Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 20/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 avril 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 229/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30/04/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01331 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKNC
Décision déférée à la cour : 23 Avril 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE sur appel principal et INTIMÉE sur appels incidents :
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉS sur appels principal et provoqués et APPELANTS sur appels incidents :
Monsieur [F] [C]
Madame [R] [P] épouse [C]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2]
représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
La S.A.R.L. MILLE CARRELAGES, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. [N] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SARL MILLE CARRELAGES
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2]
assignée le 28 mars 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de contractant général du 25 mars 2012, M. [F] [C] et son épouse Mme [R] [P] (les époux [C]) ont confié la rénovation de leur maison à la société [L] [Z] consultant (la société CRC), qui, en qualité d’entrepreneur général, a fait intervenir plusieurs entreprises et a notamment sous-traité le lot chape et carrelage à la société Mille carrelages, assurée initialement auprès de la Compagnie d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) puis auprès de la société Elite Insurance company ltd (la société Elite Insurance).
Les époux [C], qui résidaient provisoirement dans un mobile home pendant les travaux, ont pris possession de la maison le 29 octobre 2012. Déplorant divers désordres, dont la fissuration du carrelage des sols, apparue au cours de l’hiver suivant, les époux [C] ont sollicité une expertise judiciaire, confiée à M. [V] [W] par ordonnance de référé du 23 décembre 2013, dont le rapport a été déposé le 15 juin 2016.
La société CRC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2016. Les époux [C] ont déclaré leur créance à hauteur de 483'390,29'euros.
Ils ont ensuite, par acte introductif d’instance enregistré le 25 janvier 2017, assigné la société Mille carrelages et ses deux assureurs successifs devant le tribunal judiciaire de Colmar, en réparation des dommages résultant des désordres du carrelage.
La société Elite Insurance a été placée sous administration judiciaire, avec effet au 11 décembre 2019, par décision de la cour suprême de Gibraltar.
Devant le tribunal, les époux [C] fondaient leurs demandes indemnitaires contre la société CRC sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, et contre la CAMBTP sur la police d’assurance en responsabilité civile décennale souscrite par la société CRC, faisant notamment valoir qu’ils avaient réceptionné l’ouvrage et que cette police couvrait les dommages matériels et immatériels.
La société Mille carrelages n’a pas comparu devant le tribunal.
La CAMBTP contestait la réception tacite de l’ouvrage, soutenait subsidiairement que les dommages étaient apparents à la réception alléguée et n’étaient pas de nature décennale, et qu’elle ne couvrait pas les dommages immatériels.
La société Elite Insurance contestait elle aussi sa garantie tant au titre de la responsabilité décennale que de la responsabilité civile professionnelle, aux motifs que l’intervention de la société Mille carrelages n’était pas établie, qu’elle-même n’était pas encore son assureur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, que les travaux n’avaient pas été réceptionnés, que les désordres étaient apparents lors de la prétendue réception, qu’ils ne sont pas de nature décennale, et subsidiairement, que la responsabilité de son assurée n’est que partielle.
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a':
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [C] tendant à voir constater que la CAMBTP ainsi que la société Elite Insurance ont été sommées de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Mille carrelages';
— Déclaré recevables l’ensemble des demandes formées par les époux [C]';
— Dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à leur égard quant aux dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant';
— Rejeté les demandes des époux [C] tendant à réserver leurs droits, pour le cas où le tribunal n’accorderait pas en l’état l’indemnisation pour le remplacement du meuble audio et des portes, pour l’aménagement de l’escalier, et pour le cas, s’agissant du stockage des différents éléments, où il limiterait provisoirement l’indemnisation à une durée de six mois, de même que l’indemnisation de la location d’un mobile home si la solution de son achat ne devait pas être validée, ainsi que leur demande à être autorisé, dans le même cas, à solliciter une indemnisation complémentaire après les travaux';
— Rejeté les demandes de la CAMBTP tendant à voir réserver les droits des parties s’agissant des travaux préparatoires à la réfection de la chape et du revêtement de sol, et à enjoindre aux époux [C] de justifier d’au moins deux devis pour chaque poste relatif aux travaux préparatoires';
— Rejeté l’ensemble des demandes dirigées par les époux [C] à l’encontre de la société Elite Insurance';
— Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] les sommes suivantes':
* 112'551,97'euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol';
* 87'512,41'euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol';
* 24'360'euros au titre des frais de maîtrise d''uvre';
— Condamné la société Mille carrelages à payer aux époux [C] les sommes suivantes':
* 15'000'euros au titre des frais de relogement';
* 3'000'euros au titre du trouble de jouissance et du dommage moral';
— Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de l’ordre de 8'645,70'euros, et avec distraction au profit de la SELARL Bresch & Larhiari, avocat sur son affirmation de droit';
— Débouté la CAMBTP de sa demande formée à l’encontre des époux [C] pour frais irrépétibles';
— Débouté du même chef les époux [C] et la société Elite Insurance company ltd au titre des frais irrépétibles';
— Condamné solidairement, du même chef, la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] la somme de 3'000'euros';
— Rejeté toutes autres prétentions';
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Colmar a considéré que la société Mille carrelages était bien intervenue sur le chantier et qu’elle avait engagé sa responsabilité, le revêtement du sol, en marbre, étant affecté de fissures dans pratiquement toutes les pièces du rez-de-chaussée et dans une partie de l’étage, présentant pour certaines des désaffleurs, causées par la mise en 'uvre défectueuse de la chape, qui était mal dosée et dépourvue d’armatures.
Le tribunal a ensuite évalué les travaux préparatoires à la réfection (chauffage au sol, dépose des éléments électriques, du mobilier, démolition du revêtement fissuré et de la chape), puis les travaux de réfection eux-mêmes (remise en état ou remplacement de la couche d’isolation thermique, nouveau plancher chauffant, nouvelle chape, nouveau revêtement, peinture des murs et plafonds, remise en place des éléments déposés, nettoyage), outre le relogement des maîtres de l’ouvrage pendant une durée de six mois et des frais de maîtrise d''uvre, indispensable selon l’expert.
Le tribunal a refusé de réserver les droits des parties dès lors que les travaux avaient été réalisés au cours de l’année 2017, ainsi que l’indiquaient les époux [C]. Il a en revanche retenu la garantie décennale de la CAMBTP, considérant que la chape et le carrelage constituaient un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil, qu’une réception tacite, avec réserves étrangères au litige, les désordres n’étant alors pas apparents, était intervenue par la prise de possession de l’ouvrage conjuguée avec le quasi-achèvement des travaux et avec paiement intégral du lot chape et carrelage, et que le désordre présentait assurément, eu égard à sa nature, à son étendue et à sa dimension évolutive, un caractère décennal en ce qu’il porte atteinte à la destination d’habitation de l’ouvrage dont le standing pouvait être noté.
Le tribunal a ainsi condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à réparer les dommages matériels, et la seule société Mille carrelages à réparer les dommages immatériels, non couverts par l’assureur.
*
La CAMBTP a interjeté appel de cette décision contre les époux [C] et contre la société Mille carrelages, mais non contre la société Elite Insurance. Elle critique le jugement en ce qu’il a':
— Déclaré recevables l’ensemble des demandes formées par les époux [C]';
— Dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à l’égard des époux [C] pour ce qui concerne les dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant, dans le cadre du marché passé entre la société [L] [Z] consultant et les époux [C]';
— Rejeté les demandes de la CAMBTP tendant à voir réserver les droits des parties s’agissant des travaux préparatoires à la réfection de la chape et du revêtement de sol, et à enjoindre aux époux [C] de justifier d’au moins deux devis pour chaque poste relatif aux travaux préparatoires';
— Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à indemniser les époux [C]';
— Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à prendre en charge les dépens'; débouté la CAMBTP de sa demande pour frais irrépétibles contre les époux [C] et condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] la somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles';
— Rejeté toutes autres prétentions et ordonné l’exécution provisoire.
*
La société Mille carrelages a été placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2024. Les époux [C] ont déclaré leur créance par courriers des 15 mars et 8 avril 2024 pour un total de 543'270,22 euros. Ils ont signifié leurs conclusions au liquidateur le 9 avril 2024, à sa personne.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAMBTP, par conclusions du 6 novembre 2023, demande à la cour de':
— Déclarer son appel recevable et bien fondé
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CAMBTP à payer les montants suivants aux époux [C], solidairement avec la société Mille carrelages':
— 112'551,97 euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol
— 87'512,41 euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol
— 24 360 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre
— 3'000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire';
à titre principal,
— Déclarer la demande de Mme et M. [C] irrecevable, et en tous les cas mal fondée, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la CAMBTP';
— Débouter Mme et M. [C] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la CAMBTP';
— Condamner Mme et M. [C] en tous les frais et dépens, ainsi qu’à un montant de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation due aux époux [C] par la CAMBTP, solidairement avec la société Mille carrelages, à la somme de 87'512,41 euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol, et à la somme de 112'551,97 euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol';
— Rejeter la demande d’indemnisation formée au titre des frais de maîtrise d''uvre';
— Déclarer que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens de la procédure d’appel';
sur l’appel incident formé par les époux [C],
— Déclarer l’appel incident de Mme et M. [C] irrecevable, et en tous les cas mal fondé';
— Rejeter l’appel incident, ainsi que l’intégralité des fins, moyens, et demandes formés par Mme et M. [C] à l’encontre de la CAMBTP';
— Rejeter la demande de Mme et M. [C] au titre du versement d’une indemnité provisionnelle';
— Rejeter la demande de Mme et M. [C] au titre de retour du dossier à l’expert judiciaire';
— Rejeter la demande de Mme et M. [C] au titre de la réserve de leurs droits à parfaire le chiffrage après retour du dossier de l’expert judiciaire';
sur l’appel incident formé par la société Mille carrelages,
— Déclarer l’appel incident formé par la société Mille carrelages à l’encontre de la CAMBTP irrecevable, et en tous les cas mal fondé';
— Rejeter l’appel en garantie et les demandes formées par la société Mille carrelages à l’encontre de la CAMBTP';
— Condamner la société Mille carrelages aux dépens, ainsi qu’à un montant de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante estime que la garantie n’est pas mobilisable aux motifs que la pose de carrelage sur un ouvrage existant ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ni un équipement au sens de l’article 1792-3 du même code, faute d’être destiné à fonctionner, que par ailleurs aucune réception n’est intervenue, même tacitement, compte tenu de l’inachèvement des travaux, de leur contestation, et d’un important solde impayé du marché, le tout empêchant de trouver dans la prise de possession des lieux une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et de recevoir les travaux.
L’appelante ajoute que les désordres préexistaient à la prétendue réception, et surtout qu’ils ne présentaient pas de gravité décennale, leur prétendu caractère évolutif étant indifférent, et la seule fissuration du revêtement de sol, sans preuve de la réalité de désaffleurs ni leur caractère coupant, n’étant pas de nature à rendre la maison inhabitable ou à la rendre autrement impropre à sa destination.
L’appelante refuse le retour du dossier à l’expert, qui ne peut venir pallier la carence probatoire des demandeurs, et ce d’autant que les époux [C] affirmaient devant le tribunal avoir procédé aux travaux de reprise. S’il était considéré que tel n’était pas le cas, ainsi qu’ils le soutiennent devant la cour, le retour à l’expert ne pourrait être justifié par leur inertie, alors qu’ils pouvaient procéder à ces travaux dès l’année 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et alors qu’ils ne démontrent pas la révélation de faits nouveaux imputables à la société Mille carrelage, tels n’étant pas les précautions supplémentaires à prendre pour protéger l’aménagement des abords de la maison, qu’il leur appartenait de ne pas réaliser avant les travaux litigieux. L’appelante conteste également les explications et devis fournis pour justifier une augmentation du coût des travaux depuis leur estimation par l’expert.
Quant à l’appel en garantie formée contre elle par son assurée pour la première fois à hauteur de cour, elle en conteste d’abord la recevabilité tant au regard de la prohibition des demandes nouvelles en appel que de sa prescription, étant formée après expiration de la prescription biennale prévue à l’article L.'114-1 du code des assurances.
L’appelante rappelle que la garantie décennale souscrite par la société Mille carrelages au titre de la police responsabilité décennale ne s’étend pas aux dommages immatériels, repoussant à ce titre le moyen tiré par la société Mille carrelages de souscription d’une nouvelle assurance auprès de la société Elite Insurance et des effets qu’elle en tire sur le fondement de l’article L.'124-5 du code des assurances.
L’appelante repousse par ailleurs la demande de garantie formée par la société Mille carrelages au titre d’une police dommages-ouvrage, inapplicable à des désordres sans caractère décennal.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, l’appelante, soulignant que seuls sont produits des devis alors que les travaux ont été réalisés et qu’en conséquences des factures devraient être produites, conteste les sommes demandées au titre des travaux réparatoires comme au titre des travaux préparatoires, particulièrement les frais de maîtrise d''uvre qu’elle juge excessifs, ainsi que les dommages immatériels.
*
Les époux [C], par conclusions du 8 avril 2024, demandent à la cour de':
— Rejeter l’appel principal,
— Recevoir leur appel incident';
— Rejeter l’appel incident de la société Mille carrelages en ce qu’il est dirigé à l’encontre des époux [C]';
— Réformer partiellement le jugement entrepris';
— Déclarer la société Mille carrelages responsable des dommages affectant le revêtement de sol en pierre (marbre), de l’immeuble des époux [C]';
— Condamner la société Mille carrelages représentée par la SELAS [N] et associés à indemniser l’entier préjudice subi par les époux [C]';
— constater et fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de la société Mille carrelages';
— Actualiser le préjudice subi par les époux [C]';
— Dire que les montants mis en compte sont à titre de provision au regard de l’ancienneté des devis, et dire qu’il sera tenu compte de la réévaluation des sommes ainsi sollicitées';
— Ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire précédemment désigné soit M. [T] [W] ou désigner tel autre expert qu’il plaira à la cour de nommer frais avancés par M. et Mme [C] pour se rendre sur les lieux afin de’constater l’état actuel de l’immeuble, soit l’absence de réalisation des travaux de remise en état, constater l’amélioration de la cour et des accès, constater l’évolution des désordres, faire toutes constatations utiles de nature à permettre à la cour de statuer en parfaite et utile connaissance de cause, par ailleurs, tenir compte des différentes évolutions et chiffrer les valeurs 2022 pour le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble';
— En outre et en l’état constater et fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de la société Mille carrelages à titre de provision et en tant que de besoin constater la créance, pour les montants suivants':
1) au titre des travaux de réfection proprement dit la somme de 326'362,13 euros TTC pour':
— la déconstruction
— la chape
— l’isolation sous chape
— le revêtement de sols en pierre
— le chauffage par le sol
— le nettoyage
— les travaux de reprise fissures et peintures';
2) au titre des travaux préparatoires et imposés par le remplacement du revêtement de sols, 118'458,09 euros TTC soit':
— 2'190,00 euros TTC au titre des travaux de démontage et remontage audio
— 1'897,50 euros TTC au titre du démontage et remontage garde-corps et profil
— 8'745,00 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de l’installation électrique
— 44'472,82 euros TTC au titre du démontage, stockage et remontage mobilier
— 30'972,36 euros TTC au titre du démontage, stockage et remontage de la cuisine, éléments de rangement et meubles de salle de bains
— 23'718,72 euros TTC au titre du déménagement des meubles
— 1'626,00 euros TTC au titre des frais de déménagement, stockage et déménagement retour des éléments sanitaires
— 2'745,29 euros TTC au titre de la dépose et repose des éléments sanitaires
— 2'090,40 euros au titre de la dépose et de la repose de la porte de douche
3) au titre des frais annexes la somme de 57'820,- euros TTC, soit':
— 7'560,00 TTC au titre de la mise en place et de l’enlèvement d’un mobile ' home
— 25'900,00 euros TTC au titre de l’achat pour la durée des travaux d’un mobile home
— 22'860,00 euros TTC au titre des honoraires [K] [Q]
— 1'500,00 euros TTC au titre des honoraires [Adresse 5]
4) au titre du trouble de jouissance et du dommage moral':
— 2'000,- euros x 8 mois = 16'000,- euros
5) les coûts exposés au titre de la procédure de référé': 8'645,70 euros
— Constater et fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de la société Mille carrelages représentée par la SELAS [N] et associés aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et un montant identique pour l’instance d’appel,
— Condamner la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société Mille carrelages à payer solidairement avec la société Mille carrelages mais à titre de provision, les montants restant à parfaire après actualisation des devis soit':
— 326'632,13 euros TTC au titre des travaux de réfection
— 118'458,09 euros TTC au titre des travaux préparatoires et imposés par le remplacement du revêtement de sols
— 24'360,00 euros TTC au titre des frais annexes, soit les honoraires de maîtrise d''uvre
— 57'820 euros TTC au titre des frais annexes
— 16'000 euros au titre du trouble de jouissance et du dommage moral
Soit': 543'270,22 euros
— Condamner en outre la CAMBTP aux entiers frais et dépens, aux frais d’expertise ainsi qu’au versement d’un montant de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d’appel,
— Au regard de l’évolution du dossier et du retour du dossier à l’expert, réserver les droits de M. et Mme [C] de parfaire le chiffrage au regard de l’évolution des coûts, des précautions supplémentaires à prendre, de l’évolution des normes et de la prise en compte des travaux qui ont été faits dans la cour et accès de l’immeuble justifiant des précautions supplémentaires.
— Rejeter toutes prétentions dirigées à l’encontre des époux [C].
Les intimés invoquent d’une part la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages, en raison des défaillances et désordres constatés par l’expert, et d’autre part la couverture du sinistre par la CAMBTP, couvrant selon la police le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait des travaux de construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, qu’il a réalisés en qualité de sous-traitant.
Ils rappellent que, selon le tribunal, la chape et le revêtement de sol en dur posés par la société Mille carrelages constituent des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages assurant le clos et le couvert, au sens de l’article 1792-2. Ils soutiennent avoir réceptionné tacitement l’ouvrage, par prise de possession alors que les sommes dues au titre du lot litigieux étaient acquittées et qu’ils ont payé plus que celles dues au titre du marché de base, hors le montant d’avenants qu’ils n’ont pas signés, que par ailleurs les travaux étaient achevés, hors finitions étrangères au litige, et que la contestation judiciaire des travaux, par saisine du juge des référés aux fins d’expertise, est intervenue plus d’une année après la date de reprise de possession.
Le désordre, selon eux, était caché à la réception, qu’il présente de plus une dimension évolutive à caractère décennal puisqu’il porte atteinte à la destination de l’habitation de l’ouvrage dont le standing a été relevé, qu’il compromet la solidité de l’ouvrage dans l’un des éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination en présence de désaffleurs, ce dont ils déduisent que la garantie décennale de la CAMBTP est mobilisable.
Ils argumentent leur demande indemnitaire poste par poste, mais font valoir que les montants mis en compte jusqu’à présent sont anciens puisque la procédure a duré très longtemps devant les premiers juges et qu’il faudra donc considérer que les montants sollicités et repris plus précisément dans le dispositif, doivent être considérés comme étant des provisions, et que le montant sera réactualisé en tenant compte des nouveaux devis contemporains, qui prendront en compte les précautions supplémentaires nécessitées par l’aménagement des accès de l’immeuble réalisé en 2019.
Ils contestent avoir déjà réalisés les travaux de reprise et soutiennent que le retour du dossier à l’expert est nécessaire au regard non seulement de nouvelles fissures constatées par un commissaire de justice, mais aussi de l’augmentation du coût des travaux de reprise engendrée par l’évolution des coûts de la construction, par la crise sanitaire, par la disparition de la société auteur des appels d’offre, et par les aménagements extérieurs déjà cités.
*
La société Mille carrelages, par conclusions du 1er février 2023, demande à la cour de':
— Déclarer l’appel formé par la CAMBTP mal fondé';
— Débouter la CAMBTP de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la garantie de la CAMBTP est due';
sur l’appel incident,
— Déclarer l’appel incident de la SARL Mille carrelages recevable et bien fondé';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Mille carrelages à payer des sommes aux époux [C]';
— Débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes';
subsidiairement,
— Limiter le montant des travaux de reprise à de plus justes proportions';
— Déclarer l’appel en garantie dirigé contre la CAMBTP recevable et bien fondé';
— Condamner la CAMBTP à garantir la SARL Mille carrelages de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile';
sur l’appel incident de M. et Mme [C],
— Déclarer l’appel formé par M. et Mme [C] mal fondé';
— Débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions';
en tout état de cause,
— Condamner la CAMBTP ou tout succombant à payer à la SARL Mille carrelages la somme de 3'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
La société Mille carrelages se prévaut, comme les époux [C], de la garantie due par la CAMBTP en raison du caractère décennal des désordres. Elle approuve le tribunal d’avoir fait application de la responsabilité décennale en matière de désordres affectant des éléments d’équipements, peu important que ceux-ci soient dissociables ou non, qu’ils soient d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle ajoute que des travaux de rénovation importants constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle soutient qu’une réception tacite, avec réserves, est intervenue par la prise de possession des lieux, par le paiement intégral des travaux de chape et revêtement, les sommes non acquittées au titre du contrat général correspondant à des travaux complémentaires qui n’avaient pas été commandés ou qui n’avaient pas été réalisés. Elle estime sans emport la mention d’une absence de réception dans un document postérieur par les époux [C], qui ne pouvaient revenir sur leur volonté de réceptionner. Elle estime de même indifférente la procédure de référé expertise engagée par les époux [C] postérieurement à la réception tacite, ceux-ci ayant sans doute agi pour faire lever les réserves, et alors que les désordres litigieux n’étaient pas encore apparus.
L’impropriété à destination selon cette intimée doit être appréciée en tenant compte du haut standing de la maison des demandeurs, et résulte des nombreuses fissurations du revêtement de sol présentes au rez-de-chaussée et à l’étage, généralisée et évolutives, et du fait que certaines fissures présentent des désaffleurs, alors qu’un phénomène de désaffleurs engendre un risque de chute pour les utilisateurs, outre un risque de coupure.
La société Mille carrelages estime que le préjudice doit être estimé au vu des conclusions de l’expert, les demandeurs ne pouvant se plaindre d’une aggravation du phénomène de fissuration à ce jour puisqu’ils indiquent avoir fait réaliser les travaux de reprise.
Au soutien de la recevabilité de l’appel en garantie qu’elle forme contre la CAMBTP pour la première fois devant la cour, elle fait valoir que la prohibition des demandes nouvelles en appel serait inapplicable à une partie qui, comme elle, n’avait pas comparu en première instance.
Elle conteste en outre que son appel en garantie soit prescrit, le délai de prescription lui étant inopposable en raison de l’absence, dans le contrat d’assurance, des mentions informatives prescrites à l’article R. 112-1 du code des assurances et précisées par la jurisprudence.
Elle réclame la garantie de la CAMBTP tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels, la couverture des dommages immatériels consécutifs étant expressément mentionnée aux conditions particulières de la police, et le contrat, de façon générale, visant la notion de dommages au pluriel, sans préciser que les dommages immatériels doivent être consécutifs, ce qui tend à confirmer que tous les dommages matériels et immatériels résultant de la responsabilité de la société Mille carrelages intervenant en qualité de sous-traitant sont garantis. Celle-ci ajoute que la couverture des dommages immatériels résulte de l’application de l’article L.'124-5 du code des assurances, relatif à la garantie subséquente due en cas de changement d’assureur, dès lors que la police souscrite auprès de la société Elite Insurance ne couvre pas les dommages immatériels, ce dont il résulterait que ceux-ci resteraient couverts par la police souscrite auprès de la CAMBTP.
Surabondamment, et subsidiairement, si la cour devait écarter le caractère décennal des désordres, la société Mille carrelages fait valoir qu’elle était aussi assurée auprès de la CAMBTP au titre d’une «'garantie complémentaire de dommages à l’ouvrage'», et que, faute de précision sur cette garantie, il faut considérer qu’elle couvre la responsabilité de la société Mille carrelages pour tout dommage à l’ouvrage, et notamment si sa responsabilité contractuelle de droit commun est recherchée.
Par ailleurs, la société Mille carrelages conteste que la CAMBTP puisse lui opposer une exclusion de garantie au titre des conditions générales de la police, qui lui sont inopposables dès lors que les conditions particulières n’ont pas été signées.
Ensuite, la société Mille carrelages discute les divers postes d’indemnisation, arguant en particulier de la réalisation des travaux de réfection et de l’absence de production des factures correspondantes. Au cas où il serait considéré que ces travaux n’ont en réalité pas été réalisés, la société Mille carrelages s’oppose à ce que les droits des époux [C] soient réservés, les surcoûts invoqués par ceux-ci n’étant pas établis et n’étant imputables qu’à eux-mêmes, pour avoir réalisé prématurément leurs aménagements extérieurs et pour avoir tardé à faire réaliser les travaux de reprise.
Elle conteste notamment les frais de maîtrise d''uvre, trop élevés car correspondant à une prestation imprécise et pouvant ne pas concerner seulement les travaux litigieux. Elle préconise de fixer ces frais à hauteur de 7 à 8'% du coût des travaux.
Quant aux frais d’expertise, elle refuse d’en supporter intégralement la charge, au motif que l’expertise ne portait pas seulement sur les désordres litigieux, mais s’étendait à d’autres désordres imputables à d’autres entreprises.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes des époux [C]
La disposition par laquelle le tribunal a déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par les époux [C] est critiquée dans la déclaration d’appel par la CAMBTP, mais son infirmation n’est pas demandée par celle-ci, ni par aucune autre partie. La cour ne peut donc que la confirmer, même si la CAMBTP, bien que n’ayant pas sollicité l’infirmation, demande ensuite à la cour de déclarer ces demandes irrecevables, au demeurant sans présenter à la cour de moyen en ce sens.
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2. Sur la responsabilité de la société Mille carrelages
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu l’entière responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages envers les époux [C], pour avoir posé le dallage de marbre sur une chape dont elle avait mal dosé le constituant et qu’elle n’avait pas pourvue d’armature, contrairement aux règles de l’art, ce qui a provoqué à terme l’effritement de la chape et la fissuration consécutive des dalles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à l’égard des époux [C] pour ce qui concerne les dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant, dans le cadre du marché passé entre la société [L] [Z] consultant et les époux [C].
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3. Sur l’évaluation des préjudices
3.1 Sur l’état de réalisation des travaux de reprise des désordres
L’appréciation de l’aggravation des désordres, du montant des travaux de reprise et de l’utilité d’un retour du dossier à l’expert dépend en premier lieu du point de savoir si les époux [C] ont déjà réalisé les travaux de reprise au cours de l’année 2017, auquel cas les désordres n’ont pu s’aggraver, les travaux doivent être valorisés sur justification de leur coût réellement engagé et l’expertise est sans objet, ou si, au contraire, les travaux n’ont pas été réalisés, auquel cas ils ne peuvent être valorisés que sur estimation, au vu de leur aggravation, le cas échéant, et au besoin après une nouvelle appréciation expertale.
Le tribunal a justement relevé que les époux [C] mentionnaient expressément, dans leurs conclusions du 22 janvier 2019 (page 16), que «'les travaux se sont déroulés du 2 mars au 10 novembre 2017'». L’examen de ces conclusions montre que cette affirmation se trouve au sein d’un développement relatif aux dommages immatériels, par lequel les époux [C] contestaient les conclusions de l’expert sur la durée et sur les modalités de leur relogement dans un mobile home pendant les travaux, l’expert préconisant que le mobil-home soit loué et non acheté, et ce pendant six mois plutôt que huit. Les époux [C] rappelaient que pendant les travaux initiaux, ils avaient dû acheter, faute de trouver à louer, le mobil-home d’occasion qu’ils avaient occupé avant de le revendre le 5 janvier 2013. Ils expliquaient ensuite qu’ils n’avaient toujours pas trouvé de nouveau mobil-home à louer pour s’héberger pendant les travaux de reprise, mais qu’ils avaient bénéficié d’une offre d’achat d’un mobil-home neuf dans des conditions intéressantes, avant de mentionner que «'Les travaux se sont déroulés du 2 mars ou 10 novembre 2017'». Ils précisaient ensuite (page 17) qu’il leur avait été impossible de louer un mobil-home dans un camping, et qu’ils avaient été contraints, cette fois, de l’acheter, et de l’installer dans leur jardin, car, «'compte tenu des travaux qui se sont déroulés à proximité immédiate'», «'il n’était pas question pour [eux] pendant les travaux de réparation de revenir à leur maison pour nourrir les chats et en même temps nettoyer la piscine. Comme cela a été expliqué, l’achat puis la revente d’un mobile home a été la solution la plus raisonnable'». Dans le même sens, ils faisaient valoir, au titre de leur préjudice de jouissance, qu’ils avaient «'subi pendant huit mois les tracas liés à la reprise des travaux'».
Par de telles formulations, circonstanciées, répétées et expressément relatives aux travaux de réparation, les époux [C] indiquaient effectivement au tribunal qu’ils avaient procédé aux travaux de reprise. Ils ont cependant soutenu le contraire devant le conseiller de la mise en état, à qui la société Mille carrelages demandait de les contraindre à produire les factures des travaux de réparation.
En effet, les époux [C] ont d’abord produit une note du 25 mai 2021 par laquelle ils ne contestaient pas la réalisation des travaux de réparation mais affirmaient «'qu’une partie des pièces sollicitées n’existe pas et qu’une mesure d’investigation est en cours par un expert-comptable pour répondre très précisément à la partie adverse'». Mais par conclusions du 10 septembre 2021, ils ont cette fois contesté avoir réalisé ces travaux dans les termes suivants': «'En réalité, et chacun pourra le constater, aucun des travaux préconisés par l’expert judiciaire n’a été exécuté postérieurement au rapport d’expertise ['] En réalité, le conseil de 1ère instance des consorts [C] a voulu comparer la durée des travaux d’origine réalisés en 2012 ['] avec la durée des travaux préconisés par l’expert judiciaire non effectués'». À quoi ils ont ajouté «'S’agissant des frais de logement, les éléments ont été fournis. Les concluants ont acheté un mobile home pour la durée des travaux'; ils l’ont revendu à la fin. Une moins-value s’en est dégagée et il est fait référence à la motivation du tribunal à cet égard'». Poursuivant, les époux [C] annonçaient une «'projection des frais de logement qui seront engendrés par les travaux'».
Ainsi, devant le conseiller de la mise en état, les époux [C] se montraient désormais ambigus, exposant tout à la fois, d’une part, qu’ils avaient acheté puis revendu un mobile home pour l’occuper pendant les travaux de réparation, et d’autre part que leurs frais de logement pendant les travaux devaient faire l’objet d’une projection, ce qui suppose que ces travaux devaient être engagés, ultérieurement, pour des travaux restant à effectuer. Ces explications avaient cependant convaincu la requérante, qui avait abandonné sa requête.
Désormais, devant la cour, les époux [C] contestent fermement avoir réalisé les travaux de réparation et produisent d’une part une attestation établie le 29 août 2022 par l’architecte [G], selon laquelle «'les travaux n’ont pas été réalisés en exécution du jugement'», et d’autre part deux procès-verbaux de commissaire de justice, dressés les 5 avril et 1er juin 2023, où est constatée la fissuration persistante du dallage de marbre, ainsi que de certain murs, encadrement de fenêtre et plafonds.
Ces trois pièces, émanant pour deux d’entre elles d’un commissaire de justice dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, contredisent avec suffisamment de force les éléments précédents.
Dès lors, au regard de ces éléments contradictoires entre eux, la preuve de la réalisation des travaux de réparation, dont la charge pesait sur la société Mille carrelages qui s’en prévaut, n’est pas rapportée. La cour retient en conséquence que ces travaux restent à réaliser.
3.2 Sur le complément d’expertise, l’indemnisation provisionnelle et la réserve des droits
Les époux [C] estiment nécessaire de renvoyer le dossier à l’expert afin que celui-ci constate l’absence de réalisation des travaux de remise en état, constate le caractère évolutif des désordres et prenne en compte l’augmentation du coût des travaux survenue depuis le dépôt du rapport d’expertise au cours de l’année 2016.
Or, la constatation de l’absence de réalisation des travaux par expert est inutile, puisque la cour s’en est déjà convaincue.
La constatation du caractère évolutif des désordres n’apparaît pas davantage utile. En premier lieu, l’expert judiciaire indique lui-même, notamment en page 26 de son rapport, que «'la situation est évolutive'», et a pris cette circonstance en compte pour préconiser les travaux. En second lieu, les époux [C] ne démontrent pas, ni même n’allèguent, que les travaux de réparations préconisés par l’expert ne seraient pas suffisants pour remédier aux désordres aggravés. En particulier, les diverses fissurations des sols, de certains murs, encadrements de fenêtre et plafonds relevées par le commissaire de justice en 2023, même à admettre qu’elles caractérisent une aggravation des désordres, n’apparaissent pas justifier d’autres travaux que la reprise des sols, parois et plafonds déjà préconisée par l’expert dans son rapport initial.
L’augmentation du coût des travaux résultant de la crise sanitaire et des précautions supplémentaires qu’elle nécessite n’est plus un moyen sérieux dès lors que cette crise a pris fin depuis plusieurs années.
L’augmentation du coût des travaux liée à l’évolution des prix ne justifie pas non plus un retour du dossier à l’expert, dès lors qu’il suffisait aux époux [C], pour la faire prendre en compte, soit de fournir des devis plus récents que ceux fournis à l’expert en 2016 ou que ceux qu’ils produisent, établis majoritairement en 2021, soit de solliciter l’indexation du montant de ces devis anciens sur l’indice des prix à la construction.
Quant à l’augmentation du coût des travaux liée à l’aménagement des espaces extérieurs de leur maison après l’expertise, qui risqueraient d’être dégradés par les travaux de réparation intérieurs, elle ne peut justifier de nouvelles investigations en ce que ce renchérissement des travaux apparaît imputable, en l’absence de tout justificatif relatif à l’état de santé de M. [C], à la seule décision des époux [C] de retarder la réalisation des travaux préconisés par l’expert en 2016, et surtout de ne pas attendre leur réalisation pour aménager leurs extérieurs, créant ainsi eux-mêmes une nouvelle situation potentiellement dommageable qui n’est pas imputable aux constructeurs en cause.
En conséquence la demande de retour du dossier à l’expert ou à un nouvel expert sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a lieu ni à fixer l’indemnisation des époux [C] à titre provisionnel, ni à réserver leurs droits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à telles fins.
3.3 Sur les préjudices matériels
Les parties distinguent entre les travaux réparatoires, destinés à la réfection des sols et parois fissurés, et les travaux préparatoires, destinés à retirer des lieux les meubles, équipements et accessoires incompatibles avec la réalisation des travaux réparatoires.
3.3.1 Sur les travaux réparatoires
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, formées à titre provisionnel et non suivies de demandes subsidiaires formées à titre définitif, les époux [C] ne présentent pas d’argumentation détaillée mais renvoient à un tableau établi par leur architecte (leur annexe 43), censé récapituler les montants de divers nouveaux devis établis essentiellement au cours des années 2021 et 2022, et d’autre part à plusieurs de ces devis, annexés à leur pièce 38 qui est constituée du même tableau dans une version plus ancienne.
L’indexation des sommes sur l’indice des prix à la construction n’est pas demandée.
Sur la déconstruction
Le tribunal a évalué le coût de la déconstruction conformément à la demande initiale des époux [C] (devis ZENNA du 11 avril 2016': 13'640'euros).
Ceux-ci réclament désormais 60'819 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l’architecte, lequel renvoie à un devis GFC qui ne figure ni à leur bordereau d’annexes ni parmi les divers devis joints à leur annexe 38.
Les moyens tirés d’une augmentation des coûts due aux contraintes résultant de la crise sanitaire et aux nouvelles précautions à prendre pour ne pas dégrader les aménagements extérieurs sont inopérants, pour les motifs précédemment exposés.
La cour confirmera le montant retenu par le tribunal, aucun élément produit ne justifiant de le réduire.
Sur la chape
Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 5'907,95 euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis Technochape du 8 avril 2016).
Ceux-ci réclament désormais 5'892,15 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l’architecte, lequel renvoie à un devis [A] qui ne figure ni à leur bordereau d’annexes ni parmi les divers devis joints à leur annexe 38
La cour, qui ne peut accorder plus qu’il n’est demandé, infirmera le montant retenu par le tribunal et le fixera à 5'892,15 euros, aucun élément produit ne justifiant de le fixer en deçà.
Sur l’isolation sous chape
Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 7'343,05'euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis Schoenenberger du 11 mars 2016 visant un montant de 7'642,80'euros), et au vu des conclusions de l’expert qui a inclus dans les travaux réparatoires «'la remise en état ou le remplacement (si besoin) de l’isolant thermique'».
Ceux-ci réclament désormais la somme de seulement 5'518 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l’architecte, lequel renvoie à un nouveau devis Schoenenberger. Le devis produit est en réalité un devis [M] d’un montant de 5'516,50 euros.
La société Mille carrelages objecte à bon droit qu’il n’est pas certain que le remplacement soit nécessaire, une remise en état pouvant suffire, ainsi que mentionné par l’expert. Il en résulte que seul les frais de remise en état de l’isolation thermique constituent un préjudice certain. Cependant, nul ne soutenant que ces frais seraient inférieurs à ceux du remplacement, la cour validera le montant du devis [M].
Sur le revêtement de sol
Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 59'411 euros, conformément à la demande initiale des époux [C] (devis [O] du 13 avril 2016)
Ceux-ci réclament désormais 61'087,40 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l’architecte, lequel renvoie à un devis [A] non produit. Le devis [U] est d’un montant supérieur, mais il n’est ni invoqué dans les écritures ni visé au tableau de l’architecte.
La cour confirmera le montant retenu par le tribunal, aucun élément produit ne justifiant de le réduire.
Sur le chauffage au sol
Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 11'448,03'euros, conformément à la demande initiale des époux [C] (devis Geo Systèmes du 18 avril 2016).
Ceux-ci réclament désormais 12'326,62 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l’architecte, lequel renvoie à un devis Géo Systèmes du 8 mars 2021, que la cour prendra en compte dès lors qu’il porte sur des prestations similaires à un prix actualisé.
Sur le nettoyage
Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 2'802'euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis Regio Nettoyage du 13 avril 2016).
Ceux-ci réclament désormais 2'890,80 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l’architecte, lequel renvoie à un nouveau devis Regio Nettoyage du 8 juin 2021, que la cour prendra en compte dès lors qu’il porte sur des prestations similaires à un prix actualisé, et dès lors cette prestation reste utile malgré le démontage, stockage et remontage des meubles, contrairement à ce que soutient la société Mille carrelages.
Sur la reprise des fissures en parois et peintures à hauteur de 65'%
Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 12'809,94'euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis [X]), qui prenait en compte l’imputation seulement partielle de ces reprises à la société Mille carrelages.
Ceux-ci réclament désormais 13'861,68 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l’architecte, lequel renvoie à un nouveau devis [X] du 8 septembre 2021, que la cour prendra en compte dès lors qu’il porte sur des prestations similaires à un prix actualisé.
3.3.2 Sur les travaux préparatoires
Sur le démontage et le remontage du meuble audio
Ce poste d’indemnisation est désormais sans objet puisque les époux [C] demandent maintenant le remplacement de ce meuble.
Sur le démontage et le remontage des garde-corps et profil CLARIT
Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 1'897,50 euros conformément à la demande initiale des époux [C]. Ils en demandent la confirmation à titre provisionnel et ne forment pas de demande plus élevée à titre subsidiaire pour le cas où ce caractère provisionnel ne serait pas admis. Cette indemnité sera en conséquence confirmée.
Sur la dépose et la repose de l’installation électrique
Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 8'745'euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis TRADELEC du 1er avril 2016). lls en demandent la confirmation à titre provisionnel et ne forment pas de demande plus élevée à titre subsidiaire pour le cas où ce caractère provisionnel ne serait pas admis. Cette indemnité sera en conséquence confirmée.
Sur le remplacement du meuble audio
Le tribunal a refusé d’indemniser ce poste au motif que les travaux avaient été réalisés et qu’il n’était pas démontré que le remplacement du meuble audio avait été nécessaire.
L’expert a estimé ce remplacement «'quasi inévitable'» et n’avait pas remis en cause son coût, qui s’élevait, selon devis Créa concept bois du 30 mars 2016 à 7'456,90'euros outre celui 2'151,86 euros pour un revêtement Sibu.
Les époux [C] sollicitent à ce titre la somme de 9'321,13 euros pour la confection du nouveau meuble, sur la base d’un devis Créa concept, outre 3'000 euros pour un revêtement à définir, le revêtement Sibu n’étant plus disponible, sans plus de précision.
Le devis Créa concept bois du 10 mai 2021 indique un prix de 8'473,75 euros pour la confection du meuble. Il n’indique pas de prix pour le revêtement à définir. Les époux [C] ne fournissent aucune explication sur la nature, la fonction et la nécessité de ce revêtement, ni aucun devis relatif à un revêtement équivalent.
La cour s’en tiendra donc au montant de la seule réfection du meuble.
Sur la réalisation d’un nouveau palier d’escalier
Le tribunal a refusé d’indemniser ce poste au motif, non retenu par la cour, qu’il n’était pas démontré, après exécution des travaux de reprise, que la réalisation d’un nouveau palier s’est avérée indispensable. Comme précédemment, ce motif ne peut être validé par la cour.
Toutefois, l’expert a indiqué que la réalisation d’un nouveau palier d’escalier restait à justifier. Aucun justificatif ni explications ne sont apportés à la cour. Ce préjudice apparaît donc incertain et ne peut être indemnisé.
Sur le coût de la main d''uvre Créa concept bois
Le tribunal, au titre de la main d''uvre, a suivi l’expert en ne retenant que 70 heures au lieu de 90, pour un montant de 7'700 euros. Toutefois, aucune demande indemnitaire n’est présentée à la cour de ce chef.
Sur le démontage, stockage et remontage de la cuisine
Le tribunal a évalué le coût du démontage et du remontage de la cuisine à 28'112,36 euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis Spirale du 11 avril 2016) mais il a réduit l’indemnisation du stockage en estimant sa durée à 6 mois au lieu de 8, conformément à l’avis le plus favorable de l’expert, pour la fixer à 2'145 euros (357,50'euros x 8 mois), soit au total 30'257,36 euros.
Les époux [C] réclament désormais une somme de 30'972,36 euros TTC au titre du démontage, stockage et remontage.
Ils produisent un devis Spirale du 7 septembre 2021 s’élevant à 33'845,84 euros hors stockage, que la cour prendra en compte dès lors qu’il porte sur des prestations similaires à celles retenues par le tribunal à un prix actualisé.
Le montant du devis, étant supérieur de 3'588,48 euros à l’indemnité demandée, suffit à justifier celle-ci pour le seul mobilier de cuisine, sans qu’il soit nécessaire de la réduire au motif que le devis porte également sur un dressing et un placard de salle de bain, pour un montant non précisé mais nécessairement faible, ni en raison du fait qu’il inclut une assurance au prix de 2'500 euros. La cour retiendra donc la somme demandée.
Sur le déménagement des meubles
Le tribunal a évalué le seul déménagement des meubles à 20'634,72'euros sur la base d’un devis Axal du 22 mars 2016 établi pour 8 mois, dont il a rapporté le montant à la durée de 6 mois pour le stockage.
Les époux [C] réclament désormais les sommes de 44'472,82 euros au titre du démontage, stockage et remontage du mobilier et de 23'718,72 euros au titre du déménagement des meubles
Ils produisent un devis Axal du 1er mars 2021 mentionnant les sommes de 6'353,38 euros au titre de la mise en carton et du déménagement aller des meubles, de 5'424,31 euros au titre du déménagement retour et du réaménagement, et de 9'720 euros au titre du stockage pendant 6 mois sur une base mensuelle de 1'620 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Mille carrelages, ce devis comprend le démontage et le remontage des meubles non fixés, mais il laisse à la charge des époux [C] le démontage des éléments de cuisine et armoire murales et ne fait donc pas double emploi avec une autre indemnisation accordée ce titre. De même, il ne facture pas deux fois l’assurance relative aux prestations. Enfin, son caractère excessif n’est pas établi.
Les montants actualisés ne sont pas autrement critiqués et seront donc retenus pour leur total, soit 21'497,69 euros.
Sur le démontage, stockage et remontage du matériel sanitaire
Le tribunal a évalué le coût du déménagement et stockage à 1'626'euros (devis AXAL du 22 mars 2016 concernant le stockage pendant six mois du matériel sanitaire). Les époux [C] en demandent la confirmation à titre provisionnel et ne forment pas de demande plus élevée à titre subsidiaire pour le cas où ce caractère provisionnel ne serait pas admis. Cette indemnité sera en conséquence confirmée.
Il en va de même quant au coût du démontage et remontage du matériel sanitaire, pour lequel le tribunal a retenu le montant de 2'745,29'euros (devis [D] du 11 avril 2016)
En revanche, la société Mille carrelages objecte à bon droit qu’il n’est pas justifié de frais de dépose et repose d’une porte de douche à hauteur de 2'090,40 euros, aucun devis produit n’y correspondant, notamment le devis [B] du 13 avril 2016 qui ne porte pas sur la dépose et repose mais sur la fourniture d’une porte de douche neuve, prestation dont l’imputabilité aux désordres n’est pas démontrée. Ce poste d’indemnisation ne peut donc être retenu.
L’indemnité sera ainsi fixée à 4'371,29 euros (1'626'+ 2'745,29).
Sur les frais de relogement
Les époux [C] invoquaient initialement le coût de l’achat d’un nouveau mobile home sous déduction de sa valeur de reprise, mais ils indiquent désormais que cette solution de relogement n’est plus d’actualité depuis qu’ils hébergent un parent âgé. Pour autant, ils n’apportent aucune explication, évaluation ni justificatif du coût d’une solution de relogement alternative, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
3.4 Sur le montant total des travaux
Au vu des précédents développements, le montant total des travaux est le suivant':
Travaux réparatoires':
Déconstruction': 13'640'euros
Chape': 5'892,15 euros
Isolation sous chape': 5'516,50 euros
Revêtement de sol': 59'411 euros
Chauffage au sol': 12'326,62 euros
Nettoyage': 2'890,80 euros
Reprise des fissures en parois et peintures': 13'861,68 euros
Total pour travaux réparatoires': 113'538,75 euros
Travaux préparatoires':
Démontage et le remontage
des garde-corps et profil CLARIT': 1'897,50 euros
Dépose et la repose de l’installation électrique': 8'745'euros
Remplacement du meuble audio': 8'473,75 euros
Démontage, stockage et remontage
de la cuisine': 30'972,36 euros
Déménagement des meubles': 21'497,69 euros.
Démontage, stockage et remontage
du matériel sanitaire': 4'371,29 euros
Total pour travaux préparatoires': 75 957,59 euros
Total des travaux': 189 496,34 euros.
3.5 Sur les frais annexes
Au titre des frais annexes, les époux [C] demandent d’abord diverses sommes relatives à l’achat et à l’installation d’un mobile home, qui ne peuvent leur être accordées, ainsi que relevé précédemment, dès lors qu’ils indiquent finalement que cette solution de relogement n’est plus d’actualité.
Ils demandent ensuite les sommes de 22'860 euros au titre des honoraires [K] [Q], et la somme de 1'500 euros TTC au titre des honoraires Espace Économie, conformes aux sommes retenues par le tribunal au titre de la maîtrise d''uvre, aux motifs que leur montant n’avait pas fait l’objet d’observations de la part de l’expert judiciaire et qu’aucun élément probant ne démontrait leur caractère manifestement excessif.
Les écritures des époux [C] ne contiennent aucun développement relatif à la nature des divers travaux auxquels correspondent ces devis, ni quant au bien-fondé de leur montant de ces frais, bien que ceux-ci soient partiellement contestés. Ils se bornent à renvoyer au tableau récapitulatif établi par l’architecte, qui au titre des frais de maîtrise d''uvre mentionne les devis [Adresse 6] économie et [K] établis en 2016, pour les montants précités. Les époux [C] ne produisent pas ces devis.
La nécessité de faire intervenir un maître d''uvre est toutefois confirmée par l’expert judiciaire et n’est pas contestée dans son principe, seul l’étant le montant de la prestation.
Conséquence, la cour fixera le montant de la maîtrise d''uvre à 8'% du coût des travaux, soit 15 159,71 euros (189 496,34 x 8'%).
3.6 Sur les frais de référé
La demande formée par les époux [C] au titre de coûts exposés au titre de la procédure de référé, pour 8'645,70 euros, relève des frais irrépétibles et sera examinée à ce titre.
*
4. Sur les préjudices immatériels
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a fixé le préjudice moral et de jouissance à 3'000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
*
5. Sur la couverture des assurances
5.1 Sur l’indemnisation des époux [C] par la société Elite Insurance
Le rejet des demandes dirigées par les époux [C] contre la société Elite Insurance n’est pas dévolu à la cour.
5.2 Sur l’indemnisation des époux [C] par la CAMBTP
5.2.1 Sur la recevabilité de l’action directe contre l’assureur du sous-traitant
La recevabilité de l’action directe exercée par les époux [C] contre la CAMBTP est dévolue à la cour par l’appel principal, mais son infirmation n’est pas demandée. Elle sera donc confirmée.
5.2.2 Sur la nature des garanties dues par la CAMBTP
Les époux [C] recherchent la garantie de la CAMBTP au titre du caractère décennal des dommages qu’ils imputent à la société Mille carrelages. Il est établi et non contesté que la société Mille carrelages était couverte par la CAMBTP au titre de sa responsabilité décennale, selon contrat Globale artisans n°1'231021 RD ayant pris effet le 1er octobre 2005 et ayant été résilié par l’assureur à compter du 31 décembre 2013. Cette garantie couvrait «'le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait des travaux de construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, qu’il a réalisés en qualité de sous-traitant'», dans la limite de 6'000'000'euros par sinistre.
L’article 1792 prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 dispose en outre que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1792-4-2 et 1792-6 que la garantie décennale n’est due que lorsque l’ouvrage ou l’équipement indissociable a été réceptionné, expressément ou tacitement. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Ainsi, la responsabilité décennale n’est engagée que si sont réunies les conditions suivantes, la défaillance d’une seule suffisant à faire obstacle':
— Les dommages affectent un ouvrage ou un équipement répondant à la définition de l’article 1792-2';
— L’ouvrage ou l’équipement a été réceptionné ;
— Les dommages n’étaient pas apparents à la réception ;
— Les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou affectent la solidité de l’équipement.
5.2.2.1 Sur l’existence d’un ouvrage ou d’un équipement
Le tribunal a considéré que les dommages affectaient non un ouvrage, mais un équipement indissociable répondant à la définition de l’article 1792-2. Or, la pose d’une chape sur une couche d’isolant, pouvant être retirée sans aucune dégradation du plancher leur servant de support, n’est ni pas un ouvrage ni un équipement indissociable, mais un élément d’équipement dissociable (Cass., Civ. 3e, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-19.835, publié). Il en va de même du revêtement de marbre posé sur la chape. En effet aucune partie ne soutient que la déconstruction de la chape et du dallage causerait une dégradation au bâtiment, l’expert retenant seulement que ces opérations pourraient dégrader la couche d’isolant thermique se trouvant au contact du plancher, mais non le plancher lui-même.
En revanche, la rénovation lourde de la maison des époux [C], qui comprenait notamment, selon le contrat de contractant général, outre la réfection des sols litigieux, le déplacement de cloisons, la diminution des acrotères, le redimensionnement des fenêtres, le renforcement de la charpente, l’isolation de la toiture, le remplacement de la couverture de toiture, l’étanchéité du bâtiment, la mise aux normes de l’alimentation électrique, et la rénovation complète des salles de bain, constitue par son ampleur et par sa complexité un ouvrage. En effet, les travaux de rénovation importants sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage qui engagent la responsabilité légale des constructeurs (Cass., Civ., 3e, 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.282, publié). La condition d’existence d’un ouvrage est ainsi remplie.
5.2.2.2 Sur la réception tacite
La réception de l’ouvrage s’entend nécessairement de la réception de l’ensemble des travaux de rénovation qui constituent l’ouvrage retenu par la cour, et non du seul lot chape et carrelage pris isolément, dont la cour a estimé qu’il constituait un équipement dissociable ne relevant pas à lui seul de la garantie décennale.
Les époux [C] admettent qu’aucune réception expresse n’est intervenue et invoquent une réception tacite, résultant de la prise de possession des lieux, du quasi-achèvement des travaux et du quasi-paiement de leur prix, ces circonstances caractérisant selon eux une volonté non-équivoque de recevoir l’ouvrage.
Il est constant qu’ils ont réintégré leur maison le 29 octobre 2012.
Le quasi-achèvement des travaux à cette date est en revanche contredit par de nombreux éléments':
— Les époux ont saisi le juge des référés aux fin d’expertise dès le 4 décembre 2012.
— M. [C] a adressé un courriel du 17 décembre 2012 au contractant général pour se plaindre de l’incurie des ouvriers toujours actifs dans la maison, tant les peintres qui travaillaient sur les murs et les plafonds sans avoir bâché les meubles, TV et chaîne Hi-Fi, que les électriciens qui avaient «'salopé'» le travail dans le dressing, perçant et sciant sans égard à la poussière de métal et de plâtre répandue sur les vêtements. Il ajoutait': «'Ce chantier dépasse toutes les bornes. On est en retard de plusieurs mois. Je vous demande d’intervenir personnellement sur le champ, et ce sans équivoque, afin que les différents corps de métier terminent dans les règles de l’art le travail commencé ['] Il y a encore énormément de choses qui ne sont pas terminées ou pas bien faites'».
— Au cours de l’année 2013, à une date non précisée mais postérieure au 5 janvier 2013, les époux [C] ont rédigé, pour les besoins de leur action en référé, un récapitulatif des travaux inexécutés prévus au marché de base ainsi qu’à divers avenants, dans lequel ils mentionnaient expressément que «'Aucune réception des travaux n’a été réalisée à ce jour'».
— Par courriel du 7 septembre 2013 adressé au contractant général, M. [C] se plaignait d’un retard de dix mois dans les travaux et déplorait que le dernier appel de fonds «'couvre nombre de travaux non débutés et/ou non achevés, voire à refaire'». Il lui demandait ensuite «'de procéder, sans délai, à l’achèvement de tous les travaux en cours et/ou à refaire (margelles, BSO, porte d’entrée et auvent, Scrignos, fenêtres, baies vitrées, étanchéité, douche extérieure etc'».
— Enfin, un courrier du conseil des époux [C] au contractant général du 20 septembre 2013 lui reprochait notamment l’inachèvement des travaux.
Ces éléments sont exclusifs d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage le 29 octobre 2012, non seulement parce que les travaux étaient loin d’être achevés et parce que leur contestation judiciaire a été introduite quelques semaines plus tard, mais aussi parce que les époux [C] ont fait l’aveu exprès de l’absence de réception dans le document établi au cours de l’année 2013.
Surabondamment, la cour observe que le montant total du marché est loin d’avoir été acquitté, contrairement à ce que prétendent les époux [C], qui se réfèrent au seul montant du marché de base sans tenir compte des avenants qui s’y sont ajoutés, au motif qu’ils ne les ont pas signés, alors pourtant qu’ils ont acquitté un prix total supérieur à celui du marché de base, et qu’ils ne peuvent sérieusement soutenir ne pas être engagés par des avenants qu’ils visaient expressément dans le récapitulatif établi en 2013, précité, pour déplorer l’inachèvement des travaux prévus à ces avenants.
Ainsi, la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage n’étant pas établie, la réception ne l’est pas non plus, ce qui fait obstacle à la mobilisation de la garantie de la responsabilité décennale souscrite auprès de la CAMBTP.
La cour en tirera les effets en infirmant le jugement en ce qu’il a condamné la CAMBTP à indemniser les époux [C] et en déboutant ceux-ci à ce titre, sans avoir à se prononcer sur le caractère non-apparent des désordres, ni sur l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, au demeurant non établie, la présence de fissures dans le revêtement de sol n’empêchant pas l’usage de la maison lorsqu’il n’est pas démontré, ni même véritablement allégué, que les quelques désaffleurs relevés par l’expert, mais non par le commissaire de justice, soient coupants et présentent un risque quelconque pour les occupants.
5.3 Sur la garantie de la société Mille carrelages par la CAMBTP
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 ajoute que ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Toutefois, l’article 566 précise que ' Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.'
Ce régime d’irrecevabilité s’applique même à une partie qui, telle la société Mille carrelages, n’avait pas comparu en première instance (en ce sens Cass., 1ère Civ, 18 mars 2003, n° 01-01.073, Bull no 75'; Cass., 2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 02-31118'; Cass., 2e Civ., 12 juin 2008, pourvoi n° 06-20.400, rendus dans des espèces où la partie non comparante en première instance qui formule pour la première fois ses demandes en appel était devant la cour l’appelant, mais transposable à la situation dans laquelle la partie non comparante est l’intimé).
En l’espèce, la demande de la société Mille carrelages tendant à la condamnation de la CAMBTP à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, n’était pas présentée au tribunal.
Cette demande ne vise pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Elle ne tend pas aux mêmes fins ni ne vient expliciter ou compléter les prétentions soumises au premier juge, devant qui la société Mille carrelages n’avait pas comparu et n’avait donc pas formé de prétentions.
En conséquence, cette demande est irrecevable.
*
6. Sur les condamnations et fixations de créance indemnitaires
En conséquences des précédents éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a':
— Rejeté les demandes des époux [C] et de la CAMBTP tendant à voir réserver leurs droits';
— Rejeté la demande de la CAMBTP tendant à voire enjoindre aux époux [C] de justifier d’au moins deux devis pour chaque poste relatif aux travaux préparatoires';
— Condamné la société Mille carrelages à payer aux époux [C] la somme de 3'000 euros au titre du trouble de jouissance et au dommage moral';
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a':
— Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] les sommes de':
112'551,97'euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol';
87'512,41'euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol';
24'360'euros au titre des frais de maîtrise d''uvre';
— Condamné la société Mille carrelages à payer aux époux [C] la somme de 15'000'euros au titre des frais de relogement';
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour':
— Fixera la créance des époux [C] sur la société Mille carrelages aux sommes de':
113'538,75 euros au titre des travaux réparatoires';
75 957,59 euros au titre des travaux préparatoires';
15 159,71 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre';
— Déboutera les époux [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires';
*
7. Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux mesures accessoires dévolues à la cour sont les suivantes':
— Condamnation de la CAMBTP à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 3'000 euros aux époux [C]';
— Débouté de la CAMTBP de sa demande pour frais irrépétibles contre les époux [C]';
— Condamnation de la CAMBTP à payer les frais d’expertise, outre les dépens de première instance';
— Condamnation de la société Mille carrelages à payer une indemnité pour frais irrépétibles aux époux [C]';
— Condamnation de la société Mille carrelages aux frais d’expertise, outre les dépens de première instance';
Quant à la CAMBTP, qui triomphe finalement en appel, ces dispositions seront infirmées et les époux [C] seront déboutés de leur demande pour fais irrépétibles.
Quant à la société Mille carrelages, qui succombe, ces dispositions seront confirmées, sauf d’une part sur la distraction des dépens au profit de la SELARL Bresch & Larhiari, les articles 103 à 107 du code de procédure civile local d’Alsace-Moselle instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens qui fait obstacle au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sauf, d’autre part, sur les frais d’expertise, dont la part mise à la charge de la société Mille carrelages sera réduite à 25'%, la mission confiée à l’expert ne portant que minoritairement sur les revêtements de sol objet du litige et majoritairement sur d’autres désordres et inexécutions étrangers au litige.
Les dépens d’appel seront supportés pour moitié par les époux [C] et pour l’autre moitié par la société Mille carrelages, qui succombent également dans leurs demandes contre la CAMBTP.
Pour la même raison, les époux [C] et la société Mille carrelages seront déboutés de leurs demande pour frais irrépétibles d’appel dirigées contre la CAMBTP.
La créance des époux [C] sur la société Mille carrelages pour frais irrépétibles d’appel sera fixée à 3'000 euros.
Une même créance sera fixée au profit de la CAMBTP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME partiellement le jugement rendu entre les parties le 23 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’il a':
— déclaré recevables les demandes formées par M. [F] [C] et par Mme [R] [P] son épouse';
— dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à l’égard des époux [C] pour ce qui concerne les dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant, dans le cadre du marché passé entre la société [L] [Z] consultant et les époux [C]';
— rejeté les demandes des époux [C] tendant à voir réserver leurs droits, pour le cas où le tribunal n’accorderait pas en l’état l’indemnisation pour le remplacement du meuble audio et des portes, pour l’aménagement de l’escalier, et pour le cas, s’agissant du stockage des différents éléments, où il limiterait provisoirement l’indemnisation à une durée de six mois, de même que l’indemnisation de la location d’un mobile home si la solution de son achat ne devait pas être validée, et tendant voire dire dans cette hypothèse qu’ils seront autorisés à l’expiration des travaux et après avoir fait constater par voie d’huissier cet achèvement, tout comme le démarrage des travaux, à solliciter une indemnisation complémentaire';
— rejeté la demande de la CAMBTP tendant à voire enjoindre aux époux [C] de justifier d’au moins deux devis pour chaque poste relatif aux travaux préparatoires';
— condamné la société Mille carrelages à payer aux époux [C] la somme de 3'000 euros au titre du trouble de jouissance et au dommage moral';
— condamné la société Mille carrelages à payer aux époux [C] une indemnité de 3'000 euros pour frais irrépétibles de première instance ;
— condamné la société Mille carrelages aux dépens de première instance';
L’INFIRME pour le surplus';
statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE les époux [C] de leur demande tendant à voir réserver leurs droits pour les chefs de préjudice autres que ceux pour lesquels le rejet de la demande identique est confirmée';
LES DÉBOUTE de leur demande tendant à voir statuer à titre provisionnel sur leurs demandes indemnitaires';
LES DÉBOUTE de leur demande de retour du dossier à l’expert':
FIXE la créance des époux [C] sur la société Mille carrelages aux sommes de':
113'538,75 euros au titre des travaux réparatoires';
75 957,59 euros au titre des travaux préparatoires';
15 159,71 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre';
DÉBOUTE les époux [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires';
DÉCLARE irrecevable l’appel en garantie dirigé par la société Mille Carrelages contre la CAMBTP';
DÉBOUTE les époux [C] de leur demande pour frais irrépétibles de première instance dirigée contre la CAMBTP';
LES DÉBOUTE de leur demande pour frais irrépétibles d’appel dirigée contre la CAMBTP':
FIXE la créance des époux [C] sur la société Mille carrelages pour frais irrépétibles d’appel à 3'000 euros';
FIXE la créance de la CAMBTP sur la société Mille carrelages pour frais irrépétibles d’appel à 3'000 euros';
DÉBOUTE la société Mille carrelages de sa demande pour frais irrépétibles d’appel dirigée contre la CAMBTP ou tout autre succombant';
CONDAMNE la société Mille carrelages à payer 25'% des frais d’expertise judiciaire et en laisse le surplus à la charge des époux [C]';
DIT n’y avoir lieu à distraction de dépens de première instance au profit de la SELARL Bresch & Larhiari';
CONDAMNE les époux [C] à payer la moitié des dépens d’appel, et la société Mille carrelages à en payer l’autre moitié.
La greffière, Le président,
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