Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 24/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024, N° 23/000059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK4
S.C.I. HRC 2004
C/
[Y]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/000059
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
S.C.I. HRC 2004
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier, en présence de M.[I], greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, la SCI HRC 2004 a consenti un bail à Mme [D] [C] née [Y] sur un appartement situé [Adresse 3] à 57410 Bining moyennant un loyer mensuel de 480 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Le juge des contentieux de la protection de Sarreguemines a enjoint à Mme [Y] de payer à la SCI HRC 2004 :
— par ordonnance n°21-22-000574 du 27 septembre 2022, la somme principale de 1.000 euros au titre de l’arriéré locatif
— par ordonnance n°21-22-000762 du 13 décembre 2022, la somme principale de 1.000 euros pour les loyers et avances sur charges pour les mois d’août et septembre 2022
— par ordonnance n°21-23-000064 du 25 janvier 2023, la somme principale de 1.000 euros pour les loyers et charges des mois de novembre et décembre 2022
— par ordonnance n°21-23-000257 du 21 avril 2023, la somme principale de 1.500 euros au titre de l’arriéré locatif.
Mme [Y] a formé opposition à l’encontre de ces ordonnances et les procédures ont été jointes.
La SCI HRC 2004 a demandé au tribunal judiciaire de Sarreguemines à titre principal de condamner Mme [Y] à lui payer les sommes de 11.692 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés courant du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024 et de 4.900,17 euros au titre des impayés de charges des années 2022 et 2024, à titre subsidiaire juger que le contrat de bail a été résilié d’un commun accord le 6 avril 2022, ordonner l’évacuation de Mme [Y] de corps et de biens et de tout occupant de son chef dans les locaux lui appartenant, en autorisant le cas échéant le recours à la force publique, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des loyers et provisions sur charges durant le préavis courant du 6 avril 2022 au 6 juillet 2022 et une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à la libération des lieux, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal a mis à néant les ordonnances d’injonction de payer et a :
— dit que le contrat de bail du 1er juillet 2019 consenti par la SCI HRC 2004 à Mme [Y] sur le logement situé [Adresse 4] a valablement pris fin le 6 juillet 2022 en vertu du congé régulièrement délivré par la locataire le 6 avril 2022
— condamné Mme [Y] à payer à la SCI HRC 2004 la somme de 96,78 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er juillet au 6 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la décision
— rejeté pour le surplus les demandes de la SCI HRC 2004
— rejeté toute autre demande
— condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié, dont les dépens relatifs aux procédures d’injonction de payer et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 juillet 2024, la SCI HRC 2004 a interjeté appel du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 96,78 euros au titre de l’arriéré pour la période du 1er juillet au 6 juillet 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la décision, l’a déboutée de ses demandes tendant à condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 11.692 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés courant du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024 et la somme de 4.900,17 euros au titre des impayés de charges des années 2022 à 2024, a condamné les parties aux dépens chacune pour moitié, dont les dépens relatifs aux procédures d’injonction de payer et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2025, elle demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
— infirmer le jugement
— juger n’y avoir lieu à considérer le congé comme régulier
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 11.692 euros au titre des loyers et provisions sur charge impayés courant du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024, au paiement de la somme de 4.900,17 euros au titre des impayés de charges des années 2022 et 2024, outre règlement du loyer et des charges courantes depuis le mois d’avril 2024
— subsidiairement la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des loyers et des provisions sur charges durant le préavis courant du 6 avril 2022 au 6 juillet 2022
— condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à son évacuation complète corps et biens des locaux
— ordonner l’évacuation de Mme [Y] corps et biens et de tout occupant introduit de son chef dans les locaux dont elle est propriétaire en l’autorisant en cas de besoin à avoir recours à la force publique
— en tout état de cause condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 11.692 euros à titre de dommages et intérêts pour la période allant du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024 et une somme de 500 euros par mois à compter du mois de mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de l’effet dévolutif, elle expose que la déclaration d’appel contient une demande d’infirmation de la disposition du jugement la déboutant de ses demandes en paiement des loyers et charges, que la disposition relative à la régularité du congé et à la date de la fin du bail n’est que le moyen ayant servi de base à la limitation des condamnations en paiement et au rejet du surplus, de sorte qu’il importe peu qu’elle ne soit pas visée dans l’acte d’appel. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de l’intimée au paiement des mêmes sommes à titre d’indemnités d’occupation à compter de l’expiration du délai de préavis, soit le 6 juillet 2022 et en tout état de cause à titre de dommages et intérêts expliquant que cette dernière demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes prétentions que celles soumises au premier juge mais sous un fondement juridique différent.
Sur le fond, elle fait valoir que par lettre du 6 avril 2022 (datée par erreur du 6 avril 2020), la locataire a donné congé avec un préavis de trois mois, qu’elle ne s’est pas présentée à la date convenue pour établir l’état des lieux et restituer les clés, qu’elle se maintient sans droit ni titre dans le logement où se trouvent ses meubles et qu’elle s’oppose aux visites des locaux empêchant leur location. Elle soutient que faute d’avoir été notifié par lettre recommandée ou par voie extra-judiciaire, le congé n’est pas valable, qu’il a été adressé non à la société mais à son gérant et qu’à défaut de restitution des clés, l’intimée reste tenue du paiement du loyer et des charges. Elle précise que les loyers impayés de mai 2022 à avril 2024 s’élèvent à 11.692 euros comprenant notamment l’échéance de juin 2022, le versement du 5 juin 2022 ayant été imputé sur un loyer plus ancien, et que la somme due au titre des charges correspond notamment à l’entretien extérieur et aux factures d’eau et d’électricité postérieures au 6 juillet 2022, soulignant qu’il existe un seul compteur d’eau alimentant les [Adresse 5] et que la défenderesse a laissé couler l’eau sans l’en avertir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— constater que la SCI HRC 2004 n’a pas contesté dans sa déclaration d’appel le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de bail du 1er juillet 2019 consenti par la SCI HRC 2004 à Mme [Y] sur le logement situé [Adresse 6] a valablement pris fin le 6 juin 2022 en vertu du congé régulièrement délivré par la locataire le 6 avril 2022 et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la SCI HRC 2004, en conséquence dire que la cour n’est pas saisie d’une contestation du jugement sur ces points
— dire et juger que le jugement est définitif en ce qu’il a dit que le contrat de bail du 1er juillet 2019 consenti par la SCI HRC 2004 à Mme [Y] sur le logement situé [Adresse 6] a valablement pris fin le 6 juin 2022 en vertu du congé régulièrement délivré par la locataire le 6 avril 2022 et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la SCI HRC 2004
— rejeter l’appel de la SCI HRC 2004 et recevoir son appel incident
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié, dont les dépens relatifs aux procédures d’injonction de payer et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit
— condamner la SCI HRC 2004 aux dépens de première instance y compris ceux des quatre procédures d’injonction de payer, et à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
— confirmer pour le surplus le jugement
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de la SCI HRC 2004 tendant à sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour la période allant du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024 et une somme de 500 euros par mois à compter du mois de mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux
— en tout état de cause déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la SCI HRC 2004
— débouter la SCI HRC 2004 de l’ensemble de ses demandes
— la condamner aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel ne saisit pas la cour d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il dit que le contrat de bail conclu entre les parties a valablement pris fin le 6 juillet 2022 en vertu du congé régulièrement délivré par la locataire le 6 avril 2022 et que dès lors, la décision ne peut qu’être confirmée sur ce point, les développements et demandes de l’appelante sur la résiliation étant irrecevables. Elle ajoute que de la même manière la cour n’est pas saisie des demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation puisque la déclaration d’appel ne conteste pas le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la SCI HCR 2004. Elle soutient également que la demande de dommages et intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en appel mais aussi parce que le jugement est définitif en ce que le bail a pris fin le 6 juillet 2022 et que les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ont été rejetées. Elle observe en outre que le fondement de cette demande n’est pas précisé, soutenant que si ce fondement est contractuel la prétention fait double emploi avec la réclamation du chef des loyers et que s’il est délictuel la faute n’est pas démontrée.
Sur le fond, elle expose avoir informé le gérant de la SCI HRC 2004 le 20 juin 2022 qu’un jeu de clés avait été mis dans sa boîte aux lettres et qu’un second jeu était à sa disposition dans le logement, qu’il a confirmé être allé dans les locaux le 27 juin 2022 et qu’en raison des relations conflictuelles entre les parties, elle ne s’est pas rendue à l’état des lieux fixé le 6 juillet 2022 en informant la SCI. Elle fait valoir que par courrier du 2 juillet 2022, la SCI HRC 2004 a accusé réception du congé sans en contester la forme, qu’elle n’a pas encombré ni dégradé les locaux, ni empêché leur visite, qu’elle n’habite plus l’appartement depuis fin avril 2022 et que les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont sans objet. Elle soutient sur les loyer qu’il ne reste dû qu’un prorata pour le mois de juillet 2022 (96,78 euros) dont elle s’est acquitté en suite du jugement et que le mois de juin 2022 a été payé selon quittance. Sur les charges, elle observe que les factures portées en comptes sont relatives à des périodes postérieures au 6 juillet 2022, que les factures d’eau concernent le logement situé [Adresse 7] alors que l’appartement loué est situé au n°8, qu’un important dégât des eaux s’est produit dans la maison voisine qui ne la concerne pas et que les charges ne sont pas justifiées conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, il ressort des termes de la déclaration d’appel que l’appelante a limité son appel aux dispositions du jugement ayant condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 96,78 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er juillet au 6 juillet 2022, l’ayant déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 11.692 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés courant du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024 et de 4.900,17 euros au titre des impayés de charges des années 2022 à 2024, ayant condamné les parties aux dépens chacune pour moitié et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant dit que le contrat de bail du 1er juillet 2019 a valablement pris fin le 6 juillet 2022 en vertu du congé régulièrement délivré par la locataire le 6 avril 2022. C’est en vain que l’appelante soutient que cette disposition n’est qu’un moyen ayant servi de base à la limitation de la condamnation de l’intimée et au rejet pour le surplus, alors qu’elle constitue un chef du jugement relatif à la fin du contrat de bail et que le tribunal a statué sur la prétention de l’appelante lui demandant de juger que le contrat de bail a été résilié d’un commun accord le 6 avril 2022. En conséquence, la cour n’est pas saisie de cette disposition du jugement et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’appelante tendant à juger que le congé ne peut être considéré comme régulier.
La cour n’est pas davantage saisie des dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes tendant à l’évacuation de Mme [Y] du logement, à la voir condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des loyers et provisions sur charges durant le préavis courant du 6 avril 2022 au 6 juillet 2022 et d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à libération des lieux, puisque ces dispositions ne sont pas visées à la déclaration d’appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur les loyers et charges
L’article 7 de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
Il résulte de ce qui précède que le jugement a définitivement dit que le contrat de bail a pris fin le 6 juillet 2022, de sorte qu’à compter de cette date l’intimée n’est plus redevable du loyer et des charges et que l’appelante n’est pas fondée à lui réclamer le paiement d’un arriéré de ce chef pour la période postérieure au 6 juillet 2022. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement pour la période du 7 juillet 2022 au 30 avril 2024 et dit que l’intimée est redevable de la somme de 96,78 euros au titre du loyer pour la période du 1er juillet au 6 juillet 2022, Mme [Y] ne justifiant d’aucun paiement sur cette somme alors que la charge de la preuve lui incombe. Pour la période du 1er mai au 30 juin 2022, l’appelante réclame la somme de 692 euros correspondant selon le décompte (pièce n°10) à un solde sur l’échéance du mois de mai (192 euros) et à la totalité de l’échéance du mois de juin (500 euros). Toutefois, l’existence de cet arriéré est contredite par le décompte manuscrit de l’appelante annexé à la pièce n°9 faisant état du règlement de ces deux échéances et par une quittance de 500 euros délivrée à la locataire le 5 juin 2022. Si elle prétend que ce versement a été imputé 'à des loyers précédents en retard’ sans autre précision, les différents décomptes ne permettent pas de le confirmer et les incohérences entre ces mêmes décomptes ne font l’objet d’aucune explication permettant de retenir l’existence d’une dette de loyer au titre des mois de mai et juin 2022. Il est relevé enfin que dans sa demande subsidiaire l’appelante sollicite en outre le paiement du mois d’avril 2022 alors que le seul décompte qui évoque cette échéance (annexe de la pièce n°9) fait état de son règlement le 6 avril 2022.
Sur les charges, pour les motifs précédemment exposés, l’intimée n’est pas redevable des charges postérieures au 6 juillet 2022, de sorte que l’appelante est mal fondée à réclamer le paiement des factures pour l’entretien des espaces verts à compter du mois d’août 2022, les factures d’eau et titres exécutoires du syndicat des eaux (SDEA) de la deuxième période de l’année 2022 et les factures d’électricité du mois de septembre 2022 au mois de mars 2024. En revanche, deux factures d’eau du SDEA (1.812,57 et 206,04 euros) et deux titres exécutoires de cet organisme (1.381,63 et 163,92 euros) sont afférents à la période de location (2ème période 2021 et 1er semestre 2022). Il est toutefois relevé que l’appelante réclame deux fois le montant de la même consommation d’eau en comptabilisant la facture du syndicat des eaux puis le titre exécutoire dont elle fait l’objet. En tout état de cause, comme l’a exactement relevé le premier juge, les factures d’eau et les titres exécutoires sont relatifs à un immeuble situé au [Adresse 8][Adresse 7] et non au n°8 où se situe l’appartement loué. Si l’appelante soutient qu’il s’agit d’une simple erreur commise par le syndicat des eaux et qu’un seul compteur dessert les numéros 6, 8 et 10, elle n’en justifie pas. Si le décompte vise une facture d’électricité du 4 juillet 2022 (43,84 euros) relative à la période de location, la locataire s’est acquittée mensuellement d’une avance sur les charges de 20 euros et le cumul des provisions perçues au titre de l’année 2022 est nettement supérieur au montant de cette facture, de sorte qu’en l’état, à défaut de justifier d’autres charges dues pour la même période, l’appelante ne peux en réclamer le paiement.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 96,78 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er au 6 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 et rejeté pour le surplus les demandes de la SCI HRC 2004 au titre des loyers et charges. L’appelante est également déboutée de sa demande de condamnation de l’intimée au paiement du loyer et des charges courantes depuis le mois d’avril 2024.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
S’il est exact que la SCI HRC 2004 sollicite pour la première fois en appel la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 11.692 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024 et une somme de 500 euros par mois à compter du mois de mai 2024 jusqu’à libération des lieux, cette demande tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance, s’agissant du versement des mêmes sommes au titre du contrat de bail et de l’occupation des lieux mais sur un fondement différent, de sorte qu’elle n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs, le caractère définitif de la disposition du jugement ayant débouté l’appelante de sa demande d’expulsion n’induit pas l’irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts. En conséquence, l’intimée est déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts.
Sur le fond, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’appelante ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle reproche à l’intimée consistant à s’être maintenue dans les locaux le 6 juillet 2022 et en avoir empêché la location. Aucune pièce n’établit la présence de l’intimée à compter de cette date dans le logement, ni celle d’objets lui appartenant et il ressort au contraire des copies d’écran des messages téléphoniques (sms) échangés par gérant de l’appelante et la locataire que, dès la fin du mois juin 2022, elle n’occupait plus les lieux. En conséquence la demande d’indemnisation est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SCI HRC 2004, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant dit que le contrat de bail du 1er juillet 2019 a valablement pris fin le 6 juillet 2022 en vertu du congé régulièrement délivré par la locataire le 6 avril 2022, et rejeté les demandes de la SCI HRC 2004 tendant à l’évacuation des locaux de Mme [D] [C] née [Y] et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préavis et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SCI HRC 2004 tendant à juger n’y avoir lieu à considérer le congé comme régulier, subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de bail du 1er juillet 2019 a valablement pris fin le 6 juillet 2022 en vertu du congé régulièrement délivré par la locataire le 6 avril 2022, ordonner l’évacuation des locaux de Mme [D] [C] née [Y] corps et bien et de tout occupant de son chef et condamner Mme [D] [C] née [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des loyers et provisions sur charges durant le préavis courant du 6 avril 2022 au 6 juillet 2022 et une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à libération des lieux ;
DEBOUTE Mme [D] [C] née [Y] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la SCI HRC 2004 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] [C] née [Y] à payer à la SCI HRC 2004 la somme de 96,78 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er juillet au 6 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté la SCI HRC 2004 du surplus de ses demandes au titre des loyers et charges, a condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié dont les dépens relatifs aux procédures d’injonction de payer et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI HRC 2004 de sa demande de condamnation de Mme [D] [C] née [Y] au paiement du loyer et des charges courantes depuis le mois d’avril 2024 et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI HRC 2004 aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SCI HRC 2004 à payer à Mme [D] [C] née [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI HRC 2004 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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