que Mme [Y], au-delà de ses seules affirmations, ne justifie pas que sa signature de la rupture conventionnelle de son contrat lui a été extorquée par l’employeur sous l’emprise d’une quelconque contrainte, la photographie du carton ( pièce appelante n°8) dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’il contenait ses effets personnels réunis par l’employeur, la mention dans le certificat médical établi le 13 janvier 2020 par son médecin d’un syndrome anxieux réactionnel diagnostiqué au mois d’avril 2019, les arrêts de travail délivrés au titre de la maladie pour la période du 9 avril 2019 au 7 juillet 2019 et la lettre ouverte de M. [L], dont l’intimée indique sans être aucunement contredite qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique qu’il n’a pas discuté devant le conseil de prud’hommes, n’en établissant pas la preuve.
23. Il ne peut en conséquence pas être fait droit à sa demande de nullité de la rupture conventionnelle de son contrat et à ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [Y] de ses demandes à ce titre.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de contravail
24. Mme [Y] fait valoir que les pressions que l’employeur a exercées sur elle pour forcer la rupture du contrat de travail et les conditions dans lesquelles elle a quitté l’entreprise le 1er août 2019 lorsqu’elle a traversé le hall devant ses collègues 'accompagnées’ par Mme [R], en portant le carton rempli de ses effets personnels, caractérisent autant de manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
25. La société [1] se prévaut en réponse à la fois de l’absence de manquement de sa part dès lors que Mme [Y] n’a fait l’objet d’aucune pression et que l’entreprise n’avait préparé aucun carton à son intention et de l’absence de préjudice.
Réponse de la cour
26. Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
27. Mme [Y] ne justifie ni des conditions inappropriées qu’elle allègue dans lesquelles la réunion du 31 juillet 2019 s’est déroulée, la seule présence de Mme [R] aux côtés de M. [V] n’y suppléant pas, ni des circonstances dans lesquelles elle a quitté les locaux de la société le 1er août 2019, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III – Sur les frais du procès
28. Mme [Y], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et doit être en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
29. Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société [1] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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