Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 juin 2026, n° 19/06671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 avril 2019, N° F17/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06671 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADEP
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2019 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’Evry-Courcouronnes – RG n° F 17/00584
APPELANTE
SAS [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115
INTIMÉ
M. [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197
En présence du ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Mme Ala, présidente de chambre
Mme Humbourg, présidente de chambre
M. Roulaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Soret
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [A] a été engagé le 6 août 1991 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur cuisine.
Le salarié travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3].
La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).
Le 16 août 2017, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1995 et 2007.
Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d’un juge départiteur le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d’aucune dérogation légale pour employer ses salariés le dimanche avant le 12 décembre 2002,
— Dit que la SAS [1] a employé régulièrement et de manière illicite le salarié avant le 12 décembre 2002 en violant le principe légal du droit au repos dominical,
— Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu’à la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 de dérogations temporaires sur autorisation du Préfet lorsque la fermeture est préjudiciable au public ou au fonctionnement de l’entreprise dans la limite d’un an ainsi que les établissements situés dans une commune touristique ou thermale ou une zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an,
— Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1995 et 2007,
— Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 que par l’ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d’une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale,
— Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l’interdiction du travail du dimanche,
* 9 224,12 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002,
* 922,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 242,25 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu’au 5 janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi [Localité 4],
* 424,22 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes y compris sa demande reconventionnelle,
— Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le jugement a été notifié le 24 mai 2019.
Le 21 juin 2019, la société [2] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de :
Sur la recevabilité des conclusions et de la déclaration d’appel relativement à la prescription
— Dire recevables et régulières les demandes au titre de la prescription formées par la société dans ses premières conclusions du 20 septembre 2019, ses conclusions récapitulatives en réponse et en réplique et en réponse à l’appel croisé,
— Dire recevable sur les chefs de prescription sa déclaration d’appel,
— Débouter le salarié de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes fondées sur l’illicéité du travail dominical avant le 5 janvier 2008
— A titre principal, sur la prescription
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le point de départ du délai de la prescription de la demande devait être fixé au jour où « le titulaire du droit (avait) effectivement pris connaissance des faits permettant de l’exercer », soit le 2 juillet 2014, « date à laquelle le conseil de prud’hommes de Montmorency a rendu un jugement sur l’illicéité du travail du dimanche »,
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrites depuis le 19 juin 2013 les prétentions du salarié tendant à l’indemnisation de son préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical,
— A titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié causée par la violation du droit au repos dominical par l’employeur
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le travail dominical était illicite antérieurement au 2 décembre 2002,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l’interdiction du travail du dimanche faute de tout préjudice prouvé,
Statuant à nouveau,
— Juger que le travail dominical au sein du magasin [2] d'[Localité 3] était licite depuis le mois de septembre 1995,
— Débouter le salarié de ses prétentions fondées sur le préjudice tiré de la privation du repos dominical en violation de l’interdiction du travail le dimanche,
Sur les demandes de repos compensateurs avant le 5 janvier 2008
— A titre principal, sur la prescription des demandes
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la prescription n’avait jamais commencé à courir pour les demandes antérieures au 5 janvier 2008 et que les demandes n’étaient pas prescrites ;
Statuant à nouveau
— Déclarer prescrites les demandes du salarié pour les périodes antérieures au 16 février 2016, soit pour l’intégralité des demandes portant sur la période antérieure au 5 janvier 2008
— A titre subsidiaire, sur l’infirmation et le débouté au titre de l’indemnisation des repos compensateurs
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes de 9 224,12 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002 et de 4 242,25 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu’au 5 janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi [Localité 4];
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée le bénéfice de congés payés sur ces repos compensateurs et l’a condamnée à lui verser la somme de 922,41 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002 et la somme de 424,22 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu’au 5 janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi [Localité 4] ;
Statuant à nouveau,
— Débouter le salarié de ses demandes tendant à l’indemnisation au titre des repos compensateurs non pris et de ses demandes au titre des congés payés afférents à ces repos compensateurs ;
— Ordonner reconventionnellement la restitution du trop-perçu par le salarié qui a indûment perçu, du 1er septembre 1995 au 29 octobre 2007 une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée ;
En tout état de cause
— Sur la restitution intégrale des sommes saisies par le salarié par saisie-attribution du 21 juillet 2019
Ordonner la restitution intégrale des sommes saisies par saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2019 sur les condamnations exécutoires et non exécutoires en vertu du jugement du 25 avril 2019, restitution portant intérêts au taux légal et anatocisme avec effet à compter de la date de ladite saisie et courant jusqu’à complète restitution ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter le salarié de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner le salarié à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et dépens exposés par la société pour protéger ses droits dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur son compte de avec distraction au bénéfice de Me Leila Hamzaoui, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 décembre 2025,
M. [A] demande à la cour de :
— Débouter la société [2] de son appel en ce qu’il est infondé.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de toutes ses demandes relatives à la prescription sur le travail illicite du dimanche, par substitution de motif la prescription n’ayant pas commencé à courir à la date d’introduction de la demande
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [2] de toutes ses demandes relatives à la prescription des repos compensateurs,
— Rappeler que l’indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris du fait de l’employeur comprend à la fois le montant de l’indemnité, calculée comme si le salarié avait pris son repos, et le montant de l’indemnité de congés payés correspondante,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Précisément sur la période antérieure au 12/01/2002, confirmer la condamnation pour le montant indemnitaire global de 10 146,53 € (9 224,12 € + 922,41 € ) au titre de la réparation du préjudice économique consécutif au travail illicite du dimanche.
— Déclarer irrecevable car prescrite la demande de restitution d’un paiement indu, formée à titre subsidiaire par [2].
— En tout état de cause l’en débouter en ce que la demande non chiffrée n’est ni fondée ni justifiée.
— Débouter la société [2] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société [2] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [2] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des conclusions et de la déclaration d’appel se rapportant à la prescription
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans le dispositif de ses écritures l’employeur demande que soient déclarées recevables et régulières les demandes au titre de la prescription formées par la société dans ses premières conclusions du 20 septembre 2019, ses conclusions récapitulatives en réponse sur les chefs de prescription.
Toutefois, dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié ne saisit pas la cour de telles demandes. Si il conteste le bien fondé des fins de non recevoir se rapportant à la prescription des demandes il n’en critique plus la recevabilité. De même, il ne conteste pas la portée de l’effet dévolutif de l’appel.
Ces questions pouvant être examinées d’office par la cour il convient de relever que les premiers juges ont, par une motivation développée, rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées par la société et dans le dispositif débouté la société de ses demandes.
Il en résulte que, même si les premiers juges ont prononcé à tort un débouté au lieu de déclarer les actions recevables, il n’existe pas d’omission de statuer.
Il ressort de la déclaration d’appel que ce chef de dispositif est critiqué. De même dès ses premières conclusions, la société a sollicité l’infirmation du jugement de ce chef et formulé des fins de non recevoir se rapportant à la prescription.
Il en résulte d’une part que l’effet dévolutif a opéré sur la prescription, d’autre part que les fins de non recevoir se rapportant à la prescription des demandes au titre de l’indemnisation du travail illicite le dimanche et au titre des repos compensateurs sont recevables.
— Sur les demandes relatives au travail illicite le dimanche
A titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite loi [Localité 4] a ajouté les établissements de commerce de détail d’ameublement à la liste des secteurs visés par l’article L. 221-9 du code du travail, devenu l’article L. 3132-12 du code du travail, dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Il en résulte qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 5 janvier 2008, la société [2] a pu recourir au travail dominical sans qu’il lui soit nécessaire de solliciter d’autorisation préfectorale ou municipale.
Pour la période antérieure, elle relevait des dispositions du droit commun en sorte que tout travail effectué le dimanche en dehors des autorisations prévues par la loi – plus précisément hors autorisation du maire ou arrêté préfectoral- constituait un recours illicite au travail le dimanche.
Dans une telle situation, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.
A ce sujet, l’employeur affirme que les demandes se rapportant à l’indemnisation d’un travail illicite le dimanche sont prescrites.
Au soutien de sa position il fait valoir que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de trente ans a été réduit à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant et que le délai pour agir a ainsi pris fin le 19 juin 2013, en sorte qu’au regard de la saisine de la juridiction prud’homale l’action est prescrite.
Il ajoute ' surabondamment’ que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le point de départ du délai de prescription est au plus tard celui de l’adoption de la loi [Localité 4]. Il estime que le salarié ne pouvait ignorer que le travail le dimanche était illicite compte tenu des tracts syndicaux et des débats qui ont entouré l’adoption de la loi [Localité 4]. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription doit au plus tard être fixé au 3 janvier 2008, date à laquelle le salarié a eu connaissance de ses droits.
Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l’action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle.
Le salarié oppose que son action en réparation n’est pas prescrite.
Il soutient que la faute commise par l’employeur en violation d’une obligation légale à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il en conclut que l’action relève à titre principal de la responsabilité délictuelle de l’employeur et à titre subsidiaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Concernant le point de départ du délai de prescription, le salarié soutient que l’employeur ne peut lui opposer l’acquisition du délai de prescription au 19 juin 2013 dans la mesure où la prescription n’a pas couru.
A cet égard, il fait valoir que le délai de prescription ne peut courir qu’à partir du moment où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il affirme que le point de départ de ce délai de prescription glissant est apprécié souverainement par les juges du fond et ajoute que l’ignorance légitime des faits peut différer le cours de la prescription. Il soutient que c’est à l’employeur, qui oppose le délai de prescription de rapporter la preuve de son point de départ.
A cet égard, il fait valoir que l’employeur l’a maintenue dans cet état d’ignorance en lui laissant croire que le recours au travail le dimanche était licite.
Il indique que l’adoption de la loi [Localité 4] n’a eu à son égard aucun effet révélateur dans la mesure où il pensait légitimement que son employeur pouvait recourir au travail le dimanche.
Il précise qu’il n’a jamais eu connaissance des arrêtés préfectoraux d’autorisation du travail le dimanche, qu’aucune fermeture du magasin d'[Localité 3] n’a été ordonnée, qu’il n’y a eu aucune communication des représentants du personnel d'[Localité 3] sur le caractère illicite de l’ouverture du dimanche, que les actions entreprises par certains syndicats dès 2007 concernant des enseignes d’ameublement localisées dans le Val d’Oise ne concernaient pas l’établissement d'[Localité 3], aucune action n’ayant été intentée par des syndicats ou un salarié d'[Localité 3] avant la présente instance.
Il soutient ainsi qu’étant dans l’ignorance des autorisations préfectorales ou municipales et croyant qu’il travaillait le dimanche en application d’un accord interne, il n’avait aucune raison de se douter que son employeur recourait au travail le dimanche de manière illégale.
Il affirme ainsi qu’aucun élément n’est venu remettre en cause la légitimité de la situation jusqu’à l’affichage dans le magasin de [Localité 5] (94) d’une lettre ouverte d’un syndicat ainsi que l’affichage dans le magasin d'[Localité 3] de la réponse aux questions du délégué du personnel le 6 juillet 2017.
Il indique que ce n’est qu’à compter de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 janvier 2017 que l’illicéité du travail le dimanche avant 2008 au sein de la société a été reconnue et que ce n’est qu’au cours de l’instance introduite le 27 juillet 2017 en considération de l’arrêt précité qu’il a pris connaissance des autorisations préfectorales qui lui ont été communiquées le 1er mars 2018 qu’il a découvert qu’il avait travaillé illicitement pour la période antérieure à 2002.
Au regard de la date de saisine de la juridiction prud’homale, il en déduit que son action n’est pas prescrite.
Il convient de relever que, dans ses dernières écritures, le salarié invoque l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 (Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-21.897). Il soutient que la réparation de son préjudice résultant de l’absence de dérogation avant le 12 décembre 2002 comprend, outre la réparation du préjudice causé par la privation illicite de son repos, l’absence de garantie en cas de refus de travailler le dimanche alors qu’il est placé dans une situation de dépendance économique, l’atteinte à sa vie personnelle et familiale, un préjudice économique spécifique qui réside dans la privation des avantages de la convention collective dont il a été privée. Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur les sommes qui lui ont été allouées tant à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la privation de repos dominical en violation de l’interdiction de travail du dimanche qu’au titre des repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002 outre congés payés afférents dont il résulte désormais qu’il les fait découler de son action en responsabilité.
Comme il l’a précédemment été rappelé, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.
A ce titre il peut solliciter la réparation d’un préjudice économique spécifique.
Il convient de prendre acte de ce que cette demande entre désormais dans le périmètre de l’action en réparation.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il sera précisé que ces dispositions s’appliquent tant aux délais des actions en responsabilité contractuelle qu’à ceux des actions en responsabilité délictuelle qui étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Si besoin en est, il sera précisé que le manquement de l’employeur à ses obligations relève non de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle et que contrairement à ce que soutient le salarié le fait de le faire travailler illicitement le dimanche ne permet pas de se placer hors du cadre contractuel.
Aux termes de l’article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon le V de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l’application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, les dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail a vu son délai de prescription réduit de cinq à deux ans.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en réparation du préjudice causé en raison de l’accomplissement d’un travail illicite le dimanche relève des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail.
La prescription d’une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Au cas présent, concernant le magasin [2] d'[Localité 3], les éléments produits montrent qu’à compter du 12 décembre 2002, l’employeur a été autorisé par arrêtés préfectoraux successifs à exploiter son activité le dimanche en employant les salariés volontaires pour ce faire.
Contrairement à ce que soutient la société [2], les éléments qu’elle produit qui font uniquement état, dans les formulaires de demandes d’autorisation de délégation au repos dominical complétés par ses soins d’une ouverture de l’établissement le dimanche à compter du mois de septembre 1995 ne permettent pas en soi de considérer qu’elle était autorisée à le faire faute de produire les autorisations se rapportant à la période antérieure au 12 décembre 2002.
Il doit donc en être déduit que pour la période antérieure au 12 décembre 2002, la société [2] a illicitement fait travailler ses salariés le dimanche ce qui leur permet de réclamer réparation du préjudice subi à ce titre.
Le dommage s’est réalisé à chaque fois que l’employeur a eu recours au travail illicite le dimanche et qu’il a employé le salarié à cette occasion.
Toutefois, le salarié oppose qu’il était dans l’ignorance de cette illicéité jusqu’au 12 janvier 2017 voire jusqu’au 1er mars 2018.
Il est exact qu’en vertu de la communication développée par l’employeur sur le travail le dimanche et de l’existence d’un accord d’entreprise en ce sens, le salarié peut légitimement soutenir qu’il se trouvait dans l’ignorance d’une recours illicite au travail le dimanche même après la délivrance d’autorisations préfectorales à compter du 12 décembre 2002.
Toutefois, les éléments versés par la société [2] montrent que dès l’année 2007, des syndicats ont entrepris des actions pour lutter contre le travail illicite le dimanche, soit en soutenant des salariés soit en sollicitant et obtenant la fermeture de magasins illégalement ouverts le dimanche. Il sera relevé que les syndicats ont communiqué sur ces points, que par ailleurs des salariés de la société [2], soutenus ou non par un syndicat, ont entrepris des actions en justice afin d’obtenir réparation en raison d’un travail illicite le dimanche. Il sera ajouté que les actions entreprises ont été largement relayées par la presse nationale et notamment les décisions portant sur les amendes prononcées en raison d’une ouverture illicite le dimanche dont certaines concernaient directement la société [2].
Au vu de ces éléments et au regard de leur retentissement le salarié ne peut valablement opposer qu’il était dans l’ignorance de la situation au motif que l’ensemble de ces actions ne concernaient pas le magasin dans lequel il travaillait.
Par ailleurs, et ainsi que le soutient à juste titre la société [2] les débats autour de la loi [Localité 4] ont connu un retentissement important.
Il convient de rappeler qu’à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, la société [2] a pu recourir au travail dominical sans qu’il lui soit nécessaire de solliciter d’autorisation préfectorale ou municipale.
Ces dispositions ont eu un écho important et il ne peut être valablement soutenu par le salarié qu’à cette date il se trouvait dans l’ignorance légitime de ses droits au motif que l’employeur excipait toujours d’un l’accord d’entreprise.
Il ne peut valablement non plus se prévaloir de la jurisprudence concernant l’ignorance par le salarié de son statut social ou de celle se rapportant au préjudice d’anxiété dans la mesure où les dispositions légales en matière de travail dominical sont connues et appliquées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que le salarié n’a eu la véritable connaissance de l’étendue de ses droits qu’à compter de la diffusion des arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 12 janvier 2017 et que jusqu’à cette date il se trouvait dans l’ignorance de ses droits et était dans l’impossibilité d’agir.
Si besoin en est, il sera ajouté que l’instance ayant été introduite le 16 août 2017, le salarié ne peut valablement soutenir qu’il n’a eu connaissance de ses droits qu’au mois de mars 2018, date de la communication des pièces comportant les autorisations préfectorales.
En conséquence, il convient de retenir que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation doit au plus tard être fixé à la date d’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 soit le 5 janvier 2008 et qu’en application des dispositions combinées des articles 2224 du code civil, 26 II de la loi du 17 juin 2008 , L.1471-1 du code du travail et V de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription était acquis au 19 juin 2013.
Relevant que l’instance prud’homale a été introduite le 16 août 2017, il convient de déclarer l’action en réparation irrecevable comme prescrite.
Le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société est infirmé.
Il est également infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l’interdiction de travail du dimanche ainsi que des sommes au titre des repos compensateurs pour la période antérieure au 12 décembre 2002 outre congés payés afférents.
Dans la mesure où il a été fait droit à la fin de non recevoir soulevée à titre principal par la société [2], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire se rapportant au fond.
— Sur les demandes relatives aux repos compensateurs non pris
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard des développements précédents l’examen des demandes porte sur les repos compensateurs non pris à compter de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2002.
Le salarié fait grief à son employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier du repos compensateur prévu par l’article 33 de la convention collective qui prévoit que pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu’un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.
Pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi [Localité 4], le salarié indique qu’il revendique également les repos compensateurs sur le fondement des autorisations préfectorales accordées.
Il résulte des dispositions de l’article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche.
Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l’employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l’exécution du contrat de travail et que l’action est soumiss aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d’indemnisation du préjudice causé par l’absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire.
Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu’il a considéré que le délai de prescription n’avait pas couru en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’information. Il soutient à cet égard qu’en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l’employeur n’est assujetti à aucune obligation d’information qui n’existe qu’en matière de repos compensateur accordé en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires prévu par les dispositions de l’article D.3171-11 du code du travail.
Il ajoute qu’on ne peut valablement lui reprocher d’avoir caché aux salariés l’existence d’un repos compensateur et d’avoir ainsi manqué à son devoir d’information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l’application des dispositions de l’article 33 de la convention collective.
Il ajoute que le salarié n’ignorait pas dans quelles conditions il travaillait, qu’il était informée de la situation et en mesure de réclamer l’application de l’article 33 de la convention collective laquelle était mentionnée sur les bulletins de salaire.
Il en conclut que le salarié ne peut valablement soutenir qu’il n’a eu connaissance de ses droits qu’à compter du 12 janvier 2017 et que cette date doit marquer le point de départ de la prescription.
Il prétend que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salarié a travaillé le dimanche ou à tout le moins a reçu ses bulletins de salaire mentionnant le travail le dimanche et la convention collective.
Relevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites.
Le salarié soutient que pour la période où le recours au travail dominical était autorisé soit à compter du 12 décembre 2002 il a droit au repos compensateur du travail accompli le dimanche prévu par l’article 33 de la convention collective. Il affirme que le salarié privé de son repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comprend le salaire et les congés payés dont il a été privé et qu’en dépit de sa nature indemnitaire, la demande n’est pas soumise au régime de la prescription des actions portant sur l’exécution du contrat de travail mais à celui des salaires régi par l’article L.3145-1 du code du travail.
Il relève que le délai de la prescription quinquennale applicable a été réduit à trois ans par la loi du 14 juin 2013.
Sur le point de départ du délai de prescription, il soutient que le délai court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à sa créance en sorte que celui-ci ne peut courir lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du salarié notamment lorsque l’employeur ne lui délivre pas les informations qui lui étaient dues.
Il estime ainsi que la jurisprudence se rapportant au défaut d’information de l’employeur sur le repos compensateur en cas de réalisation d’heures supplémentaires est transposable.
Il soutient à ce titre que l’employeur ne peut valablement affirmer qu’il n’est tenu d’aucune obligation légale ou réglementaire d’information écrite en matière de repos compensateur octroyé en contrepartie du travail le dimanche alors qu’il a la charge de contrôler la durée effective du travail, d’organiser la prise du repos, de planifier les semaines de travail et de faire figurer les rémunérations sur les bulletins de salaire.
Il soutient que cette unité de régime et cette obligation d’information ressortent des dispositions de l’article 20 de l’accord interne.
Il ajoute qu’en application de l’article L.2262-5 du code du travail l’employeur est tenu d’informer le salarié du droit conventionnel en vigueur et que celui qui délivre une information erronée méconnaît son obligation légale à cet égard il relève que la communication interne délivre une information erronée. Il ajoute que dans sa communication l’employeur n’a fait pas mention du repos compensateur prévu par les dispositions de l’article 33 de la convention collective et a fait prévaloir les dispositions de l’accord interne sur les dispositions conventionnelles en les présentant comme plus avantageuses.
Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l’octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n’a eu connaissance que le 1er mars 2018.
Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s’opposent uniquement sur l’application du délai biennal de l’article L.1471-1 ou triennal de l’article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Le salarié soutient que la prescription n’a pas couru car l’employeur a manqué à son obligation d’information sur le repos compensateur qui lui est du en application de l’article 33 de la convention collective.
Il n’est pas soutenu que le travail le dimanche a conduit à effectuer des heures supplémentaires. Ce que le salarié reproche à son employeur est de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un repos accordé par la convention collective en compensation d’un travail accompli le dimanche. Il affirme que le délai de prescription de la demande se rapportant à cette privation n’a pas couru en raison d’un défaut d’information de l’employeur sur l’existence dudit repos.
A cet égard, il ne peut être valablement soutenu, comme le fait le salarié, que les dispositions des articles D.3171-11 et D.3172-2 du code du travail sont applicables au repos compensateur prévu par les dispositions de l’article 33 de la convention collective en vertu d’un renvoi opéré par les dispositions de l’article 20 de l’accord interne. En effet d’une part, les dispositions se rapportant à l’information sur le repos compensateur qu’il cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l’article 33 de la convention collective d’autre part, et surtout, les dispositions de l’article 20 de l’accord interne ont été modifiées par l’article 5.5 de l’accord d’entreprise concernant l’application de la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l’avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.
De même, il ne peut être retenu comme le soutient le salarié que l’employeur a méconnu son obligation légale concernant l’information à laquelle il est tenu concernant le droit conventionnel applicable.
D’abord, et comme le relève à juste titre l’employeur, les bulletins de salaire font mention de la convention collective applicable. Il sera ajouté que le contrat de travail mentionne la convention collective applicable.
Ensuite, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir délibérément fourni au salarié une information tronquée des dispositions conventionnelles applicables en lui présentant les dispositions conventionnelles internes comme plus avantageuses que la convention collective.
En effet, la comparaison des avantages dans les documents de présentation s’est effectuée sur la seule majoration de salaire prévue à la fois par l’accord interne et l’accord de branche alors par ailleurs que l’employeur estimait qu’en raison d’un travail habituel le dimanche les dispositions de l’article 33 de la convention collective qui prévoient en plus un repos compensateur ne s’appliquaient pas. Il ne peut être déduit de cette de cette présentation que l’employeur a procédé à une information délibérément erronée et tronquée des dispositions conventionnelles applicables alors par ailleurs qu’il a informé le salarié de la convention collective applicable et que le salarié pouvait accéder à la convention collective.
Pour la période de travail dominical couverte par des autorisations préfectorales avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2008, le salarié prétend que les repos compensateurs étaient également dûs en application desdites autorisations et que, dans l’ignorance des autorisations préfectorales, il n’a pu faire valoir ses droits.
Il est à relever que le salarié ne prétend plus bénéficier du repos compensateur prévu par les dispositions de l’article L.221-19 du code du travail autorisant la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l’état d’un arrêté préfectoral d’autorisation n’étaient pas mobilisables.
Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l’article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l’employeur.
Si l’arrêté du 15 mars 2006 produit par la société [2] permet de constater que l’article 2 est incomplet il convient de se reporter aux arrêtés rendus antérieurement en 2004 et 2002 pour constater que l’article 2 prévoit que la majoration de salaire et le repos compensateur devront être accordés aux salariés conformément aux dispositions contractuelles en vigueur.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le salarié ni le régime légal applicable, ni l’arrêté préfectoral n’accordaient de repos compensateur en contrepartie du travail dominical et que faute de précision sur les dispositions contractuelles notamment par la production des demandes de dérogation se rapportant spécifiquement au magasin d'[Localité 3], il ne peut en être déduit l’existence de repos compensateur du seul fait de l’arrêté préfectoral délivré.
Il en découle que le salarié ne peut valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où il a eu connaissance des arrêtés préfectoraux soit le 3 mars 2018.
Enfin, concernant une prétendue obligation générale d’information qui conduirait l’employeur à informer le salarié par écrit de l’existence d’un repos de compensation en contrepartie d’un travail effectué le dimanche, force est de constater que le salarié ne précise pas le fondement juridique de cette obligation.
Pour le reste, il résulte des éléments produits que tant le contrat de travail que les bulletins de salaire mentionnent la convention collective applicable en sorte que la salariée pouvait accéder à ses dispositions.
Il convient d’ajouter que les bulletins de salaire comportent la mention du nombre d’heures travaillées le dimanche ainsi que la majoration de salaire applicable suivant les dispositions de l’accord interne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à chaque communication de bulletin de salaire, le salarié était informé de ses droits et qu’il était en capacité d’agir pour revendiquer l’application de l’article 33 de la convention collective.
Il doit donc être considéré que le point de départ du délai de prescription est au plus tard la date à laquelle les bulletins de salaire ont été transmis au salarié.
Relevant que le salarié ne conteste pas l’employeur lorsqu’il affirme qu’il a réclamé pour la première fois réparation au titre des repos compensateurs non pris le 16 février 2018, il convient d’en conclure que sa demande est prescrite pour la période antérieure au 16 février 2016.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société [2],
— condamné la société [2] à verser au salarié des sommes au titre des repos compensateurs non pris outre congés payés afférents pour la période postérieure au 12 décembre 2002 jusqu’au 5 janvier 2008.
— Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le salarié concernant la demande subsidiaire formée par l’employeur de restitution du trop perçu en cas de condamnation à des indemnités au titre du repos compensateur, ni au fond sur ladite demande.
Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’ordonner la restitution des sommes versées en application du jugement infirmé.
La société [2] est déboutée de sa demande de restitution.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel qui comprendront les frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que l’effet dévolutif a opéré concernant les fins de non recevoir relatives à la prescription des demandes,
Dit que les fins de non recevoir se rapportant à la prescription soulevées par la société [1] sont recevables,
Dit que l’action en réparation du préjudice causé en raison d’un travail illicite le dimanche est prescrite,
Dit que l’action au titre des repos compensateurs non pris outre congés payés afférents est prescrite pour la période antérieure au 16 février 2016,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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