Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/12845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 septembre 2024, N° 22/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/8
Rôle N° RG 24/12845 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QS
[W] [J]
C/
Caisse CPAM DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00480.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010166 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CPAM des [Localité 3] a pris en charge l’accident de travail subi par M. [W] [J], salarié de la société [4], le 29 juillet 2019, et déclaré le 1er août 2019, dont les circonstances sont ainsi décrites :'la victime a fait un faux mouvement en déplaçant une charge lourde de verre'. Le certificat médical initial a constaté l’existence de 'lombosciatalgies S1 bilatérales tronquées aux creux poplitées'.
Par décision du 5 mai 2020, la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de cet accident de travail de nouvelles lésions constatées dans un certificat médical du 24 mars 2020.
Puis, par décision du 22 avril 2021, la Caisse a notifié à M. [J] la date de consolidation de son état de santé au 27 avril 2021.
Suite à la contestation du salarié, une expertise médicale technique a été confiée par la Caisse au Dr [X], lequel a confirmé la date de consolidation au 27 avril 2021.
Le 10 septembre 2021, la Caisse a alors notifé à l’assuré la décision médicale finale fixant la consolidation de son état de santé à cette même date.
Contestant cette décision, M. [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse. La commission a pris une décision de rejet, le 14 décembre 2021.
Le 14 février 2022, M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, le pôle social a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [J],
— débouté M. [J] de ses demandes,
— homologué le rapport d’expertise du Dr [X],
— condamné M. [J] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— les moyens développés par M. [J] en contestation de la régularité du rapport d’expertise n’étaient pas fondés;
— les conclusions du rapport d’expertise médicale technique sont claires, précises et dénuées d’ambiguité.
Par déclaration électronique du 23 octobre 2024, M. [J] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler l’expertise du Dr [X],
— ordonner une nouvelle expertise médicale,
— condamner la CPAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’expertise, l’appelant fait valoir que :
— il n’est pas justifié de l’existence du protocole devant être établi par le service médical et de sa transmission à l’expert ;
— l’expertise aurait dû être réalisée dans les huit jours suivant la réception du protocole;
— il n’est pas possible de déterminer la mission confiée à l’expert;
— les conclusions de l’expert ne sont pas motivées;
— le rapport d’expertise doit être transmis dans le délai de 15 jours qui suit l’examen; il ne l’a pas reçu avant de contester la décision de la Caisse ;
A l’appui de la demande d’expertise, l’appelant fait valoir que :
— au jour où le médecin conseil s’est prononcé sur la consolidation, son état n’était pas stabilisé, une intervention réparatrice étant prévue postérieurement;
— il produit des certificats de médecins estimant que la date de consolidation retenue par la Caisse est prématurée;
— un litige médical subsiste alors que les conclusions du Dr [X] ne sont ni claires, ni précises.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [J] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— le rapport d’expertise médicale technique est régulier;
— il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise; l’état de M. [J] a évolué pour son propre compte.
MOTIVATION
1- Sur la régularité de l’expertise médicale technique :
Aux termes de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La cour rappelle les dispositions règlementaires du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du litige.
Selon les dispositions de l’article R 141-1, les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée
Selon les dispositions de l’article R 141-3, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6.
Selon les dispositions de l’article R 141-4, le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.
Selon les dispositions de l’article R 141-5, suite à la transmission de l’avis de l’expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d’elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l’assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l’avis.
***
A l’appui de sa demande d’annulation de l’expertise, l’appelant reprend, en cause d’appel, l’ensemble des moyens soulevés devant les premiers juges : l’établissement du protocole, la mission de l’expert, l’inobservation des brefs délais, l’insuffisance de motivation de l’expertise.
Or, le pôle social a parfaitement répondu à l’ensemble des moyens de M. [J] de sorte que la cour adopte les motifs pertinents du jugement.
S’agissant spécifiquement de la critique portée à l’insuffisance de motivation des conclusions de l’expertise, elle ne saurait avoir une quelconque conséquence sur la régularité de l’expertise puisqu’il est évident que la conclusion de l’expertise est la réponse à la ou aux questions posées et qu’elle est parfaitement expliquée par le rapport détaillé qui comprend, outre un paragraphe intitulé 'commémoratif 'et un autre relatif à ' l’état actuel de la victime', une longue discussion au titre de l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [J].
Au regard de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’expertise.
2- Sur la demande de nouvelle expertise :
Selon les dispositions de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale aujourd’hui abrogées mais applicables au litige, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, M. [J] sollicite une nouvelle expertise technique car il conteste la date de consolidation retenue par l’expert, estimant qu’à cette date-là son état n’était pas stabilisé.
En effet, il produit des certificats médicaux du Dr [T], neurochirurgien.
Dans le certificat du 22 avril 2021, il est expliqué que : ' M. [J] a été opéré le 24 juin 2020 d’une double hernie discale L4L5 et L5S1 sténosante, avec une lombosciatique gauche et une difficulté à la marche. Par la suite, le patient a fait des séances de rééducation. Cependant il a encore des douleurs lombaires et radiculaires. Le 29 janvier 2021, il a fait une IRM qui montre une nouvelle hernie discale L5S1 avec une lombosciatique droite conséquente et une cicatrice en L5 à gauche. Il a fait une infiltration L5S1 qui l’a partiellement soulagé. Il doit être revu en consultation au mois de mai pour décider d’une éventuelle intervention chirurgicale'. Le médecin expose en conclusion qu’il 'pense que la décision de consolidation pour l’accident du travail est trop précoce car il y aura une éventuelle deuxième opération et qu’actuellement le patient est encore sous traitement'.
Dans le certificat du 19 octobre 2021, le même médecin reprend l’historique du patient et expose qu’il faut revoir la décision de le consolider car 'en plus il doit subir une nouvelle intervention le 15 novembre 2021, s’agissant d’une arthrodèse lombaire'.
Or, il est constant que le Dr [X] disposait de l’ensemble de ces éléments lors de la rédaction de son expertise.
De plus, il convient de rappeler que la nouvelle hernie en L5S1 a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse au titre de l’accident de travail en cause et que cette décision n’a pas été contestée par M. [J].
Encore, les certificats rédigés par le Dr [T] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre cette deuxième hernie et l’accident de travail alors que ce médecin souligne l’existence de lésions discales qui, selon ses propos, sont complètement dues aux charges portées dans le cadre de l’activité professionnelle et qui peuvent avoir une origine traumatique. En l’espèce, la juridiction ne doit statuer que sur l’objet du litige, soit la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] suite à l’accident de travail du 29 juillet 2019 qui lui a occasionné une lombosciatique bilatérale. Or, il n’est pas exclu que l’activité professionnelle habituelle de M. [J] ait eu des répercussions sur sa santé physique mais ce n’est pas ce sur quoi la cour a à statuer.
En définitive, les éléments médicaux produits par M. [J] ne permettent pas de démontrer qu’au 27 avril 2021, son état de santé en lien avec l’accident de travail du 29 juillet 2019 n’était pas consolidé et ce d’autant que l’assuré n’a pas contesté la décision de la CPAM de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée courant mars 2021 au titre de cet accident.
Les premiers juges ont donc, à juste titre, retenu que les conclusions de l’expertise du Dr [X] étaient claires, précises et dépourvues d’ambiguité de sorte qu’il n’y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
M. [J] est condamné aux dépens d’appel.
La CPAM des [Localité 3] est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [W] [J] aux dépens
Déboute la CPAM des [Localité 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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