Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 20 nov. 2025, n° 21/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 février 2021, N° 20/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 176
RG 21/03338
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB3X
[D] [M]
C/
S.A.S. LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE
Copie exécutoire délivrée le 20 Novembre 2025 à :
— Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00414.
APPELANT
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE, venant aux lieu et place de la SAS LES GRANDES TABLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée «Les Grandes Tables de la Friche» ayant son siège social à [Localité 4] où elle possède deux établissements «Les grandes Tables de la Friche», et «Les grandes Tables de la Criée», pratique également une activité de restauration traditionnelle dans des lieux culturels, et applique la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants dite HCR.
M.[D] [M] a été embauché par cette société à compter du 1er juin 2017, en qualité de serveur statut employé niveau 1 échelon 1 puis a évolué vers les fonctions de cuisinier, statut employé niveau 1 échelon3 et percevait en dernier lieu la somme mensuelle de 1 854,16 euros bruts pour une durée mensuelle moyenne de travail de 169 heures (correspondant à 151,67 heures mensuelles et 17,33 heures majorées de 10 %).
Après avoir pris ses congés payés du 02 au 19 juillet 2018, M.[M] a informé son employeur qu’il ne se présenterait plus à son poste de travail, puis a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée du 1er août 2018.
Par requête du 21 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 25 septembre 2019 et a été réinscrite par le salarié le 3 mars 2020.
Selon jugement du 10 février 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
«Déboute M.[M] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Juge que la prise d’acte intervenue le 1er août constitue une démission.
Déboute M.[M] de ses demandes au titre de l’exécution fautive du contrat.
Maintient un horaire de 169 h pour les mois de février, mars, avril et mai.
Condamne la SAS LES GRANDES TABLES à payer à M.[M] la somme de 205,91 € pour chacun des mois soit au total la somme de 863,64 euros brut ainsi que 86,36 euros au titre des congés payés.
Déboute les parties de leurs demandes plus ample et contraire ainsi que de leurs demandes reconventionnelles.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.»
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 31 août 2025, M.[M] demande à la cour de :
«Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SARL LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE en lieu et place de la SAS LES GRANDES TABLES
En conséquence,
Confirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 10 février 2021 en tant qu’il a condamné la SAS LES GRANDES TABLES au versement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période courant du 1 er janvier 2018 au 1 er août 2018
Réformer cependant le quantum du rappel de salaire du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires octroyé pour le porter à la somme de 3 637, 79 €, sans préjudice des congés payés afférents à hauteur de 363, 77 €
Condamner la SARL LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE au versement de la somme de 3 637,79€, à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires pour la période courant du 1er janvier 2018 au 1 er août 2018, sans préjudice des congés payés afférents à hauteur de 363, 77 €
Au surplus,
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 10 février 2021 en tant qu’il n’a pas jugé que les faits que Monsieur [M] imputait à la SAS LES GRANDES TABLES justifiaient la rupture du contrat de travail et qu’en conséquence, la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 10 février 2021 en tant qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Monsieur [M] tenant au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d’une indemnité pour travail dissimulé et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 10 février 2021 en tant qu’il n’a pas ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois de juin 2017 à juillet 2018
Puis, statuant à nouveau,
Juger que les faits que Monsieur [M] impute à la SARL LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE, intervenant en lieu et place de la SAS LES GRANDES TABLES justifiaient la rupture du contrat de travail et qu’en conséquence, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE au paiement des sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail : 3 699, 62 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 3 699, 62 €
' Congés payés incidents : 369, 96 €
' Indemnité légale de licenciement : 539, 52 €
' Dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 €
' Indemnité pour travail dissimulé : 11 098, 86 €
' Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €
' Entiers dépens
' Intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts
Ordonner la remise des bulletins de salaire pour les mois de juin 2017 à aout 2018 ».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 29 octobre 2021, la société demande à la cour de :
«Ordonner la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement déféré en ce que la société qui employait Monsieur [M] était la SARL LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE, et non la SAS LES GRANDES TABLES (holding) à l’endroit de laquelle est dirigée la présente action,
Accueillir l’intervention volontaire de la société LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE (SARL) en lieu et place de la SAS LES GRANDES TABLES (holding).
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la prise d’acte intervenue le 1er août 2018 constituait une démission,
— débouté Monsieur [M] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la prise d’acte intervenue le 1er août constituait une démission.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes au titre de l’exécution fautive du contrat,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamné la partie demanderesse aux dépens.
Accueillir l’appel incident interjeté par la société,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [M] la somme de 205,91 euros pour chacun de ces mois soit au total la somme de 863,64 euros bruts ainsi que 86,36 euros au titre des congés payés,
Statuant à nouveau, sur ce point, débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes,
Ordonner la restitution à la société de la somme de 863,64 euros bruts ainsi que 86,36 euros au titre des congés payés indûment versées,
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de faire droit à la demande en rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement, concernant la dénomination sociale de la société, et d’accueillir l’intervention volontaire de la société «Les Grandes Tables de la Friche» .
Sur la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de ses écritures, M.[M] invoque quatre griefs à l’encontre de son employeur.
1- Sur l’absence de contrat écrit
Le salarié indique que la société ne lui a jamais fait signer de contrat, conteste avoir été engagé à compter du 1er juin 2017 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et concernant le contrat de travail à durée indéterminée, rappelle les dispositions de l’article 12 de la convention collective.
La société indique que le salarié a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et que M.[M] n’a jamais retourné signé l’avenant établi à sa demande pour un passage à 25h, mais considère en tout état de cause que l’absence d’un écrit ne peut être considéré comme un manquement fautif.
Aucun contrat écrit et signé par les parties n’a été produit mais il résulte des bulletins de salaire que l’entrée dans l’entreprise s’est effectuée le 1er juin 2017 et s’est poursuivie au-delà, de sorte que les parties étaient bien liées par un contrat de travail à durée indéterminée, étant précisé que l’ancienneté figurant sur les bulletins de salaire remonte à cette date.
L’absence de signature d’un contrat écrit n’était pas un obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes ne l’a pas retenu comme un manquement fautif de la part de l’employeur.
2- Sur le non paiement d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié indique qu’à compter du 1er janvier 2018, il a été affecté à la crèche de la [3] dans le cadre d’un temps partiel de 25h, durée manifestement insuffisante pour faire face à la charge de travail, le contraignant à effectuer 10 heures supplémentaires au-delà des 35 heures. Il s’appuie sur deux attestations pour solliciter une élévation du quantum tel que fixé par le conseil de prud’hommes.
La société relève que M.[M] n’a réclamé le paiement d’heures supplémentaires ni au cours de la relation contractuelle ni lors de son courrier de prise d’acte, et qu’il se contente d’affirmer sans produire de décompte, ce qui empêche l’employeur de répondre.
Elle fait valoir que M.[M] travaillait comme tous les cuisiniers intervenant pour le restaurant de la crèche, soit de 8h30 à 13h30 du lundi au vendredi et produit en ce sens deux attestations, outre un tableau récapitulatif du nombre de repas servis.
Elle ajoute que le salarié a été rémunéré sur la base de 169h de travail soit bien au-delà des 25 heures nécessaires.
La directrice de la crèche indique dans son attestation qu’il était impossible d’effectuer le travail en 25 heures mais il n’est pas contesté par M.[M] que l’avenant prévu n’a pas été signé et que sur la période concernée, il a été réglé a minima pour 35heures de travail, étant précisé que l’attestation du formateur est conçue en termes généraux et n’est d’aucune utilité dans le débat.
La cour constate que le salarié n’a pas effectué de décompte par semaine civile, alors même que sur certains mois (de mai à juillet), il résulte des bulletins de salaire qu’il était en absence non rémunérée (sur les semaines 18 à 21, puis 23-24 et encore 29-30-31), et fait un calcul simpliste page 10 de ses écritures, sans tenir compte de ces absences nombreuses.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M.[M] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée, et fixe la créance du salarié à la somme de 205,91 € x 4 = 823,64 euros outre l’incidence de congés payés, relevant une erreur de calcul des premiers juges .
Ce manquement à lui seul n’était pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte, le salarié ne l’ayant pas même invoqué dans ses écrits antérieurs à la saisine du conseil de prud’hommes.
3- Sur le travail dissimulé
Le salarié, à l’appui d’une demande indemnitaire, invoque les manquements suivants : l’absence de rémunération ou de déclaration d’une partie importante de ses heures de travail, une absence de délivrance des bulletins de salaire et une dissimulation d’une grande partie de son emploi.
La société dénie l’existence d’heures supplémentaires ou complémentaires non déclarées, indique produire l’ensemble des éléments justifiant de la déclaration aux organismes sociaux et ajoute que M.[M] n’a pas pris le soin de retirer les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat envoyés en lettre recommandée.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par les textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par l’employeur (échanges de sms) que c’est pour respecter la volonté du salarié de se consacrer à une formation en pâtisserie qu’il a été proposé une réduction d’horaire, mais il a été établi qu’en réalité, l’avenant n’a jamais été mis en oeuvre et que c’est sur une courte période que l’employeur a réduit les heures supplémentaires structurelles, mais les a reprises dès le mois de juin, de sorte qu’aucune intention délictuelle n’est démontrée.
S’il est exact qu’il existe un décalage de 8 jours entre la déclaration d’embauche produite par la société (pièce 4) datée du 09/06/2017 et le début d’activité à compter du 01/06/2018 comme le démontre le bulletin de salaire, ce seul fait ne peut démontrer l’intention de dissimulation d’activité.
Comme le souligne la société, le document produit en pièce 4 par le salarié n’est pas probant (capture d’écran non datée'), puisqu’en l’absence d’interruption d’activité entre le mois de juin 2017 et le mois d’août 2018, démontrée par les bulletins de salaire, la relation contractuelle était à durée indéterminée, de sorte qu’à supposer une période manquante sur le relevé de carrière, le salarié peut faire valoir ses droits à trimestres auprès des organismes sociaux concernés à l’aide des bulletins de paie, mais ne démontre pas une intention délictuelle de la part de son employeur.
La société apporte la preuve par des attestations (pièces 20 & 21) que les salariés passaient au bureau prendre leurs bulletins de salaire .
Même si cette mise à disposition n’est pas conforme à l’article R.3243-2 du code du travail, le salarié ne démontre pas avoir sollicité leur envoi ou leur remise avant sa lettre de prise d’acte à laquelle la société a répondu, en lui envoyant son solde de tout compte et les bulletins de salaire par lettre recommandée du 09/08/2018 laquelle est revenue à l’expéditeur avec la mention «avisé mais non réclamé» (pièces 11 à 13).
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté le manquement comme non constitué et la demande financière à ce titre.
4- Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, le salarié invoque d’une part, une sous évaluation intentionnelle de la charge de travail en la limitant à 25 heures hebdomadaires alors que la charge réelle justifiait à l’évidence d’un temps complet et d’autre part, un engagement de réaffectation au restaurant de la Friche lequel n’a pas été tenu.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le premier point, il ressort des bulletins de salaire que l’employeur n’a pas mis en oeuvre l’avenant présenté en pièce 8 prévoyant 108,33 h par mois et que le salarié a été payé sur la base d’un temps complet de 151,67 heures voire 169 h et que seules les absences du salarié tolérées par l’employeur, sont à l’origine d’un moindre salaire, de sorte que le grief est sans emport.
Sur le deuxième point, le salarié ne présente aucune document justifiant d’un engagement qui n’aurait pas été tenu alors même que l’employeur démontre par les échanges de sms (pièce 5) que le salarié le remercie le 31/12/2017 pour avoir trouvé une solution à sa situation en l’affectant à la crèche, dans le but qu’il puisse avoir du temps pour suivre une formation en pâtisserie.
C’est donc de façon totalement infondée que le salarié prétend à une exécution fautive du contrat de travail, et dès lors, il convient de confirmer la décision qui l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Il est démontré par les échanges produits notamment en pièce 9 que c’est le salarié qui a différé l’entretien nécessaire à une rupture conventionnelle, anéantissant la thèse selon laquelle l’employeur aurait refusé celle-ci – reproche résultant de la lettre de prise d’acte mais non repris dans le cadre des écritures soumises à la cour -, étant observé que ce refus n’était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, bien au contraire.
Sur les effets de la prise d’acte
L’examen des différents griefs invoqués par le salarié conduit à dire que le seul manquement retenu n’était pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte laquelle a, en conséquence, les effets d’une démission comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Dès lors, le salarié doit être débouté de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires liées à la rupture.
Sur la demande reconventionnelle
La société considère que malgré la mention erronée figurant sur les bulletins de salaire des mois de février mars avril et mai 2018, le taux appliqué était supérieur, de sorte que M.[M] a perçu des sommes au titre du jugement, qui lui avaient déjà été versées et dès lors en demande la restitution.
La cour a sanctionné le retrait des 4 heures supplémentaires structurelles du fait d’une modification intervenue sans l’accord du salarié, de sorte que le taux importe peu.
En tout état de cause, le présent arrêt , infirmatif sur les heures supplémentaires quant à leur montant, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société en restitution des sommes versées du fait de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
L’employeur devra remettre à M.[M] les bulletins de salaire réclamés de janvier à juillet 2018.
L’appelant succombant au principal doit supporter les dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement quant au nom de l’employeur en substituant celui de SAS Les Grandes Tables par « la société Les Grandes Tables de la Friche»,
Reçoit l’intervention volontaire de cette dernière,
Confirme le jugement déféré SAUF dans le montant alloué au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et Y ajoutant,
Condamne la société Les Grandes Tables de la Friche à payer à M. [D] [M] les sommes suivantes :
— 823,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 01/01/2018 au 31/01/07/2018
— 82,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 25/02/2019,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Dit que la société devra remettre à M.[M] les bulletins de salaire de janvier à juillet 2018, rendus conformes à la présente décision par adjonction de 17,33 h sur les mois de février, mars avril et mai 2018,
Déboute M.[M] du surplus de ses demandes,
Condamne M.[M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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