Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juin 2026, n° 23/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2026
N° RG 23/02285 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIJ7
[K] [C]
c/
[B] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (RG : 11-22-532) suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANT :
[K] [C]
né le 30 Juillet 1989 à [Localité 2] (16)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[B] [X]
né le 15 Août 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de M. [M] [E], stagiaire avocat et de Mme [G] [A], attachée de justice.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par acte en date du 10 juillet 2021, M. [K] [C] a acquis un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 1] et AE n°[Cadastre 2], situées lieu-dit [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 4], Terres de Haute-Charente (16270), voisines de celles appartenant à M. [B] [X], domicilié [Adresse 5], et numérotées AE n°[Cadastre 3] et AE n°[Cadastre 4].
Les deux fonds sont mitoyens selon trois lignes de bornage : « A-B-C », « G-H » et « I-J-K ».
Par lettre recommandée en date du 9 avril 2022, M. [C] a mis en demeure M. [X] de tailler les arbres et arbustes qui empiétaient sur son fonds, et de lui rembourser la perte de loyer subie du fait de l’impossibilité de pouvoir assurer une jouissance paisible du jardin à son futur locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mai 2022, M. [X] a également mis en demeure M. [C] de procéder à la coupe de la cépée de lauriers tombée au sol à ses frais, et d’entretenir son fonds.
2- Par acte du 3 août 2022, M. [C] a fait assigner M. [X] devant le tribunal d’Angoulême, pour obtenir notamment la condamnation de ce dernier à tailler, élaguer et arracher divers végétaux, et à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice, mais un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 17 octobre 2022.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné M. [X] à élaguer ou faire élaguer à ses frais les arbres et arbustes situés à moins de deux mètres de la limite séparative d’avec le fonds de M. [C] matérialisée par une clôture, et dont la hauteur est supérieure à deux mètres, notamment la cépée de laurier, et ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— débouté M. [C] de sa demande tendant à obtenir la coupe des végétaux empiétant sur son fonds ;
— débouté M. [C] de sa demande destinée à obtenir l’arrachage de l’acacia ;
— condamné M. [X] à procéder à la coupe à une hauteur inférieure à 2 mètres, de l’acacia situé sur son fonds et qui empiéte sur le fonds de M. [C] et menace de s’effondrer ;
— condamné M. [X] à payer à M. [C] la somme de :
— 700 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à la facture acquittée à la suite du débitage du premier arbre et au devis dressé par la même entreprise pour le second arbre,
— 1 750 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant aux frais de remise en état de la clôture,
— débouté M. [C] de sa demande destinée à obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de sa perte de loyer ;
— débouté M. [X] de l’ensemble des demandes reconventionnelles qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, et celles fondées sur des articles du code pénal, portant sur des demandes en lien avec des infractions pénales ou aux règles d’urbanisme qui ne relèvent pas de la compétente matérielle de la juridiction ;
— condamné M. [C] à procéder à l’arrachage des pieds de glycine situés en deçà de la distance autorisée de la limite séparative du fonds voisin ;
— condamné M. [C] à couper ou faire couper à ses frais les végétaux empiétant sur le fonds de M. [X] et ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 30 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
— condamné M. [C] à payer à M. [X] la somme totale de 4 423,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, correspondant aux frais de remplacement des haies de thuyas ;
— débouté M. [X] de ses demandes formées au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
— débouté M. [X] de ses demandes formées au titre du préjudice moral pour le remplacement du grillage ;
— débouté M. [X] de sa demande concernant le tronçonnage des branches de cépée de laurier par M. [C] ;
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts s’agissant de la coupe de la cépée de laurier et des factures émises par l’huissier ;
— ordonné la compensation des créances ;
— condamné, en définitive, M. [C] à payer à M. [X] la somme totale de 2 023,80 euros;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes.
Par déclaration du 15 mai 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 13 juillet 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, mais la mesure a échoué.
3- Dans ses dernières conclusions du 1er février 2023, M. [C] demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la coupe des végétaux empiétant sur son fonds ;
— l’a débouté de sa demande destinée à obtenir l’arrachage de l’acacia ;
— a condamné M. [X] à procéder à la coupe de l’acacia ;
— l’a débouté de sa demande destinée à obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de sa perte de loyer ;
— l’a condamné à procéder à l’arrachage des pieds de glycine situés en deçà de la distance autorisée de la limite séparative du fonds voisin ;
— l’a condamné à couper ou faire couper à ses frais les végétaux empiétant sur le fonds de M. [X] sous astreinte ;
— l’a condamné à payer M. [X] la somme totale de 4 423,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— a ordonné la compensation des créances ;
— l’a condamné, en définitive, à payer à M. [X] la somme totale de 2 023,80 euros;
— a dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a rejeté l’ensemble des autre demandes ;
— déclarer M. [X] recevable mais mal fondé en son appel incident.
En conséquence et statuant à nouveau,
— enjoindre à M. [X] de couper ou faire couper à ses frais les végétaux empiétant sur son fonds et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— enjoindre à M. [X] de procéder à l’arrachage des arbres et autres végétaux situés sur son fonds qui ne respectent pas les distances légales ou menacent de s’effondrer et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [X] à lui verser une somme s’élevant à 5 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subi (pour la période antérieure au 6 avril 2022 en ce qui concerne le préjudice de jouissance) ;
— condamner M. [X] à lui verser une somme de 100 euros au titre de la perte de loyer subie ;
— condamner M. [X] à lui verser une somme s’élevant à 2 000 euros au titre du temps passé à réparer les clôtures ;
— débouter M. [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner M. [X] à lui verser une somme s’élevant à 5 000 euros prise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établis les 13 avril 2022, 25 novembre 2022, 17 mai 2023 et 20 novembre 2023.
4- Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2023, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. [C] de sa demande tendant à obtenir la coupe des végétaux empiétant sur son fonds ;
— a débouté M. [C] de sa demande destinée à obtenir l’arrachage de l’acacia ;
— l’a condamné à procéder à la coupe à une hauteur inférieure à 2 mètres de l’acacia situé sur son fonds et qui empiète sur le fonds de M. [C] et menace de s’effondrer ;
— a débouté M. [C] de sa demande destinée à obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de sa perte de loyer ;
— l’a débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et celles fondées sur des articles du code pénal ou sur les règles d’urbanisme ;
— a condamné M. [C] à procéder à l’arrachage des pieds de glycine situés en-deçà de la distance autorisée de la limite séparative du fonds voisin ;
— a condamné M. [C] à couper ou faire couper à ses frais les végétaux empiétant sur son fonds ;
— a condamné M. [C] à lui payer la somme totale de 4 423,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, correspondant aux frais de remplacement des haies de thuyas ;
— l’a débouté de ses demandes formées au titre de son préjudice d’agrément ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à élaguer ou faire élaguer à ses frais les arbres et arbustes situés à moins de deux mètres de la limite séparative avec le fonds de M. [C] ;
— l’a condamné à payer à M. [C] la somme de 700 euros au titre de son préjudice matériel ;
— l’a condamné à payer à M. [C] la somme de 1 750 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais de remise en état de la clôture ;
— l’a débouté de ses demandes formées au titre du préjudice moral pour le remplacement du grillage ;
— l’a débouté de sa demande concernant le tronçonnage des branches de cépée de laurier par M. [C] ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts s’agissant de la coupe de la cépée de laurier et des factures émises par l’huissier.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de sa demande de condamnation à son encontre à faire élaguer ou faire élaguer sa cépée de lauriers sous astreinte :
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 700 euros de son préjudice matériel relatif au débitage de deux arbres ;
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 750 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais de remise en état de la clôture ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 4 100 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 269,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier résultant des frais d’huissier ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 756 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel.
En tout état de cause,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M.[C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par M. [C].
5- Dans le cadre de son appel, M.[C] conclut tout d’abord à la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la coupe des végétaux empiétant sur son fonds.
Il allègue qu’il était parfaitement fondé à couper les ronces et végétaux de son voisin qui poussaient sur son fonds, et que contrairement à ce qu’a dit le tribunal, des végétaux continuent d’empiéter sur celui-ci.
Il sollicite ensuite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l’arrachage des arbres situés sur le fonds de M. [X], et qui menacent de s’effondrer sur son fonds.
Il soutient en effet qu’un acacia est situé à une distance de 60 centimètres de la ligne séparative sur le fonds de M.[X], qu’il menace de tomber sur son terrain, et que des branches surplombent la toiture de sa maison d’habitation.
M. [C] fait enfin grief au tribunal de l’avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier lié à la perte de loyer.
Il fait en effet valoir que l’empiètement des végétaux sur son fonds, l’effondrement d’un arbre sur son terrain et les propos diffamants voire injurieux de M.[X] à son égard, lui causent un préjudice moral et de jouissance.
Il précise en outre avoir été contraint d’accorder une réduction de 100 euros sur le montant du loyer de mai 2022 à sa locataire, en raison de la présence de l’arbre tombé sur sa parcelle.
6- M. [X] sollicite quant à lui la confirmation des chefs de jugement qui ont rejeté les demandes formées par M. [C] tendant à la coupe des haies empiètant sur son fonds et à l’arrachage de l’acacia.
Il fait valoir que M. [C] échoue à démontrer que des végétaux continuent d’empiéter sur son fonds.
Il invoque ensuite, pour contester la demande d’arrachage de l’acacia, la prescription trentenaire, en ce que ledit arbre a été planté en 1980.
Dans le cadre d’un appel incident, il sollicite la réformation du jugement qui l’a condamné sous astreinte à procéder à l’élagage de sa cépée de lauriers.
Il fait valoir que si des branches de la cépée de lauriers se trouvent sur la propriété de M. [C], il n’en est pas responsable, dès lors que c’est le propre pied de glycine de l’appelant qui s’est emmêlé dans les lauriers, conduisant à en faire pencher les branches sur le fonds de ce dernier.
Il s’oppose ensuite à l’intégralité des demandes indemnitaires formées par M. [C] tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral, de jouissance et au titre de la perte de loyer prétendument subie, au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 671 du code civil, 'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur'.
L’article 672 du code civil dispose quant à lui que 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
Enfin, l’article 673 du même code précise que 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent, si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative, et le droit de couper les racines, ronces et brindilles, ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible'.
8- Il est admis que le droit de demander l’arrachage d’un arbre ou d’un arbuste ou sa réduction est absolu, et qu’aucun tempérament ne peut être tiré de l’équité, de l’esthétique, de la configuration des lieux ou de l’utilité d’un arbre.
* Sur la demande formée par M. [C] tendant à l’élagage des arbres et arbustes situés sur la ligne de bornage 'A-B-C'.
9- Pour condamner M.[X] à élaguer à une hauteur de moins de deux mètres, les végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative, et à couper les branches suplombant le fonds de M.[C], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le tribunal a relevé que les trois procès-verbaux de constats d’huissier produits démontraient que des arbustes et arbres présentant une hauteur supérieure à deux mètres, dont le centre est situé à environ 1m40 de la limite séparative, étaient implantés sur le fonds de M. [X], et que sur la ligne de bornage « A-B-C », des végétaux de type adventices, ronces et lierre ont poussé sur la clôture grillagée depuis le fonds de M. [C].
10- A l’appui de ses prétentions, M.[C] verse aux débats:
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 13 avril 2022 par la scp [R] [S], qui constate que les deux propriétés sont séparées par une clôture grillagée d’aspect très ancien avec des poteaux en béton, que de nombreuses branches de laurier empiètent sur la propriété du requérant, de plusieurs mètres (pièce 4),
— un procès-verbal de constat d’huissier rédigé le 25 novembre 2022 toujours par la scp [R] [S], lequel décrit la présence 'd’un arbre de type laurier comportant de multiples troncs, surplombant la parcelle du requérant et empiètant de plus de quatre mètres à l’intérieur de la parcelle’ , 'que d’autres troncs menacent également de tomber', que 'ces arbres présentent une hauteur supérieure à deux mètres, et sont implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative'. (pièce 14),
— un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 17 mai 2023 par la scp [R] [S], lequel observe la présence d’arbustes et d’arbrisseaux le long de la clôture, empiétant sur la propriété du requérant (pièce 19).
11- La lecture de ces procès-verbaux et l’examen des photographies qui y sont annexées, sur lesquellles figurent en limite séparative des deux fonds, des arbres de grande hauteur, des lierres et ronces, permettent à la cour de relever que des arbres et arbustes se trouvant sur la ligne de bornage ABC et appartenant à M.[X], sont situés à moins de deux mètres de la clôture et ne sont pas réduits à une hauteur de moins de deux mètres.
12- Par conséquent, le jugement qui a condamné M. [X] à élaguer à une hauteur de moins de deux mètres les végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative, et à couper les branches suplombant le fonds de M.[C], en ce compris les branches de lauriers, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sera confirmé.
Sur la demande formée par M. [C] tendant à la coupe des végétaux empiétant sur son fonds (haie de thuyas), sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
13- Pour débouter M.[C] de sa demande tendant à la coupe de la haie de thuyas empiétant sur son fonds, le tribunal a d’abord relevé que les photographies figurant dans le procès-verbal du 21 avril 2022 démontraient que la haie de thuyas plantée sur le terrain de M. [X] à une distance moyenne de 40 cm des poteaux en ciment délimitant le terrain, avait été rabattue de façon drastique, que l’huissier de justice avait notamment relevé, dans le rapport du 23 août 2022, que la haie de thuyas qui suivait les lignes de bornage G-H et I-J-K ne présentait plus aucun feuillage, était desséchée et sans reprise végétative.
14- En cause d’appel, M. [C] verse aux débats deux constats d’huissier des 17 mai 2023 et 20 novembre 2023, et affirme que des végétaux continuent d’empièter sur son fonds.
15- L’huissier de justice, dans son procès-verbal du 17 mai 2023 constate le long de la clôture, la présence d’une haie d’arbustes de type thuyas ainsi que des arbrisseaux. Il précise que 'certaines branches empiétent sur la propriété du requérant'.
16- L’examen de la photographie annexée en page 4 dudit constat permet en effet à la cour d’appel d’observer que des feuillages, qui ne s’apparentent pas à des branches de thuyas, dépassent de la clôture grillagée et empiétent sur le fonds de M. [C].
17- En considération de cet élément, M. [C] rapportant la preuve de la réalité de l’empiétement des végétaux sur son fonds, le jugement qui l’a débouté de la demande formée à ce titre sera infirmé, et M. [X] sera condamné à couper les végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative, et dépassant sur le fonds de M.[C], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande formée par M.[C] tendant à l’arrachage de l’acacia qui empiéte sur son fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
18- Pour débouter M.[C] de sa demande d’arrachage de l’acacia, mais condamner M.[X] à procéder à sa coupe à une hauteur inférieure à deux mètres, le tribunal a constaté qu’un arbre de type acacia était implanté sur le fonds de M. [X] à une distance de 60 cm de la limite séparative, et penchait fortement vers le fonds de M. [C].
19- A l’appui de ses prétentions, M. [C] produit en effet un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 avril 2022, dont il ressort qu’un arbre de type acacia est implanté sur le fonds de M.[X] et penche très fortement en direction de son fonds. Sur les clichés photographiques, il est clairement visible que cet arbre mesure plus de deux mètres de hauteur, et que des branches empiétent de plusieurs mètres sur le fonds de M. [C], surplombant même un bâtiment situé sur la parcelle AE [Cadastre 1].
20- De son côté, M.[X] ne conteste pas l’existence de cet arbre, ni sa hauteur, ni le fait qu’il surplombe le fonds voisin, mais oppose à la demande d’arrachage et d’élagage de celui-ci, la prescription trentenaire.
21- Cependant, l’intimé se borne à affirmer que l’arbre litigieux aurait été planté en 1980, sans aucunement justifier de ses dires, de sorte que le moyen tiré de la prescription trentenaire sera écarté.
22- Il y a lieu ici de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 671 évoquées supra, si l’arbre est planté à une distance comprise entre cinquante centimètres et deux mètres, ce qui est le cas en l’espèce, l’acacia étant implanté à une distance de 60 centimètres de la ligne séparative selon les constatations de l’huissier instrumentaire, le voisin ne peut pas exiger qu’il soit arraché, mais seulement qu’il soit maintenu à une hauteur ne dépassant pas deux mètres, si bien que c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [C] de sa demande tendant à l’arrachage de l’arbre litigieux.
23- Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a seulement condamné M.[X] à procéder à sa coupe à une hauteur inférieure à deux mètres, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les demandes indemnitaires formées par M.[C].
* Sur les demandes en réparation du préjudice matériel.
24- Selon les dispositions de l’article 1241 du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
* Sur la demande de remboursement des factures de débitage des arbres tombés (700 euros).
25- En l’espèce, M. [C] établit, par la production du procès-verbal de constat d’huissier du 13 avril 2022 qu’un premier arbre de type laurier, implanté sur le fonds de M. [X], est tombé à l’intérieur de sa parcelle sur environ 9 mètres, et par celle du procès-verbal du 5 novembre 2022, qu’un second arbre, toujours implanté sur le fonds de M. [X], est également tombé à l’intérieur de sa parcelle.
26- Il produit aux débats une facture établie par M. [F] [O] le 21 mai 2022 d’un montant de 200 euros relative au débitage de l’arbre cassé (laurier), et un devis de la même entreprise d’un montant de 500 euros relative au 'bûcheronnage de plusieurs lauriers cassés et débitage’ (pièce 17 [C]).
27- En conséquence, le jugement qui a condamné M.[X] à payer à M.[C] à lui verser la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, sera confirmé.
* Sur la demande de remboursement du coût de la réparation du grillage (1750 euros).
28- A l’appui de sa demande tendant au paiement de la somme de 1750 euros, correspondant au coût de réparation du grillage de la clôture, M. [C] verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier du 25 novembre 2022, rédigé par M.[S] dont il ressort que l’arbre, implanté sur le fonds de M. [X], est tombé à l’intérieur de sa parcelle, et 'que le grillage de la clôture, d’aspect récent, est fortement endommagé sous le poids de l’arbre', ce qui est corroboré par les photographies contenues en page 11 dudit procès-verbal, sur lesquelles la cour peut observer que le tronc de l’arbre a complètement tordu le grillage de la clôture en s’affaissant sur celui-ci.
29- L’appelant produit en outre un devis établi par M. [O] d’un montant de 1750 euros relatif au 'reprofilage de la clôture… démontage de l’ancien… pose d’un grillage par simple torsion’ (pièce 17).
30- Il en résulte que M. [C] démontre la réalité de son préjudice matériel dans son principe et dans son quantum à ce titre, et en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le jugement qui a condamné M. [X] à lui verser la somme de 1750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût de réparation du grillage de la clôture, sera confirmé.
* Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
31- M. [C] sollicite la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance.
32- Pour débouter M. [C] de ses demandes à ce titre, le tribunal a relevé que ce dernier ne justifiait pas du principe et du quantum de son préjudice à ce titre.
33- Il est admis que les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance visent à réparer la gêne dans les conditions d’existence d’une part, et ceux alloués d’autre part au titre du préjudice moral à réparer l’atteinte à l’honneur, à la considération ou aux sentiments d’affection.
34- En l’espèce, si M.[C] ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réalité d’un préjudice moral causé par l’empiétement des végétaux et arbres de son voisin sur son fonds, en revanche, il démontre par la production des procès-verbaux de constats d’huissier versés aux débats, la réalité des empiétements allégués, et notamment l’effondrement d’un arbre de type laurier dans son jardin, ce qui lui a causé directement un préjudice de jouissance.
35- En conséquence, le jugement qui l’a débouté de sa demande en réparation au titre du préjudice moral sera confirmé, mais infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice de jouissance, et M. [X] sera condamné à lui verser une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
* Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers.
36- A l’appui de sa demande, M.[C], qui prétend avoir accordé à Mme [Y], sa locataire, une réduction de 100 euros sur le montant du loyer de mai 2022 en raison de la présence de l’arbre tombé sur sa parcelle, verse aux débats le contrat de bail en date du 6 avril 2022 mentionnant un loyer de 560 euros, et un relevé de compte bancaire faisant apparaître un virement de la part de Mme [Y] d’un montant de 470 euros en date du 31 mai 2022, soit une différence de 90 euros.
37- Cependant, à l’instar du tribunal, la cour considère que la seule production de ce relevé de compte ne suffit pas à établir que M. [C] a accordé à sa locataire une réduction de loyer, et surtout que celle-ci soit directement en lien avec le préjudice de jouissance causé par la chute de l’arbre.
38- En conséquence, faute pour M. [C] de justifier de la réalité de son préjudice dans son principe et dans son quantum à ce titre, le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.
* Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre du temps passé à réparer les clôtures.
39- Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
40- En l’espèce, M. [C] forme une demande tendant à la condamnation de M.[X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre du 'temps passé à réparer les clôtures', qui n’avait pas été formée en première instance, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel.
Sur les demandes formées par M.[X].
41- M.[X] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M.[C] à couper la glycine et les végétaux empiètant sur son fonds, en faisant valoir qu’il rapporte bien la preuve de la réalité de l’empiètement de ceux-ci sur sa parcelle.
Il demande également la confirmation du jugement qui a condamné M.[C] à lui payer la somme de 4423, 80 euros au titre des frais de remplacement de la haie de thuyas, dès lors que ce dernier a procédé à cette coupe sans autorisation, et sans respecter les règles de l’art en la matière.
Dans le cadre d’un appel incident, il sollicite la réformation du jugement qui l’a débouté de ses demandes d’indemnisation des préjudices subis.
Il fait valoir que la demande formée devant les juges de première instance en réparation du préjudice d’agrément s’analyse plutôt en la réparation de son préjudice de jouissance.
Il soutient que la clôture grillagée séparant les deux fonds aurait été remplacée par M.[C] sans son accord, et par un grillage de moindre qualité.
Il sollicite également la condamnation de M.[C] à lui verser les sommes de 1269, 20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier résultant des frais d’huissier exposés, et la somme de 5 756 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel.
42- Dans le cadre de son appel, M.[C] sollicite quant à lui la réformation du jugement en ce qu’il a été condamné à procéder à l’arrachage d’un pied de glycine situé sur son fonds, et à la coupe des végétaux empiétant sur le fonds de M.[X] le long de la ligne de bornage 'ABC'.
Il soutient que le pied de glycine litigieux n’est pas situé sur son fonds d’une part, et que les végétaux implantés sur son fonds n’empiètent pas sur le fonds voisin, et sont bien entretenus.
Il fait également grief au tribunal de l’avoir condamné à verser à M.[X] la somme de 4423,80 euros au titre des frais de remplacement de la haie de thuyas, au motif qu’il a seulement coupé les branches de ladite haie, et qu’au surplus, une telle coupe était nécessaire à l’enlèvement du grillage.
Il s’oppose enfin aux demandes formées par M. [X] en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, en faisant valoir que la clôture a été remplacée avec l’autorisation de M. [X], et au moyen d’un grillage de bien meilleure qualité que le précédent qui était rouillé et en très mauvais état, et qu’au surplus il n’est pas établi que cette clôture appartenait à son voisin.
Sur ce,
* Sur la demande formée par M.[X] tendant à l’abattage du pied de glycine et le tronçonnage des branches de la cépée de laurier.
43- Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 23 août 2022 que plusieurs pieds de glycine présents sur la parcelle n°AE [Cadastre 1] appartenant à M. [C] sont situés à 35 centimètres de la limite séparative de la parcelle n°AE [Cadastre 4] appartenant à M. [X], que cette glycine s’est répandue sur la clôture grillagée de M. [X] et l’a transpercée, qu’elle s’est enroulée autour de plusieurs branches de la cépée de laurier jusqu’à une hauteur de plus de 5 à 6m, branches de cépée qui penchent sur le fonds de M. [C].
44- Les photographies annexées au constat d’huissier permettent de confirmer les constatations de l’huissier.
45- Le moyen développé par M. [C] selon lequel le pied de glycine litigieux ne lui appartiendrait pas, ne résiste pas à l’examen des photographies et constatations de l’huissier évoquées ci-dessus, qui établissent clairement qu’il est propriétaire de la glycine litigieuse.
46- Le jugement qui a condamné M. [C] à procéder à l’arrachage des pieds de glycine situés en-deça de la limite séparative du fonds voisin, sera dès lors confirmé.
* Sur la demande formée par M.[X] relative à l’enlèvement des végétaux.
47- Les deux procès-verbaux de constats du 21 avril et du 23 août 2022 permettent d’observer que des végétaux de type lierres et ronces poussent depuis le fonds de M. [C] le long du grillage de la ligne de bornage « A-B-C », dépassant la clôture de plusieurs centimètres.
48- Le tribunal a énoncé à juste titre que conformément aux articles 671, 672 et 673 du code civil, M. [C] est tenu d’entretenir les végétaux qui poussent sur son fonds, afin qu’ils n’empiétent pas sur le fonds voisin, dans le respect des distances et hauteurs légalement autorisées, tout en précisant que s’il s’agit de ronces, brindilles ou racines, le voisin peut lui-même procéder à la coupe.
49- Le jugement qui a condamné M. [C] à couper les végétaux poussant sur le fonds de M.[X], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sera confirmé.
* Sur les demandes indemnitaires formées par M.[X].
— Sur la demande en paiement de la somme de 4423, 83 euros, en réparation du préjudice de jouissance, résultant de la destruction de la haie de thuyas.
50- Il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier des 21 avril 2022 et 23 août 2022 que la haie de thuyas plantée sur la parcelle appartenant à M. [X] à une distance de 40 centimètres en moyenne de la limite séparative a été rabattue de façon drastique, que les arbustes sont fortement abîmés, et que les troncs ont été coupés à hauteur variable de 15 centimètres à un mètre de hauteur.
51- Il n’est pas contesté par M. [C] qu’il a procédé à la coupe de la haie de thuyas, même s’il prétend avoir seulement coupé les branches des arbustes, affirmation qui est contredite par les photographies annexées au constat d’huissier du 23 août 2022, qui révèlent que les thuyas ne présentent quasiment plus aucun feuillage, sont desséchés et sans reprise végétative.
52- Par conséquent, en procédant à la coupe de la haie au mépris des règles de l’art, M.[C] a commis une faute qui a directement causé à M.[X] un préjudice de jouissance, dans la mesure où il est privé du décor arboré dont il jouissait auparavant.
53- A l’appui de sa demande, M.[X] verse aux débats un devis émanant de l’entreprise '[Adresse 6]', en date du 26 avril 2022, d’un montant de 4423, 80 euros, relatif au remplacement de la haie de thuyas.
54- En considération de ces éléments, le jugement qui a condamné M.[C] à verser à M.[X] la somme de 4423, 80 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice lié à la coupe de la haie de thuyas, sera confirmé.
— Sur la demande en paiement de la somme de 4100 euros, en réparation du préjudice de jouissance, résultant du remplacement de la clôture grillagée.
55- S’il résulte de ce qui précède que M.[C] a effectivement procédé au remplacement de la clôture grillagée de M.[X], sans l’accord de ce dernier, ce qui caractérise une faute, il ressort cependant du procès-verbal de constat du 13 avril 2022 rédigé par M.[S], que les morceaux de l’ancien grillage sont anciens et rouillés, alors que le nouveau grillage posé est un grillage neuf, de sorte que M.[X] ne justifie pas d’un préjudice lié au remplacement du grillage vétuste par un grillage neuf.
56- Le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande sera par conséquent confirmé.
— Sur la demande de remboursement des factures d’huissier.
57- [Localité 5] égard à la solution donnée au litige, le jugement qui a débouté M.[X] de sa demande de remboursement des frais d’huissier, qu’il a lui-même engagés, sera confirmé.
— Sur la demande en paiement de la somme de 5756 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel.
58- M.[X] forme enfin une demande tendant à la condamnation de M.[C] à lui payer une somme de 5756 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel.
59- La cour relève à titre liminaire d’abord que la demande présentée en réparation d’un préjudice personnel s’analyse plutôt en une demande de réparation au titre du préjudice moral.
60- Il est admis que la réparation du préjudice moral vise à réparer l’atteinte à l’honneur, à la considération ou aux sentiments d’affection.
61- Or, M.[X] ne justifie pas de la réalité d’un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance déjà réparé par l’allocation de la somme de 4423, 80 euros.
62- Par conséquent, le jugement qui a condamné M.[C] à lui verser une somme de 4423, 80 euros à ce titre, correspondant au coût du remplacement de la haie de thuyas, sera infirmé, et il sera débouté de ce chef de demande, étant souligné que la même somme lui a été accordée en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires.
63- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
64- Chaque partie succombant au moins partiellement dans ses demandes, conservera la charge des dépens de procédure d’appel par elle exposés.
65- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [K] [C] tendant à la condamnation de M. [B] [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre du 'temps passé à réparer les clôtures', comme étant nouvelle en cause d’appel;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [X] à couper les végétaux situés à moins de deux mètres de la ligne séparative et dépassant sur son fonds, en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et condamné M. [C] à verser à M. [X] la somme de 4423, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne M. [B] [X] à couper les végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative, et dépassant sur le fonds de M. [K] [C], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [B] [X] à payer à M. [K] [C] une somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Déboute M.[B] [X] de sa demande tendant à la condamnation de M.[K] [C] à lui verser la somme de 4423, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [K] [C] à verser à M. [B] [X] la somme de 4423, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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