Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 22 mai 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 15 décembre 2023, N° CG;2023/133;2022000278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 200
AB
— -----------
Copie authentique délivrée à :
— Me Allegret
— Me Usang
le022.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00149 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2023/133, rg, 2022 000278 du du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 15 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 26 avril 2025 ;
Appelante :
La Société POPPY, Société à Responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de papeete sous le numéro TPI 03 190 C, identifiée sous le numéro Tahiti D03252, prise en la personne de sa représentante légale, Madame [J] [M] ;
Représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société PACIFIQUE FROID, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], immatriculéee au RCS de [Localité 3] sous le numéro 6 197 B, identifiée sous le numéro tahiti 403733, prise en la personne de ses cogérants en exercice ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Madame BOUDRY, Vice présidente placée auprès de la première présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 08 mars 2022, la société Pacifique Froid a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete d’une action à l’encontre de l’EURL Poppy pour avoir paiement de la somme de 6 407 047 xpf augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, outre la somme de 500 000 XPF à titre de dommages et intérêts et 452 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné l’EURL Poppy à payer à la SARL Pacifique Froid les sommes suivantes :
— 6 407 047 xpf augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 21 juillet 2020,
— 100 000 xpf à titre de dommages et intérêts
— 300 000 xpf au titre des frais irrépétibles.
Condamné l’EURL Poppy à payer à la SARL Pacifique Froid aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2024, l’EURL Poppy a relevé appel de la décision et sollicite de la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 15 décembre 2023,
Statuant à nouveau
Débouter la SARL Pacifique Froid de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la résolution du contrat passé entre elle et SARL Pacifique Froid
Prononcer la résolution du contrat et en conséquence condamner la SARL Pacifique Froid à lui rembourser la somme de 7 064 281 xpf,
Réserver sa demande indemnitaire au titre des travaux supplémentaires dans le local qui ont été rendus nécessaires par l’intervention de la SARL Pacifique Froid,
A titre subisidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— Se faire remttre les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire les matériels vendus par la SARL Pacifique Froid,
— Décrire si ces matériels sont conformes à la destination attendue ainsi qu’aux conditions climatiques et à la réglementation en vigueur en Polynésie française,
— Chiffrer le coût de reprise des désordres,
— Evaluer le coût de la prestation de la SARL Pacifique Froid,
Sur le manquement de la SARL Pacifique Froid à son obligation d’information et de conseil
Condamner la SARL Pacifique Froid à lui régler la somme de 11 658 193 xpf sur le fondement des articles 1135 et 1147 du code civil au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil à ma charge de la SARL Pacifique Froid, professionnel et à titre subsidiaire la somme de 11 441 611 xpf au titre de la perte de ne pas exposer cette dépense si elle avait été correctionnement informée et conseillée
Si par extraordonnaire une somme devait être mise à sa charge, ordonner la compensation financière entre les créances réciproques des parties,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner la SARL Pacifique Froid à lui verser la somme de 500 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki legal
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la SARL Pacifique Froid ne démontre pas l’accord des parties sur la somme réclamée lequel ne peut se déduire de l’accompte versé et de la facture émise postérieurement et donc ne justifie pas l’existence même de son obligation dont l’intimée sollicite l’exécution. Elle fait valoir en outre que le montant même de la somme réclamée et à laquelle le tribunal de commerce l’a condamnée ne correspond pas aux factures émises qui font apparaître tenant compte de son paiement non contesté de 7 064 280 xpf un solde de 4 593 913 xpf et non de 6 407 047 xpf et alors qu’il y a lieu en outre de déduire nécessairement les éléments repris par la SARL Pacifique Froid pour un montant de 2'273'087 xpf ainsi que la vitrine ouverte cassée par l’un des cogérants de cette société pour un montant de 352 350 xpf de sorte qu’il ne resterait plus qu’un solde de 1 968 476 xpf. L’EURL Poppy fait valoir en outre le manquement de la SARL Pacifique Froid à ses obbligations et notamment l’installation d’un matériel frigorifique sans isolation thermique adaptée qu’elle a dû rapiécer à l’aide de mousse et de bouts de tôles justifiant à titre principal la résolution du contrat et par suite le remboursement de la somme de 7 064 281 xpf et des dommages et intérêts ou à tout le moins la réalisation d’une expertise. Elle soutient en outre que la SARL Pacifique Froid a commis des manquements à son obligation d’information et de conseil en installant du matériel frigorifique de moyenne gamme non adapté à ses besoins et à son utilisation justifiant le versement de dommages et intérêts à titre principal d’une somme équivalente au prix repris sur la facture du 6 mars 2020 et à titre subsidiaire à 99 % de ce prix au titre de la perte de chance de ne pas exposer cette dépense.
La société Pacifique Froid n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 280 du code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I/ Sur les demandes pour le manquement allégué de délivrance non conforme
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1184 dans sa version applicable en Polynésie française, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l’article 1610 du code civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Enfin selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il est constant que la société Poppy a passé en 2019 auprès la société Pacifique froid commande pour du matériel frigorifique en vue de l’exploitation d’un snack.
Les échanges de mail entre les parties versés aux débats permettent de constater un différend entre les parties sur la qualité du matériel installé. Il en résulte notamment dans le mail du 30 août 2020 que les gérants de la société Pacifique froid ne contestent pas la survenance de difficultés et notamment que dès l’installation, les vitrines réfrigérées et la vitrine congelée condensaient en raison du taux d’humidité ce qu’ils estiment avoir résolu par la pose de plaque d’isolant Armaflex.
Le constat d’huissier en date du 6 août 2020 établi par Me [B] [W] permet de constater l’installation du matériel comportant non seulement les éléments frigorifiques mais également la mise en place de mousse et de tôles correspondant aux travaux de réfection réalisés par les vendeurs pour remédier au problème de condensation. Le constat fait en outre mention de ce que le matériel est mal isolé avec présence de condensation sur les parois et les vitres et des joints de portes non étanches.
Il est ainsi certain que même si en l’absence de contrat écrit ou de tout autre document sur la phase pré contractuelle, la chose déllivrée doit selon l’article 1246 du code civil dans sa version applicable en Polyénsie française de qualité moyenne en rapport avec la destination normale du produit.
Tel n’est pas le cas du matériel fourni par la société Pacifique froid à qui il appartenait de fournir et installer un matériel conforme aux conditions du local d’exploitation ce que n’est pas des éléments frigorifiques avec condensation ce qu’admet la société Pacifique froid elle même puisqu’elle a la tenter de la résoudre par des travaux d’isolation. .
Pour autant la société Poppy qui ne produit aucune expertise amiable, aucune attestation sur le fonctionnement du matériel et qui n’a même jamais saisi le juge des référés aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire ne justifie pas de la gravité des manquements de la société Pacifique froid et notamment que le matériel installé n’était pas en état de fonctionner et ne permettait pas un usage normal. La société Poppy ne démontre pas en outre contrairement à ses affirmations que le matériel ne peut être vendu. La copie d’un échange de mail avec un acquéreur potentionnel permet au contraire de démontrer l’intérêt d’un acquéreur nonbostant la présence des plaques, ses réserves étant seulement sur le prix demandé par la société Poppy considéré comme trop élevé.
Il y a lieu dans ses conditions de débouter la société Poppy de sa demande en résolution judiciaire.
S’agissant de la demandes de dommages et intérêts, sa demande aux fins de réserver son montant qui ne constitue pas en tant que telle une prétention, n’est en tout état de cause fondée sur aucune justification s’agissant d’une procédure initiée en 2022 permettant largement de justifier des éléments por chiffrer son préjudice. Elle ne pourra donc être que rejetée.
Enfin selon l’article 85 du code de procédure civile de Polynésie française, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur la base d’un seul constat d’huissier réalisé 05 ans auparavant n’apparaît ni justifiée ni opportune.
Le tribunal a dans son dispositif omis de statuer sur cette demande déjà présentée en première instance.
Il y a donc lieu réparant l’omission de statuer de rejeter la demande d’expertise formulée par la société Poppy.
II/ Sur la demande en responsabilité contractuelle de la société Poppy pour manquement allégué au devoir d’information et de conseil
Selon les dispositions de l’article 1602 du code cvil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Selon l’article 1135 du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En application de ces dispositions tout vendeur est tenu d’une obligation d’information à l’égard de son acheteur tandis que le vendeur professionnel est en outre tenu à une obligation de conseil portant à la fois sur le choix du bien, dont le vendeur doit s’assurer de l’aptitude à répondre aux besoins de l’acheteur et, éventuellement sur les précautions d’emploi qu’appelle le même bien pour que son utilisation soit conforme à sa destination à charge pour le vendeur de démontrer qu’il a exécuté son obligation de renseignement à l’égard de l’acheteur.
Cette obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel ou du fabricant doit être trés largement entendue lorsque l’acheteur, tout en étant un professionnel, n’est pas de la même spécialité que le vendeur.
L’acheteur est de son côté soumis à une obligation de coopération en précisant les utilités attendues du bien qu’il se d’acheter.
En l’espèce, les parties ne produisent aux débats aucun échange sur la phase pré contractuelle, et donc les éléments d’informations et de conseils échangés mutuellement entre les parties, dont la qualité de professionnel de la vendresse n’est pas contesté tout comme celle de profane de la société Poppy dans le domaine du matériel frigorifique.
Il résulte des échanges postérieurs versés aux débats, et notamment du mail du gérant de la société Paciific froid que celle ci a remis des brochures et catalogues à la gérante de la société Poppy sans plus de précision quant aux caractérisiques attendues par la société Poppy et les conseils donnés à cet égard par la société Pacifique froid.
Il résulte par ailleurs de ces échanges que la société Pacifique froid connaissait l’usage qui devait être fait du matériel et qu’elle s’est déplacée dans les locaux de la société Poppy.
La société Pacifique froid ne justifie pas par conséquent avoir rempli son obligation d’information et de conseil concernant notamment le matériel nécessaire au regard des conditions d’humidité du local dans lequel devait être installé le matériel.
Aussi, la société Pacific froid a bien commis un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Si la société Poppy sollicite à titre de dommages et intérêts, le montant total de la facture qu’elle conteste par ailleurs, son préjudice ne peut consister dans le montant total de la facture mais plus exactement en une perte de chance d’avoir commandé du matériel indapté à ses conditions et qu’il y a lieu de fixer à 25 % total du montant de la facture soit la somme de 2'914'548,25 xpf.
III/ Sur la demande en paiement de la société Pacifique froid
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, selon l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En outre, selon l’article 1341 du même code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Ainsi, la régle de la preuve par l’écrit ne s’applique pas aux contrats commerciaux.
En l’espèce, la société Pacifique froid a produit aux débats devant le premier juge une facture en date du 6 mars 2020 d’un montant de 11 658 193 xpf portant sur la fourniture et la pose d’équipements frigorifiques. Il est noté que deux accomptes ont été payés par chèque pour un montant total de 7 064 281 xpf.
La société Poppy ne conteste pas avoir passé commande de matériel frigorifique auprès de la société Pacifique froid ni avoir versé deux accomptes pour un montant de 7 064 281 xpf.
Si elle conteste le montant de l’obligation dont la société Pacifique Froid réclame l’exécution, les différents échanges de mail versés aux débats n’établissent pas que celle ci conteste le montant facturé comme n’étant pas celui convenu mais son caractère exhorbitant au regard de la qualité du matériel livré et installé.
Il y a donc lieu de considérer la facture établie le 6 mars 2020 comme le montant convenu entre les parties.
En revanche, la société Pacific froid comme le tribunal mixte de commerce ont commis une erreur de calcul. La facture s’élève en effet à la somme 11 658 193 xpf – les accomptes versés à hauteur de 7 064 281 xpf = 4'593'912 xpf
Il convient en outre à juste titre de déduire de la facture la vitrine brisée ainsi le matériel repris ( bac ice cream et meuble chaud) soit les sommes de 352 350 xpf et 2'273'087 xpf soit un solde total de 1'968'475 xpf.
La société Poppy sera condamnée à payer à la société Pacific froid la somme de1'968'475 xpf avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande contraire.
Le jugement sera infirmé en ce sens
IV/ Sur la demande de compensation
Selon l’article 1289 du code civil dans sa version applicable en Polyénsie française, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Selon l’article 1290 du même code, la compensation s’opére de plein droit par la seule force de la loi même à à l’insu des débiteurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui ne constitue pas une prétention.
V/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Pacifique froid demanderesse initiale à l’instance et qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties.
Le jugement sera infirmé en ce sens et les demandes en appel de la société Poppy rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Réparant l’omission de statuer
Déboute la société Poppy de sa demande d’expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Poppy à payer à la société Pacific froid la somme de 1'968'475 xpf avec intérêts au taux légal à compter de notification de la décision,
Condamne la société Pacific froid à payer à la société Poppy la somme de 2'914'548,25 xpf avec intérêt aux taux légal à compter de la notification de la décision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamné la société Pacific Froid aux entiers dépens.
Prononcé à [Localité 3], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : A. BOUDRY
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