Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 25/06750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2025, N° 24/53507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 25 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06750 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFMP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 mars 2025 – président du TJ de [Localité 9] – RG n°24/53507
APPELANTS
M. [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. NOBILIS INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Luxembourg
Représentés par Me Christophe Pachalis de la SELARL Recamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K148
INTIMÉES
S.C.I. KENNEDY 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.C. SAINT MANDÉ 92, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.C. VITTORIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Arnaud Bernard de l’AARPI ARC Paris avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R176
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Kennedy 17 a été constituée afin de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1]).
A la constitution de la société, son capital était détenu ainsi:
— à hauteur de 99 parts par la société civile Vittoria ;
— à hauteur de 99 parts par la société civile Saint Mandé 92 ;
— à hauteur de 102 parts par la SCI des Deux rives, société patrimoniale de M. [O] à hauteur de 99%.
Début 2023, M. [O] a sollicité les autres associés de la SCI Kennedy 17 afin d’être autorisé à transférer pour une très courte durée ses parts sociales de la SCI Kennedy 17 à un créancier, en garantie des engagements qu’il avait souscrits auprès de ce dernier. Les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 ont accepté que la SCI des Deux rives cède temporairement sa participation dans la SCI Kennedy 17 à la société Nobilis invest.
Par acte du 14 mars 2023, la SCI des Deux rives a vendu à la société Nobilis invest les 102 parts sociales qu’elle détenait au sein de la SCI Kennedy 17 au prix de 300 000 euros. La cession a été agréée par les associés de la SCI Kennedy 17.
Précédemment à cette cession, le 12 mars 2023, une « lettre d’accord » signée entre la société Nobilis invest et M. [O] permettait à ce dernier de récupérer ses titres au moyen du versement de la somme de 300 000 euros au plus tard le 15 juillet 2023 et, à défaut, prévoyait la possibilité pour les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 d’acquérir ces titres.
Le 27 juillet 2023, les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 ont indiqué à M. [O] qu’elles lui accordaient un délai supplémentaire au 15 septembre 2023 pour racheter sa participation à la société Nobilis invest.
L’avocat de la société Nobilis invest et de M. [O] les a alors informées que la « lettre d’accord » du 12 mars 2023 avait été révoquée par un protocole d’accord du 28 mars 2023, lequel y intégrait la condition préalable de l’apurement de la dette de 3 578 000 euros de M. [O], et qu’en conséquence, la société Nobilis invest pourrait, à défaut de rachat des parts par M. [O] dans le délai stipulé, céder, au prix fixé par elle, lesdites parts aux sociétés Vittoria et Saint Mandé 92.
Le 30 octobre 2023, les sociétésVittoria et Saint Mandé 92 ont notifié à la société Nobilis invest leur volonté d’exercer la promesse de cession des titres dont elles s’estimaient bénéficiaires.
Le 11 novembre 2023, le conseil de la société Nobilis invest a formé opposition à la revendication de promesse formulée par les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92.
La SCI Kennedy 17 a néanmoins enregistré la cession des parts détenues par la société Nobilis invest au profit des sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 dans les registres de la société, le prix de cession de 300 000 euros étant consigné chez un notaire.
Par acte du 11 avril 2024, la société Nobilis invest et M. [O] ont fait assigner la SCI Kennedy 17 et les sociétés civiles Vittoria et Saint Mandé 92 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :
ordonner le placement sous séquestre judiciaire des 102 parts sociales numérotées 199 à 300 au sein de la SCI Kennedy 17, ayant été acquises le 14 mars 2023 par la société Nobilis invest;
désigner à cette fin, en qualité de séquestre judiciaire desdite parts sociales, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, ou à titre subsidiaire, désigner tout autre mandataire judiciaire, qui sera en charge de recevoir ces 102 parts sociales nominatives, de les conserver et de les administrer raisonnablement ;
juger que ce mandataire judiciaire devra se faire communiquer tous les actes sociaux de la SCI Kennedy 17 qui seraient susceptibles directement ou indirectement de compromettre la valeur des parts saisies ;
juger que le séquestre pourra se faire communiquer tout document et assister à toutes les réunions des organes sociaux de la SCI Kennedy 17 ;
juger que le séquestre pourra exercer tous les droits attachés aux parts sociales pendant la durée de la mesure de séquestre, y compris le droit de vote ;
juger que, le cas échéant, en cas de distribution de dividendes par l’assemblée générale des associés de la SCI Kennedy 17, le mandataire judiciaire mettra sous un compte de séquestre toute somme au titre de dividendes attachés aux 102 parts sociales numérotées 199 à 300 au sein de la SCI Kennedy 17 ;
juger que la mesure de séquestre restera en vigueur tant que la propriété de ces 102 parts sociales numérotées 199 à 300 au sein de la SCI Kennedy 17 n’aura pas été définitivement tranchée par un jugement au fond ;
ordonner la mention de la nomination du séquestre sur le registre des actions nominatives de la SCI Kennedy 17 et au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris;
juger que les honoraires du mandataire judiciaire seront payés par la SCI Kennedy 17 ;
condamner les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 à payer la somme de 3 000 euros à la société Nobilis invest ;
les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2025, le juge des référés, a :
rejeté les demandes de la société Nobilis invest et de M. [O] ;
condamné in solidum la société Nobilis invest et M. [O] aux dépens ;
condamné in solidum la société Nobilis invest et M. [O] à payer aux sociétés Kennedy 17, Vittoria et Saint Mandé 92 la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2025, la société Nobilis Invest et M. [O] ont relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 12 novembre 2025, la société Nobilis Invest et M. [O] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1955 et 1961 et 1205 à 1209 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de la société Nobilis Invest et de M. [O] ;
— condamné in solidum la société Nobilis Invest et M. [O] aux dépens ;
— condamné in solidum la société Nobilis invest et M. [O] à payer aux sociétés Kennedy 17, Vittoria et Saint Mandé 92 la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau, il lui est demandé de :
déclarer la demande et l’action de la société Nobilis Invest recevables et biens fondées ;
ordonner le placement sous séquestre judiciaire des 102 parts sociales numérotées 199 à 300 au sein de la société Kennedy 17, ayant été acquises le 14 mars 2023 par la société Nobilis Invest;
désigner à cette fin, en qualité de séquestre judiciaire desdites parts sociales, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, ou à titre subsidiaire, désigner tout autre mandataire judiciaire, qui sera en charge de recevoir ces 102 parts sociales nominatives, de les conserver et de les administrer raisonnablement ;
juger que ce mandataire judiciaire devra se faire communiquer tous les actes sociaux de la société Kennedy 17 qui seraient susceptibles directement ou indirectement de compromettre la valeur des parts saisies ;
juger que le séquestre pourra se faire communiquer tout document et assister à toutes les réunions des organes sociaux de la société Kennedy 17 ;
juger que le séquestre pourra exercer tous les droits attachés aux parts sociales pendant la durée de la mesure de séquestre, y compris le droit de vote ;
juger que, le cas échéant, en cas de distribution de dividendes par l’assemblée générale des associés de la société Kennedy 17, le mandataire judiciaire mettra sous un compte de séquestre toute somme au titre de dividendes attachés aux 102 parts sociales numérotées 199 à 300 au sein de la société Kennedy 17 ;
juger que la présente mesure de séquestre restera en vigueur tant que la propriété de ces 102 parts sociales numérotées 199 à 300 au sein de la société Kennedy 17 n’aura pas été définitivement tranchée par un jugement au fond ;
ordonner la mention de la nomination du séquestre sur le registre des actions nominatives de la société Kennedy 17 et au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de Paris ;
juger que les honoraires du mandataire judiciaire seront payés par la société Kennedy 17 ;
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Saint Mandé 92 et la société Vittoria à payer la somme de 4 000 euros à la société Nobilis Invest au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Saint Mandé 92 et la société Vittoria aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 27 novembre 2025, la société Kennedy 17, Saint Mandé 92 et Vittoria, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1118, 1124, 1205, 1206 et 1955 et suivants du code civil, de:
à titre principal :
confirmer l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 mars 2025 en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de la société Nobilis Invest et de M. [O] ;
— condamné in solidum la société Nobilis Invest et M. [O] aux dépens ;
— condamné in solidum la société Nobilis invest et M. [O] à payer aux sociétés Kennedy 17, Vittoria et Saint Mandé 92 la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau :
débouter la société Nobilis Invest de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Nobilis Invest au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Nobilis Invest aux entiers dépens de la présente instance.
à titre subsidiaire, si l’ordonnance du 20 mars 2025 était infirmée :
restreindre les pouvoirs du séquestre désigné :
— en limitant son droit d’information au droit d’information d’un associé d’une société civile conformément à la loi et aux statuts de la société ;
— en limitant son droit de participer aux réunions des organes sociaux au droit de participer aux assemblées générales des associés de la société.
ordonner la levée du séquestre et la restitution des 102 parts sociales numérotées 199 à 300 de la SCI Kennedy 17 à SC Vittoria et SC Saint Mandé 92 dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire de Paris rejetterait les demandes de Nobilis Invest dans l’instance en annulation de la vente des 102 parts sociales numérotées 199 à 300 de la SCI Kennedy 17 par Nobilis Invest à SC Vittoria et SC Saint Mandé 92 (RG n°24/09889) ;
ordonner la restitution sans délai des fonds séquestrés entre les mains de l’étude SCP Foucherand Delouis Roquefort Bechu, à savoir 300 000 euros, au bénéfice de SC Vittoria et SC Saint Mandé 92 à hauteur de 150 000 euros chacune ;
ordonner que les honoraires et frais de séquestre seront intégralement pris en charge par Nobilis Invest ;
débouter la société Nobilis Invest de l’ensemble de ses demandes ;
réserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à la décision au fond dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/09889).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
Sur ce,
Sur la demande de placement sous séquestre des parts sociales
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1955 du code civil dispose que 'le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire'.
L’article 1961 du même code précise que 'la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération'.
Par ailleurs, l’article 1205 du code civil dispose 'on peut stipuler pour autrui .L’un des contractants, le stipulant peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse'.
Enfin, l’article 1206 du code civil prévoit que 'le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant'.
M. [O] et la société Nobilis Invest fondent leur demande de mise sous séquestre des 102 parts sociales de la SCI Kennedy 17 sur la base du protocole d’accord du 28 mars 2023 lequel annule et remplace purement et simplement la « lettre d’accord » du 12 mars 2023.
Les appelants soutiennent ainsi que ce second protocole subordonnait toute cession de titres détenus par la société Nobilis Invest aux sociétés Vittoria et Saint Mandé 92, à deux conditions majeures qui n’ont pas été remplies : l’apurement prélalable d’une dette de 3 578 000 euros par M. [O] et la fixation du prix de vente par la société Nobilis Invest elle-même.
A défaut, Nobilis Invest indique n’avoir pas l’intention de vendre ses titres et que les autres associés n’ont aucun droit de la contraindre à le faire, d’où l’intérêt du séquestre aux fins de préserver leurs intérêts dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris, saisi au fond du litige entre les parties.
Ils précisent que l’urgence est établie en l’état du risque de vente des titres et de privation des dividendes et de la cession réalisée, laquelle cession constitue un trouble manifestement illicite, justifiant leur demande de séquestre et en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Les sociétés Kennedy 17, Vittoria et Saint Mandé 92, parties intimées, rétorquent que le transfert des 102 parts sociales est désormais parfait et définitif dès lors que la société Nobilis Invest avait souscrit un engagement irrévocable et définitif de revendre les parts aux associés historiques, en l’espèce les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 si M. [O] ne les rachetait pas avant la 15 juillet 2023.
Ils contestent le nouvel accord invoqué lequel a été réalisé en fraude de leurs droits et qui leur a été dissimulé pendant plusieurs mois.
Dans ces conditions, seule la promesse de vente du 12 mars 2023 doit être prise en considération et dès lors que le prix de cession de 300 000 euros est déjà sécurisé entre les mains d’un notaire, les appelants ne justifient d’aucun trouble manifestement illicite ni ne caractérisent l’imminence d’un dommage ainsi que l’a justement considéré le premier juge qui les a déboutés de leur demande de séquestre.
La lettre d’accord du 12 mars 2023 stipule que :
'1.1 La présente lettre d’accord (« Lettre d’Accord ») est conclue dans le cadre de la cession par la SCI des Deux rives, au profit de la SCI Nobilis invest, de 34% du capital social (soit 102 parts sociales, numérotées 199 à 300, les « parts cédées ») de la SCI Kennedy, société civile immobilière au capital de 300 euros dont le siège social est sis au [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 218 237 (la « société »), en application d’un acte de cession de parts sociales conclu entre la SCI des Deux rives et la SCI Nobilis invest (la « cession »).
1.2 Il est rappelé que la SCI des Deux rives est détenue à 99% par le bénéficiaire et que la cession a été réalisée moyennant le prix total de trois cents mille euros (300.000 €)
[…]
2.6. A défaut d’acquisition des parts cédés par M. [G] [O] agissant à titre personnel et comme gérant de la SCI des Deux rives au plus tard le 15 juillet 2023, la SCI Nobilis Invest s’engage à titre irrévocable et définitif, à céder, sur simple demande, dans les mêmes conditions que susvisées, l’intégralité des parts cédées qu’elle détient au profit de :
— la SCI Saint Mandé 92, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 390 467, à hauteur de 51 parts cédées, représentant 17% du capital social de la société, pour un prix total de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) ;
— la SCI Vittoria, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431833 482, à hauteur de 51 parts cédées, représentant 17% du capitalsocial de la société, pour un prix total de cent cinquante mille euros (150.000,00 €).'
Ainsi que l’a justement considéré le premier juge il résulte des termes de cette lettre d’accord que la SCI Nobilis Invest s’est engagée « à titre irrévocable et définitif » à céder, sur simple demande et dans les mêmes conditions que celles régissant la cession, l’intégralité des parts cédées qu’elle détient au profit des sociétés Saint Mandé 92 et Vittoria.
Les termes de cet engagement de la SCI Nobilis Invest sont en outre confortés par la lettre envoyée par M. [O] aux sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 dans laquelle celui-ci indiquait que 'cette opération est motivée par les difficultés financières que je traverse actuellement et la radiation de la SCI Les deux rives depuis le 21 juin 2021.'
M. [O] poursuit (…) 'Sous un délai de trois mois environ soit au plus tard le 15 juillet 2023, je reprendrai possession des parts cédées, objet de la présente au prix identique de 300 000 euros.
Afin de ne pas perturber cet actionnariat instauré de longues dates et à défaut d’exercice de reprise de reprise des parts cédées par AntoineSchwin, SCI Nobilis Invest s’engagera à céder les parts aux actionnaires actuels comme suit :
-17% au profit de la SCI Saint Mandé 92 pour le prix de 150 000 euros
-17% au profit de la SCI Vittoria pour le prix de 150 000 euors .
A présent selon l’article 9 des statutsde la société, je vous prie d’autoriser préalablement la présente cession qui devrait intervenir entre le 14 et le 20 mars 2023.'
Il est établi par les pièces du débat que les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 ont agréé la cession de la participation de la SCI des Deux rives à la société Nobilis Invest le 14 mars 2023 au prix de 300 000 euros.
En outre, il résulte des termes de la lettre du 12 mars 2023 que celle-ci s’analyse en une stipulation pour autrui ainsi que le soutient à juste titre les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92.
Or et par application de l’article 1206 alinéa 2 du code civil précité qui prévoit que la stipulation peut être librement révoquée tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée, il ne saurait y avoir de révocation de la stipulation après acceptation par le bénéficiaire, tel qu’en l’espèce, les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 ayant effectivement agréé cette cession, les formalités de publicité ayant été acomplies et le prix de la cession n’étant pas dérisoire, lequel, de surcroît a été fixé par M. [O] et la société Nobilis invest.
Par ailleurs, il apparaît que le 'protocole d’accord’ du 28 mars 2023 signé entre la société Nobilis invest et M. [O] n’a pas été signé par les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92.
Dans ces conditions, il est constant que celles-ci ne sont pas parties à ce second protocole d’accord modifiant les termes de la lettre d’accord du 12 mars 2023.
En outre, il n’est pas contesté que les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 et la SCI Kennedy 17 n’ont été informées de l’existence de ce second protocole d’accord qu’au cours de la procédure de céans, soit postérieurement à la cession.
Dans ces conditions c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a indiqué que le second accord ne saurait être opposé aux sociétés Vittoria et Saint Mandé 92.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, d’autant que les sociétés demanderesses à la mesure conservatoire ne verse aucun élément pour étayer les risques allégués liés à une mauvaise gestion des titres ou résultant d’une privation abusive de leurs dividendes par les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 et par la gérante de laSCI Kennedy 17 , la participation de la société Nobilis Invest dans le capital social de la SCI Kennedy 17 étant limité à 34% et qu’elle ne peut prétendre à aucune gouvernance de la société.
En ce qui concerne le dommage imminent il résulte des pièces du débat que la somme de 300 000 euros dont il est demandé la séquestration à titre conservatoire est, d’une part, déjà séquestrée chez un notaire, et d’autre part, que ce prix correspond exactement au prix de cession des parts sociales litigieuses.
Dans ces conditions il n’est pas justifié par les demandeurs de l’imminence d’un dommage relatif au risque de soustraction de ladite somme et en quoi sa séquestration entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris serait une mesure conservatoire plus sécurisée que dans une étude d’un officier d’étude publique et ministérielle.
Il n’y a donc lieu à référé de ce chef et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir droit à cette mesure conservatoire.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu du sens de l’arrêt, la décision entreprise doit recevoir confirmation quant aux frais et dépens.
Les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et les dépens sont donc, de principe et à ce stade, à la charge de ce dernier.
M. [O] et la société Nobilis Invest seront donc condamnés in solidum aux dépens d’appel, et à payer aux sociétés Kennedy 17, Vittoria et Saint Mandé 92, ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en l’intégraité de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] et la société Nobilis Invest aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société Nobilis Invest à payer aux sociétés Kennedy 17, Vittoria et Saint Mandé 92, ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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