Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 octobre 2025, N° 24/02003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 25/05202 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOJQ
[G] [S]
c/
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 06 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/02003) suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2025
APPELANT :
[G] [S]
né le 19 Août 1999 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 1], Prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [X] [K] et [D] [R], stagiaires
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant acte notarié en date du 19 mai 2021, M. [G] [S] a acquis des consorts [C] une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 3] à [Localité 3].
2. Par acte du 12 septembre 2024, invoquant la propriété d’un garage ancré à sa maison et contestant la propriété de la Commune de Blasimon sur ce même garage, M. [S], a fait assigner la Commune de Blasimon, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour que soit constatée la propriété du garage ancré à sa maison d’habitation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
4. M. [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 octobre 2025, en ce qu’elle a :
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a débouté M. [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a condamné M. [S] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes.
Et ainsi :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant l’ensemble des réclamations de M. [S] au contradictoire de la partie défenderesse ;
— désigner à cet effet, tel expert qu’il plaira, lequel pourra prendre s’il l’estime nécessaire, l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se rendre sur les lieux litigieux et visiter les immeubles concernés cadastrés section ZA n°[Cadastre 2] et ZA n°[Cadastre 3] situés [Adresse 3] à [Localité 1] (Gironde) et les décrire ;
— entendre les parties et éventuellement tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance de l’ensemble des titres constitutifs de droit communiqués par les parties, les appliquer sur les terrains, et recueillir leurs explications ;
— dresser un état descriptif desdits immeubles et des locaux qui les composent afin de déterminer s’ils présentent tout empiétement, ancrage, ou enclave ;
— déterminer si le garage litigieux constitue matériellement un élément indissociable de la construction, et ce, dès l’origine ;
— si le cadastre a été modifié, rechercher les correspondances entre les anciennes parcelles et les nouvelles et établir un plan de synthèse ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction à saisir au fond de se prononcer sur la propriété du garage implanté sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] et sur l’origine de cet état, notamment s’il résulte d’une division antérieure d’un fonds plus important, ou de quelconque remembrement ;
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— constater l’éventuelle conciliation de parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge.
— dire que l’expert sera tenu de faire connaître aux parties avant le dépôt de son rapport la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu ;
— dire que l’expert devra adresser un rapport écrit de ses constats, comprenant toutes annexes explicatives utiles et réponses aux dires des parties, à déposer au greffe, dans un délai maximum de six mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ;
— dire que l’expert sera tenu de ménager aux parties un délai minimum d’un mois pour faire valoir leurs observations sur sa note de synthèse ou son pré-rapport ;
— fixer la consignation à la charge du défendeur ;
— réserver les dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 8 avril 2026, la Commune de [Localité 1] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance de rejet du 6 octobre 2025 prise par le juge des référés du tribunal judiciaire ;
— déclarer que la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [S] est injustifiée, celui-ci ne démontrant pas notamment qu’une telle mesure serait nécessaire à la résolution du litige ;
— débouter M. [S] de sa demande d’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire :
— donner acte à la Commune de [Localité 1] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [S] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— déclarer que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés de M. [S] en sa qualité de demandeur à ladite mesure.
En toute hypothèse :
— condamner M. [S] à indemniser la Commune de [Localité 1] à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [S] de toute demande, fin et prétention plus amples ou contraires formulés à l’encontre de la Commune de [Localité 1].
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 avril 2026, avec clôture de la procédure au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Pour débouter M. [S] de sa demande d’expertise, le premier juge a rappelé les mentions de l’acte authentique de vente excluant expressément le garage litigieux des biens objets de la vente et indiqué que la détermination de la propriété dudit garage ne relevait pas d’un débat devant le juge des référés mais devant le juge du fond. Il a ajouté que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne devait pas avoir pour but de constater la propriété de tel ou tel bien comme le réclamait M. [S].
9. Devant la cour, M. [S] soutient qu’il n’a pas sollicité du tribunal qu’il détermine la propriété du garage ni demandé que l’expert qui serait désigné procède à une appréciation juridique. Il affirme avoir un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution du litige, faisant valoir qu’il est patent que le garage litigieux, ancré au sein du bâtiment principal, fait partie intégrante de la parcelle ZA n°[Cadastre 2] dont il est propriétaire.
10. La commune de [Localité 1] fait sienne la motivation du premier juge et y ajoute que M. [S] estime être propriétaire du garage litigieux et entend faire constater cette situation, ce qui ne ressort pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond. Elle précise qu’il apparaît au contraire clairement qu’elle est elle-même propriétaire du garage au titre de la prescription acquisitive et qu’en tout état de cause il n’est pas certain que cette prescription acquisitive ne soit pas acquise à son bénéfice, ce qui exclut tout motif légitime à la demande d’expertise formulée par l’appelant qui souhaite, par ce biais, voir reconnaître la propriété du bien à son égard.
Sur ce,
11. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Enfin, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 précité dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
12. En l’espèce, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’acte authentique de vente en date du 19 mai 2021 concernait la vente des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et précisait expressément ' que la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 2] de la section ZA est cadastrée pour une superficie de 1are 40 centiares, en ce compris un garage se trouvant au sud de la maison vendue et attenant à celle-ci, mais non compris dans la désignation des biens indiquée à l’avant contrat. Les vendeurs précisent que ce garage est occupé par la mairie de la commune de [Localité 1], sans titre apporté par la mairie. A ce sujet, il résulte d’un courrier adressé par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 1] en date du 10 mars 2021 annexé aux présentes, que pour lui ce garage n’a jamais appartenu aux parents des vendeurs, et qu’ 'il y a eu une erreur au moment du remembrement, il suffit donc de la corriger au cadastre.
Nous nous engageons à prendre en charge les frais qui incombent. Nous entreprendrons toutes les démarches possibles pour faire connaître nos droits et rétablir cette erreur'. L’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation mais a requis le notaire soussigné de recevoir l’acte en l’état de cette situation voulant en faire son affaire personnelle avec la mairie de [Localité 1], et le vendeur et l’acquéreur ont exprimé leur volonté de régulariser cet acte sans en modifier le prix convenu .
13. L’acte de vente est ainsi très clair sur le fait que M. [S] n’a pas acquis le garage litigieux. Il sollicite une expertise judiciaire dont il propose des chefs de mission modifiés en cause d’appel par rapport à ceux qu’il avait indiqués en première instance qui visaient à ce que l’expert se prononce sur la propriété dudit garage, ce qui ne rentre pas dans ses attributions. Devant la cour, l’appelant a quelque peu modifié les chefs de la mission proposés mais sa demande se heurte aux éléments apportés par la commune de [Localité 1] relatifs à une occupation dudit garage depuis plus de 30 ans, à savoir notamment divers témoignages et des factures d’électricité, autant d’éléments qui laissent supposer le bénéfice de la prescription acquisitive à son égard qui ne ressort toutefois pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond.
14. L’existence d’un motif légitime à obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction implique que l’action au fond n’apparaisse pas manifestement vouée à l’échec ce que, au regard des développements précédents, M. [S] ne démontre pas.
15. Dès lors, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté sa demande d’expertise.
16. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
17. En cause d’appel, M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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