Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00029 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSBJ
— ---------------------
S.A.S. GROUPE [E]
c/
S.A.R.L. AC
— ---------------------
DU 07 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MAI 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. GROUPE [E], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 30 janvier 2026,
à :
S.A.R.L. AC Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 23 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S Groupe [E] à payer la S.A.R.L AC la somme de 48.140,72 euros au titre des factures impayées outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
— débouté la S.A.R.L AC de sa demande de condamner la S.A.S Groupe [E] à lui payer 15.000 euros au titre des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée du contrat et au titre de la résistance abusive
— débouté la S.A.R.L AC du surplus de ses demandes
— débouté la S.A.S Groupe [E] de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l’indu
— condamné la S.A.S Groupe [E] à verser à la S.A.R.L AC la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.R.L AC aux entiers dépens.
2. La S.A.S Groupe [E] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 30 octobre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la S.A.S Groupe [E] a fait assigner la S.A.R.L AC en référé aux fins de désigner tel séquestre que Madame le premier président croira, avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire de droit et de dire que le séquestre versera mensuellement au créancier de l’obligation, à titre provisoire, la somme de 100 euros dans la limite des fonds disponibles, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la signification et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 20 avril 2026, et soutenues à l’audience, elle sollicite le rejet des demandes de la S.A.R.L AC et, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais et le montant de la condamnation et la condamnation de la S.A.R.L AC aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la S.A.R.L AC ne justifie d’aucune preuve de solvabilité et que ses comptes ne sont pas publiés depuis 2024. Elle précise que les comptes de 2023 de la S.A.R.L AC font ressortir un résultat de compte négatif.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 mars 2026, soutenues à l’audience, la S.A.R.L AC sollicite que la demande de délais de paiement de la S.A.S Groupe [E] soit déclarée irrecevable, que la S.A.S Groupe [E] soit déboutée de ses demandes, mal fondées, de consignation et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande initiale de la S.A.S Groupe [E] qui s’analyse en demande de délai de paiement est irrecevable, en ce que l’article 510 du code de procédure civile encadre le délai de grâce et prévoit qu’il ne peut être accordé que par un nombre strictement limité de juridictions, dont le premier président ne fait pas partie, aux termes d’une jurisprudence constante. Elle précise que le premier président ne peut pas davantage, dans le cadre des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, se substituer au juge de l’exécution et accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de consignation des condamnations de première instance, elle fait valoir que la S.A.S Groupe [E] n’apporte pas la preuve du prétendu risque de non recouvrement des sommes versées en cas de réformation de la décision de première instance et que ce n’est pas à elle de démontrer qu’elle est solvable. Elle précise que l’absence de publication des comptes annuels ne constitue pas un élément suffisant pour autoriser la consignation des sommes, de sorte que la S.A.S Groupe [E] est défaillante dans l’administration de la preuve et ne justifie aucunement de la nécessité d’aménager l’exécution provisoire et ce d’autant qu’au regard des comptes qu’elle produit aux débats, elle ne souffre d’aucune difficultés financières, ayant réalisé des résultats positifs en 2023 et 2024.
5. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consignation
6. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
7. En l’espèce, la S.A.S Groupe [E] fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de la S.A.R.L AC en cas de réformation.
Or, comme le relève la S.A.S Groupe [E], la S.A.R.L AC n’a pas publié ses comptes depuis 2024 et il résulte du seul bilan simplifié qu’elle a produit concernant l’année considérée, que sa situation financière, qui semble s’améliorer, demeure néanmoins des plus fragiles, puisque si elle a dégagé un résultat net positif à hauteur de 4 120 € en 2024, sa trésorerie est quasiment inexistante et son ratio d’endettement a doublé en 4 ans.
La S.A.S Groupe [E] ayant été condamnée à payer à la S.A.R.L AC la somme de 48 140,72 €, outre les intérêts et indemnité de procédure, il existe un risque réel que la S.A.R.L AC ne soit pas en mesure de la restituer en cas d’infirmation de la décision.
8. Les circonstances de la cause et l’importance de la condamnation justifient donc de faire droit à la demande de consignation, qui est de nature à préserver les droits de parties.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
9. S.A.R.L AC, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
10. L’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Autorise la S.A.S Groupe [E] à consigner à la Caisse de dépôts et consignations le montant total des condamnations prononcées à son encontre le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en principal, intérêts et frais irrépétibles,
Condamne la S.A.R.L AC aux entiers dépens de la présente instance;
Rejette les demandes de la S.A.R.L AC et de la S.A.S Groupe [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Technique ·
- Condamnation ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Barème ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Professionnel
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Règlement intérieur ·
- Émargement ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Résiliation du bail ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Procédure
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Accord transactionnel ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Police ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Fait ·
- Service ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Obligation
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Fins
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Souscription ·
- Emprunt ·
- Report ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Demande ·
- Exécution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Location ·
- Demande de radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.