Confirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 oct. 2023, n° 22/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal c/ La S.A.R.L. HOME LIFTING |
Texte intégral
MINUTE N° 461/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03561 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5RF
Décision déférée à la cour : 16 Juin 2022 par le juge de la mise en état de MULHOUSE
APPELANTE :
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [P] [B]
Madame [S] [B]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 5]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
La S.A.R.L. HOME LIFTING, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6]
représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [B] et Mme [S] [O] son épouse sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
En 2009, ils y ont fait réaliser des travaux de réhabilitation par la SARL Home Lifting, la SARL Alsace Etanche étant titulaire du lot étanchéité.
L’appartement se trouvant en dessous du leur, appartenant à M. et Mme [K] a subi des infiltrations, ce qui les a conduits à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse à fin d’expertise.
Par ordonnances du 15 décembre 2015 et du 17 mai 2016, le juge des référés a, respectivement, fait droit à cette demande, désigné comme expert, M. [E] et étendu les opérations d’expertise à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Alsace Etanche.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2016, concluant à des infiltrations dues à la mauvaise mise en 'uvre des travaux d’étanchéité.
Le 24 avril 2018, les époux [B] et la société Axa France IARD ont signé un protocole d’accord transactionnel fixant à 8 440 euros la somme devant être versée aux époux [B] par la société Axa France IARD à titre d’indemnité transactionnelle couvrant tous chefs de dommages et de préjudices.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, condamné les époux [B]-[O] à indemniser les consorts [K] à hauteur de 2 726,46 euros pour le préjudice matériel qu’ils ont subi et à hauteur de 1 500 euros pour la perte de chance de maintenir leur locataire en place ou d’en trouver rapidement un autre.
Par acte introductif d’instance du 7 décembre 2020, les époux [B]- [O] ont attrait la SARL Home Lifting devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre et à leur payer la somme de 14 000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Par acte introductif d’instance du 18 mai 2021, la SARL Home Lifting a attrait la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir que l’assureur la relève indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 8 juillet 2021.
Par conclusions d’incident distinctes en date du 5 janvier 2022, la société Axa France IARD a saisi le juge de la mise en état et, aux termes de ses écritures en date du 8 mars 2022, a sollicité de voir déclarer irrecevables tant la demande des consorts [B], que l’appel en garantie de la société Home Lifting, dirigés à son encontre.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022, le juge de la mise en état :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par la société Axa France IARD ;
— a déclaré les demandes de M. et Mme [B] recevables ;
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France IARD ;
— a déclaré la demande de la société Home Lifting à l’égard de la société Axa France IARD irrecevable ;
— s’est déclaré incompétent quant à la possibilité de connaître des demandes formées par la société Home Lifting et désigné le juge du fond en tant que juridiction compétente ;
— a condamné la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [B] la somme commune de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande formée par la société sur ce fondement ;
— dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux de l’instance au fond.
Sur la recevabilité des demandes des époux [B] à l’encontre de la société Home Lifting, au visa des articles 2044, 2049 et 2052 du code civil, le juge a considéré que, si la transaction passée en date du 24 avril 2018 entre les époux [B] et la société Axa France IARD avait bien autorité de chose jugée entre eux et faisait ainsi obstacle à toute procédure ayant pour origine le sinistre relatif aux infiltrations subies par les consorts [K], elle n’empêchait pas les époux [B] d’agir contre la société Home Lifting laquelle n’était pas partie à cette transaction et n’en était pas tenue par ses termes.
Le juge a donc conclu que l’action des époux [B] était recevable à l’égard de la société Home Lifting.
Sur la recevabilité de la demande de la société Home Lifting à l’encontre de la société Axa France IARD, le juge de la mise en état a retenu que l’action de la première à l’encontre de la seconde n’était pas prescrite et que, par conséquent, la société Home Lifting était recevable en ses demandes formulées à l’égard de la société Axa France IARD
Le 20 septembre 2022, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette ordonnance, cet appel tendant à l’annulation ou la réformation de la décision en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par la SA Axa France IARD ;
déclaré les demandes de M. et Mme [P] et [S] [B] recevables ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Axa France IARD ;
déclaré la demande de la SARL Home Lifting à l’égard de la SA Axa France IARD recevable ;
rejeté la demande de la SA Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 5 octobre 2022, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience du 5 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— recevoir l’appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer l’action des consorts [B] irrecevable ;
— condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de deux instances.
La société Axa France IARD fait valoir, au visa de l’article 1341-1 du code civil, qu’elle peut opposer aux époux [B] toutes les exceptions que la société Home Lifting pourrait opposer, son intérêt étant de soulever le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des époux [B] du fait de la transaction.
Elle soutient, au visa des articles 2051 et 2052 du code civil, que si la transaction n’est pas opposable à des tiers, les parties à l’acte doivent respecter les engagement pris, la transaction en cause prévoyant qu’en contrepartie du règlement de 8 440 euros, les consorts [B] renoncent à toute action à l’encontre de la société Home Lifting, relativement au sinistre d’étanchéité sur la terrasse.
Elle affirme que cette transaction vise à l’indemnisation tant des préjudices matériels, immatériels et de jouissance que des frais exposés pour la procédure et qu’en spécifiant ' une quelconque indemnisation ', elle interdit toute demande dirigée à l’encontre de la société Home Lifting au titre de la réfection de la terrasse.
Elle ajoute que les montants exposés par les époux [B] au bénéfice des consorts [K] en raison de leur condamnation par le jugement du 30 mars 2021 avaient été intégrés dans le calcul de leur propre préjudice, objet de la transaction.
Ainsi, l’appelante sollicite du juge de la mise en état que l’action dirigée contre la société Home Lifting au titre des infiltrations soit rejetée et l’appel en garantie déclaré comme étant sans objet.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, les époux [B] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel principal de la société Axa irrecevable et en tout cas mal fondé ;
— rejeter l’appel incident de la société Home Lifting ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter les sociétés Axa France IARD et Home Lifting de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;
— condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances.
Les époux [B] font valoir que si une transaction a bien eu lieu le 27 avril 2018 entre eux et la société Axa, il résulte de l’article 2052 du code civil que les transactions n’ont autorité de chose jugée qu’entre les parties et qu’à ce titre, la société Home Lifting n’est pas partie à cette transaction.
Ils ajoutent que l’article 2049 du code civil prévoit le principe de spécialité de la transaction selon lequel la transaction ne règle que les différends stipulés et, qu’à cet égard, la transaction du 27 avril 2018 leur interdit de solliciter ' une quelconque indemnisation au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse '.
Ils font valoir que l’objet de l’action dirigée contre la société Home Lifting est en revanche tout autre et vise à les couvrir des demandes formées au titre du préjudice matériel et de perte de chance que les consorts [K] ont subi.
Les intimés précisent que le versement de l’indemnité par l’assureur leur a permis de réaliser les travaux nécessaires pour remettre l’ouvrage en état, alors qu’à la signature de la transaction en avril 2018, faute d’avoir été condamnés à indemniser leurs voisins, ce qui n’a résulté que du jugement du 30 mars 2021, ils ne pouvaient avoir renoncé à solliciter indemnisation d’un préjudice qui n’était pas encore né.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Home Lifting demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par la société Axa,
* déclaré les demandes des époux [B] recevables,
* déclaré irrecevable sa demande à l’égard de la société Axa ;
statuant à nouveau :
— juger l’action des époux [B] irrecevable du fait de l’exception de transaction ;
— rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance et dire que la mention du dispositif ' DECLARONS la demande de la SARL Home Lifting à l’égard de la SA Axa France IARD irrecevable ' doit être remplacée par la mention ' DECLARONS la demande de la SARL Home Lifting à l’égard de la SA Axa France IARD recevable ' ;
en tout état de cause :
— débouter toute demande de toute partie dirigée à son encontre au titre d’un appel principal ou provoqué ;
— condamner les époux [B] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances.
Sur la recevabilité des demandes des époux [B], la société Home Lifting, partage entièrement l’analyse de la société Axa France IARD en ce que l’action des époux se heurte à la transaction du 27 avril 2018 qui leur interdit de solliciter une indemnisation au titre des désordres susmentionnés.
La société Home Lifting relève que la société Axa France IARD qui a interjeté appel de sa demande d’appel en garantie par celle-ci n’a toutefois pas déposé de conclusions d’appel sur ce point.
Elle fait donc valoir que l’ordonnance devra être déclarée définitive s’agissant de la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société Axa France IARD.
Elle précise néanmoins que l’ordonnance déférée du 16 juin 2022 comporte manifestement une erreur matérielle qui substitue aux termes normalement adéquats ' Déclarons la demande de la SARL Home Lifting à l’égard de la SA Axa France IARD recevables ', les termes erronés ' Déclarons la demande de la SARL Home Lifting à l’égard de la SA Axa France IARD irrecevables ' et sollicite qu’elle soit rectifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] et Mme [O] ne développant aucun moyen à l’appui de leur demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Axa France IARD et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Alors que dans sa motivation le juge de la mise en état a déclaré que les demandes de la société Home Lifting dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD étaient recevables dès lors que l’acte introductif d’instance en date du 18 mai 2021 déposé par RPVA au greffe le 26 mai 2021 par la société Home Lifting avait valablement interrompu la prescription non encore acquise, il a commis une erreur matérielle dans le dispositif de son ordonnance en indiquant : « DECLARONS la demande de la SARL Home Lifting à l’égard de la SA Axa France IARD irrecevable », cette phrase devant être rectifiée comme suit : « DECLARONS la demande de la SARL Home Lifting à l’égard de la SA Axa France IARD recevable ».
Il convient de relever que la société Axa France IARD a fait appel de cette ordonnance en indiquant par erreur dans son acte d’appel que son appel porte sur l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la demande de la SARL Home Lifting à l’égard de la SA Axa France IARD « recevable » alors qu’au contraire, le juge de la mise en état a déclaré, également par erreur, comme il a été précisé ci-dessus, que sa demande était « irrecevable ».
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Axa France IARD demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise mais ne formule aucune demande sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision de ce chef telle qu’elle a été rectifiée ci-dessus.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction
Au regard de la pertinence de la motivation de l’ordonnance sur ce point, il y a lieu de la confirmer étant souligné que, d’une part, ayant été signée par les époux [B]-[O] et la société Axa France IARD, la transaction du 24 avril 2018 n’a d’autorité de chose jugée qu’entre eux et ne produit aucun effet sur l’action des époux [B]-[O] à l’encontre de la société Home Lifting et, d’autre part, ces derniers n’ont pas renoncé, comme le soutient la société Axa France IARD, à engager une action contre la société Home Lifting, mais uniquement contre la société Axa France IARD et la société Alsace Etanche ayant pour origine le différend relatif au sinistre évoqué dans la transaction.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner la société Axa France IARD aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] et Mme [O] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Axa France IARD et la société Home Lifting sont déboutées de leurs demandes d’indemnité formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable l’appel de la SA Axa France IARD ;
DIT y avoir lieu à rectifier une erreur matérielle dans l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 juin 2022 ;
en conséquence :
DIT que la phrase de son dispositif :
« DECLARONS la demande de la société Home Lifting à l’égard de la société Axa France IARD irrecevable ; »
est remplacée par la phrase suivante :
« DECLARONS la demande de la société Home Lifting à l’égard de la société Axa France IARD recevable ; » ;
CONFIRME dans les limites de l’appel l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 juin 2022 ainsi rectifiée ;
y ajoutant :
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [P] [B] et Mme [S] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel;
DÉBOUTE la SA Axa France IARD et la SARL Home Lifting de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
Le greffier, La présidente,
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