Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2026, n° 25/05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 octobre 2025, N° 24/08113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2026
N° RG 25/05256 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOMW
Madame [F] [C]
c/
Maître [Z] [W]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 13 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2025 (R.G. 24/08113) par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2025
APPELANTE :
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Maître [Z] [W], pris en qualité de liquidateur de Madame [F] [C], désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, sur l’assignation de l’URSSAF Centre-Val de Loire, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [F] [C], exerçant à titre libéral la profession d’infirmière, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024, désigné Maître [Z] [W] en qualité de mandataire judiciaire et fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Cette période d’observation a été successivement prolongée par jugements du 7 mars 2025 et du 20 juin 2025.
2. Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a converti le redressement judiciaire de Madame [C] en liquidation judiciaire, fixé à six mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et désigné Maître [Z] [W] en qualité de liquidateur.
3. Par déclaration au greffe du 29 octobre 2025, Mme [C] a relevé appel de ce jugement, intimant Maître [W] es qualités et l’Ordre des infirmiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 février 2026, Mme [C] demande à la cour de :
— juger recevable l’appel de Mme [C],
— infirmer la décision,
Et statuant à nouveau,
— juger que le redressement de Mme [C] n’est pas manifestement impossible,
— ordonner la poursuite de la période d’observation et le maintien de la procédure de redressement judiciaire.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 janvier 2026, Me [W], agissant en qualité de liquidateur de Mme [C], demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
— débouter Mme [C] née [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [C] née [B],
— dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire aura pour objet le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Mme [C] née [B],
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
6. Par avis du 5 février 2026, communiqué le lendemain par RPVA, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme [C], sauf production à l’audience d’éléments comptables justifiant d’un possible redressement et de l’adoption d’un plan dans des délais assez brefs et du paiement des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective.
***
L’Ordre des infirmiers ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. Mme [C] soutient que son activité d’infirmière libérale dégage des revenus suffisants pour permettre l’apurement progressif du passif, ainsi que l’attestent les relevés annuels d’honoraires établis par l’assurance maladie pour les exercices 2020 à 2024 et les projets de liasses fiscales pour les exercices 2022 et 2023 qu’elle verse aux débats.
L’appelante expose que sa carence à transmettre des documents comptables au mandataire judiciaire s’explique par l’importance de ses charges familiales et professionnelles et qu’elle est en mesure, si un délai supplémentaire lui est accordé, de présenter un projet de plan d’apurement du passif.
8. Maître [W], en sa qualité de liquidateur, répond que, depuis l’ouverture de la procédure, Mme [C] ne lui a transmis aucun bilan, aucune situation comptable, aucun prévisionnel ni aucune situation de trésorerie ; que l’accompagnement administratif et financier qui lui était proposé par l’association Entraide et Entrepreneurs n’a pas été suivi et a été interrompu ; qu’il s’est constitué pendant la période d’observation un nouveau passif de 24 567,27 euros que la débitrice est dans l’incapacité d’apurer, ce qui caractérise un nouvel état de cessation des paiements ; que les seuls relevés d’honoraires et projets de liasses fiscales versés aux débats, établis par la débitrice elle-même, ne peuvent se substituer à une comptabilité régulière permettant d’apprécier la viabilité d’un plan.
En ce qui concerne le périmètre patrimonial, l’intimé fait valoir que le passif de Mme [C] comporte tant des dettes professionnelles, telles que la créance de l’URSSAF, que des dettes personnelles, telles que les créances de Cetelem et d’Aquitanis, ainsi que des créances mixtes au titre de financements automobiles, et que rien n’établit que la distinction des patrimoines aurait été respectée.
Réponse de la cour
A.] Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
9. Il résulte de l’article L. 631-15, II, du code de commerce qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’impossibilité manifeste du redressement s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, au regard de la situation matérielle et financière du débiteur et des perspectives sérieuses de redressement de son activité.
10. En l’espèce, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal avait expressément invité Mme [C] à démontrer, durant la période d’observation, sa capacité à maintenir une trésorerie suffisante pour couvrir les charges courantes et à préparer, en collaboration avec le mandataire judiciaire, un projet de plan d’apurement du passif.
La période d’observation, ouverte le 29 novembre 2024 et successivement prolongée les 7 mars et 20 juin 2025, a couru sur une durée cumulée de près de seize mois à la date des plaidoiries.
Il n’est pas discuté que, tout au long de cette période, Mme [C] n’a transmis au mandataire judiciaire ni bilan, ni situation comptable, ni prévisionnel, ni situation de trésorerie, et n’a pas davantage donné suite à l’accompagnement administratif et financier qui lui était proposé par l’association Entraide et Entrepreneurs, laquelle a, en conséquence, mis un terme à sa mission.
11. Devant la cour, Mme [C], tout en affirmant que le niveau de ses honoraires lui permettrait de désintéresser ses créanciers, ne produit que ses relevés annuels d’honoraires infirmiers établis par l’assurance maladie pour les exercices 2020 à 2024 et de simples projets de liasses fiscales pour 2022 et 2023, et explique sa carence par ses charges familiales et professionnelles.
Toutefois, ces relevés, établis au regard de la seule activité libérale et émanant de la débitrice, ne sauraient se substituer à une comptabilité régulière permettant d’apprécier la viabilité d’un redressement. Aucun projet de plan, aucun chiffrage prévisionnel des charges courantes ni aucune simulation d’apurement du passif n’est versé aux débats.
Il s’ensuit que, malgré les délais qui lui ont été consentis et l’accompagnement qui lui a été proposé, Mme [C] n’établit pas qu’un redressement serait possible.
12. De plus, l’apparition, postérieurement à l’ouverture de la procédure, d’un nouveau passif de 24 567,27 euros, qui n’est pas sérieusement contesté, révèle l’incapacité persistante de la débitrice à faire face à ses charges courantes alors même que le passif antérieur est gelé, et caractérise un nouvel état de cessation des paiements.
13. C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
B.] Sur la demande relative au périmètre patrimonial de la liquidation judiciaire
14. Il résulte des articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que ces textes, qui fixent les conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un entrepreneur individuel et le périmètre patrimonial qu’elle concerne, s’appliquent à toute procédure ouverte à compter du 15 mai 2022.
Le tribunal saisi d’une telle demande apprécie, dans un même jugement, si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies au regard du patrimoine professionnel et si les conditions du surendettement prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies au regard du patrimoine personnel.
Lorsque ces deux séries de conditions sont cumulativement réunies à la date du jugement d’ouverture, l’article L. 681-2, III, du code de commerce prévoit que la procédure collective vise à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, et que le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur est redevable sur ses deux patrimoines, en fonction du droit de gage de chaque créancier.
Par dérogation au III, le IV du même article réserve le traitement du seul patrimoine personnel par la commission de surendettement à la double condition que la distinction des patrimoines professionnel et personnel ait été strictement respectée et que les créanciers professionnels n’aient aucun droit de gage sur le patrimoine personnel du débiteur.
Il est de principe que la juridiction qui prononce ou convertit une procédure collective à l’égard d’un entrepreneur individuel doit déterminer expressément le périmètre patrimonial sur lequel elle porte.
15. En l’espèce, le passif déclaré de Mme [C] comporte tout à la fois des dettes professionnelles, pour l’essentiel constituées par la créance de l’URSSAF, et des dettes personnelles, telles que les créances de Cetelem et d’Aquitanis.
S’y ajoutent les créances de Credipar et de Mercedes [A] Financial Services, nées de contrats portant sur des véhicules dont rien ne permet de distinguer s’ils ont été affectés à l’activité professionnelle ou à l’usage personnel de la débitrice et qui constituent ainsi des créanciers susceptibles d’être payés indifféremment sur l’un et l’autre patrimoine.
16. Ce seul constat suffit à exclure l’application du IV de l’article L. 681-2 du code de commerce, lequel suppose que les créanciers professionnels n’ont aucun droit de gage sur le patrimoine personnel.
17. De plus, Mme [C], qui n’a tenu aucune comptabilité depuis l’ouverture de la procédure et qui n’a produit aucun document de nature à établir la traçabilité distincte de l’affectation de ses biens et de ses dettes, ne met pas la cour en mesure de constater que la séparation des patrimoines aurait été strictement respectée. La condition cumulative posée par le IV de l’article L. 681-2 fait ainsi défaut à un second titre.
18. Dès lors, les conditions cumulatives prévues par les 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce étant réunies, la liquidation judiciaire de Mme [C] doit, en application de l’article L.681-2, III, du code de commerce, porter sur l’ensemble de son patrimoine, professionnel et personnel.
19. Les dépens d’appel, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [C].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1, L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Dit que la procédure de liquidation judiciaire de Mme [F] [C] porte, en application de l’article L. 681-2, III, du code de commerce, à la fois sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [F] [C].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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