Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mai 2025, n° 23/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 16 juin 2023, N° 2019J00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA BOULANGERIE DES GOURMETS, Société PORTS AMERICA c/ Société HAPAG LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT domiciliée chez son agent en France, Société SEAFRIGO USA INC société de droit américain domiciliée chez son agent en France SEAFRIGO, S.A. ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE exerçant sous l' enseigne SEAFRIGO |
Texte intégral
N° RG 23/02229 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM3C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019J00108
Tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. LA BOULANGERIE DES GOURMETS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant.
INTIMEES :
S.A. ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE exerçant sous l’enseigne SEAFRIGO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société SEAFRIGO USA INC société de droit américain domiciliée chez son agent en France SEAFRIGO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société HAPAG LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT domiciliée chez son agent en France, la société HAPAG LLOYD SAS
[Adresse 5]
[Localité 1] ALLEMAGNE
représentée et assistée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE.
PARTIE INTERVENANTE :
Société PORTS AMERICA
[Adresse 10]
[Localité 7]
non-constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 8 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 février 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS et DE LA PROCEDURE
La SAS La Boulangerie des Gourmets commercialise notamment des macarons surgelés et les distribue à des revendeurs, magasins d’alimentation et chaînes de restaurants et cafés aux Etats-Unis.
La société La Boulangerie des Gourmets confie habituellement le transport de ses produits à la SA Entrepôts et Transports Barbe, exerçant sous l’enseigne Seafrigo, dont le siège social est au [Localité 6] (76).
Le 11 mai 2018, la SAS Boulangerie des Gourmets a vendu à sa filiale américaine du même nom 6 460 boîtes de macarons surgelés d’une valeur de 103 812,20 euros selon incoterm DDP (Delivery Duty Paid) [Localité 8] (Californie).
En mai 2018, la société La Boulangerie des Gourmets a sollicité la société Entrepôts et Transports Barbe pour l’organisation du transport frigorifique d’un conteneur de 6 460 boîtes de macarons surgelés d’une valeur de 103 812,20 euros, destinés à une société Restaurant Depot, du lieu de fabrication des macarons à [Localité 9] (44) jusqu’à [Localité 8] (Californie) aux Etats-Unis. [Localité 8] est le lieu où sont installés les entrepôts frigorifiques de la société Lineage Logistics, entrepositaire de la société La Boulangerie des Gourmets.
La société Entrepôts et Transports Barbe a confié l’opération à sa société s’ur de droit américain, la société Seafrigo USA INC, qui a elle-même confié le transport maritime effectif à la société de droit allemand, Hapag Lloyd Aktiengesellschaft.
La société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft a pris en charge le conteneur réfrigéré à -20°C conformément au connaissement maritime émis le 17 mai 2018 par la société Entrepôts et Transports Barbe.
Le 8 juin 2018, le navire transportant le conteneur est arrivé au port de [Localité 7] et ce dernier a été déchargé le 9 juin 2018.
La société West Bassin Container Terminal LLC est l’une des sept sociétés qui gère le port à conteneurs de [Localité 7]. Elle a été mandatée soit par la société Seafrigo USA INC soit par la société Hapag Lloyd et elle a sous-traité les opérations d’acconage et d’entreposage à la société Ports America.
La société Seafrigo USA INC a confié le transport terrestre du conteneur à la société Advanced Logistics qui l’a sous-traité à la société Sevenseas Express le 14 juin 2018, laquelle a constaté que la chaîne du froid avait été rompue.
La société Entrepôts et Transports Barbe a été informée de l’incident et son assureur a missionné un expert.
Le 21 juin 2018, l’expert a constaté que la température à l’intérieur du conteneur était de 20°C alors que la température requise était de -20°C de sorte que les produits ont subi une rupture de la chaîne du froid résultant de ce que le conteneur n’avait pas été branché électriquement à compter du 9 juin 2018.
Des prélèvements ont été opérés sur la marchandise le 21 juin 2018 dont les résultats, connus le 10 juillet 2018, ont établi que les macarons étaient encore comestibles le jour du prélèvement.
Le 30 juillet 2018, la société La Boulangerie des Gourmets a fait détruire le stock.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2019, la société La Boulangerie des Gourmets a fait assigner la société Entrepôts et Transports Barbe, la société Seafrigo USA INC et la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft aux fins de réparations du préjudice subi.
Part acte du 13 juin 2019, le société Entrepôts et Transports Barbe a demandé la garantie de la société Seafrigo USA INC et de la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft.
Par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2019, la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft a appelé en garantie la société de droit américain Ports America.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce du Havre, après avoir estimé que la SAS Boulangerie des Gourmets n’était plus propriétaire de la marchandise au moment de diligenter la procédure, a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2019J00108, 2019J00112 et 2019J00143,
— reçu les sociétés Entrepôts et Transports Barbe exerçant sous l’enseigne Seafrigo, Seafrigo USA INC et Hapag Lloyd Aktiengesellschaft en leur exception d’irrecevabilité de l’action de la SAS Boulangerie des Gourmets et les dit fondées,
— reçu la SAS Boulangerie des Gourmets en ses demandes mais les juge infondées et l’en déboute,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la SAS Boulangerie des Gourmets, qui succombe, aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 152,97 euros et à payer, en l’absence de justificatifs, la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Entrepôts et Transports Barbe exerçant sous l’enseigne Seafrigo, Seafrigo USA INC et Hapag Lloyd Aktiengesellschaft sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Boulangerie des Gourmets a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2023.
La société Ports America a été assignée par acte du 8 décembre 2023, rien n’indiquant que l’acte a été signifié à sa personne. Elle n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2023, la société La Boulangerie des Gourmets demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reçu les sociétés Entrepôts et Transports Barbe exerçant sous l’enseigne Seafrigo, Seafrigo USA INC, et Hapag Lloyd Aktiengesellschaft en leur exception d’irrecevabilité, de l’action de la société La Boulangerie des Gourmets et les dit fondées.
— jugé les demandes de la SAS La Boulangerie des Gourmets infondées et l’en a débouté.
— condamné la SAS La Boulangerie des Gourmets à verser la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Entrepôts et Transports Barbe exerçant sous l’enseigne Seafrigo, Seafrigo USA INC, et Hapag Lloyd Aktiengesellschaft.
— condamné la SAS La Boulangerie des Gourmets aux entiers dépens.
En conséquence
— déclarer recevable, justifiée et bien fondée l’action de la société La Boulangerie des Gourmets à l’encontre des sociétés Seafrigo NetWORK, Seafrigo USA INC et Hapag Lloyd.
— condamner in solidum les sociétés Entrepôts et Transports Barbe exerçant sous l’enseigne Seafrigo, Seafrigo USA INC et Hapag Lloyd à verser à la société La Boulangerie des Gourmets :
— la somme de 108 812,20 euros au titre de la valeur des marchandises.
— la somme de 6 354,21 euros au titre des frais de transport aller, douanes et divers.
— assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 7 juin 2019, avec capitalisation à chaque date de leur point de départ.
— condamner in solidum les sociétés Entrepôts et Transports Barbe exerçant sous l’enseigne Seafrigo, Seafrigo USA INC et Hapag Lloyd à verser à la société La Boulangerie des Gourmets la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés Entrepôts et Transports Barbe exerçant sous l’enseigne Seafrigo, Seafrigo USA INC et Hapag Lloyd en tous les dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mars 2024, la société Entrepôts et Transports Barbe et la société Seafrigo USA INC demandent à la cour de :
— recevoir la société Seafrigo en toutes ses conclusions et demandes.
Y faisant droit,
A titre principal :
— débouter la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft, la société Ports America et la société La Boulangerie des Gourmets de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action de la société La Boulangerie des Gourmets irrecevable à défaut pour celle-ci de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Seafrigo USA INC de ses autres ou plus amples demandes et statuant à nouveau sur ce point :
— condamner la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft à payer à la société Seafrigo USA INC la somme de 609,69 USD ou son équivalent en euros.
A titre subsidiaire :
— débouter la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft, la société Ports America et la société La Boulangerie des Gourmets de toutes leurs demandes,
— condamner la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft à garantir intégralement la société Entrepôts et Transports Barbe Seafrigo et/ou la société Seafrigo USA INC de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— limiter toute condamnation à la somme de 69 208 euros,
— condamner la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft à payer à la société Seafrigo USA INC la somme de 609,69 USD ou son équivalent en euros.
En tout état de cause :
— débouter la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft, la société Ports America et la société La Boulangerie des Gourmets de toutes leurs demandes,
— condamner par équité toute partie succombante à payer à chacune des sociétés Entrepôts et Transports Barbe Seafrigo et Seafrigo USA INC une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2023, la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft demande à la cour de :
A titre principal,
— de juger purement et simplement mal-fondé l’appel interjeté par la société La Boulangerie des Gourmets le 28 juin 2023 du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 16 juin 2023 et en conséquence de l’en débouter pour confirmer purement et simplement la décision entreprise,
A titre subsidiaire,
Si d’aventure le jugement du 16 juin 2023 était infirmé pour la cour devoir entrer en voie d’examen du dossier sur le fond,
— à titre principal de juger mal-fondées les demandes principales de la société La Boulangerie des Gourmets et les demandes en garantie des sociétés Entrepôts et Transports Barbe ' Seafrigo et Seafrigo USA INC pour les en débouter,
— à titre subsidiaire s’il n’y avait mise hors de cause pure et simple de la compagnie Hapag Lloyd sur une déclaration de responsabilité au détriment de celle-ci et reconnaissance d’un préjudice indemnisable, de juger qu’il y aura lieu à partage de responsabilité entre le transporteur d’une part et la société Seafrigo USA INC d’autre part en limitant la part de responsabilité de la compagnie Hapag Lloyd à hauteur de 5/18ème des conséquences préjudiciables du sinistre et partant, dans cette mesure, le quantum de toute condamnation susceptible d’être prononcée au détriment du transporteur maritime sur les demandes principales de la société La Boulangerie des Gourmets et le recours des sociétés Seafrigo USA INC,
— à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause de condamner la société Ports America sur appel provoqué à garantir la compagnie Hapag Lloyd de toute condamnation en principal, intérêts frais irrépétibles et dépens qui serait prononcée à son encontre sur les poursuites principales de la société La Boulangerie des Gourmets et le recours des sociétés Entrepôts et Transports Barbe ' Seafrigo et Seafrigo USA INC.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société La Boulangerie des Gourmets, la société Entrepôts et Transports Barbe ' Seafrigo et Seafrigo USA INC ou l’une à défaut des autres, sinon à titre subsidiaire la société Ports America au paiement d’une somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Huchet Doin, avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS La Boulangerie des Gourmets soutient que :
— ayant vendu les macarons à sa société filiale américaine selon l’incoterm DDP [Localité 8], elle supportait les risques du transport jusqu’à la livraison au lieu de livraison prévu ;
— l’acheteur n’ayant pas reçu la marchandise et n’ayant pas supporté les risques du transport ne l’a pas payée ;
— le destinataire final, la société Restaurant Depot, n’a rien réglé puisque la marchandise ne lui avait pas déjà été revendue ;
— la directrice administrative et financière de la SAS La Boulangerie des Gourmets a attesté qu’il n’y avait pas eu de paiement ; la bonne foi est présumée et il ne saurait être demandé à la SAS La Boulangerie des Gourmets de rapporter une preuve négative ;
— même si la facture prévoyait un paiement au 10 juin 2018, ce paiement n’est pas intervenu ;
— la SAS La Boulangerie des Gourmets n’a pas d’assurance ad valorem pour cette marchandise et si la société Helvetia est intervenue dans cette affaire, elle ne l’a pas fait parce qu’elle avait indemnisé la SAS La Boulangerie des Gourmets ; Helvetia confirme le défaut d’indemnisation ;
— la société Entrepôts et Transports Barbe est le commissionnaire habituel de la SAS La Boulangerie des Gourmets ; elle est responsable du fait de ses substitués aux termes des articles L132-4 et suivants du code de commerce ;
— la société de droit américain, Seafrigo USA INC est intervenue comme transporteur et a émis un connaissement maritime ; elle est responsable aux termes des articles 3.1 à 4.2 de la convention de Bruxelles amendée ;
— elle dispose d’une action extra-contractuelle contre la société Hapag Lloyd cependant, l’expertise ayant permis d’établir que c’était la société West Bassin Container Terminal LLC et son sous-traitant, la société Ports America à qui serait imputable l’absence de branchement électrique du conteneur, la question demeure de savoir qui a chargé et payé la société West Bassin Container Terminal LLC, la société Hapag Lloyd et la société Seafrigo USA INC s’opposant sur ce point ;
— les macarons ayant subi une rupture de la chaîne du froid alors qu’ils étaient destinés à être revendus congelés jusqu’aux distributeurs finaux, cette rupture de la chaîne du froid a constitué une avarie permettant d’engager la responsabilité du transporteur, peu important que les analyses biologiques, dont les résultats n’ont été connus que vingt jours plus tard, aient établi que les marchandises étaient comestibles ;
— aucune revente en sauvetage n’était envisageable à moins de risquer des intoxications alimentaires et la mise en cause de la responsabilité de la SAS La Boulangerie des Gourmets étant précisé qu’après décongélation, la durée de conservation des macarons est de cinq jours ;
— le préjudice est de 103 812,20 euros non soumis à la taxe à la valeur ajoutée outre les frais de transport et les frais de douane ;
— s’il était jugé que la responsabilité du transporteur maritime était engagée, la convention de Bruxelles amendée serait applicable et celle-ci prévoyant une limitation de responsabilité de 530 000 euros, la demande de la SAS La Boulangerie des Gourmets ne peut subir aucune réduction ;
— s’il était jugé que la responsabilité des sociétés West Bassin Container Terminal LLC et Ports America était engagée, aucune limitation de responsabilité ne serait applicable ; il en est de même de la responsabilité des transporteurs terrestres américains ;
— la règle de réduction d’un tiers vantée par les sociétés Entrepôts et Transports Barbe et Seafrigo USA ne concernent pas le transport maritime international ;
— seul le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée serait applicable sauf qu’il n’a pas vocation à régir la destruction d’une marchandise en raison de normes sanitaires impératives ;
— aucune limitation de responsabilité ne peut être opposés à la SAS La Boulangerie des Gourmets.
La SA Entrepôts et Transports Barbe et la société de droit américain Seafrigo USA INC font valoir que :
— les marchandises ont été vendues par la SAS La Boulangerie des Gourmets à sa filiale américaine du même nom ; si elles ont été payées, la SAS La Boulangerie des Gourmets n’a subi aucun préjudice ;
— les conditions de vente selon l’incoterm DDP sont relatives au transfert des risques de la marchandise mais ne concernent pas le transfert de leur propriété ;
— la facture de vente émise par la SAS La Boulangerie des Gourmets prévoit un paiement au plus tard le 10 juin 2018 alors que l’enlèvement au port de [Localité 7] n’a été effectué que le 14 juin 2018, soit quatre jours après la date limite de paiement ; le moment du transfert de propriété n’a pas correspondu au moment du transfert des risques ;
— il appartient à la SAS La Boulangerie des Gourmets de démontrer qu’elle n’a pas été payée ou que la facture a été annulée et qu’elle a gardé la propriété des marchandises et la charge du préjudice ;
— le fait que le commissaire aux comptes de la SAS La Boulangerie des Gourmets affirme que la facture n’a pas été payée n’est pas suffisant à démontrer l’absence de transfert de propriété ;
— la SAS La Boulangerie des Gourmets était assurée auprès d’Helvetia qui a adressé une réclamation à Seafrigo le 15 novembre 2018 avec une demande de règlement à adresser à l’assureur ; si la SAS La Boulangerie des Gourmets a été indemnisée par son assureur, elle ne dispose plus d’aucun intérêt à agir ; si elle ne l’a pas été, il convient qu’elle indique les motifs de refus d’indemnisation ; l’écrit émanant d’Helvetia produit par la SAS La Boulangerie des Gourmets n’est justifié par aucune pièce contractuelle ;
— ni la SA Entrepôts et Transports Barbe ni la société de droit américain Seafrigo USA INC n’ont commis de faute personnelle ;
— Il ressort des opérations d’expertise que les dommages aux marchandises résultent du défaut de branchement du conteneur lors de sa remise au manutentionnaire la société West Bassin Container Terminal LLC et son prestataire la société Ports America par le transporteur maritime Hapag Lloyd qui est responsable de ses substitués à qui elle a confié la manutention et le stockage des marchandises ; cette dernière doit relever et garantir la SA Entrepôts et Transports Barbe et la société de droit américain Seafrigo USA INC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; le déchargement est de la responsabilité du transporteur maritime selon les articles 3§2 de la convention de Bruxelles et R5422-6 du code de commerce ;
— la société Hapag Lloyd a déchargé le conteneur dans une rangée qui ne disposait pas de prises électriques ;
— selon la convention de Bruxelles, la présomption de responsabilité de la société Hapag Lloyd a commencé au chargement de la marchandise pour se terminer à l’issue du déverrouillage du conteneur et non à leur sortie du port à supposer que les marchandises aient été remises à un manutentionnaire monopolistique ; selon le code des transports, elle se termine lors de la livraison ;
— le 9 juin 2018, la société Hapag Lloyd a remis les marchandises au manutentionnaire portuaire mandatée par elle et le délai pour émettre des réserves n’a commencé à courir qu’à la remise au transporteur terrestre alors que les réserves ont bien été émises dans le délai ; la société Hapag Lloyd ne peut opposer la présomption simple de livraison conforme ; contrairement à ce qui est allégué par la société Hapag Lloyd, la société de droit américain Seafrigo USA INC n’a pas mandaté le manutentionnaire ;
— les conditions générales vantées par la société Hapag Lloyd selon lesquelles avant le chargement et après le déchargement, le transporteur n’est pas gardien des marchandises, ne sont pas opposables dès lors que rien ne démontre que la SA Entrepôts et Transports Barbe ou la société de droit américain Seafrigo USA INC en ont eu connaissance ou qu’elle était lisible et apparente ;
— la clause ci-dessus crée un déséquilibre significatif entre les parties contraire à l’article L442-1 code de commerce alors que c’est la société Hapag Lloyd qui a librement désigné le manutentionnaire et qu’en s’exonérant de sa responsabilité, la SA Entrepôts et Transports Barbe et la société de droit américain Seafrigo USA INC sont privées de recours ; la clause ne peut s’appliquer en cas de faute personnelle de la société Hapag Lloyd comme en l’espèce ;
— le manutentionnaire ne répond de ses actes qu’à l’égard de son seul donneur d’ordres, soit la société Hapag Lloyd en l’espèce et c’est bien cette dernière qui a mis en cause la société Ports America ;
— dès lors que la rupture de la chaîne du froid est survenue dès le déchargement de la marchandise, la société Hapag Lloyd ne peut soutenir qu’elle ne serait responsable que des 5/18ème du préjudice correspondant aux cinq jours pendant lesquels le conteneur est resté débranché sur le terminal ;
— il résultait des examens visuels et des analyses biologiques que les macarons étaient comestibles et pouvaient être vendus ; la revente en sauvetage était possible et la destruction décidée par la SAS La Boulangerie des Gourmets l’a été pour des considérations d’image et d’ordre commercial ;
— l’article 22.3 du contrat type général, non applicable en l’espèce, prévoit dans cette hypothèse une réduction d’un tiers des sommes réclamées ; l’usage ayant fondé cet article doit être appliqué ; dès que le transporteur terrestre a avisé la SAS La Boulangerie des Gourmets de la rupture de la chaîne du froid, il appartenait à cette dernière de faire conserver le mieux possible les marchandises.
La société Hapag Lloyd fait valoir que :
— elle a été chargée par la société de droit américain Seafrigo USA INC du transport des macarons et a émis un sea waybill le 17 mai 2018 mentionnant la SA Entrepôts et Transports Barbe en qualité de chargeur et la société de droit américain Seafrigo USA INC en qualité de destinataire ;
— le conteneur, qui avait été maintenu à température requise durant la phase maritime, a été déchargé le 9 juin 2018 au port de [Localité 7] et livré à la société West Bassin Container Terminal LLC et à son prestataire, la société Ports America qui avaient été commandés par la société de droit américain Seafrigo USA INC laquelle a également commandé le transport terrestre effectué par la société Seven Seas Express;
— la SAS La Boulangerie des Gourmets ne démontre pas être restée propriétaire de la marchandise ;
— faute de réserves émises dans les trois jours, il existe une présomption de livraison conforme dont se prévaut la société Hapag Lloyd, la SAS La Boulangerie des Gourmets ne pouvant agir contre elle que sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la rupture de la chaîne du froid est imputable aux seules sociétés West Bassin Container Terminal LLC et Ports America qui sont les substitués de la société de droit américain Seafrigo USA INC ; la facturation établie par la société Hapag Lloyd à l’attention de la société de droit américain Seafrigo USA INC ne comporte aucune prestation de stationnement, d’entreposage ni de maintien en froid du conteneur alors que c’est durant ces phases que la rupture de la chaîne du froid est survenue ; ainsi, le choix du manutentionnaire aurait-il été fait par la société Hapag Lloyd qu’il l’aurait été pour le compte de la société de droit américain Seafrigo USA INC serait tenue ;
— le sea waybill émis par la société Hapag Lloyd, soumis au droit américain et non au droit français, mentionne ses conditions générales qui prévoient que sa responsabilité cesse après le déchargement ; par ailleurs, la livraison au sous-palan de la cargaison est possible de sorte que le délai de trois jours a commencé à courir à compter de ce moment ;
— le manutentionnaire peut être commandé par le transporteur maritime mais également par les intérêts marchandises ;
— les conditions générales de la société West Bassin Container Terminal LLC sont connues de la société de droit américain Seafrigo USA INC depuis le booking confirmation qui y fait déjà référence ;
— un partage de responsabilité devra être effectué pour tenir compte du fait que le défaut de branchement survenu au terminal portuaire n’a duré que cinq jours sur dix-huit ;
— la SAS La Boulangerie des Gourmets a été passive en maintenant une absence de branchement pendant plusieurs jours ;
— la marchandise était consommable et aurait pu être vendue en sauvetage ;
— recours et garantie doit être accordé à la société Hapag Lloyd contre la société Ports America.
Réponse de la cour :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En matière de contrats de vente ayant un caractère international, le Règlement n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit Rome I prévoit en son article 3 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties mais, qu’à défaut de choix, l’article 4 de ce texte prévoit que : « a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle; b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle'2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle’ »
Il est constant que le 11 mai 2018, la SAS La Boulangerie des Gourmets a vendu à la société de droit américain La Boulangerie des Gourmets 6 460 boîtes de macarons surgelés selon l’Incoterm DDP « [Localité 8] CA », c’est-à-dire « rendu droits acquittés » à [Localité 8] en Californie au prix de 103 812,20 euros.
Cette vente est matérialisée par une facture du 11 mai 2018 mentionnant « PLEASE REMIT PAYMENT BY BANK TRANSFER AT THE LATEST ON June 10th, 2018 », c’est à dire « veuillez effectuer le paiement par virement bancaire au plus tard le 10 juin 2018 ».
L’Incoterm DDP implique que la marchandise voyage aux risques du vendeur et à ses frais jusqu’à destination. Le vendeur est chargé de l’emballage de la marchandise, le préacheminement du chargement, les frais de transport, les formalités douanières à l’exportation et à l’importation ainsi que le règlement des taxes et droits, le post-acheminement jusqu’au lieu de destination convenu tandis que l’acheteur est chargé du déchargement de la marchandise lorsque celle-ci arrive en bon état à destination. En revanche, cet Incoterm n’entraîne aucune conséquence quant au transfert de propriété.
Il s’ensuit que dès que les 6 460 boîtes de macarons ont été individualisées et qu’elles ont été empotées dans le conteneur devant servir à leur transport, la propriété de cette marchandise a été transférée de plein droit à la société de droit américain La Boulangerie des Gourmets qui les avait acquises. Le fait que la date du paiement à la charge de la société de droit américain La Boulangerie des Gourmets ait été fixé avant que ne soient fixées les conditions du transport de la marchandise puisque la lettre de transport maritime est du 17 mai 2018 démontre, ainsi que l’ont pertinemment constaté les premiers juges, que les parties ont entendu distinguer le transfert des risques de la marchandise, du transfert de propriété.
Si la SAS La Boulangerie des Gourmets affirme que le prix de vente n’a jamais été payé par la société de droit américain La Boulangerie des Gourmets, la cour constate que la facture émise le 11 mai 2018 n’a jamais fait l’objet d’aucun avoir équivalent et n’a jamais été annulée, que la SAS La Boulangerie des Gourmets ne produit aucune écriture de sa propre comptabilité faisant état d’une telle annulation et qu’elle ne verse aux débats aucun élément émanant de la société de droit américain La Boulangerie des Gourmets de nature à justifier que d’un commun accord avec cette dernière, la vente considérée a été annulée ou résolue.
Dès lors que la SAS La Boulangerie des Gourmets ne démontre pas être redevenue propriétaire de la marchandise considérée à la suite d’une annulation ou d’une résolution amiable de la vente qui l’a liée à la société de droit américain La Boulangerie des Gourmets et qu’elle ne démontre pas que la perte de la marchandise doit être finalement supportée par elle et non par la société de droit américain La Boulangerie des Gourmets, la SAS La Boulangerie des Gourmets ne démontre pas l’existence de son intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile étant observé que le moyen a été expressément soulevé depuis des années et qu’il appartenait à la SAS La Boulangerie des Gourmets d’obtenir de sa société s’ur américaine le justificatif de ce qu’il n’avait pas été donné suite à la vente.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a statué comme suit : « reçoit la SAS Boulangerie des Gourmets en ses demandes mais les juge infondées et l’en déboute » et la SAS La Boulangerie des Gourmets sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SAS La Boulangerie des Gourmets avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP Huchet Doin.
La SAS La Boulangerie des Gourmets sera condamnée à payer à la SA Entrepôts et Transports Barbe et la société Seafrigo USA INC, d’une part, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Hapag Lloyd d’autre part, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Havre du 16 juin 2023 sauf en ce qu’il a reçu la SAS Boulangerie des Gourmets en ses demandes mais les a jugées infondées et l’en a débouté,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la SAS La Boulangerie des Gourmets en ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS La Boulangerie des Gourmets aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP Huchet Doin ;
Condamne la SAS La Boulangerie des Gourmets à payer à la SA Entrepôts et Transports Barbe et à la société Seafrigo USA INC la somme unique de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS La Boulangerie des Gourmets à payer à la société Hapag Lloyd la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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