Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 octobre 2023, N° 21/09571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KEOLIS [ Localité 1 ] METROPOLE, HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG, Société HDI GLOBAL SE, S.A. KEOLIS [ Localité 1 ] METROPOLE Immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le, la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG c/ son représentant légal, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
N° RG 23/05834 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSCA
Société HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG,
S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE
c/
[I] [G]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/09571) suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2023
APPELANTES :
Société HDI GLOBAL SE, venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SEBBAN et assistée de Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°808 227 052. agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SEBBAN
INTIMÉS :
[I] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]
non représenté – assignée à personne morale habilité par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE
en présence de [Y] [X], attachée de justice et de [O] [L], étudiante
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 7 octobre 2020, vers 19h30, M. [I] [G], alors âgé de 40 ans au moment des faits, a été victime d’un accident au niveau du [Adresse 5] à [Localité 1] où il circulait à vélo sur les voies du tramway en direction des boulevards lorsque sa roue s’est prise dans un rail entraînant sa chute et le faisant passer sous un tramway, exploité par la Sa Keolis [Localité 1] métropole, qui arrivait en sens inverse de l’arrêt [Localité 3] en direction de la [Adresse 6].
A la suite de l’accident, M. [G] a présenté un traumatisme crânien, un traumatisme du thorax avec multiples fractures du gril costal, des contusions pulmonaires bilatérales, un traumatisme rachidien avec fracture du col vertébral de L4 avec fragments au sein du canal rachidien ainsi que des dermabrasions multiples sur l’ensemble du corps dont il conserve des séquelles.
L’assureur de la Sa Keolis [Localité 1] métropole a refusé de garantir le sinistre invoquant les circonstances de l’accident révélant que M. [G] circulait en sens interdit sur les voies du tramway, alcoolisé, et que les analyses toxicologiques effectuées avaient mis en évidence la présence de cannabis.
2. Par exploits d’huissiers en date des 19, 22, et 23 novembre 2021, M. [G] a assigné la Sa Keolis [Localité 1] métropole, son assureur, la société Hdi global Se, et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir indemnisation intégrale de son préjudice, et le versement d’une provision à hauteur de 50.000 euros dans l’attente du retour de l’expertise sollicitée, confiée à un neurologue.
3. Par jugement avant dire droit du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise de M. [G], désignant le Dr [H] pour y procéder, et fixé la consignation aux frais de M. [G] à hauteur de 1.200 euros, et a :
— dit que l’accident survenu le 7 octobre 2020 dont M. [G] a été victime impliquant le tramway exploité par la Sa Keolis [Localité 1] métropole est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— dit que M. [G] n’a pas commis de faute inexcusable exclusive de tout droit à indemnisation,
— dit que le droit à indemnisation à de M. [G] est entier,
— condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se aux dépens et dit que la selarl cabinet Aurélie Journaud, représentée par Me Aurélie Journaud, avocats, pourra recouvrer sur les parties condamnées les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4. Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2023, la Sa Keolis Bordeaux métropole et la société Hdi global Se ont interjeté appel de l’intégralité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 octobre 2023.
5. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 3 avril 2026, la Sa Keolis Bordeaux métropole et la société Hdi global Se demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que l’accident survenu le 7 octobre 2020 dont M. [G] a été victime impliquant le tramway exploité par la Sa Keolis [Localité 1] métropole est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— dit que M. [G] n’a pas commis de faute inexcusable exclusive de tout droit à indemnisation,
— dit que le droit à indemnisation à de M. [G] est entier,
— condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se aux dépens et dit que la selarl cabinet Aurélie Journaud, représentée par Me Aurélie Journaud, avocats, pourra recouvrer sur les parties condamnées les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conséquent et statuant à nouveau,
— juger que l’accident survenu le 7 octobre 2020 dont M. [G] a été victime n’est pas régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Keolis [Localité 1] métropole et Hdi global Se,
A défaut,
— fixer la part de responsabilité de M. [G] à hauteur de 90%,
— débouter M. [G] de toutes demandes formées à l’encontre des sociétés Keolis [Localité 1] métropole et Hdi global Se qui excéderaient la part de responsabilité de 10%,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la loi du 5 juillet 1985 est applicable en l’espèce,
— infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que M. [G] n’a pas commis de faute inexcusable exclusive de tout droit à indemnisation,
— dit que le droit à indemnisation à de M. [G] est entier,
— condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se aux dépens et dit que la selarl cabinet Aurélie Journaud, représentée par Me Aurélie Journaud, avocats, pourra recouvrer sur les parties condamnées les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— juger que M. [G] a commis une faute inexcusable, exclusive de tout droit à indemnisation,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Keolis [Localité 1] métropole et Hdi global Se,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à verser aux sociétés Keolis [Localité 1] métropole et Hdi global Se la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 4]-Dufranc.
6. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 2 mars 2026, M. [G] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel des sociétés Keolis [Localité 1] métropole et Hdi global Se,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner les appelantes in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la selarl cabinet Aurélie Journaud représentée par Me Aurélie Journaud, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde.
7. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 avril 2026.
9. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en premier instance très clairement exposé.
I – Sur le droit à indemnisation et l’imputabilité du dommage
A) Sur la loi applicable à l’accident
11. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu qu’au point d’impact, la rame du tramway ne circulait pas sur des voies propres, de sorte que l’accident litigieux, qui a eu lieu au [Adresse 5], doit être régi par les dispositions spéciales de la loi Badinter du 5 juillet 1985, dont l’application est exclusive des dispositions de droit commun de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
12. La Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas s’appliquer à l’accident de tramway subi par M. [G], en raison de la caractérisation des voies propres du tramway au point d’impact qu’elles retiennent toutefois comme étant identique à celui du jugement déféré.
13. M. [G] sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir qu’il se trouvait, lors du point d’impact, sur des voies non propres aux tramways, qui ne se trouve pas au [Adresse 5], mais au carrefour de l’Argonne et de la [Adresse 7].
Sur ce,
14. Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
15. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’enquête de la direction générale de la police nationale de [Localité 1] du 7 octobre 2020 que l’accident a eu lieu sur la voie publique, au [Adresse 5], à [Localité 1], après que M. [G] soit sorti du bar 'Bad mother fucker’ se situant [Adresse 8], et que le tramway soit reparti de l’arrêt [Localité 3].
16. Il est affirmé par le brigadier de police, M. [S], au sein du procès-verbal de la direction générale de la police nationale de [Localité 1] le 7 octobre 2020 qu’il s’est rendu 'sur l’accident corporel de la circulation situé [Adresse 9] à [Localité 1] à hauteur de la station de tramway [Localité 3]'. Il confirme qu’ 'Après avoir chuté au sol, il a été happé par le tramway puis s’est retrouvé coincé sous la motrice et traîné sur quelques mètres'.
Le brigadier de police, M. [M], au sein du procès-verbal du 7 octobre 2020 a lui aussi décrit que 'La victime est passée sous le tramway, poussée sur plusieurs mètres par le dispositif chasse-corps'.
Mme [F], témoin de l’accident, témoigne le 3 novembre 2020 : 'J’étais en trottinette, je me trouvais dans une ruelle, j’arrivais en haut de la [Adresse 10], elle est en sens unique et elle croise le [Adresse 9] là où a eu lieu l’accident. […] Le tram a pilé, il a continué un peu, mais il a mis du temps à s’arrêter, j’ai vu le corps sous le tramway'.
17. Les témoignages des brigadiers concordent avec les photographiques issues de la caméra de tramway tirées du procès-verbal, sur lesquelles il est visible que M. [G], se trouvait sur la voie opposée au tramway avant de chuter de son vélo sur la voie du tramway qui arrivait en sens inverse de lui, et de disparaître sous le véhicule.
18. Les photographies du jour de l’accident permettent de constater que le véhicule était à l’arrêt à hauteur du bar 'Bad mother fucker’ situé au [Adresse 11], lieu que M. [G] avait quitté peu de temps avant l’accident.
19. Si M. [G] affirme que l’accident n’a pas eu lieu au [Adresse 5], mais au carrefour du [Adresse 9] et de la [Adresse 12], il ressort des éléments du dossier de la police nationale de [Localité 1] que l’accident a bien eu lieu au [Adresse 5], qui se trouve effectivement en amont du lieu où le tramway s’est arrêté.
20. La jurisprudence est constante et considère qu’un tramway circulant sur une chaussée, divisée en trois voies, sans marquage au sol, dont deux voies ferrées contiguës empruntées par le tramway non surélevées et une voie à sens unique pour les autres véhicules, longée de part et d’autre par un trottoir bordé de plots alternants avec des barrières, alors qu’à l’endroit du choc, la voie de tramway ne lui était pas propre en ce qu’elle n’était pas isolée du trottoir qu’elle longeait (Cass. 2ème civ, 21 décembre 2023, n°21-25.352).
21. Or, en l’espèce, au niveau du [Adresse 5], il ressort des photographies versées aux débats et de la procédure d’enquête que la chaussée du cours de l’Argonne est divisée en trois voies, à savoir deux voies ferrées contiguës empruntées par le tramway, et une voie à sens unique pour les autres véhicules en direction de la [Adresse 6], sans marquage au sol. Seule une bande métallique surélevée de quelques centimètres sépare les voies du tramway de la voie de circulation des automobilistes.
Par ailleurs, la présence alternée de barrières et de plots métalliques très espacés les uns des autres bordant le trottoir des numéros pairs de la rue ne constitue pas un obstacle matériel pour isoler la circulation du tramway des piétons, ou autres usagers du trottoir.
22. Dès lors, il n’est pas possible, au regard de la configuration du lieu, qui ne montre aucun marquage, aucune signalisation, de manière à interdire de façon absolue le passage d’autres véhicules ou usagers, de considérer que le tramway circulait sur des voies qui lui sont propres.
23. Le tramway ne circulant pas sur des voies propres, la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’accident survenu le 7 octobre 2020.
24. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
B) Sur la faute de la victime
25. Le tribunal judiciaire de Bordeaux n’a retenu aucune faute de M. [G] au sens de loi du 5 juillet 1985, jugeant ainsi que son droit à indemnisation est entier.
26. La Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se font valoir à titre subsidiaire que la victime a commis une faute inexcusable exclusive de toute indemnisation en circulant sur les voies du tramway, en sens interdit, démuni de tout casque, en état d’ébriété et sous l’emprise de stupéfiant.
27. M. [G] soutient que sa faute d’imprudence n’est pas de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, celle-ci ne caractérisant pas la faute inexcusable de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce,
28. En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
29. L’exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives :
— l’existence d’une faute inexcusable, et,
— la caractérisation d’un lien de causalité exclusif entre cette faute et l’accident.
30. Est inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable à son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
31. En l’espèce, il ressort du rapport d’analyses du laboratoire Txgen, du 9 octobre 2020 que M. [G] était sous l’emprise d’alcool, un taux mesuré à 1,35g/l, et sous cannabis ; une consommation d’alcool qui n’est en effet pas contestée par ce dernier.
33. En tout état de cause, si M. [G] ne portait pas de casque au moment de l’accident, qu’il se trouvait sous l’emprise d’alcool et de stupéfiant, ces faits ne sont pas constitutifs d’une faute inexcusable pouvant exclure son droit à indemnisation.
34. Par ailleurs, il ressort de la caméra de la cabine du conducteur du tramway que M. [G], bien que circulant sur une voie réservée aux tramways, interdite d’après le code de la route, ne s’est retrouvé que la voie de direction inverse qu’après sa chute, amenant le conducteur du tramway à freiner et mettre en oeuvre le dispositif de chasse-corps.
35. Dans ces conditions, il est indéniable que M. [G] n’a pas volontairement recherché sa chute, de sorte que celle-ci ne caractérise pas un fait volontaire d’une exceptionnelle gravité, qui n’emporte pas exclusion ou réduction de son droit à indemnisation.
36. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [G] est entier.
II – La demande d’expertise et de provision de M. [G]
37. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale et a accordé le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [G].
38. La Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se sollicitent de la cour qu’elle déboute les demandes d’expertise et de provision de M. [G], lequel sollicite la confirmation du jugement déféré.
39. En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du CHU de [Localité 1], établi le 14 octobre 2020 par le Dr [E], praticien hospitalier d’anesthésie réanimation, que M. [G] a subi un traumatisme crânien, un traumatisme du thorax, ainsi qu’un traumatisme rachidien, qui s’accompagnent d’intenses douleurs.
Le même certificat indique une incapacité temporaire totale de deux mois.
40. Il ressort également du compte rendu d’hospitalisation réanimation chirurgicale du 10 novembre 2020 que la victime a été hospitalisée du 8 octobre 2020 au 19 octobre 2020 au service réanimation qu’elle a quitté pour intégrer le service de chirurgie orthopédique à compter du 19 octobre 2020.
41. Par un récent certificat du 20 février 2026, le médecin généraliste, le Dr [U], affirme que l’état de M. [G] a nécessité une hospitalisation au CHU et une rééducation prolongée Tour de Gassie, du fait notamment d’une paraplégie consécutive aux lésions rachidiennes, ainsi que la nécessité d’une chirurgie de rallongement du tendon d’Achille droit dans les suites, en mai 2021, une chirurgie de hernies inguinales bilatérales en juillet 2024, et un suivi psychologique prolongé.
42. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée par l’intimé est justifiée dès lors qu’elle est nécessaire à la détermination de l’indemnisation au titre des préjudices subis par M. [G] des suites de l’accident du 7 octobre 2020.
43. L’expertise étant ordonnée à la demande de M. [G], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une procédure judiciaire, il y a lieu d’en mettre provisoirement les frais à sa charge.
44. Au regard de l’analysé sus-développée des traumatismes et suivis prolongés en chirurgie, en rééducation, ou encore en psychologie, la somme de 20.000 euros sera allouée à M. [G] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
45. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
46. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
47. La société Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se supporteront les dépens d’appel et seront condamnées à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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