Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2025, n° 23/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 octobre 2022, N° 16/157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00707 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX7Y
Décisions:
— du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 19 février 2019
RG 16/157
— de la Cour d’Appel de Lyon en date du 8 décembre 2020
( 1ère chambre civile B)
RG 19/1815
— de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022
Pourvoi N°S 21-11.783
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 7 mai 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 829
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN, toque : 115
INTIMEE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024
Date de mise à disposition : 26 septembre 2024 prorogée au 21 novembre 2024, 9 janvier 2025, 20 février 2025, 20 mars 2025 et 7 mai 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Y] [E] et M. [L] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2004, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ils ont constitué le 15 novembre 2011 la société civile immobilière Tramontane. Cette société a souscrit le 08 juin 2012 deux prêts immobiliers auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (ci-après la banque), d’un montant global de 615.041,78 euros, remboursables en 180 mensualités au taux de 3,98 % l’an, pour le financement de lots de copropriété sis à [Localité 7]. Ces prêts ont été garantis par des hypothèques prises sur les immeubles financés.
Selon actes authentiques reçus le 08 juin 2012, ils ont contracté en leurs noms personnels 14 emprunts auprès de la banque, d’un montant global de 2.452.153,45 euros, remboursables en 120 mensualités, destinés au rachat de prêts immobiliers antérieurs. Ces prêts ont été garantis par des hypothèques prises sur les immeubles financés par les prêts rachetés et ont généré des mensualités de 20.659,54 euros.
Par jugement du 06 décembre 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Caen a prononcé le divorce d’entre les époux [E] [Z].
M. [Z] n’a pu assumer le remboursement des prêts et plusieurs immeubles ont été vendus aux enchères publiques, en exécution de différents jugements d’adjudication. Les sommes tirées de la vente n’ont pas permis de désintéresser la banque et celle-ci a fait pratiquer la saisie des rémunérations de Mme [E].
Par assignation signifiée le 22 novembre 2015, Mme [E] a fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin de l’entendre condamner à l’indemniser de manquements allégués à ses devoirs d’information et de mise en garde.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance a déclaré son action en responsabilité irrecevable, et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la banque la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la responsabIlité alléguée de la banque pour manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde constituait une contestation sur le fond du droit au sens de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, ne pouvant être élevée après l’audience d’orientation du juge de l’exécution connaissant des procédures d’exécution forcée immobilière, à peine d’irrecevabilité.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 11 mars 2019.
Par arrêt du 08 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris, en condamnant Mme [E] aux dépens, ainsi qu’à payer à la banque la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a formé pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 08 décembre 2020, en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
La Cour de cassation a jugé :
— qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
— qu’aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
— que selon l’article L. 213-6 du même code, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; qu’il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ;
— qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond, après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation, que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître ;
— que si ce dernier est cependant compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure ;
— que pour déclarer irrecevable l’action de Mme [E], l’arrêt d’appel retient, par motifs adoptés, que la banque a fait délivrer plusieurs commandements aux fins de saisie des biens immobiliers alors détenus par M. [Z] et Mme [E] et objets des prêts, de sorte que cette dernière a dû comparaître devant le juge de l’exécution, que les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire énoncent que le juge de l’exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations susceptibles de s’élever à l’occasion de la procédure de saisie immobilière, y compris s’agissant de demandes portant sur le fond du droit, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité, aucune contestation ne peut être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du même code ;
— qu’il retient également, par motifs adoptés, que les moyens soulevés par Mme [E] intéressaient directement les mesures d’exécution forcée qui étaient alors en jeu, puisque les manquements reprochés à l’établissement bancaire pouvaient, à les supposer caractérisés, faire obstacle à la vente des immeubles, ce dont il déduit qu’ils devaient être évoqués devant le juge de l’exécution ;
— qu’il retient, par motifs propres, que l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevables les contestations sur le fond du droit formées postérieurement à l’audience d’orientation ;
— qu’en statuant ainsi, alors que le juge de l’exécution ne pouvait connaître de la demande tendant à la condamnation de la banque pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde lors de la souscription des prêts ayant servi de fondement aux poursuites de saisie immobilière, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mme [E] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 30 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 28 mars 2024, Mme [E] demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil et des articles L. 311-9 et L. 311-48 anciens du code de la consommation, de :
— réformer le jugement entrepris rendu le 19 février 2019 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
déclaré son action irrecevable,
l’a condamnée à supporter le coût des entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet,
l’a condamnée à payer à la banque la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie Benoît, vice-président [Sic],
statuant à nouveau :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2024,
— débouter la banque de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions d’appel n°2 et les pièces justificatives déposées le 25 mars 2025,
— déclarer recevables les conclusions d’appel n° 2 et les pièces justificatives 24 à 30 notifiées le 25 mars 2024,
— déclarer son action recevable,
— condamner la banque à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant total des sommes restant dues à ce jour à l’établissement bancaire au titre des dix-huit prêts immobiliers accordés au couple [Z] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gérant,
— subsidiairement, condamner la banque à lui verser des dommages et intérêts correspondant à une somme qui ne saurait être inférieure à 2.221.082,66 euros,
— déclarer recevable ses demandes tendant à la nullité et la déchéance des stipulations d’intérêts, ainsi qu’à la modération des clauses pénales,
— déchoir la banque de son droit à percevoir les intérêts sur les seize contrats de crédits immobiliers litigieux à savoir :
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011712
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011713
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011796
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011797
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011798
Prêt PH PRIMO REPORT n°9028188
Prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n°9028189
Prêt PH PRIMO REPORT n°9012020
Prêt PH PRIMO REPORT n°9012021
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011856
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011922
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011923
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011934
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011935
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011903
Prêt PH PRIMO REPORT n°9011904,
— qualifier, à titre subsidiaire, de clauses pénales les clauses insérées dans chacun des dix-huit contrats de crédit immobilier litigieux tendant à la majoration de 3 points du taux d’intérêt conventionnel, à la capitalisation des intérêts et au versement d’une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes,
— ramener en conséquence à l’euro symbolique l’indemnité forfaitaire de 7 % et maintenir le taux d’intérêts contractuellement prévu pour chacun des dix-huit prêts litigieux sans autre majoration et écarter le principe de l’anatocisme,
— condamner par conséquence la banque à reverser les sommes perçues à titre d’intérêts lors du remboursement des prêts immobiliers litigieux susvisés,
— constater que les parties se trouvent dès lors débitrices l’une envers l’autre,
— ordonner en conséquence la compensation de leurs dettes respectives,
— condamner la banque à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 mars 2024, la banque demande à la cour, au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile, 1355 du code civil, 1147 ancien et suivants du même code, 122 et suivants, 561 et suivants et 910-4 du code de procédure civile, L. 311-9 et L 311-48 anciens du code de la consommation, de :
— à titre liminaire, écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par Mme [E] le 26 mars 2024,
— déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes en nullité et déchéance des stipulations d’intérêts ainsi qu’en réduction des clauses pénales,
— débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire,
à titre subsidiaire :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au bénéfice de la société Axiojuris-Lexiens, avocat, sur son offre de droit.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit venant à l’appui des demandes des parties.
Une première ordonnance de clôture, prononcée le 27 mars 2024, a été révoquée et Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 03 avril 2024 à 10 heures. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour à 14 heures, à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande visant à écarter les conclusions et pièces transmises par Mme [E] le 26 mars 2024 :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 783 et 784 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Vu l’article 907 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 09 décembre 2009 ;
La demande vise en réalité les conclusions de l’appelante déposées le 25 mars 2024, deux jours avant la première clôture intervenue le 27 mars 2024. Or, l’ordonnance de clôture du 27 mars 2024 a été révoquée et la banque a pu répliquer aux conclusions déposées le 25 mars 2024, de même qu’elle a été mise en mesure de répliquer utilement aux conclusions d’appel n°3 déposées le 28 mars 2025.
Le dépôt tardif de ces conclusions n’a donc pas généré d’atteinte au principe de la contradiction et il n’y a lieu de déclarer les conclusions et les pièces déposées le 25 mars 2025 irrecevables, non plus d’ailleurs que les conclusions déposées le 28 mars 2025.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts :
Vu l’article 1355 du code civil ;
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L. 213-6 du même code ;
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; qu’elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En application de l’article L. 213-6 du même code, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond, après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation, que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.
Or, il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée s’attachant aux jugements d’orientation prononcé par le juge de l’exécution ne fait pas obstacle à ce que Mme [E] recherche, dans le cadre d’une instance distincte et postérieure, la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et sollicite dans ce cadre l’allocation de dommages-intérêts.
La banque ne conclut plus au demeurant à l’irrecevabilité de l’action correspondante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de dommages-intérêts irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes en nullité et déchéance des stipulations d’intérêts:
Vu l’article 633 du code de procédure civile ;
Vu les articles 564, 565 et 566 du même code ;
La banque fait valoir que les demandes en nullité et en déchéance des stipulations d’intérêts sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel. Elle conteste que ces demandes puissent tendre aux mêmes fins que celles articulées en première instance, dont elle rappelle qu’elles portaient sur l’indemnisation de son manquement allégué aux devoirs d’information et de conseil.
Elle ajoute que l’autorité s’attachant aux décisions rendues par le juge de l’exécution relativement au montant de la créance dans le cadre des procédures de vente forcée immobilière fait également obstacle à ce que Mme [E] puisse se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ou de la nullité des stipulations d’intérêt dans le cadre de la présente instance.
Mme [E] soutient que les demandes en nullité et en déchéance des stipulations d’intérêts constituent l’accessoire de la demande indemnitaire formée devant le premier juge en réparation du manquement par la banque à ses devoirs d’information et de mise en garde, et qu’elles demeurent recevables en cause d’appel par application de l’article 566 du code de procédure civile.
Elle reproche à la banque de dénaturer son moyen de défense, en plaçant le débat sur le terrain de l’article 565 du code de procédure civile, alors qu’elle ne se prévaut point de ce que les demandes litigieuses tendent aux mêmes fins que celles élevées en première instance, mais de ce qu’elles en constituent l’accessoire.
Sur ce :
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le juge est tenu d’examiner d’office si une demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et s’assurer le cas échéant qu’elle n’entre pas dans le cadre des différentes exceptions édictées à la prohibition des demandes nouvelles aux articles 565 et suivants du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les demandes en nullité et en déchéance des stipulations d’intérêts n’ont pas été élevées en première instance et qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
De telles demandes, visant à priver le prêteur du droit aux intérêts conventionnels en considération de l’irrégularité de la stipulation afférente, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande indemnitaire formée en première instance, visant à assurer la réparation du manquement allégué de la banque à ses devoirs d’information et de conseil.
Portant exclusivement sur la créance de la banque, elles ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une prétention portant sur la reconnaissance d’une contre-créance bénéficiant à l’emprunteur, à raison de faits totalement étrangers à l’irrégularité de la stipulation d’intérêts, tenant au manquement par le prêteur à ses devoirs d’information et de conseil.
Il s’ensuit que les demandes en nullité et en déchéance des stipulations d’intérêts articulées par Mme [E] sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel.
Ce n’est qu’au surplus que la cour rappelle qu’elles sont également irrecevables en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, comme tendant à remettre en cause le montant de la créance pour le recouvrement de laquelle l’exécution forcée a été ordonnée, postérieurement aux jugements d’orientation.
Sur la recevabilité de la demande en modération des clauses pénales :
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017 ;
La banque fait valoir que la demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et formée postérieurement au délai imparti à l’appelant pour déposer ses premières conclusions.
Mme [E] réplique que la demande relative à la déchéance des intérêts est parfaitement recevable en cause d’appel en raison de son caractère accessoire à la demande principale.
Sur ce :
En vertu de l’article 910-4 susvisé, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de modération des clauses pénales a été formée pour la première fois dans les conclusions d’appel n° 2 déposées le 25 mars 2024 et ne figure point dans les premières conclusions de l’appelante prévues par l’article 908 du code de procédure civile.
Elle encourt en conséquence la fin de non-recevoir prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire formée au titre du manquement au devoir de mise en garde :
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mme [E] fait valoir que le prêteur est tenu, envers l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde, l’obligeant à l’alerter sur le risque d’endettement excessif susceptible de naître de la souscription du contrat de crédit.
Elle soutient que la souscription des 14 prêts consentis aux époux et des 2 prêts consentis à leur société civile immobilière l’a exposée à un endettement excessif, au regard des biens et revenus des co-emprunteurs à la date de leur souscription, en enfermant leur ménage dans un taux d’endettement de 53,95 %, pour un passif total de 3.067.195,23 euros générant des mensualités cumulées de plus de 25.000 euros.
Elle conteste le ratio d’endettement de 28 % évoqué par la banque, en affirmant que ce ratio doit être calculé, non point au regard des revenus de l’emprunteur, mais de son reste à vivre après déduction de l’ensemble de ses charges. Elle indique que si le couple percevait, à la date de souscription des emprunts, un revenu mensuel de 70.000 euros, il supportait également des charges de 22.736 euros par mois, dont la banque a omis de tenir compte dans son calcul.
Si elle admet que la valeur des biens financés peut être prise en compte pour l’appréciation de l’état d’endettement, elle précise que la valeur véritable de ces biens est très inférieure à celle visée dans les demandes de financement, en rappelant qu’ils ont été vendus à des montants largement en-deça des prix auxquels ils ont été acquis.
Elle ajoute que l’endettement excessif né de la souscription des différents emprunts était d’autant plus prévisible que son époux s’apprêtait à prendre sa retraite de footballeur professionnel et qu’il allait en résulter une diminution inéluctable du seul revenu du ménage.
Elle conteste par ailleurs que le prêteur soit nécessairement dispensé de tout devoir de mise en garde dans le cadre de la souscription de prêts de restructuration, en expliquant que cette dispense ne vaut que lorsque le crédit de restructuration permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, et qu’il ne crée en conséquence aucun risque d’endettement nouveau.
Elle plaide que labanque ne rapporte pas la preuve de la réunion de ces différentes conditions et indique au contraire que les prêts litigieux ont aggravé l’endettement du couple en générant un nouvel endettement d’une durée de 10 ans.
Mme [E] conteste également pouvoir être considérée comme une emprunteuse avertie, du seul fait que le couple s’est constitué un patrimoine immobilier. Elle explique que son mari était footballeur professionnel et que ni lui ni elle ne disposait de compétence particulière en matière de finance ou de gestion. Elle ajoute que si la banque l’avait mise en garde, elle n’aurait pas contracté les emprunts litigieux, mais aurait laissé son époux, dont les revenus étaient largement supérieurs aux siens, se charger seul de la dette. Elle précise que le fait d’avoir acquis plusieurs biens ne suffit à caractériser la situation d’un emprunteur averti.
Elle en déduit que la banque était tenu à son égard, ainsi qu’à l’égard de son époux, d’un devoir de mise en garde l’obligeant à vérifier que les engagements pris étaient compatibles avec leurs capacités financières et à appeler leur attention sur le risque d’endettement excessif précédemment évoqué.
Elle lui reproche d’avoir manqué à cette seconde obligation, tant à son égard qu’à l’égard du couple, alors pourtant que le risque était particulièrement prévisible compte tenu :
— du caractère précaire des contrats de travail de M. [Z] (contrats d’une durée de quatre saisons de 2008 à 2011 et de deux saisons de 2012 à 2014) combiné au fait que les revenus de l’intéressé ont seuls déterminés l’octroi des prêts,
— de l’engagement de remboursement sur 10 ans alors que M. [Z] approchait l’âge de la retraite,
— du caractère disproportionné de leurs engagements compte tenu de leurs revenus et de leur ratio d’endettement,
— du manque de viabilité de leur projet locatif en raison de l’éloignement géographique des différents biens acquis, des multiples frais de gestion engendrés et des risques démultipliés de défauts de paiement,
— de ce qu’elle ne percevait aucun revenu, son époux générant l’ensemble des ressources du ménage.
Elle avance que ce manquement au devoir de mise en garde doit être indemnisé à concurrence du montant total des sommes dues au titre des 16 prêts immobiliers accordés au couple ou à leur société civile immobilière.
Elle soutient subsidiairement qu’à considérer que son préjudice puisse résider dans une perte de chance de ne pas contracter, son indemnisation ne saurait être inférieure aux sommes dues au titre des emprunts contractés auprès de la banque, déduction faite des emprunts aujourd’hui soldés, donc à la somme de 2.221.022,66 euros.
La banque fait valoir que les 14 prêts accordés aux époux [Z] et [E] constituent des prêts de restructuration d’un passif antérieur, et qu’ils ont été souscrit dans l’intention d’alléger le poids des échéances mensuelles cumulées. Elle précise que ces prêts ont permis de réduire le montant global de ces échéances de 27.621 euros à 20.659,54 euros et le ratio d’endettement de 37 à 28 %.
Elle explique qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau et que le prêteur ne se trouve point soumis, en pareille hypothèse, au devoir de mise en garde.
Elle considère que tel est le cas en la présente espèce, ce dont elle déduit que Mme [E] ne peut se prévaloir d’un quelconque devoir de mise en garde à son endroit.
La banque ajoute que le caractère adapté d’un prêt doit s’apprécier au regard des capacités de remboursement global des co-emprunteurs solidaires, et non point de la situation individuelle de chaque emprunteur pris séparément. Elle rappelle que le couple [Z] [E] bénéficiait, à la date de souscription des emprunts litigieux, d’un revenu mensuel de plus de 74.000 euros au regard duquel les mensualités des 14 prêts litigieux, d’un montant global de 20.659,54 euros, générait un ratio d’endettement parfaitement acceptable de 28%.
Elle explique que ces revenus conséquents se doublaient à la date de souscription des crédits, d’un patrimoine immobilier conséquent, d’une valeur largement supérieure à celle obtenue dans le cadre des ventes forcées.
Elle soutient que le caractère excessif de l’endettement s’apprécie à la date de souscription des prêts et que nul ne pouvait imaginer, à cette date, que Mme [E] allait initier une procédure de divorce deux ans après l’opération de refinancement. Elle considère qu’il ne lui appartenait pas d’anticiper le départ à la retraite de M. [Z], alors que cette date de départ ne pouvait être déterminée avec certitude et constituait un évènement futur dont elle n’avait pas à tenir compte.
Elle estime en dernier lieu que les époux [Z] [E] doivent être considérés comme des emprunteurs avertis, compte tendu de l’importance de leurs investissements immobiliers.
Elle considère par l’ensemble de ces motifs qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de Mme [E] et de M. [Z].
La banque fait encore valoir qu’elle n’avait pas à évaluer la pertinence du plan d’investissement immobilier des époux, sauf à s’immiscer de manière illicite dans leur gestion. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à alerter Mme [E] de son risque personnel d’endettement excessif en cas de divorce, sauf à considérer qu’une banque ne saurait offrir un prêt immobilier à des époux mariés dont l’un ne dispose d’aucune ressource.
Concluant subsidiairement sur le préjudice allégué, la banque rappelle que l’appelante ne peut inclure, dans l’assiette des dommages-intérêts les 2 prêts souscrits par la société civile immobilière Tramontane. Elle explique que le préjudice né d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Elle relève que l’endettement racheté par les prêts litigieux s’établissait à 2.127.594 euros, et que l’endettement nouveau, d’un montant global de 2.227.154,02 euros, n’a suscité qu’un endettement supplémentaire de 99.560,02 euros. Elle en déduit que la perte de chance ne porte que sur la chance d’éviter ce surcoût et ne saurait en aucun cas excéder celui-ci.
Sur ce :
Si Mme [E] vise, en tête de son dispositif, l’article L. 311-9 du code de la consommation, il résulte du corps de ses écritures qu’elle se prévaut expressément et exclusivement du devoir de mise en garde, tel que dégagé par la jurisprudence sur la base de l’article 1147 ancien du code civil.
Conformément à l’article 1135 ancien du code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En vertu de l’article 1147 ancien du mêle code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces textes, il incombe au prêteur professionnel de mettre en garde l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif susceptible de découler de la souscription d’un emprunt qui ne serait pas en adéquation à ses capacités financières.
L’adéquation d’un emprunt aux capacités financières de l’emprunteur s’apprécie au regard des revenus et du patrimoine de l’intéressé à la date de souscription du crédit. Lorsque l’emprunt est souscrit par plusieurs coemprunteurs s’obligeant solidairement, cette adéquation se détermine en considération des capacités financières globales de ces coemprunteurs.
Le devoir de mise en garde ayant pour objet de prévenir le risque d’endettement excessif en cas de souscription d’un passif nouveau, il ne trouve pas à s’appliquer en cas de souscription d’un crédit de restructuration, lorsque celui-ci permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur. La conclusion d’un tel crédit ne crée en effet de passif nouveau.
La preuve de ce qu’un crédit de restructuration n’aggrave pas la situation financière du souscripteur, mais permet au contraire son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses incombe au prêteur.
Les 14 prêts souscrits par les époux [Z] [E] ont été contractés le 08 juin 2012 à concurrence d’un montant en capital de 2.227.154,02 euros, pour le rachat de crédits antérieurs d’un montant en capital de 2.127.594 euros. Ce refinancement a permis de ramener les échéances mensuelles de 27.621 euros (selon les affirmations non contestées de la banque) à 20.656,54 euros.
Si les échéances mensuelles globales ont sensiblement diminué, il n’en demeure pas mois que la conclusion de ces prêts a créé un passif supplémentaire deprès de 100.000 euros, correspondant aux frais de prise d’hypothèques et aux frais d’établissement des actes authentiques. Les parties s’abstiennent par ailleurs de justifier de la durée et des taux des emprunts rachetés. La preuve n’est pas rapportée, en pareilles circonstances, de ce que les crédits de rachat n’ont pas aggravé la situation économique des époux [Z] [E].
Le simple fait que M. [Z] et Mme [E] aient investi dans un court laps de temps dans 6 immeubles destinés au rendement locatif ne suffit à leur conférer des capacités de gestion financière permettant de les qualifier d’emprunteurs avertis, alors que le premier exerçait la carrière de footballeur professionnel et que la seconde était sans emploi et sans qualification professionnelle connue.
Il convient en conséquence de vérifier si les emprunts litigieux se trouvaient en adéquation avec la situation financière des intéressés.
Mme [E] ne communique que très peu d’éléments sur la situation financière et patrimoniale du couple à la date de souscription des emprunts. En conséquence, la cour n’a d’autre choix que de se référer aux fiches de renseignement communiquées lors de la souscription des prêts.
Il en ressort que le couple percevait un revenu mensuel de 70.000 euros, composé du salaire de footballeur professionnel de M. [Z], complété par 2.268 euros de loyers mensuels, pour un total de 72.268 euros.
Les charges mentionnées s’établissent au total de 23.245 euros, auquel sont venues s’ajouter les échéances mensuelles de 20.656,54 euros précédemment évoquées. Le total des charges s’en est trouvé porté à 43.901,54 euros. Il en résulte que les époux [Z] [E] ont conservé un reste à vivre de 28.366,46 euros, pour un couple composé de deux adultes supportant l’entretien d’un enfant mineur de 11 ans (le second enfant étant né postérieurement à la souscription des emprunts).
A supposer qu’il faille réintégrer les échéances des deux prêts souscrits le 08 juin 2012 par la société civile immobilière Tramontane, motif tiré du risque pour les époux les époux [Z] [E] de devoir en assumer le remboursement en cas de défaillance de la société civile dont il étaient associés, le reste à vivre n’en demeurait pas moins supérieur à 23.600 euros.
Ce revenu résiduel était amplement suffisant à pourvoir à leur besoins, nonobstant le taux d’endettement issu de la conclusion des emprunts, et les époux [Z] [E] conservaient la possibilité de céder les biens financés pour réduire leur endettement en tant que de besoin. Ces biens ont rapporté un montant de 816.000 euros dans le cadre de leur vente forcée et il est très vraisemblable que leur valeur marchande s’établissait à un montant sensiblement supérieur, les ventes par autorité de justice s’opérant souvent avec une importante décote sur la valeur marchande. La cour relève à cet égard que le patrimoine immobilier a été évalué à la somme globale de 2.164.000 euros dans le projet d’état liquidatif dressé en 2014 dans le cadre du divorce des époux.
Il s’ensuit que les prêts litigieux étaient adaptés, à la date de leur souscription, à la situation financière des coemprunteurs, et qu’il n’en est pas résulte de risque d’endettement excessif.
Mme [E] ne saurait se prévaloir d’un tel risque au regard de sa situation personnelle, alors que les prêts ont été contractés de manière solidaire et que leur adéquation à la situation des emprunteurs doit s’apprécier au regard des biens et revenus des deux intéressés.
Si les emprunts ont été souscrits alors que M. [Z] était âgé de 32 ans et qu’il approchait la fin de sa carrière de footballeur, cette circonstance ne permet de caractériser l’inadéquation de leur conclusion à la situation des coemprunteurs, alors que l’intéressé pouvait nourrir l’espoir de poursuivre cette carrière encore quelques années et que le couple conservait la capacité de mettre les biens en vente en cas de diminution sensible de leurs ressources, après avoir acquitté une partie significative du passif, remboursable sur une courte période de 10 ans. La circonstance particulière tirée de l’âge du M. [Z] ne saurait en conséquence caractériser l’inadéquation des prêts à la situation financière des époux, d’autant que le passif litigieux a simplement remplacé un passif déja existant, d’un montant quasiment équivalent, tout en générant des mensualités largement inférieures à celles du passif restructuré.
L’obligation faite à la banque de vérifier l’adéquation des emprunts à la situation financière des emprunteurs n’implique pas la réalisation d’un audit complet de leur projet d’investissement et Mme [E] ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir retenu l’inadéquation des crédits litigieux au regard du caractère irréaliste des investissements immobiliers financés, d’autant que ces investissements étaient déja opérés en amont de la souscription des crédits et que le seul investissement nouveau était porté par la société civile immobilière Tramontane, distincte des époux.
Il n’y a lieu en conséquence de retenir que la banque a engagé sa responsabilité envers Mme [E] par manquement à son devoir de mise en garde.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
La banque fait valoir que les demandes de Mme [E] ne peuvent prospérer, à défaut de manquement au devoir de mise en garde et de préjudice né de celui-ci, ce dont elle déduit que son action revêt un caractère abusif.
Mme [E] réplique que la banque ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de son action, non plus que celle de la preuve d’un préjudice afférent, en rappelant que l’intimée a engagé toutes les procédures de recouvrement forcé propres à permettre la récupération des fonds empruntés.
Sur ce :
Le fait que les demandes de Mme [E] soient infondées ne suffit à caractériser la légèreté blâmable de l’action, sa dégénérescence en abus, ou l’intention de nuire de l’appelante.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 639 du même code ;
En vertu de l’article 639 susvisé, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Mme [E] succombe à l’instance et il convient de la condamner à supporter l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, y compris ceux exposés devant la première cour avant cassation, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Axiojuris-Lexiens, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en recevoir provision, sur son affirmation de droit.
L’équité commande également de la condamner à payer à la banque la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrtêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon entre Mme [Y] [E] et la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande visant à ce que les conclusions et les pièces déposées par Mme [Y] [E] le 25 mars 2024 soient écartées des débats ;
— Déclare l’action indemnitaire de Mme [Y] [E] recevable ;
— Déclare les demandes visant la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels, la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et la modération des clauses pénales irrecevables ;
— Déboute Mme [Y] [E] de sa demande indemnitaire formée du chef du manquement allégué par la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à son devoir de mise en garde ;
— Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne Mme [Y] [E] à supporter l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, y compris ceux exposés devant la première cour avant cassation, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Axiojuris-Lexiens, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en recevoir porvision, sur son affirmation de droit ;
— Condamne Mme [Y] [E] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et déboute l’appelante de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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