Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/0383
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00762 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZGF
Et N°RG 24/01062
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[K] [Y]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne,
INTIME :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D], munie du pouvoir
sur appel des décisions
en date du 22 MAI 2023 et 29 JANVIER 2024
rendues par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00267
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [Y] a adressé à la [5] ([7]) de [Localité 11] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 mars 2019 mentionnant une «'tendinopathie des 2 sus épineux'».
Le 30 juillet 2021, la caisse a informé Mme [K] [Y] du refus de prise de sa pathologie suite à l’avis de son médecin conseil.
Contestant cette décision, Mme [K] [Y] a sollicité une expertise médicale.
Le docteur [R] a été désigné et a considéré que l’assurée n’était pas atteinte de l’affection «'tendinopathie des 2 sus-épineux'».
La caisse a maintenu sa décision initiale de refus.
Mme [K] [Y] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([9]).
Par décision du 30 juin 2022, la [9] a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée du 3 août 2022, Mme [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin de contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, notamment, ordonné la réalisation d’une consultation clinique au titre de l’article [14]-16 du code de la sécurité sociale et a désigné pour y procéder le docteur [I] afin qu’il émette un avis sur la désignation de la maladie présentée par Mme [Y] et ayant motivé la saisine de la [7] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023 dont les accusés de réception ne figurent pas au dossier du tribunal.
Le 2 octobre 2023, le docteur [I] a rendu son rapport.
Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Débouté Mme [Y] de sa demande tendant à la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle et plus particulièrement du tableau 57, de sa pathologie affectant ses épaules et médicalement constatée le 8 mars 2019,
Dit que Mme [Y], succombant, supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [K] [Y] le 6 février 2024.
Par lettre recommandée du 4 mars 2024, reçue au greffe le 8 mars suivant, Mme [K] [Y] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00762.
Par lettre recommandée du 20 mars 2024, reçue au greffe le 22 mars suivant, Mme [K] [Y] a interjeté appel du jugement du 22 mai 2023 ordonnant la mesure de consultation clinique devant la cour d’appel de [12]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01062.
Selon avis de convocation du 7 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [Y], appelante, indique présenter une tendinopathie calcifiante au fur et à mesure de l’évolution de la maladie.
Selon ses conclusions transmises par mail le 5 janvier 2026, au greffe, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8] [Localité 11] [13], intimée, sollicite de voir :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 29/01/2024 ;
Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté qu’aucune contestation ne porte sur le jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal a, avant dire droit, ordonné une mesure de consultation clinique. Ce jugement sera dès lors confirmé.
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Mme [K] [Y] a formé appel du jugement avant dire droit ordonnant une consultation clinique, rendu le 22 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau puis du jugement du 29 janvier 2024 statuant au fond après dépôt du rapport de consultation clinique. Les appels ont été enrôlés respectivement sous les numéros de RG 24/00762 et 24/01062.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux instantes soient jointes sous le numéro de RG le plus ancien soit 24/0762.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’assuré(e) qui sollicite la prise en charge d’une pathologie de rapporter la preuve que cette dernière correspond à celle qui est désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Dans ce cadre, la lecture littérale du certificat médical initial ne suffit pas à écarter la qualification d’une maladie par rapport à celles inscrites dans les tableaux. C’est lors du colloque médico administratif que sont examinées toutes les conditions du tableau.
En l’espèce, Mme [K] [Y] a adressé à la [5] ([7]) de [Localité 11] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 mars 2019 mentionnant une «'tendinopathie des 2 sus épineux'».
Le tableau n°57A des «'Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» relatif à l’épaule est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
6 mois
(sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps
Le certificat médical initial établi le 17 février 2021 fait état d’une « tendinopathie des 2 sus épineux ».
Dans la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse a indiqué ne pas être d’accord avec le diagnostic contenu dans le certificat médical initial et a proposé un refus de prise en charge.
Le 30 juillet 2021, la caisse a informé Mme [K] [Y] du refus de prise de sa pathologie suite à l’avis de son médecin conseil.
Contestant cette décision, Mme [K] [Y] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Après examen du 28 Février 2022, le docteur [R], médecin expert désigné a répondu à la question : «'L’assurée est-elle atteinte de l’affection «'tendinopathie des 2 sus épineux'» figurant sur le certificat médical initial du 17/02/2021, ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le l7/02/2021 et objectivée par une IRM comme le prévoit le tableau 57 pour les tendinopathies chroniques d’épaule ''» : «'L’assurée n’est pas atteinte de l’affection Tendinopathie des deux sus épineux'»
Suite à la confirmation du refus de prise en charge par la caisse et après rejet de son recours amiable par la commission de recours amiable, Mme [K] [Y] a saisi le tribunal qui a, avant dire droit, ordonné une consultation clinique confiée au docteur [I] .
Dans son rapport déposé le 6 octobre 2023, le docteur [I] conclut ainsi : «'A la date du 30 juillet 2021, il n’est pas possible de considérer que Madame [Y] [K] présente une pathologie désignée par l’un des tableaux des maladies professionnelles.
En effet, a cette date, elle présentait une enthésopathie calcifiante du susépineux sans lésion tendineuse associée au niveau des échographies réalisées, ce qui ne permet pas de l’inclure dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Au vu de la dernière échographie réalisée en 2023 il semblerait qu’i1 y a une évolution de la pathologie ; nous l’encourageons à refaire le point avec son médecin traitant'».
Enfin, dans leur argumentaire médical du 10 août 2023, le docteur [F] [N], médecin Conseil et le docteur [U] [W] médecin Conseil Chef de Service Adjoint de la [7] indiquent : «'Les IRM des 2 épaules, examens prépondérants dans l’examen d’une demande de maladie professionnelle du tableau 57, ne révèlent aucune lésion de la coiffe des rotateurs.
Par ailleurs, seule l’échographie de l’épaule droite du 21/06/2019 retrouve une enthésopathie CALCIFIANTE (ce qui exclut la maladie professionnelle).
Leurs conclusions ont été reprises par le médecin rhumatologue ainsi que par le médecin expert qui n’a pu que constater l’absence de tendinopathie des sus-épineux des 2 épaules.
En conclusion :
La tendinopathie n’a pas été confirmée par les examens d’imagerie et le médecin expert a fort logiquement rejeté la demande de maladie professionnelle'».
Il résulte de ces pièces qu’à la date de la déclaration, Mme [K] [Y] ne présentait pas une des pathologies désignées par le tableau n°57A à savoir : une tendinopathie aiguë ou chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ou une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]. Si à la date du 21 juin 2019, l’échographie a révélé l’existence d’une enthésopathie de l’épaule droite, celle-ci est calcifiante de sorte qu’elle ne correspond pas non plus à une des deux tendinopathies prévues par le tableau qui exige qu’elles soient non calcifiantes.
Enfin, les pièces médicales produites par Mme [K] [Y] en cause d’appel portent sur des examens de ses épaules réalisés en février 2024 et en décembre 2025 soit plusieurs années après la déclaration de maladie professionnelle. Ces pièces ne peuvent donc être prises en compte puisque la cour d’appel doit se situer à la date de la constatation de la pathologie déclarée. En revanche et comme l’a relevé le médecin consultant désigné par le tribunal, les dernières pièces médicales semblent révéler une évolution de la pathologie présentée par Mme [K] [Y] et ce pour ses deux épaules, de sorte que celle-ci pourrait utilement déposer une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que Mme [K] [Y] est défaillante à justifier que la pathologie déclarée corresponde à l’une des maladies désignées par le tableau n°57A des maladies professionnelles à la date de la constatation de la maladie déclarée.
C’est donc à bon droit que la caisse a refusé de la prendre en charge. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [Y] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant de condamner Mme [K] [Y] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 24/00762 et 24/01062 sous le numéro 24/00762;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 mai 2023,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 29 janvier 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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