Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2026, n° 23/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2023, N° 22/07139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ( MACIF ), MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2026
N° RG 23/05546 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRH3
,
[K], [Z]
c/
,
[Y], [Q], [G]
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/07139) suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2023
APPELANT :
,
[K], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
,
[Y], [Q], [G]
née le, [Date naissance 2] 1950 à
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
Représentées par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
,
[Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de :, [M], [T], assistante de justice
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 22 août 2019, M., [K], [Z] circulait pour se rendre sur son lieu de travail sur sa moto Honda, sur la voie de gauche de la, [Adresse 5] normale à, [Localité 2], quand il a été percuté au niveau de la roue avant droite par le véhicule Citroën Xantia, conduit par Mme, [Y], [Q], [G], assuré auprès de la SA Macif, qui circulait sur une voie perpendiculaire et ne respectait pas la priorité.
À la demande de son assurance, la compagnie Maaf, M., [Z] a été examiné par le Dr, [E], ce dernier a déposé son rapport le 17 février 2020.
Le 19 août 2020, la compagnie Maaf a versé la somme de 2 000 euros à M., [Z] à titre de provision sur indemnisation.
M., [Z] a été de nouveau expertisé par les Dr, [E] et, [V] qui ont déposé un premier rapport le 14 septembre 2020, puis un second, le 25 mai 2021.
2. Par actes des 20 et 21 septembre 2021, M., [Z] a fait assigner Mme, [Q], [G], la compagnie Macif et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation solidaire de Mme, [Q], [G] et de la compagnie Macif à indemniser ses différents préjudices.
3. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré Mme, [Q], [G] entièrement responsable de l’accident dont M., [Z] a été victime le 22 août 2019 ;
— fixé l’indemnisation du préjudice corporel subi par M., [Z] à la suite de l’accident du 22 août 2019 à la somme de 73 932,93 euros ;
— condamné solidairement Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif à payer à M., [Z] la somme de 13 927,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi, compte tenu de la créance de l’organisme social et du versement de la provision ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné solidairement Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif à payer à M., [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
4. M., [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2023, en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation du préjudice corporel subi par M., [Z] à la suite de l’accident du 22 août 2019 à la somme de 73.932,93 euros ;
— condamné solidairement Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif à payer à M., [Z] la somme de 13.927,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi, compte tenu de la créance de l’organisme social et du versement de la provision ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné solidairement Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif à payer à M., [Z] la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraire.
5. Par dernières conclusions déposées le 18 juin 2024, M., [Z] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé M., [Z] en son appel.
Par conséquent :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation du préjudice corporel subi par M., [Z] à la suite de l’accident du 22 août 2019 à la somme de 73.932,93 euros ;
— condamné solidairement Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif à payer à M., [Z] la somme de 13.927,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi, compte tenu de la créance de l’organisme social et du versement de la provision ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités
allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné solidairement Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif à payer à M., [Z] la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraire.
Jugeant à nouveau :
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel subi par M., [Z] à la suite de l’accident du 22 août 2019 à la somme de 83 102,68 euros ;
— condamner solidairement Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif à payer à M., [Z] la somme de 32.097,25 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi, compte tenu de la créance de l’organisme social et du versement de la provision ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— condamner solidairement Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif à verser à M., [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme, [Q], [G] et la compagnie Macif à verser aux entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Gironde.
6. Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, la compagnie Macif et Mme, [Q], [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a imputé la rente AT sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M., [Z].
En conséquence :
— fixer le montant de l’indemnisation revenant à M., [Z] au titre du DFP à la somme de 9 000 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité qui pourra être allouée à M., [Z] en réparation de ses préjudices corporels à la somme de 24 467,50 euros, se décomposant comme suit, déduction faite des créances de la CPAM :
— débouter purement et simplement M., [Z] de ses plus amples prétentions ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
7. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 février 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. En l’état des appels principal et incident, ne sont plus en litige devant la cour que l’indemnisation, pour M., [Z] de l’assistance à tierce personne temporaire, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées avant consolidation mais également du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent.
10. Suivant un rapport non contesté, déposé le 25 mai 2021 les experts ont conclu :
— date de consolidation la date reprise de l’activité professionnelle, soit le 26/01/2021.
— Gêne Fonctionnelle Temporaire
o Gêne Temporaire Totale : Monsieur, [Z] a été hospitalisé du 22/08/2019 au 29/08/2019, le 20/01/2020 puis du 19/10/2020 au 23/10/2020, soit 14 jours de GTT imputables.
o Gêne Temporaire Partielle
— une Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles, classe III, du 30/08/2019 au 10/10/2019, soit 42 jours, correspondant aux immobilisations des membres supérieurs ;
— une Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles, classe II, du 11/10/2019 au 15/03/2020, moins un jour de GÎT le 20/01/2020, soit 156 jours, correspondant à une immobilisation de la main et du poignet gauches avec préhension déficitaire ainsi qu’une raideur douloureuse de l’épaule droite en cours de rééducation ;
— une Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles, classe I, du 16/03/2020 au 25/01/2021, moins 5 jours de GÎT du 19 au 23/10/2020, soit 311 jours, correspondant à la poursuite des soins jusqu’à la consolidation.
— Pertes de Gains Professionnels Actuelles
M., [Z] a bénéficié d’arrêts de travail du 22/08/2019 au 20/08/2020 et du 19/10/2020 au 25/01/2021, périodes constitutives de Pertes de Gains Professionnels Actuelles.
— Souffrances endurées : en rapport avec trois interventions chirurgicales, des séances de rééducation, une incapacité temporaire partielle prolongée, selon le Barème de Médecine Légale, les Souffrances Endurées sont estimées à 4/7, tenant compte des souffrances physiques et psychiques ainsi que des soins pratiqués.
— Assistance, [Localité 3] Personne Temporaire
Du 30/08/2019 au 10/10/2019 : une heure 30 quotidienne
Du 11/10/2019 au 21/11/2019: quatre heures hebdomadaires
Du 22/11/2019 au 15/03/2020 : assistance pour les déplacements
— Préjudice Esthétique Temporaire : aucune – I n’y a pas « d’altération de l’apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables telle que définie par Monsieur, [S].
— Atteinte à l’intégrité Physique et Psychique : en rapport avec une limitation modeste des amplitudes de l’épaule droite, une raideur de R2 gauche induite par la clinodactylie, selon le barème indicatif d’évaluation des aux d’incapacité en droit commun, on retiendra une AIPP de 6%.
— Préjudice Esthétique Permanent : en rapport avec différentes cicatrices des membres supérieurs, de bonne qualité, dont une partie habituellement cachée par les vêtements, le Préjudice Esthétique Permanent est de 1,5/7.
— Répercussions des Séquelles sur les Activités Professionnelles : aucune : compte tenu de l’activité professionnelle antérieurement exercée, on retiendra qu’il n’existe pas de limitation à une reprise au poste antérieurement occupé. En ce sens, il n’est pas retenu de Répercussions des Séquelles sur les Activités Professionnelles.
— Répercussions des Séquelles sur les Activités d’Agrément : aucune
I – Sur les préjudices temporaires
1 – les préjudices patrimoniaux
— les frais d’assistance à tierce personne
11. L’appelant sollicite que le taux horaire que le tribunal a retenu à 15 euros soit porté à 18 euros alors que les intimés sollicitent au contraire que le montant de 10 euros par heure soit retenu, en rapport avec la convention collective des auxiliaires de vie.
12. Il convient en effet de prendre un taux horaire qui tienne compte des services rendus par la personne tierce et la cour infirmera le jugement déféré en fixant un taux horaire de 18 euros, qui correspond au taux habituellement retenu pour une aide ménagère non spécialisée pour des tâches ponctuelles, et dans la limite des demandes de M., [Z].
Le montant sur ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à 1.656 euros.
2 – les préjudices extra-patrimoniaux
— le déficit fonctionnel temporaire
13. L’appelant sollicite la fixation de l’indemnité journalière à 33 euros et non 25 euros, comme en demande la confirmation les intimés, le tribunal ayant retenu le montant le plus bas alors qu’il justifie avoir été fortement diminué, ne pouvant se servir que difficilement de ses membres supérieurs.
14. S’agissant d’indemniser ici les conséquences non économiques de l’incapacité temporaire, à savoir, jusqu’à la consolidation, les pertes des joies usuelles de la vie et de qualité de vie, qui peuvent être majorées par un préjudice d’agrément ou préjudice sexuel temporaire subis pendant la maladie traumatique, il convient d’infirmer le montant du taux journalier fixé par le premier juge à 25 euros pour le porter à 28 euros, les jurisprudences visées par les intimées datant de 2024 et ce chef de préjudice tenant compte de la gêne personnelle dans les actes de la vie quotidienne, que l’expert a fixé à 100% sur une période de 14 jours (14*28=392€), à 50% sur une période de 42 jours, ( 42* 28*50%= 588 €) à 25% sur une période de 156 jours (156*28*25%= 1092 €) et et 10% sur la dernière période de 311 jours (311*28*10%= 870,80 €), soit un total de 2.942,80 euros.
— les souffrances endurées
15. L’appelant maintient sa demande de voir fixer à 12.000 euros ce poste de préjudice, rappelant avoir subi des fractures à 3 membres sur 4 et avoir été en arrêt de travail sur une année, ce qui a renforcé la souffrance liée à son isolement psychique.
16. C’est toutefois par une juste appréciation du rapport d’expertise qui a évalué ce poste de préjudice à 4/7 en tenant compte des différentes interventions chirurgicales que le premier juge a retenu la somme de 10.000 euros.
II – Préjudices permanents
— le déficit fonctionnel permanent
17. L’appelant sollicite la fixation du point d’indice à 1.800 euros et non 1.500 euros comme retenu par le premier juge, montant dont les intimés sollicitent l’infirmation.
18. En application du barème dont aucun élément ne permet de s’éloigner et sans partir de la proposition initiale de la Macif d’indemniser le point à 1.200 euros, il convient d’infirmer le jugement déféré et de retenir la valeur du point à 1.800 euros, correspondant à un montant total de 10.800 euros pour un DFP de 6%.
Par ailleurs, conformément à ce que juge désormais la Cour de cassation, la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass.Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et 20-23.673 et 2ème Civ 6 juillet 2023 pourvoi n° 21-24.283).
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail s’imputait sur ce poste et condamner les intimés à verser la somme de 9.000 euros à M., [Z] à ce titre.
— le préjudice esthétique permanent
19. L’appelant sollicite une indemnisation de 3.000 euros pour un poste évalué à 1,5/7, soit entre 2.000 et 4.000 euros.
20. Au vu des conclusions de l’expert, et des cicatrices restantes sur les membres supérieurs, il convient d’infirmer le jugement et de fixer à 3.000 euros ce poste de préjudice. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
21. Les postes de préjudice sont récapitulés comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 9.826,10 €
o Créance de la CPAM : 9.826,10 €
o Reste à devoir à M., [Z] : 0 €
— Perte de gains professionnels actuels : 39.179,33 €
o Créance de la CPAM : 39.179,33 €
o Reste à devoir à M., [Z] : 0 €
— Assistance par tierce-personne : 1.656,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 26.942,80 €
— Souffrances endurées : 10.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 10.800,00 €
o Créance de la CPAM : 0 €
o Reste à devoir à M., [Z] : 10.800,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
Soit au total, un préjudice global de 77.404,23 euros, une créance de la CPAM de 49.005,43 euros, une provision déjà versée de 2 000 euros, soit une somme restant due à M., [Z] de 26.398,80 euros.
22. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
23. Mme, [Q], [G] et la Macif succombant partiellement en appel seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au versement à M., [Z] de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sur les montants retenus au titre des postes de préjudice de l’assistance à tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Fixe l’indemnisation du préjudice corporel subi par M., [Z] à la somme de 77.404,23 euros, les différents postes de préjudice ainsi récapitulés :
Condamne solidairement Mme, [Q], [G] et la Macif à payer à M., [Z] la somme de 26. 398,80 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi, compte tenu de la créance de l’organisme social et du versement de la provision,
Dit que les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Condamne in solidum Mme, [Q], [G] et la Macif à verser à M., [Z] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum Mme, [Q], [G] et la Macif aux dépens,
Déclare la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la GIRONDE.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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