Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2026
N° RG 23/01390 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFQ2
[E] [W]
c/
[A] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 20/00658) suivant déclaration d’appel du 20 mars 2023
APPELANT :
[E] [W]
né le 26 Avril 1947 à [Localité 1] (52)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[A] [H]
né le 16 Mai 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Mme [C] [Y] et Mme [Z] [O], auditrices de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Suivant contrat du 23 février 2019, M. [E] [W] a acquis auprès de M. [A] [H] un véhicule de marque Lada, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 5 000 euros. Le jour de la vente, le véhicule aurait fait l’objet d’une panne au préjudice de M. [W]. M. [W] a alors déposé le véhicule au garage Bruneteau, lequel a effectué un contrôle technique relevant un certain nombre de défauts.
02. Par la suite, le 10 mars 2019, M. [W] a sollicité auprès du vendeur, M. [H], la résolution de la vente et la restitution de la somme de 5 000 euros.
03. Par acte du 14 février 2020, M. [W] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la résolution de la vente intervenue le 23 février 2019 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
04. Par jugement avant-dire-droit en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Mme [S] [U], en qualité d’expert judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 11 janvier 2022.
05. Par jugement du 04 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [W] à verser à M. [H] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [W] émise de ce chef,
— condamné M. [W] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
06. M. [W] a relevé appel total du jugement le 20 mars 2023.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 juin 2023, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil de :
— infirmer le jugement du 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— l’a condamné à verser à M. [H] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté sa demande émise de ce chef,
— l’a condamné au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau,
— juger bien fondée l’action en garantie des vices cachés consécutifs à la vente intervenue le 23 février 2019 entre lui et M. [H] portant sur le véhicule de marque Lada, immatriculé [Immatriculation 1], et faisant droit à l’action rédhibitoire,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 février 2019 entre lui et M. [H] portant sur le véhicule de marque Lada, immatriculé [Immatriculation 1],
en conséquence,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros, en remboursement du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 731,07 euros au titre des frais consécutifs à la vente,
— condamner M. [H] au paiement des frais de gardiennage dudit véhicule, soit 1 680 euros,
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à M. [H], en contrepartie du paiement qu’il a effectué et dûment encaissé, de procéder à la récupération à ses frais du véhicule à son domicile, sous astreinte de 15 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de l’encaissement des sommes mises à sa charge,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
09. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2026.
11. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
12. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
13. M. [W] critique le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de l’article susvisé, au motif notamment que n’était pas démontrée l’antériorité du vice allégué.
14. Pour ce faire, il soutient que contrairement à ce qui a été précédemment jugé, les conditions propres à voir engagée la responsabilité de son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sont réunies. Selon lui, l’antériorité des vices est acquise, puisque le véhicule est tombé en panne le jour même de son achat. Il indique en outre que parmi les vices relevés par l’expert judiciaire deux d’entre eux sont de nature à rendre le véhicule litigieux impropre à sa destination, comme la modification du circuit hydraulique, qui peut être à l’origine d’un défaut de freinage et la suppression de la lampe du voyant «défaut moteur». Enfin, il ajoute qu’en tant que profane, il n’était pas en mesure de déceler ces vices, de sorte que son action rédhibitoire est parfaitement fondée A ce titre, il fait grief au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve, puisque selon lui, il incombait à M. [H], en tant que vendeur, d’apporter la preuve de ce qu’il lui avait bien fourni le procès-verbal de contrôle technique, alors qu’en réalité il ne lui a jamais communiqué ce document et a publié une offre de vente ne reflétant pas l’état du véhicule. Il ajoute que pour sa part M. [H] ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue, eu égard à l’importance des défauts mécaniques et des dysfonctionnements. Dès lors, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, outre la restitution du prix de vente, et des frais occasionnés par la vente, M. [W] sollicite la condamnation de M. [H] à lui verser des dommages et intérêts.
15. M. [H] pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris puisque les désordres décelés ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination. En l’espèce, qu’il s’agisse de la corrosion du châssis, de l’état du train avant, de la transmission et du combiné, ces défauts ont été qualifiés de «mineurs» par l’expert, ce qui est de nature à exclure sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil. En outre, ces vices ne diminuent pas l’usage du véhicule, puisque le prix de vente a été fixé à 5000 euros, en considération de l’état du véhicule. Enfin, l’intimé fait valoir que l’acquéreur avait nécessairement connaissance de ces désordres, puisqu’il l’a acquis en connaissance de ce dysfonctionnement, au vu du contrôle technique réalisé en 2018 qui révélait la présence de défaillances mineures sur le véhicule, ce dont M. [H] a pu prendre connaissance avant la vente, puisqu’il lui a été fourni. Par ailleurs, certains désordres tels que la modification du circuit de commande hydraulique ou le dysfonctionnement du moteur ne constituent pas des vices cachés antérieurs à la vente. En effet, le défaut du circuit hydraulique n’a jamais été constaté lors des expertises amiables de sorte qu’il ne lui est pas imputable. Concernant le défaut moteur, c’est l’immobilisation du véhicule qui a rendu nécessaire le remplacement de la sonde et M. [W] a été informé lors de la vente du problème de fonctionnement su système GPL de sorte que même en l’absence du voyant «défaut moteur», M. [W] avait connaissance du vice,
16. A ce titre, il ressort de l’expertise judiciaire, réalisée par Mme [U] que le véhicule acquis par M. [W] à M. [H] présente pas moins de six désordres à savoir une corrosion généralisée du chassis, un état du train connaissant un jeu anormal, des problèmes de transmission dont une défectuosité de la boîte à vitesse et une défectuosité de la transmission arrière, une défectuosité du système freinage embrayage, un dysfonctionnement du combiné, un dysfonctionnement du moteur.
17. Selon l’expert seuls deux de ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. La modification du circuit hydraulique et d’embrayage fait qu’en cas de fuite sur le circuit d’embrayage, le bocal du circuit de freinage se vide, ce qui conduit à la dangerosité du véhicule, s’agissant d’un élément de sécurité et le rend par conséquent impropre à sa destination. Le dysfonctionnement du moteur quant à lui est consécutif à un dysfonctionnement du capteur de position d’arbres à cames qui envoie un mauvais signal au calculateur et perturbe le fonctionnement du moteur. Ce désordre fait que le véhicule ne peut circuler normalement d’où le fait que M. [W] n’ait pu rejoindre son domicile sans tomber en panne.
18. S’agissant de l’antériorité des vices à la vente, elle a été clairement actée par l’expert judiciaire. Le raisonnement du premier juge consistant à dire que cette antériorité n’est pas démontrée n’est pas acceptable, au regard de la chronologie des faits, dès lors qu’il est acquis que M. [W] n’a utilisé le véhicule litigieux que pour le trajet retour après son achat, trajet au cours duquel il est immédiatement tombé en panne. Par la suite, le véhicule n’a parcouru que quelques kilomètres pour les expertises dont il a fait l’objet. De plus, contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement déféré, le vice concernant le réseau hydraulique a bien été mis en évidence lors du rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2019, ayant précédé l’expertise judiciaire. En outre, s’agissant du dysfonctionnement du moteur, il est également antérieur à la vente, puisque la panne est apparue une centaine de kilomètres après l’achat, étant précisé que ce désordre a été caché volontairement à l’acquéreur, en supprimant la lampe du voyant 'défaut moteur'.
19. Pour ce qui est du désordre affectant le réseau hydraulique, l’expert a clairement indiqué qu’il ne pouvait être décelé par un profane. S’agissant du dysfonctionnement du moteur, s’il est exact que M. [W] a été informé d’un problème de fonctionnement du GPL, il ne pouvait pour autant conclure à un dysfonctionnement généralisé du moteur, du fait de l’absence d’allumage du voyant 'défaut moteur’ dont la lampe avait été volontairement neutralisée dans le but manifeste de ne pas l’alerter.
20. En outre, il ne peut être fait reproche à M. [W] de ne pas s’être fait communiquer le rapport de contrôle technique du 28 décembre 2018 du véhicule qui énumérait un certain nombre de désordres, dès lors qu’il incombait à M. [H] de rapporter qu’il l’avait effectivement transmis à son cocontractant et qu’en tout état de cause, M. [W] avait été abusé par l’annonce publiée par M. [H] au 'Bon Coin', qui manifestement, selon l’expert, ne reflétait nullement l’état réel du véhicule et pouvait en conséquence être qualifiée de trompeuse.
21. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conditions propres à engager la garantie du vendeur est réuni à savoir l’existence de vices antérieurs à la vente, inconnus de l’acquéreur et rendant le véhicule acquis impropre à sa destination. Dans ces conditions, le jugement déféré qui a débouté M. [W] de son action ne pourra qu’être infirmé et la cour fera droit à l’action résolutoire de l’appelant. En conséquence, M. [H] ne pourra qu’être condamné à rembourser à M. [W] le prix du véhicule à hauteur de 5000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que les frais consécutifs à la vente dûment justifiés à hauteur de 731, 07 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices connexes,
22. L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
23. En l’espèce, il ne fait nul doute que le vendeur connaissait les vices de la chose vendue, dès lors qu’il en était propriétaire depuis le mois d’août 2014 et qu’à compter de cette acquisition il n’a pas été en mesure de justifier de son entretien. Lors de la vente, il n’a fait selon l’expert que le strict minimum à l’économie pour obtenir un contrôle technique valide, alors que l’annonce qu’il faisait publier par ailleurs en vue de la vente du véhicule indiquait à tort qu’il était en très bon état et entièrement révisé. Enfin et surtout, il a volontairement dissimulé le dysfonctionnement du moteur en supprimant la lampe du voyant ' défaut moteur'. Un tel comportement traduisant une certaine malignité, M. [H] ne pouvait donc ignorer les vices affectant son véhicule.
24. S’agissant des frais de gardiennage, M. [W] sollicite à ce titre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1680 euros, suivant facture du 21 juillet 2020 de la Sarl Bosselut Automobiles. Cette facture ayant manifestement été réglée par M. [W] pour assurer le stationnement et la conservation du véhicule, M. [H] sera condamné à lui payer ladite somme à raison des frais indûment exposés de ce chef.
25. Enfin, il n’est pas sérieusement contestable que M. [W] a été privé de la jouissance dudit véhicule totalement dysfonctionnel seulement quelques heures après son acquisition le 23 février 2019 de sorte que M. [H] sera condamné à lui régler à ce titre la somme de 2000 euros.
26. Enfin, il conviendra d’ordonner à M. [H], en contrepartie du paiement qu’il aura effectué et dûment encaissé, de procéder à la récupération à ses frais du véhicule à son domicile, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’encaissement des sommes mises à sa charge.
Sur les autres demandes,
27. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre du jugement entrepris seront également infirmées. Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [H] qui succombe en ses prétentions à payer à M. [W] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare bien-fondée l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [E] [W] à l’encontre de M. [A] [H] à la suite de la vente intervenue le 23 février 2019 entre eux portant sur le véhicule de marque Lada, immatriculé [Immatriculation 1], et faisant droit à l’action rédhibitoire,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 23 février 2019 entre lui et M. [H] portant sur le véhicule de marque Lada, immatriculé [Immatriculation 1],
en conséquence,
Condamne M. [A] [H] à payer à M. [E] [W] la somme de 5 000 euros, en remboursement du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [A] [H] à payer à M. [E] [W] la somme de 731,07 euros au titre des frais consécutifs à la vente,
Ordonne à M. [A] [H], en contrepartie du paiement qu’il aura effectué et dûment encaissé, de procéder à la récupération à ses frais du véhicule à son domicile, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’encaissement des sommes mises à sa charge,
Condamne M. [A] [H] à payer à M. [E] [W] les frais de gardiennage dudit véhicule pour la somme de 1 680 euros,
Condamne M. [A] [H] à payer à M. [E] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [A] [H] de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [H] à payer à M. [E] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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