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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 janv. 2023, n° 22/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 11
N° RG 22/03816
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3WV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JANVIER 2023
Le dix Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du treize Décembre deux mille vingt deux, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [C] [N]
née le 26 Juin 1980 à [Localité 4] (29)
[O]
[Localité 2]
Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [T] [U]
né le 13 Octobre 1979 à [Localité 5] (22)
[O]
[Localité 2]
Représenté par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. GUILLERMIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Exposé du litige :
Suivant déclaration du 21 juin 2022 , la société Guillermic a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 19 avril 2022, qui l’a condamnée à :
— verser à M. [T] [U] et Mme [C] [N] les sommes de :
72424,13€ TTC avec indexation sur la base de l’indice BT01avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
11500€ au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3239,65€,
— dit qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 19 juillet 2022, Mme [N] et M. [U] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
— juger que la société Guillermic n’a pas exécuté le jugement du 19 avril 2022,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22 /3816,
— condamner la société Guillermic à leur verser une indemnité de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Guillermic n’a pas conclu.
Motifs :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation prévue à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [N] et M. [U] justifient avoir signifié le jugement du 19 avril 2022, exécutoire de plein droit, comme il le rappelle le 23 mai 2022, acte remis à personne habilitée en l’espèce, le gérant de la société Guillermic.
Celle-ci, ayant interjeté appel le 21 juin 2022, ne démontre pas avoir exécuté la décision. Elle ne justifie pas non plus d’éléments démontrant qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder à cette exécution, ni que celle-ci aurait pour elle des conséquences excessives.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs à la radiation.
La société Guillermic sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ces motifs
Statuant par décision contradictoire susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
Ordonnons la radiation du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Guillermic aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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