Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 22/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juin 2022, N° F20/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06959 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/01269
APPELANT
Monsieur [H] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0510
INTIMEE
S.A. [16]
[Adresse 2],
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan WILLIAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame [M] LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [E] [V], ci-après [E] [V], né en 1960, a été engagé par la SAS [16], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017 en qualité de « Responsable [11] », statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution des papiers cartons commerces de gros.
Par lettre datée du 06 septembre 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2018.
M. [V] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 1er octobre 2018.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté d’un an et la société [16] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant sa réintégration et diverses indemnités, outre des rappels de salaires et le remboursement de frais professionnels, M. [V] a saisi le 17 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 1er juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de M. [V] à 6988,35 euros,
— dit le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [16] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 6988,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties du surplus
— condamne la société [16] aux dépens.
Par déclaration du 08 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 08 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2025, M. [E] [V] demande à la cour de :
— juger M. [V] recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer irrecevables les pièces adverses 7 à 12
ce faisant,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes et plus particulièrement de :
à titre principal
— nullité de son licenciement et de sa réintégration au sein de la société
— rappel de salaire du 04/01/18 au 03/01/22 : 302.061,94 euros
— rappel des 3 années de prime d’intéressement : 6.718,56 euros
— rappel 3 années de primes de participation : 4. 908,45 euros
subsidiairement en cas de refus de réintégration,
— dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire : 86.906,10 euros
— indemnité de préavis : 25.171,83 euros
— congé payés afférents : 2.517,18 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 8.365,04 euros
plus subsidiairement en cas de refus de réintégration
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41.953,05 euros
— indemnité de préavis : 25.171,83 euros
— congés payés afférents : 2.517,18 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 8.365,04 euros
— rappel 3 années de primes d’intéressement : 6.718,68 euros
— rappel 3 années de primes de participation : 4.908,45 euros
très subsidiairement
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.772,58 euros
en toute hypothèse
— remboursement des frais de formation professionnelle : 3.595,00 euros
— indemnité de retraite : 78.936,00 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000,00 euros
— prime d’objectif 8 : 9.733,11 euros
— congés payés afférents : 973,31 euros
— 13ème mois sur primes d’objectifs : 811,09 euros
— congés payés afférents : 81,10 euros
— rappel de prime d’intéressement : 161,78 euros
— rappel de participation : 119,18 euros
— intérêts au taux légal
— remise bulletins de paie conformes
— remise de documents : légaux et administratifs rectifiés pour les [6] et [15], caisses de retraite, retraites complémentaires concernées en conformité avec le jugement à intervenir
et statuant à nouveau,
— fixer la base mensuelle salariale brute rectifiée de M. [V], avec réintégration de sa prime d’objectifs de 8%, à la somme de 8.390,61 euros par mois,
subsidiairement,
— fixer cette base mensuelle à la somme de 7.660,32 euros,
à titre principal
— déclarer recevables toutes les demandes formulées en appel par M. [V] et, en conséquence,
— débouter la Société [16] de ses demandes tendant à une irrecevabilité partielle des demandes de M. [V]
et, Vu l’article L.1132-1 du Code du travail et l’article L. 1132-4 du même code
— juger que M. [V] a été victime de discrimination liée à un lien familial, ainsi qu’à une différence de traitement par la Société [16],
ce faisant,
— prononcer la nullité de son licenciement par la Société [16],
en conséquence,
— ordonner la réintégration de M. [V] au sein de la Société [16] et, en conséquence,
— condamner la Société [16] à verser à titre provisionnel à M. [V] une somme de 704.811,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2026, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser en outre à titre provisionnel à M. [V] à titre de prime d’ancienneté, une somme de 21.168, 41 euros, pour la période du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2025, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser en outre à titre provisionnel à M. [V], à titre de congés-payés sur cette prime d’ancienneté (10 %) une somme de de 2.116, 84 euros, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser en outre à titre provisionnel à M. [V], à titre de prime de 13e mois sur cette prime d’ancienneté, une somme de 1.764,03 euros, ainsi que les congés payés (10%) y afférant, soit une somme de 176,40 euros, tous montants à parfaire selon la date de sa réintégration,
— ordonner la production par la Société [16] des bases de calcul des primes d’intéressement et de participation,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation pour perte d’une chance dans la participation aux formules d’abondement sur le Plan d’Epargne Entreprise et dans le Plan [14] de la Société [16],
— condamner la Société [16] à verser à titre provisionnel à M. [V] une somme de 15.676,92 euros à titre de rappel de prime d’intéressement pour la période du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2026, à parfaire, outre un montant de 1.254,15 euros correspondant à la réintégration du rappel de la prime d’objectifs sur cette prime d’intéressement (de 8%,) à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser à titre provisionnel à M. [V] une somme de 11.453,05 euros à titre de rappel de prime de participation pour la période du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2026, à parfaire, outre un montant de 916,24 euros correspondant à la réintégration du rappel de la prime d’objectifs sur prime de participation (de 8%), à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner en toute hypothèse la Société [16] à verser à titre provisionnel à M. [V] une somme de 1.160, 98 euros, à titre de rappel de prime d’ancienneté conventionnelle sur primes d’intéressement, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner en toute hypothèse la Société [16] à verser à titre provisionnel à M. [V] une somme de 848,17 euros, à titre de rappel de prime d’ancienneté conventionnelle sur primes de participation, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 60.000 euros au titre de l’augmentation annuelle de ses salaires et accessoires selon les accords d’entreprise, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 600 euros au titre de la prime de partage de la valeur prévue par l’accord d’entreprise du 7/2/2023,
— condamner la Société [16] à verser à titre provisionnel à verser à M. [V] une somme de 39.155, 18 euros à titre de rappel de congés payés conventionnels supplémentaires, outre le rappel de prime de 13e mois y afférant pour une somme de 3.262, 93 euros, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser à titre provisionnel à M. [V] une somme de 1.174,69 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté conventionnelles sur congés payés conventionnels supplémentaires, outre le rappel de prime de 13e mois y afférant pour une somme de 93,89, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser à titre provisionnel à M. [V] une somme de 6.553, 60 euros à titre de rappel d’augmentations conventionnelles de salaires, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser à titre provisionnel à M. [V] une somme de 1.800 euros à titre de rappel de prime d’intéressement en résultant, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société [16] à verser à titre provisionnel à M. [V] une somme de 1.500 euros à titre de rappel de prime de participation en résultant, à parfaire selon la date de sa réintégration,
subsidiairement, en cas d’impossibilité ou de refus, par la Société [16] de le réintégrer,
vu l’article L. 1235-3-1 du Code du travail
— fixer la dernière base mensuelle salariale brute rectifiée de M. [V], pour tenir compte de sa prime d’ancienneté de 6%, et des accessoires de celle-ci à la somme de 8.990,54 euros par mois,
— condamner la Société [16] à verser en outre à M. [V] un montant de 107.886, 48 euros, à titre de dommages intérêts pour licenciement discriminatoire,
— condamner la Société [16] à verser en outre à M. [V] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement une somme de 39.116,76 euros, à parfaire en fonction, d’une part, des bases de calcul qui devront être communiquées à propos des primes d’intéressement et de participation, ces primes devant être réintégrées à cette somme et, d’autre part, des bases d’augmentations annuelles de salaires dont le mode de calcul devra être communiqué et, enfin, en fonction de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société [16] à verser, en outre, à M. [V] une somme de 26.971,62 euros, à parfaire de même, à titre d’indemnité de préavis, ainsi que les congés payés y afférant (10%), soit une somme de 2.697,16 euros,
— condamner la Société [16] à verser, en outre à M. [V], un 13e mois sur indemnité de préavis, soit un montant de 2.247,63 euros, ainsi que les congés payés y afférant (10%), soit une somme de 224,76 euros, tous montants étant à parfaire comme précité,
— condamner la Société [16] à verser, en outre, à Monsieur [H] [V] une somme de 3.595 euros à titre de remboursement de frais de formation professionnelle,
— condamner la Société [16] à verser, en outre, à M. [V] à titre provisionnel une somme de de 133.720, 79 euros à titre d’indemnité pour le préjudice de retraite relié à l’AGIRC-ARCCO, avec réintégration de tous ses rappels de salaires et primes, à parfaire en fonction de la date de sa réintégration et subsidiairement en fonction de celle du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société [16] à verser, en outre, à M. [V] à titre provisionnel une somme de 100.000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice de retraite relié à la [9], avec réintégration de tous ses rappels de salaires et primes, à parfaire en fonction de la date de sa réintégration et subsidiairement en fonction de celle du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société [16] à verser, en outre, à M. [V] à titre provisionnel une somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice de retraite lié au contrat supplémentaire de retraite bénéficiant aux cadres de l’entreprise, avec réintégration de tous ses rappels de salaires et primes, à parfaire en fonction de la date de sa réintégration et subsidiairement en fonction de celle du prononcé de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement,
— condamner la Société [16] à verser, en outre, à M. [V] une somme de 283.720,79 euros à titre d’indemnisation pour son préjudice de retraite, sur le fondement de la perte d’une chance,
le cas échéant, ordonner la désignation d’un expert avec mission de déterminer précisément le montant de l’indemnité pour préjudice de retraite subi par M. [V],
très subsidiairement, condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de de 78.936 euros à titre d’indemnité pour préjudice de retraite,
plus subsidiairement,
vu les articles L. 1235-3, L. 1222-1 du Code du travail,
— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il condamné la Société [16] à verser à Monsieur [H] [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
y ajoutant,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 16.772,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et, en toute hypothèse,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la Société [16] à verser à M. [V] une indemnité d’un montant de 1.000 euros pour préjudice moral,
y ajoutant, en conséquence,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, tant principalement en raison de la discrimination, que subsidiairement, en l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
— débouter en conséquence la Société [16] de sa demande incidente en infirmation de sa condamnation à verser à M. [V] une somme de 1000 euros à titre de préjudice moral,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de versement de rappel de prime d’objectifs de 8%, et, en conséquence,
vu l’article 1104 du Code civil et l’article L. 1222-1 du Code du travail
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 9.733,11 euros à titre de rappel de prime d’objectifs de 8%,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 973,31 euros à titre de rappel de congés payés (10%) sur prime d’objectifs,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 811,09 euros à titre de rappel de 13e mois sur prime d’objectifs,
— condamner la Société [16] à verser M. [V] une somme de 81,10 euros à titre de rappel de congés payés sur 13e mois sur prime d’objectifs,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 161,78 euros à titre de rappel de prime d’intéressement intégrant la part de prime d’objectifs de 8%,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une somme de 118,19 euros à titre de rappel de prime de participation intégrant la part de prime d’objectifs de 8%,
— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a condamné la Société [16] à verser une indemnité à M. [V] au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
et, y ajoutant,
— condamner la Société [16] à verser à ce titre à M. [V] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code Civil,
— débouter la société [16] de toutes ses demandes reconventionnelles et incidentes,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses autres demandes,
en conséquence,
— condamner la Société [16] au paiement de tous intérêts légaux à courir du jour des demandes concernées et, à défaut, à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation au taux légal sur tous les montants de condamnation,
— condamner la Société [16] à remettre à M. [V] ses bulletins de salaires et documents administratifs et comptables rectifiés, ensuite du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte définitive, en cas de retard, de 100 euros par jour et par document, à compter de la date de sa réintégration et, subsidiairement, à celle de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société [16] à remettre à M. [V] tous documents légaux et administratifs rectifiés, destinés à [12] et aux [10] concernées, en conformité avec l’arrêt à intervenir, également sous astreinte définitive de 100 euros par jour et par document, en cas de retard à compter de sa réintégration et, subsidiairement, à de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société [16] à verser à M. [V] une indemnité d’un montant de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile,
— condamner la Société [16] en tous les dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2025, la SAS [16] demande à la cour de :
in limine litis :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel suivantes :
— rappel de prime d’ancienneté : 15.115,13 euros,
— rappel de CP sur prime d’ancienneté : 1.511, 51 euros,
— rappel de 13ème mois sur prime d’ancienneté : 1.259,59 euros,
— CP sur 13ème mois sur prime d’ancienneté : 125,59 euros,
— réintégration de salaire correspondant à la réintégration de la prime d’objectifs (8%) dans le salaire de référence pour l’intéressement (entre licenciement et réintégration) : 1.254, 15 euros,
— réintégration de salaire correspondant à la réintégration de la prime d’objectifs (8%) dans le salaire de référence pour la participation (entre licenciement et réintégration) : 916,58 euros
— rappel au titre de l’augmentation annuelle de ses salaires et accessoires selon les accords d’entreprise : 60.000 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite relié à l’AGIRC-ARCCO : 262.028,42 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite lié au contrat supplémentaire de retraite bénéficiant aux cadres de l’entreprise : 50.000 euros,
— prime de partage de la valeur prévue par l’accord d’entreprise du 7/2/2023 : 600 euros,
— déclarer irrecevables car formulées tardivement dans le cadre des écritures d’appelant récapitulatives du 12 septembre 2024 les demandes suivantes :
— rappel au titre de l’augmentation annuelle de ses salaires et accessoires selon les accords d’entreprise : 60.000 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite relié à l’AGIRC-ARCCO : 262.028,42 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite lié au contrat supplémentaire de retraite bénéficiant aux cadres de l’entreprise : 50.000 euros,
— prime de partage de la valeur prévue par l’accord d’entreprise du 7/2/2023 : 600 euros,
au fond, à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne la société [16] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 6.988,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes en particulier au titre du versement :
— de rappels de salaires au titre de la réintégration de l’appelant
— rappels à titre de prime d’intéressement et à titre de prime de participation
— indemnité au titre d’un licenciement discriminatoire
— indemnité de préavis et congés payés afférents
— indemnité de licenciement
— de dommages et intérêts pour préjudice moral
— rappels de salaire à titre de prime d’objectifs, de 13e mois sur prime d’objectif et de congés payés sur 13e mois sur prime d’objectifs
statuant à nouveau
à titre principal :
— juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires au titre de la nullité comme de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
à titre subsidiaire :
— si par extraordinaire, la Cour d’appel jugeait le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse :
— limiter la condamnation de la société [V] au versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite prévue à l’article L.1235-3 du code du travail du travail,
— débouter M. [V] de ses demandes en réparation des préjudices matériel et moral distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— débouter M. [V] de ses demandes de rappels de salaires sur la prime d’objectifs et les demandes connexes,
— débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaires sur prime d’ancienneté et les demandes connexes,
— débouter M. [V] de ses demandes suivantes :
— rappel au titre de l’augmentation annuelle de ses salaires et accessoires selon les accords d’entreprise : 60.000 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite relié à l’AGIRC-ARCCO : 262.028,42 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite lié au contrat supplémentaire de retraite bénéficiant aux cadres de l’entreprise : 50.000 euros,
— prime de partage de la valeur prévue par l’accord d’entreprise du 7/2/2023 : 600 euros,
— débouter M. [V] de se demande de désignation d’un expert,
— débouter M. [V] de sa demande d’injonction de communiquer,
— débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [V] à payer à la société [16] la somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
le cas échéant :
— fixer le salaire mensuel moyen de M. [V] à 6988,35 euros bruts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 16 septembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur le point de savoir si M. [E] [V] a fait valoir ses droits à la retraite et le cas échéant à quelle date et sur les conséquences juridiques et/ou financières éventuelles découlant de cette situation.
Par des écritures transmises à la cour par voie de RPVA le 14 novembre 2025 la société [16] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS:
' DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formées par l’appelant à titre principal dans ses conclusions complémentaires après réouverture des débats visant à :
Subsidiairement, pour la période postérieure au 1er janvier 2025, date de la retraite,
Sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la Société [16] à verser à Monsieur [H] [V] une somme de 119.362,76 euros à titre de dommages intérêts en compensation de la privation des montants à caractère salarial qui lui auraient été dus pour cette période par suite de l’annulation du licenciement discriminatoire, à parfaire selon la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, sur le fondement de la théorie de la perte d’une chance,
Vu l’article 1231-1 du code civil ou l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER la Société [16] à verser à Monsieur [H] [V] une somme de 119.362,76 euros à titre de dommages intérêts en compensation de la privation des montants à caractère salarial qui lui auraient été dus pour cette période par suite de l’annulation du licenciement discriminatoire, à parfaire selon la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, pour la période postérieure au 1er janvier 2025, date de la retraite,
Sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la Société [16] à verser à Monsieur [H] [V] une somme de 119.362,76 euros à titre de dommages intérêts en compensation de la privation des montants à caractère salarial qui lui auraient été dus pour cette période par suite de l’annulation du licenciement discriminatoire, à parfaire selon la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, sur le fondement de la théorie de la perte d’une chance,
Vu l’article 1231-1 du code civil ou l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER la Société [16] à verser à Monsieur [H] [V] une somme de 14 119.362,76 euros à titre de dommages intérêts en compensation de la privation des montants à caractère salarial qui lui auraient été dus pour cette période par suite de l’annulation du licenciement discriminatoire, à parfaire selon la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Au fond ,
A titre principal :
— Infirmer le jugement et juger que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse :
Confirmé le jugement critiqué ou limiter la condamnation de la société [16] au paiement de l’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L.1235-3 du code du travail à 2 mois salaires soit 13.976,70 euros ;
Juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article L.1235-3 du code du travail répare l’intégralité du préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi et intègre la perte d’une chance de bénéficier d’une retraite plus élevée ;
Débouter le salarié de toutes ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était jugé nul :
Juger que Monsieur [V] ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2025, il ne peut demander sa réintégration dans l’entreprise en cas de nullité de son licenciement ;
Rejeter toutes les demandes formées au titre de la nullité du licenciement et de la demande de réintégration.
Juger qu’en cas de licenciement nul sans réintégration, le préjudice de retraite de Monsieur [V] est limité à la perte de chance d’obtenir une pension de retraite plus élevée et ne peut pas s’étendre à la réparation de l’intégralité du préjudice calculé à partir des droits à la retraite qu’il aurait pu percevoir s’il avait continué ses fonctions ;
Juger que les demandes additionnelles formées par Monsieur [V] sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail sont contraires au principe de la réparation intégrale du préjudice prévu par ce même texte ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées au titre du préjudice de retraite et les autres demandes indemnitaires présentées sur ce fondement ;
Juger que Monsieur [V] ne peut prétendre qu’à l’indemnité pour licenciement nul prévue par l’article L.1235-3-1 du code du travail et la fixer à 6 mois de salaires soit 41.930,10 euros.
Les autres moyens en droit et en faits, fins et prétentions communiquées dans les conclusions d’intimée notifiées avant réouverture des débats constituent un tout indivisible des présentes écritures produites uniquement sur les demandes d’éclaircissements présentées par la Cour de Céans dans son arrêt du 16 septembre 2025 et sont maintenues.
Par des écritures transmises à la cour par voie de RPVA le 20 novembre 2025 M. [H] [V] complétant ses précédentes écritures demande à la cour de :
Subsidiairement, pour la période postérieure au 1er janvier 2025, date de la retraite,
Sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice,
Vu l 'article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la Société [16] à verser à Monsieur [H] [V] une somme de 119.362,76 euros à titre de dommages intérêts en compensation de la privation des montants à caractère salarial qui lui auraient été dus pour cette période par suite de l’annulation du licenciement discriminatoire, à parfaire selon la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, sur le fondement de la théorie de la perte d 'une chance,
Vu l’article 1231-1 du code civil ou l 'article 1240 du code civil,
CONDAMNER la Société [16] à verser à Monsieur [H] [V] une somme de 119.362,76 euros à titre de dommages intérêts en compensation de la privation des montants à caractère salarial qui lui auraient été dus pour cette période par suite de l’annulation du licenciement discriminatoire, à parfaire selon la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
SUR CE, LA COUR :
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société [16] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par l’appelant soit parce qu’elles ne sont pas directement rattachées à ses prétentions initiales soit en raison du fait qu’elles n’ont pas été formulées dans le délai d’appel de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [E] [V] réplique que ses demandes sont recevables au regard des dispositions du code de procédure civile en la matière rappelant que l’article 910-4 du même code a été abrogé.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de lé révélation d’un fait.
L’article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 910-4 du code de procédure civile, abrogé par le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 disposait «A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Les dispositions issues du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 sont applicables à compter du 1er septembre 2024 aux instances d’appel introduites à compter de cette date ou pour les renvois après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date. Il s’en déduit que la présente instance introduite selon une déclaration d’appel formée le 8 juillet 2022 reste régie par l’article 910-4 précité, abrogé à compter du 1er septembre 2024.
La cour relève que dans ses dernières demandes devant le conseil de prud’hommes M. [E] [V] sollicitait outre sa réintégration, des rappels de salaire des rappels de trois années de prime d’intéressement et de participation outre une indemnité de retraite.
La cour retient dès lors que les demandes de rappels de prime d’ancienneté et de partage de valeur, de rappels de salaire au titre de l’augmentation annuelle selon les accords d’entreprise sont l’accessoire des demandes initiales de rappels de salaire et partant ne sont pas nouvelles. Il en va de même pour l’indemnité pour le préjudice de retraite relié à l’AGIRC [5] et au complémentaire retraite des cadres de l’entreprise.
M. [V] réplique à juste titre que la prime d’ancienneté et la demande de réintégration de la prime d’objectif de 8% dans l’assiette de calcul des primes et d’intéressement ont été formulées dès les premières conclusions d’appel et qu’en outre les accords d’entreprise ont été conclus postérieurement à cette date. Il ajoute également justement en outre que le préjudice de retraite ne pouvait être chiffré qu’au cours du 2ème semestre 2024, 6 mois avant son âge légal de retraite, de sorte que ces questions nées postérieurement aux premières conclusions de septembre 2022, ne sont pas irrecevables.
Cette exception est rejetée.
Sur l’irrecevabilité des pièces 7 à 12 produites par la société [16]
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au constat, que l’appelant ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à l’irrecevabilité des pièces 7 à 12 produites par la société [16] formée dans le dispositif, la cour le déboute de cette demande.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [E] [V] après la réouverture des débats
La société [16] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [V] dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2025 tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme de 119 362,76 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de la privation des montants à caractère salarial qui lui auraient été dus pour cette période suite à l’annulation du licenciement discriminatoire à parfaire selon la date du prononcé de l’arrêt à intervenir sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice ou sur celui de la théorie de la perte de chance.
En réplique, M. [V] fait valoir que ces demandes nouvelles ont toutes trait à la période postérieure à la retraite et répondent à l’évolution du litige tel que résultant de l’arrêt du 16 septembre 2025 qui a invité les parties à des conclusions complémentaires.
La cour rappelle que par arrêt avant-dire droit, sans révocation de l’ordonnance de clôture, les parties ont été invitées à conclure sur le point de savoir si M. [E] [V] a fait valoir ses droits à la retraite et le cas échéant à quelle date et sur les conséquences juridiques et/ou financières éventuelles découlant de cette situation.
Il est de droit que la réouverture des débats ciblée, n’emporte pas par elle-même la révocation de l’ordonnance de clôture sauf si l’affaire est renvoyée à la mise en état.
En l’espèce, l’arrêt ordonnant la réouverture des débats a expressément indiqué que la clôture n’était pas révoquée. Il s 'en déduit que les parties devaient se contenter de répondre à la question posée par la cour sur le point de savoir si M. [E] [V] avait fait valoir ses droits à la retraite et à quelle date avec les conséquences éventuelles sur le litige. La cour déclare irrecevables les demande indemnitaires nouvelles formulées par M. [V] sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice ou sur celui de la théorie de la perte de chance.
Sur le licenciement
Pour infirmation partielle du jugement déféré, M. [E] [V] demande à la cour de dire que son licenciement qui a été jugé sans cause et réelle est en réalité nul, ce qu’ont considéré les premiers juges mais sans aller jusqu’au bout de leur raisonnement. Il sollicite en conséquence la réintégration dans la société [16] avec les conséquences financières qui en découlent.
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société [16] soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que l’appelant principal doit être débouté de l’intégralité de ses prétentions y compris tenant à la nullité du licenciement et à la demande de réintégration qui y est attachée.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était essentiellement ainsi libellée :
« (') Vous avez été recruté le 23 octobre 2018 en tant que Responsable [11]. A ce titre, vous êtes en charge des pôles Base de Données et Etudes au sein de la Direction [13].
Au cours de l’entretien préalable, nous vous avons fait part des éléments suivants :
Le 29 août 2018, deux collaboratrices de l’équipe [7], déstabilisées et perturbées par votre non-intervention suite au comportement de votre fils durant cette mission ont alerté [M] [N]. Celle-ci vous a reçu ensuite pour échanger avec vous à ce sujet.
Il s’avère que vous avez accepté de votre fils un comportement contraire aux règles de travail qui s’appliquent à l’équipe [8] sans à aucun moment intervenir pour faire cesser cette attitude.
Cela concernait notamment les horaires de travail : en effet, durant cette mission, votre fils ne respectait pas les horaires de travail et n’effectuait pas les 7 heures de travail prévues à son contrat.
Dans le cadre de leur mission, tous les collaborateurs de la Base de Données travaillent sur l’outil Kiamo. A compter du 21 août, votre fils a également travaillé sur cet outil. Nous constatons qu’il n’y a pas une seule journée où il y a 8 heures de connexion (dont une heure de pause déjeuner) et 7 heures de travail (ce qui est la règle). De plus, alors que la pause déjeuner est d’une heure, votre fils prenait des pauses qui dépassaient très largement cette durée (2h28 par exemple le 21 août).
Lors de cet entretien, vous avez indiqué que vous n’aviez jamais été alerté de cette situation par les collaborateurs de votre équipe. Or, durant la première semaine de cette mission d’intérim, une de vos collaboratrices vous a fait remarquer que la pause déjeuner était d’une heure pour tous les collaborateurs de l’équipe et que cela s’appliquait également aux intérimaires, mais ce en vain puisque votre fils a continué ensuite à ne pas respecter les horaires. Cela aurait dû vous alerter et vous auriez dû intervenir immédiatement pour lui redonner le cadre de ses règles de travail.
De plus, malgré le point que vous avez eu avec [M] [N] le 29 août vous faisant part de ces dysfonctionnements, il n’y a pas eu d’amélioration ensuite : par exemple le 31 août, le temps de connexion de votre fils a été de 7h06 (au lieu de 8 heures) et le temps de pause de 1h36 (au lieu d’une heure).
Durant toute cette période, vous avez signé les feuilles d’heure d’intérim (qui engendre la facturation à notre entreprise par la société d’intérim) pour 7 heures de travail par jour.
A ce sujet, lors de cet entretien préalable, nous vous avons fait part plus spécifiquement de la journée du 24 août. Vous avez prévenu l’équipe que votre fils ne serait pas là le matin. Il est venu travailler l’après-midi. Il se trouve que vous avez signé la feuille d’heures à 7h sur le bordereau d’intérim, alors que vous saviez pertinemment qu’il n’avait pas travaillé le matin.
Vous nous avez indiqué lors de cet entretien que vous pensiez qu’il allait récupérer ces heures.
Mais à aucun moment, vous n’avez vérifié si par la suite, cela avait été effectué.
C’est de votre responsabilité en tant que manager de vérifier que lorsque vous signez un document qui engage une facturation pour l’entreprise, cela soit justifié.
C’est une fausse déclaration et donc un comportement contraire à l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail. Vous avez signé ce bordereau alors que vous saviez pertinemment que votre fils n’était pas venu travailler le matin.
De plus, il se trouve qu’à plusieurs reprises, votre fils s’est allongé ou assis par terre dans l’open space : vous l’avez constaté au moins une fois, car vous avez dit à l’une des collaboratrices présentes à ce moment-là qu’elle pouvait peut-être lui faire un massage, et ce au lieu de demander à votre fils de changer immédiatement d’attitude et de retourner à son poste de travail. Vous avez indiqué lors de cet entretien que vous n’aviez jamais tenu ces propos or ceux-ci ont été relatés par plusieurs personnes. Nous estimons qu’ils sont complètement inappropriés vis-à-vis de cette collaboratrice. De nouveau, vous auriez dû intervenir pour que votre fils regagne son poste de travail.
Votre fils a également dessiné pendant son temps de travail. Lors de votre point avec [M] [N] le 29 août, vous avez confirmé que vous aviez vu effectivement votre fils dessiner mais que c’était sur son temps de pause et que vous n’étiez donc pas intervenu.
Or, il est à noter que selon les personnes présentes dans le service, celles-ci ont pu constater qu’il dessinait régulièrement en-dehors de la pause déjeuner. Il est étonnant que vous ne l’ayez jamais remarqué. Pour rappel, vous travaillez en open space, et votre bureau est à proximité de cette équipe.
D’autre part, cette mission d’intérim ponctuelle consistait à réaliser la vérification et la correction des numéros Siren/Siret de comptes radiés pour la reprise de données par l’outil [17].
Durant cette mission, votre fils se plaignait fréquemment et à haute voix que sa mission était sans intérêt et remettait en cause le travail des autres sur la préparation de sa mission. Vous avez passé beaucoup de temps pour trouver des solutions pour rendre ce travail moins répétitif et le simplifier, suite aux différentes remarques de votre fils, en impliquant une collaboratrice.
Ce qui a généré du travail supplémentaire à celle-ci. Ce n’était pas le but de cette mission d’intérim et nous constatons que vous avez fait des choix d’organisation de travail peu pertinents en favorisant votre fils, générant un comportement inéquitable vis-à-vis de l’équipe qui s’en est plainte.
La mission initiale déplaisant à votre fils, vous avez également fini par donner cette tâche à une autre intérimaire qui est d’ailleurs allée se plaindre ouvertement auprès de vous trouvant ce comportement totalement injuste.
Enfin, lors d’une réunion le 28 août que vous aviez organisée avec une collaboratrice et votre fils, celui-ci a directement mis en cause le travail de cette collaboratrice sur un ton agressif et déplacé. Cette collaboratrice a indiqué qu’elle avait dû attendre un certain moment avant que vous n’interveniez pour faire cesser cette situation.
Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué que votre fils a une voix forte et que les échanges avaient porté sur les missions et non sur cette collaboratrice.
Or, il est à noter que le ton de la conversation est tellement monté que les personnes de l’équipe ciblage, présentes dans le bureau à ce moment-là et installées en face de la salle de réunion, l’ont entendu et sont même venus demander plus tard à la collaboratrice remise en cause par votre fils comment elle allait.
Même si on peut largement déplorer l’attitude de votre fils durant cette mission d’intérim, c’est votre non réaction vis-à-vis de cette situation et un comportement managérial inadapté qui nous ont conduit à vous convoquer à cet entretien.
Cette situation a déstabilisé et démotivé l’équipe au point que deux collaboratrices de votre équipe ont dû alerter la Directrice Marketing Clients.
Votre manque d’exemplarité et votre attitude en inadéquation eu égard à vos responsabilités managériales et à l’éthique de l’entreprise ne permettent pas de faire perdurer la collaboration dans une ambiance sereine et efficace.
Par ailleurs, la signature d’un document non conforme à la réalité et entrainant une facturation indue pose question sur votre loyauté envers l’entreprise.
Au cours de l’entretien, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Tous ces éléments et faits sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et nous conduisent à vous licencier. ».
Il en résulte qu’il est reproché à M. [E] [V] d’avoir eu un comportement managérial non adapté au regard de son absence d’intervention face à l’attitude de son fils et la signature d’un document non conforme à la réalité entraînant une facturation indue posant question sur sa loyauté envers l’entreprise.
Sur la nullité du licenciement
M. [E] [V] soutient avoir été licencié uniquement en raison de son lien de famille avec son fils [S] [V] et de l’avoir irrégulièrement favorisé parce-que c’était son fils.
La société [16] conteste toute discrimination et réplique qu’elle est en mesure de démontrer que la décision de licenciement reposait sur des motifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes des dispositions de l’article L.1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de la discrimination dont il estime avoir été victime, M. [E] [V] expose que les critiques qui lui ont été faites et leur rattachement constant à son fils démontre la prise en compte illicite par la société [16] du lien familial au soutien du licenciement mais aussi que l’essentiel des reproches étaient faits à son fils. Il souligne que la surveillance directe de son fils n’entrait pas dans ses tâches mais dans celles de Mmes [R] et [O], et que lui imposer cette pratique aurait été au demeurant discriminatoire car elle ne s’appliquait qu’à son fils. Il estime en outre que lui imposer cette tâche relevait d’une inégalité de traitement en raison du lien familial, puisque outre le fait qu’elle emportait son déclassement par rapport à son niveau hiérarchique, elle n’était exigée pour aucun autre cadre dans l’entreprise. Il précise également que ce grief de discrimination contaminant inactive les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement de fausse facturation ou de favoritisme.
La cour retient que M. [E] [V] présente des éléments de fait qui laissent supposer une discrimination directe ou indirecte en raison du lien familial, sans toutefois qu’une liberté fondamentale ne soit en jeu.
En réplique la société [16] fait valoir que le licenciement n’a pas été prononcé en raison du lien de filiation entre M. [E] [V] et son fils [S] [V] mais en raison de faits fautifs objectifs qui lui sont parfaitement imputables puisqu’il était investi d’un lien fonctionnel et hiérarchique sur ce dernier.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au soutien de la réalité des griefs reprochés à M. [E] [V], l’employeur fait valoir que ce dernier était contractuellement en charge du management des équipes du service base de données client et des intérimaires qui y étaient attachés et plus particulièrement de M. [S] [V] selon le contrat de mise à disposition produit qui porte la mention « personne à demander M. [V] [E] ». La société [16] ajoute qu’il n’est pas contesté que M. [S] [V] a été absent la matinée du 24 août 2018 sans qu’aucun justificatif d’absence ne soit produit mais que pour autant M. [E] [V] a mentionné que son fils avait effectué une journée de 7 heures. Elle indique que de surcroît les relevés d’état de production révèlent que [S] [V] n’accomplissaient pas des journées complètes de travail (non respect de la durée d’activité et des pauses) sans que les heures non réalisées ne soient rattrapées, ce qui a été toléré par M. [V] père. Elle produit à cet égard un courrier d’une seconde intérimaire Mme [W] qui confirme cette situation. Elle en déduit que M. [E] [V] a porté de fausses informations sur les relevés d’heures au mépris de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur qui a été indûment facturé. Elle reproche également des carences managériales à l’appelant lequel a admis en considération de son lien de famille avec son fils des comportements déplacés de ce dernier perturbant le service, sans le rappeler à l’ordre. Elle souligne que cette différence de traitement a été mal vécue par d’autres salariés qui s’en sont plaints à Mme [N] supérieure hiérarchique de M. [E] [V] et évoque une réunion le 28 août 2018 au cours de laquelle M. [S] [V] a remis en cause le travail d’une collaboratrice sur un ton agressif et totalement déplacé.
En réplique, M. [E] [V] indique de façon pertinente que sa tâche consistait à mener à bien les analyses de données par son équipe de 9 personnes mais que la surveillance des horaires des salariés ne lui incombait pas d’autant qu’il existait au sein de la société un système de pointage qui certes ne concernait pas les intérimaires. Il précise sans être utilement contredit que les intérimaires étaient placés sous la supervision notamment de Mme [O] présente au mois d’août 2018, dont il dépendait pour un retour quant au travail de ces derniers. Il ajoute que les relevés horaires préremplis, (qu’il n’ a jamais remplis ni rédigés comme prétendu par l’employeur), lui étaient soumis pour approbation purement administrative, sans qu’il ait jamais été saisi d’une alerte ou anomalie quant aux horaires de son fils. S’agissant de son absence pour la matinée du 24 août 2018 (pour des raisons médicales selon lui) il a supposé que ces heures seraient rattrapées comme il est d’usage au sein de la société. A cet égard, il expose qu’il n’est pas démontré que son fils aurait méconnu son quota de 7 heures de travail par jour ou aurait pris des pauses trop longues, faisant observer que les relevés produits provenant du logiciel KIAMO n’identifient pas clairement « [S] [V] » et que la seule attestation d’une intérimaire, non conforme aux dispositions légales, ne saurait être retenue. Il souligne en outre qu’il n’a jamais été demandé à son fils de rattraper les horaires prétendument non effectués, même après son licenciement et que l’intégralité du salaire lui a bien été versée. Il conteste que son fils se soit allongé indûment puisqu’il a été victime d’un malaise suite à son hypothyroïdie découverte à cette occasion ou qu’il ait dessiné pendant ses heures de travail ou remis en cause le travail d’un autre salarié, insistant sur l’absence d’élément de preuve sur ces points. Il estime que la sanction prise à son égard était en tout état de cause disproportionnée en l’absence d’alerte antérieure.
Il n’est pas discuté que c’est M. [E] [V], Responsable [11], manager d’une équipe base de données client de 9 personnes, qui a proposé l’embauche de son fils en qualité d’intérimaire au sein de l’entreprise [16] entre le 13 août et le 14 septembre 2018 en tant qu’opérateur de saisie dans son service et qu’il était son référent dans l’entreprise notamment en ce qui concernait les déclarations des heures auprès de la société d’intérim. Il apparaissait sur le contrat de mise à disposition de [S] comme étant la personne à contacter.
M. [E] [V] ne peut dès lors soutenir que ses missions ne lui conféraient qu’une mission de responsabilité intellectuelle sur le travail de son équipe y compris dans l’embauche temporaire de son fils, ni prétendre à une inégalité de traitement puisqu’il n’est pas fait état d’ un cadre de l’entreprise dans une situation comparable ayant fait embaucher un proche et qui aurait été traité différemment.
C’est toutefois sans être contredit que l’appelant expose que la personne chargée de la supervision des intérimaires était, Mme [O], présente au mois d’août 2018, qui devait lui faire retour du travail effectué par ces derniers et qu’il n’est justifié d’aucune alerte concernant les horaires de travail de son fils ou de son comportement par quiconque étant observé que ces manquements ne sont pas indubitablement établis.
En effet, la cour relève, de première part qu’il n’est produit aucune pièce confirmant les faits et propos tels que décrits dans la lettre de licenciement et notamment établissant que M. [S] [V] dessinait pendant son temps de travail ou aurait pris à partie une salariée de la société au cours d’une réunion. De seconde part, il est retenu ainsi que le fait remarquer l’appelant, que les relevés d’activité produits par la société [16] ne sont pas nominatifs, dès lors l’unique attestation d’une intérimaire au surplus non conforme n’est pas de nature à elle seule à emporter la conviction de la cour, sur le fait que M [S] [V] ne respectait pas ses horaires de travail au regard de ses temps de connexion.
Toutefois, s’agissant de l’absence de [S] [V], lors de la matinée du 24 août 2018, dont M. [E] [V] reconnaît qu’il avait prévenu l’employeur expliquant a posteriori qu’elle procédait d’un motif médical (il produit à cet égard des résultats d’analyses sanguines de son fils de ce jour-là), il n’est pas contesté qu’il a signé la fiche d’heure pour la journée complète et qu’il n’a pas vérifié que les heures manquantes avaient été ou seraient effectivement rattrapées. Il ne peut dans ce cas se retrancher, pour dégager sa responsabilité, derrière le fait que la fiche de relevés d’heures était pré-remplie et qu’il ne l’a pas lui-même renseignée, puisqu’il est constant que ces relevés d’heures sont la base de calcul de la paie des intérimaires et doivent être impérativement signés par le responsable hiérarchique et comporter le tampon de l’entreprise utilisatrice qui est alors indubitablement engagée. La cour retient que peu importe que M. [E] [V] affirme sans être contredit, que la société [16] n’a jamais demandé à M. [S] [V] d’effectuer les heures non réalisées (du 24 août 2018) et que l’intégralité du salaire lui a bien été versée, ce qui n’est de nature à minimiser la gravité du manquement observé.
En effet, la cour retient qu’en considération du poste occupé par M. [E] [V], du montant de sa rémunération et de sa position de cadre, la société était en droit d’attendre de ce dernier une fiabilité sans faille qui a été démentie par son attitude lorsqu’il a avalisé des horaires de travail qui n’ont pas été réalisés, ce qui est de nature à constituer une cause réelle de licenciement, sans considération du fait que le salarié concerné était son fils.
La cour en déduit que la société justifie que le licenciement prononcé était justifié par un élément objectif étranger à toute discrimination ou inégalité de traitement en raison du lien de famille.
Il s’en déduit que M. [E] [V] doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions financières et de réintégration.Le jugement déféré est infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [E] [V] est condamné aux dépens d’instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
REJETTE les irrecevabilités relatives aux demandes nouvelles.
REJETTE la demande tendant à ce que les pièces n° 7 à 12 produites par la société [16].
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [H] [E] [V] après la réouverture des débats.
DEBOUTE M. [H] [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE M. [H] [E] [V] aux dépens d’instance et d’appel.
DIT N’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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