Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 9 juin 2026, n° 25/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
— --------------------------
[F] [A]
— -------------------------
N° RG 25/03673 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLO5
— -------------------------
DU 09 JUIN 2026
— -------------------------
Notifications
le :
D E C I S I O N
— --------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JUIN 2026
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
Présent
assisté de Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Andeol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D’une part,
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier, en audience publique, le 05 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
M. [F] [A] a été mis en examen du chef d’assassinat le 23 février 2019 et placé en détention provisoire. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le Juge d’instruction a prononcé un non lieu concernant [F] [A] , confirmé par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 23 janvier 2025,
Par requête reçue le 28 juillet 2025, le conseil de M. [F] [A] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu’il soit alloué à M. [F] [A] les sommes de
— 59 800 euros en réparation du préjudice moral
— 3 600 euros au titre des frais de défense
— 15 000 euros en réparation du préjudice matériel
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil relève qu’au moment de son incarcération, l’épouse de M. [A] était enceinte de 7 mois et étant dans l’incapacité de se déplacer seule, elle n’a pas pu bénéficier des soins qui lui étaient prescrits et il n’a pas pu accompagner sa compagne dans les dernières semaines de sa grossesse, ni assister à l’accouchement et partager les premiers mois de la vie de son enfant. Père d’un autre enfant de deux ans, Il a également perdu des moments de vie partagés avec celui-ci.
Le conseil relève encore qu’en lien avec la détention, [F] [A] a développé différentes pathologies.
Le conseil relève enfin les conditions indignes de détention.
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que [F] [A] a créé sa société, le SASU [1] le 28 décembre 2018 dans le cadre de laquelle il travaille comme ouvrier agricole. Des chantiers étant d’ores et déjà convenus et de multiples opportunités s’offrant à lui, cette ascension a été brusquement interrompue par son placement en détention provisoire quelques semaines après le début de son activité et a entraîné des répercussions non négligeables quant à la situation financière. Il est en conséquence demandé 15 000 euros.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2025 complétées le 24 mars 2026 l’ Agent Judiciaire de L’État conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, demande que [F] [A] soit débouté de sa demande au titre du préjudice matériel sauf à statuer ce que de droit sur les faits liés à sa défense. L’ Agent Judiciaire de l’État demande également qu’il soit alloué à [F] [A] un somme qui ne saurait excéder 24 000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ Agent Judiciaire de L’État demande qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
Dans son avis en date du 4 mars 2026 , M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête sous réserve de la production d’un certificat de non pourvoi et propose qu’il soit alloué la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral. Le Procureur général demande que [F] [A] soit débouté de sa demande au titre du préjudice matériel faute de justification de l’activité économique réelle de la société et le seul devis produit ne pouvant suffire à établir la perte d’une chance. Il demande enfin qu’il soit accordé la somme de 3600 euros au titre des frais de défense et la somme correspondant à la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n’est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l’évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l’existence ou non d’antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
En l’espèce,
S’agissant de la durée de l’incarcération, M. [F] [A] a été placé en détention provisoire du 23 février au 19 décembre 2019, date à laquelle il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a donc été détenu provisoirement pendant 299 jours.
Lors de son incarcération, il était âgé de 21 ans.
Il était marié et père d’un enfant. Son épouse était enceinte de leur deuxième enfant né pendant qu’il était en détention.
Son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et il s’agissait d’une première incarcération.
Si la séparation d’avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, s’il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés, il est certain que la privation de la vie commune avec sa femme et son enfant pendant 10 mois, puis la privation d’avoir assisté à la naissance et aux premiers jours de l’enfant sont de nature à avoir aggravé le préjudice moral.
Aucun élément ne permet de relier les problèmes de santé allégués à la détention provisoire et ce d’autant que l’ensemble des documents produits sont datés du 25 février 2025. Le courrier en date du 31 octobre 2019 quant à une cohabitation difficile de [F] [A] avec ses codétenus et ses propos alarmants quant à une volonté d’attenter à ce jour, rapporte des dires tenus par le père. N’étant étayés par aucun autre élément, ils ne peuvent être pris en compte au titre d’une circonstance aggravante liée à une détention injustifiée.
Le conseil produit le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 9/13 juillet 2018, sans indiquer en quoi [F] [A] a été personnellement souffert de conditions indignes de détention ni de quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d’aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée . En effet la cohabitation difficile avec deux co-détenus signalée par le conseil à l’attention de la direction de la maison d’arrêt n’est pas la traduction de conditions indignes de détention. L’exposé des faits dans l’arrêt du 23 janvier 2025 produit par le requérant tend à démontrer que la violence n’était pas étrangère à son mode de vie sur le camp.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par [F] [A] à la somme de 36 000 euros.
3/ Sur le préjudice matériel
Le relevé de carrière produit indique que sur les années 2016 et 2017 qui sont les deux seules années complètes, [F] [A] a perçu en moyenne 4 876,5 euros par an. Il est encore établi qu’en 2015 [F] [A] n’a travaillé que 6 mois et en 2018, 6 mois également. Entre le 23 octobre 2018 et le 27 février 2019, [F] [A] a été sans activité.
Le devis accepté du 20 février 2019 de 972 euros (seul élément communiqué), ne permet pas de préjuger de l’activité de la société démarrée le 28 décembre 2018 et de pertes financières en lien avec la détention provisoire.
La requête étant uniquement fondée sur la perte de revenus professionnels, il peut être retenu que [F] [A] percevait en moyenne 4 876,5 / 12 = 406, 38 euros par mois soit pour 10 mois de détention une perte de 4 063,73 euros.
Il sera donc alloué à [F] [A] la somme de 4 063,73 euros en réparation de son préjudice matériel.
4/ Sur les frais d’avocat
Le frais d’avocat liés à la détention provisoire de [F] [A] sont justifiés par une facture de sorte qu’il sera fait droit à la demande et la somme de 3 600 euros sera allouée à ce titre à [F] [A].
Il sera également alloué à [F] [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable
Alloue à M. [F] [A]
— la somme de 4 063,73 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 3 600 euros au titre des frais d’avocat
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Emilie LESTAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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