Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 avr. 2026, n° 26/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 février 2026, N° 2026P00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
SARL AGRO NORDESTE FRANCE
C/
SELARL EKIP', MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE – MSA
— ---------------------
N° RG 26/01463 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS64
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— -------------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 23 avril 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
SARL AGRO NORDESTE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 825 598 267, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2026P00197) rendu le 25 février 2026 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 19 mars 2026,
D’UNE PART,
ET :
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE – MSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP', en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société AGRO NORDESTE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD et ASSOCIES, avocat au narreau de [Localité 1]
Intimées,
D’AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu l’acte de désistement d’appel de l’appelante en date du 2 avril 2026,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel, alors que ses adversaires n’ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononce le dessaisissement de la Cour,
Condamne l’appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Magistrat,
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