Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juillet 2023, N° 22/02211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 23/03902 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM3L
[W] [E] [G] [S]
[O] [D] [K]
c/
[I] [M] épouse [U]
[H] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02211) suivant déclaration d’appel du 16 août 2023
APPELANTS :
[W] [E] [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
[O] [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Christine COMBEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[H] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Armelle PICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [O] [T], attachée de justice
Sandrine LACHAISE, greffière
Greffière stagiaire : [A] [Q]
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme et M. [U] sont locataires d’une maison située [Adresse 3], à [Localité 3] .
Leur maison est voisine de celle de Mme [D] [K] et M. [G] [S], titulaires d’un bail par le père de M. [U] en date du 1er novembre 2019 situé au [Adresse 4].
Les consorts [U] se plaignent de troubles anormaux du voisinage de Mme [D] [K] et M. [G] [S].
2. Par exploit d’huissier en date du 4 août 2022, Mme et M. [U] ont assigné Mme [D] [K] et M. [G] [S], afin d’obtenir la cessation des troubles qu’ils subissent, et indemnisation de leur préjudice.
3. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de proximité de Bordeaux a :
— pris acte que M. [G] [S] et Mme [D] [K] ont quitté le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’injonctions formulées dans l’assignation délivrée par Mme et M. [U],
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] à payer à Mme et M. [U] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— débouté Mme et M. [U] du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [G] [S] et Mme [D] [K] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme et M. [U],
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] à payer à Mme et M. [U] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [G] [S] et Mme [D] [K] émise de ce chef,
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
4. Par déclaration électronique en date du 16 août 2023, Mme [D] [K] et M. [G] [S] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu en date du 6 juillet 2023, en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] à payer à Mme et M. [U] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— débouté Mme et M. [U] du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [G] [S] et Mme [D] [K] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme et M. [U],
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] à payer à Mme et M. [U] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [G] [S] et Mme [D] [K] émise de ce chef,
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
5. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 14 novembre 2023, M. [G] [S] et Mme [D] [K] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité du 6 juillet 2023,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [U] de leur demande de dommages-intérêts,
— faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [G] [S] et Mme [D] [K],
— condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 4 décembre 2023, portant appel incident, Mme et M. [U] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, en date du 6 juillet 2023, N°RG 22/02211, en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] à payer à Mme et M. [U] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance (au titre des troubles anormaux du voisinage qu’ils ont causés – aboiement de chiens, musique mise à fort volume, stationnements anarchiques de véhicule, dérapages de voitures, conduites rapides sur l’allée commune, allées et venues pour faire aboyer les chiens…),
— débouté M. [G] [S] et Mme [D] [K] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme et M. [U],
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] à payer à Mme et M. [U] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [G] [S] et Mme [D] [K] émise de ce chef,
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité en date du 6 juillet 2023, RG n°22/02211, en ce qu’il a limité la condamnation indemnitaire des consorts [G] [S] et [D] [K] à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau à ce dernier titre,
— condamner in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] à payer à Mme et M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de leur préjudice de jouissance (au titre des troubles anormaux du voisinage qu’ils ont causés – aboiement de chiens, musique mise à fort volume, stationnements anarchiques de véhicule, dérapages de voitures, conduites rapides sur l’allée commune, allées et venues pour faire aboyer les chiens…),
Y ajoutant en appel,
— débouter M. [G] [S] et Mme [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles,
— condamner in solidum M. [G] [S] et Mme [D] [K] à payer aux époux [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Laplagne, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2026. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les troubles anormaux de voisinage
8. Les appelants contestent l’existence de troubles anormaux de voisinage, lesquels n’ont été soulevés par leurs voisins intimés qu’après les demandes de réalisation de travaux qu’ils ont adressés à leur bailleur et père de M. [U], en raison de l’indécence du logement constatée par le service d’hygiène de la mairie de [Localité 4]. Ils relèvent ainsi qu’après saisine de ce service, les époux [U] ont déposé une première plainte et après courrier adressé en octobre au bailleur pour lui faire part d 'infiltrations, ils ont reçu un congé pour vente quelques jours après.
9. Au soutien de la confirmation du jugement déféré, les intimés font valoir l’existence de troubles anormaux de voisinage causés par leurs voisins dès septembre 2020, constitués par les bruits de moteur de voitures, les chiens promenés sans laisse devant chez eux, et leurs voitures garées devant leur domicile.
Sur ce,
10. Le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Il est admis que le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
11. En l’espèce, pour démontrer l’existence de troubles de voisinages, les époux [U] produisent des mains courantes des 12 février, 13 avril, 23 juin et 14 avril 2021 auprès de la police municipale de [Localité 4] ainsi qu’une plainte déposée le 26 avril 2021, outre deux courriers à monsieur le procureur de la République en date des 3 juin et 13 septembre 2021. Les intimés se plaignent ainsi de manière régulière dans chacune d’elles des nuisances causées par les consorts [G] [S] et [D] [K] relatives à des aboiements de chiens, des véhicules stationnés de façon abusive devant leur domicile, de la musique à fort volume, des dérapages et conduite rapide en voiture sur l’allée de la part de leur fils, mettant la musique à fort volume dans la voiture.
12. Il ne saurait ainsi être reproché aux intimés de ne s’être plaint qu’en rétorsion à la dénonciation de l’indécence du logement des appelants après février 2021 dès lors que l’officier de police du commissariat de [Localité 4] indique le 13 avril 2021 dans la main courante qu’il enregistre 'recevons un appel téléphonique de M. [U] (…) qui nous signale des nuisances venant de son voisin. Problèmes habituels que nous suivons depuis plus d’un an. (..)' , soit avril 2020.
Cet officier précise dans la même main courante s’être déplacé au domicile des appelants 'prendre attache avec le fils, lui expliquons la manière de vivre en collectivité et le fait de respecter l’ensemble de ses voisins'.
13. Ces pièces sont corroborées par les attestations de trois voisins, M. [R], Mme [C] et Mme [B] qui confirment les mêmes nuisances dénoncées, M. [R], voisin direct précisant subir de très fréquents désagréments sonores, notamment les aboiements incessants de chiens. Mme [B] atteste que la tranquillité du voisinage est perturbée depuis leur installation et Mme [C] évoque la conduite à risque dangereuse pour les enfants du quartier. Mme [N], amie des intimés confirme les mêmes faits dont elle a été témoin en se rendant à leur domicile.
14. Les appelants ne produisent aucune pièce pour contester ces faits, se contenter de verser l’attestation de Mme [F], voisine, affirmant ne jamais avoir eu de différends avec eux, ne se prononçant donc pas sur les éventuelles nuisances dont elle aurait pu être victime.
15. Ainsi, les débats d’appel ne permettent pas de remettre en cause les exacts motifs du premier juge qui, aux termes d’une analyse complète des mêmes pièces que celles soumises à la cour, ayant relevé leur concordance et la sincérité a retenu que les troubles ainsi causés par les appelants tant par leur fréquence, de manière quotidienne pour les aboiements de chiens, et leur récurrence entre avril 2020 et septembre 2021, date de la plainte auprès du procureur de la République, sont constitutifs d’inconvénients anormaux de voisinage.
16. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi que l’indemnisation de 1.000 euros mise à la charge des appelants, ceux-ci ayant quitté les lieux le 2 octobre 2022, les troubles ayant donc cessé.
II – Sur la demande reconventionnelle au titre de l’atteinte à la vie privée
17. Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour le préjudice subi, soutenant avoir été espionnés dans leur jardin par une caméra positionnée par les intimés et avoir été pris en photo.
Ils versent trois attestations d’amis et de membres de la famille relatant des propos insultants à leur égard de la part des intimés, sans emport sur l’atteinte à la vie privée qu’ils dénoncent.
18. Ils produisent l’attestation de M. [P], réserviste de la police nationale, intervenu sur place dans le cadre des différends de voisinage faisant part des 'avis négatifs émis par le service concernant le couple [U]' et ayant constaté qu’une caméra était positionnée à l’angle de la maison et orientée vers le chemin de servitude. M. [P] affirme avoir rappelé les termes de la loi en matière de vidéo surveillance.
Toutefois, de part ses fonctions et ayant eu accès aux différentes procédures dans le service de police, M. [P] n’a pas consigné ses constatations par écrit dans un procès-verbal, de sorte que ce témoignage ne peut suffire à attester de la réalité de l’atteinte à la vie privée des appelants par les époux [U], son témoignage n’étant au demeurant corroboré par aucune autre pièce.
19. Echouant à démontrer la faute des intimés, les consorts [G] [S] et [D] [K] seront déboutés de leur demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. Succombant en leur appel, M. [G] [S] et Mme [D] [K] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au versement à M. et Mme [U] de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [S] et Mme [D] [K] in solidum à verser à M. et Mme [U] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [G] [S] et Mme [D] [K] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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