Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/17668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17668 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGROR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL
APPELANTE
S.A.S. ARKAMA CONSULTING SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 788 795 391
Représentée par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS, toque E2235
INTIMEE
S.A.R.L. HELLO WORLD TECHNOLOGY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 538 894 353
Représentée par Me Patricia TERRONI POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Hello World Technology (la société HWT) exerce une activité de prestations de services informatiques on line et sur site. Elle a pour gérant Mme [S] [M].
Le 29 mars 2018, la SAS Arkama Consulting a conclu avec la société HWT un contrat de sous-traitance portant sur des prestations d’assistance technique, requérant la qualification de Consultant Product Owner, pour le compte de son partenaire, le groupe Sopra Steria, ayant pour client final la société La Poste.
Selon les stipulations du contrat, le prix des prestations était calculé sur la base d’un coût forfaitaire journalier de 500 ' HT. Il était précisé que les travaux réalisés par le sous-traitant feraient l’objet de suivis d’activité mensuels, signés par le client final et le personnel du sous-traitant.
La mission de la société HWT devait débuter le 3 avril 2018 pour se terminer le 28 septembre 2018. Elle était susceptible d’être prorogée selon les nécessités de la mission.
Par courriel du 4 juillet 2018, Mme [M] a informé la société Arkama Consulting qu’elle résiliait le contrat, au motif que la mission qui lui avait été confiée ne correspondait pas à la qualification d’un Consultant Product Owner, et qu’elle souhaitait écourter la durée du préavis.
Le lendemain, elle confirmait, par mail, son intention de mettre fin au contrat en précisant qu’elle quitterait son poste à la date du 12 juillet.
La société Arkama Consulting a, par la suite, refusé de s’acquitter des factures des mois de juin et juillet 2018 émises par la société HWT, malgré l’envoi d’une mise en demeure en date du 24 mai 2019.
A la requête de la société HWT, déposée le 14 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a, le 24 septembre 2019, rendu une ordonnance faisant injonction à la société Arkama Consulting de lui régler la somme de 18.000 ' au titre des factures des travaux réalisés durant les mois de juin et juillet 2018.
Saisi sur opposition de la société Arkama Consulting, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 6 septembre 2022 :
— Déclaré l’opposition recevable, mais mal fondée ;
— Condamné la société Arkama Consulting à régler à la société HWT la somme de 18.000 ' au titre des factures impayées ;
— Débouté la société HWT de sa demande au titre des intérêts de retard ;
— Débouté la société HWT de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la société Arkama Consulting de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Arkama Consulting aux dépens.
La société Arkama Consulting a formé appel du jugement, par déclaration du 13 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 12 janvier 2023, la SAS Arkama Consulting demande à la Cour de :
« INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Créteil
En conséquence :
JUGER recevable l’opposition formulée par la société ARKAMA CONSULTING et fondée,
REJETER les demandes de la société HELLO WORLD TECHNOLOGY comme non fondées
JUGER que la facture de juillet de la société HELLO WORLD TECHNOLOGY doit être annulée
CONDAMNER la société HELLO WORLD TECHNOLOGY au paiement de la somme 73080' représentant la perte de chiffre d’affaire de la société ACS;
A titre subsidiaire : CONDAMNER la société HELLO WORLD TECHNOLOGY au paiement de la somme de 37 120' au titre de la perte de CA entre juillet et septembre 2018.
CONDAMNER la société HELLO WORLD TECHNOLOGY au paiement de la somme de 10 000' au titre du préjudice de réputation;
CONDAMNER la société HELLO WORLD TECHNOLOGY au paiement de la somme de 5000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 11 avril 2023, la société Hello World Technology (H.W.T.) demande à la Cour, de :
« – Recevoir la société HWT bien fondée en ses demandes
En conséquence :
— Débouter la société ARKAMA de l’intégralité de ses demandes
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société HWT au paiement de la somme de 18.000 euros en paiement des factures émises
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à :
o Condamner la société ARKAMA au paiement de la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts
o Condamner la société ARKAMA au paiement des intérêts de retard à compter du 24 mai
2019
Statuant à nouveau :
— Condamner la société ARKAMA au paiement de la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts
— Condamner la société ARKAMA au paiement des intérêts de retard à compter du 24 mai 2019
Subsidiairement
— Prononcer la compensation des condamnations
En toute hypothèse
— Condamner la société ARKAMA au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la société ARKAMA au paiement des entiers dépens.»
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des factures de la société HWT
Enoncé des moyens
La société Arkama Consulting s’oppose au paiement des factures de la société HWT, en faisant valoir que Mme [M] a rompu le contrat de prestations de services, sans aucun motif valable, en ne respectant pas le délai de préavis contractuel. Elle souligne que l’intéressée a quitté son poste, pour des raisons de convenance personnelle, pour entreprendre une nouvelle mission ailleurs. Elle objecte que Mme [M], qui a avoué ne pas avoir respecté les termes du contrat, ne l’a jamais informée d’une quelconque difficulté et ne justifie d’aucun manquement de l’interlocuteur de la société Sopra Steria.
Elle explique que la société Sopra Steria a retenu dix jours de facturation, après lui avoir fait part du mécontentement de son client final, la société La Poste, et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de facturer les prestations du mois de juillet à sa cliente. Elle invoque le bénéfice de l’article 15 du contrat qui prévoit que les travaux déjà réalisés par le prestataire ne peuvent être payés, en cas d’interruption, que dans la mesure où ils pourront être facturés par le client. Elle estime ainsi qu’elle était en droit de répercuter la retenue pratiquée par la société Sopra Steria sur la facture du mois de juillet.
Pour sa part, la société HWT prétend qu’elle était fondée à résilier le contrat, en raison du manquement de la société Arkama Consulting à ses engagements contractuels. Elle soutient, plus précisément, que la mission de Consultant Product Owner qui lui avait été confiée correspondait, en réalité, à celle d’un Ingénieur Offres, et que le comportement du représentant de la société La Poste, M. [D], était irrespectueux au point d’être proche du harcèlement, ce qui l’a contrainte à solliciter l’intervention d’un autre interlocuteur. Elle réplique qu’elle a annoncé qu’elle mettait fin au contrat le 4 juillet 2018, et qu’elle a quitté son poste le 12 juillet suivant, après avoir organisé les modalités de son départ. Elle considère, pour l’ensemble de ces raisons, que la société Arkama Consulting lui reste redevable du montant des factures émises aux mois de juin et juillet 2018.
La société HWT fait valoir qu’elle a subi, en outre, un préjudice financier du fait du retard de paiement, d’un montant de 10.000 ', et que la société Arkama Consulting doit être condamnée à lui régler les intérêts de retard à compter du 24 mai 2019.
Réponse de la Cour
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du même code :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.»
L’article 1226 du code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.»
Dans le cas présent, l’article 15 du contrat de prestation de services est libellé dans les termes suivants :
« Différents cas de résiliation :
1) Chacune des parties pourra résilier le présent contrat par l’envoi d’un courrier RAR à l’autre partie et ce moyennant un préavis minimum d’un mois.
2) En cas de manquements par l’une des parties aux obligations lui incombant, non réparé dans un délai de trente jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements de l’autre partie, cette dernière pourra faire valoir de plein droit la résiliation du contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
3) Il est également entendu que la résiliation du contrat principal entre le Client et le Client Final, pour quelque raison que ce soit, entraînera la résiliation immédiate du présent contrat de sous-traitance.
4) Les motifs suivants entraîneront la résiliation immédiate du présent contrat de sous-traitance sans que cette liste soit exhaustive :
— incompétence notoire du personnel du sous-traitant au regard de la compétence requise dans le cadre de la réalisation des prestations,
— absence (sic) répétées et/ou injustifiées du personnel du sous-traitant.
Dans l’hypothèse où ce contrat serait interrompu notamment pour les motifs évoqués ci-dessus, les travaux déjà réalisés seront payés sur la base du tarif de référence, défini à l’article 8, dans la mesure où ils pourront être facturés par le client.»
Il est constant que Mme [M] a informé la société Arkama Consulting qu’elle entendait résilier le contrat, par mail du 4 juillet 2018, au motif que la mission confiée ne correspondait pas à la fiche de poste d’un Consultant Product Offers mais davantage à celle d’un « testeur/gestionnaire de bugs». Elle lui a adressé un mail le lendemain pour confirmer son départ, en précisant qu’elle cesserait sa mission, dans les locaux de la société La Poste, à la date du 12 juillet, soit la semaine suivante.
Il n’est pas contesté que l’intéressée a mis un terme à son intervention à la date annoncée du 12 juillet, et qu’elle a ainsi effectué seulement six jours de préavis (hors week-end), alors que la durée du préavis contractuel était fixée à un mois.
La société HWT justifie, au vu d’un courriel du superviseur du projet de la société La Poste, en date du 3 mai 2018, que la mission qui avait été confiée à Mme [M] à compter de cette date ne correspondait pas à celle d’un Consultant Product Owner, tel que le prévoyait le contrat du 29 mars 2018, mais que celle-ci devait assurer un remplacement en tant qu’Ingénieur Offres. Il n’en demeure pas moins que Mme [M] a accepté d’occuper ce poste et ne s’en est jamais plainte auprès de la société Arkama Consulting, avant de lui notifier la résiliation du contrat, ni même auprès de la société Sopra Steria.
Pour justifier du comportement irrespectueux de l’interlocuteur de la société La Poste, M. [X] [D], la société intimée produit uniquement un courriel de Mme [M] daté du 5 mai 2018, lui demandant d’utiliser l’adresse mail de la société La Poste plutôt que l’adresse de la société HWT, ainsi qu’un courriel en date du 25 mai 2018 dénonçant son attitude auprès de la société Sopra Steria. Par retour de mail du même jour, le représentant de celle-ci a, certes, admis que M. [D] avait déjà pu faire preuve d’un comportement inadapté à l’égard d’une postière. Pour autant, la société HWT ne fait état d’aucun élément concret établissant la réalité des griefs invoqués à son endroit par Mme [M], étant souligné qu’ultérieurement, celle-ci n’a fait part d’aucune doléance à l’encontre de M. [D]. En tout état de cause, elle s’est abstenue de faire part de ces difficultés à la société Arkama Consulting, qui était son seul contractant.
La décision de résilier le contrat n’a été précédée, par ailleurs, d’aucune mise en demeure de remédier aux manquements allégués.
Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que la société HWT n’est pas fondée à reprocher une quelconque faute à la société Arkama Consulting, pour se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
A cela s’ajoute que le prestataire a omis de notifier la résiliation dans les formes requises par le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société Arkama Consulting a marqué, en tout état de cause, son opposition au départ prématuré Mme [M], qui a maintenu sa décision d’écourter la durée du préavis sans son accord, ainsi qu’il résulte des échanges de courriels des 4, 5 et 9 juillet 2018.
Comme le révèle le profil Linkedin de Mme [M], il est établi que celle-ci a, en réalité, entrepris une nouvelle mission auprès de la société Rail Europe, dès le mois de juillet 2018.
La Cour dira, en conséquence, que la société HWT a mis fin à sa mission pour des raisons de convenance personnelle et commis une faute en résiliant le contrat sans respecter le délai de préavis contractuel.
L’article 15 du contrat susvisé prévoit qu’en cas d’interruption du contrat, les travaux déjà réalisés ne seront payés que dans la mesure où ils pourront être facturés par le client.
La société Arkama Consulting verse aux débats deux mails de la société Sopra Steria, reçus les 19 et 20 juillet 2018, dans lequel celle-ci fait état du mécontentement de la société La Poste et de sa décision de ne pas lui facturer un mois de prestations, à titre de geste commercial, afin de compenser le non-respect du préavis contractuel du prestataire et d’espérer maintenir sa relation avec sa cliente. Dans un courriel du 9 juillet précédent, Mme [M] précise qu’elle a été informée directement par la société Sopra Steria qu’un mois de facturation ne lui serait pas réglé. La société Arkama Consutlting démontre, en conséquence, qu’elle a été dans l’impossibilité de facturer à la société Sopra Steria l’intégralité des travaux réalisés par Mme [M].
Les factures émises par la société HWT pour les mois de juin et juillet 2018 portent respectivement sur vingt et un et neuf jours travaillés, soit une somme totale de 18.000 ' TTC (12.600 ' + 5.400 ', à raison de 500 ' HT par jour). A défaut d’avoir pu être intégralement facturés par la société Arkama Consulting, le prestataire n’est donc pas en droit de solliciter le paiement de la totalité de ses travaux.
Par courriel le 21 août 2018, la société Arkama Consulting a, tout d’abord, indiqué au prestataire qu’elle acceptait de lui régler l’équivalent d’un travail de dix jours pour les mois de juin et juillet 2018. Puis, selon courriers des 24 septembre 2018, 12 et 25 juin 2019 et 27 mai 2019, la société appelante a expliqué avoir trouvé un compromis avec la société Sopra Steria, celle-ci ayant accepté de ramener la retenue à une durée de dix jours au lieu de vingt jours. Dans ces écritures, elle indique, en dernier lieu, que seule la facture du mois de juillet n’a pu être facturée. Il y a donc lieu de considérer qu’elle reste redevable à l’égard de la société HWT de la somme de 12.600 ' TTC correspondant à la facture du mois de juin 2018. La demande d’annulation de la facture du mois de juillet est, quant à elle, sans objet.
La société HWT produit une lettre de mise ne demeure en lettre recommandée datée du 24 mai 2019, enjoignant à la société Arkama Consulting de s’acquitter du paiement de ses factures. Bien que l’accusé de réception n’ait pas été versé aux débats, elle justifie que cette lettre a bien été réceptionnée par son cocontractant, au vu du courrier qu’il lui a adressé en réponse, le 27 mai 2019. La société HWT est, dès lors, fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 12.600 ' à compter de la date de la mise en demeure.
Au vu de ces éléments, la société Arkama Consulting sera condamnée à payer à la société HWT la somme de 12.600 ' avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2019, la société HWT devant être déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Le jugement sera corrélativement infirmé du chef de la condamnation de la société appelante au paiement du montant total des factures de la société HWT et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande au titre des intérêts de retard.
Pour le reste, la société Arkama Consulting ne justifie d’aucun préjudice financier distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts de retard à valoir sur sa créance. Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes d’indemnisation de la société Arkama Consulting
Enoncé des moyens
La société Arkama Consulting prétend qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 73.080 ' consécutivement au départ de Mme [M], faute de renouvellement du contrat. Subsidiairement, elle invoque une perte de chiffre d’affaires de 37.120 ', en raison de l’absence de facturation entre les mois de juillet et septembre 2018. Elle ajoute que la société Sopra Steria ne lui plus confié de nouvelle mission depuis cette date, et qu’elle a été victime d’une atteinte à sa réputation, qu’elle évalue à 10.000 '.
La société HWT réplique que l’existence et le quantum des préjudices invoqués par la société Arkama Consulting ne sont pas démontrés.
Réponse de la Cour
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Arkama Consulting, qui allègue une absence de facturation des prestations de son sous-traitant, ne produit aucune pièce comptable justifiant, pour autant, d’une perte de chiffres d’affaires consécutive à la fin de mission prématurée de la société HWT. Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 73.080 ', au titre de la perte totale de son chiffre d’affaires estimée sur la base de l’absence de prolongation du contrat. Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire, nouvelle en cause d’appel, au titre du paiement de la somme de 37.120 ' correspondant à la perte de son chiffre d’affaires entre les mois de juillet et septembre 2018.
Contrairement à ce que soutient la société HWT, le départ prématuré de Mme [M] ne lui a pas permis d’organiser la passation de sa mission dans des conditions adéquates, ce dont témoigne les courriels des 19 et 20 juillet 2018 dans lesquels le représentant de la société Sopra Steria manifeste son mécontentement au regard de la désorganisation consécutive du service. L’insatisfaction marquée de son client a, en tous les cas, engendré une atteinte à la réputation de la société Arkama Consulting, dont le préjudice sera estimé à hauteur de 2.000 '. Le jugement sera ainsi infirmé du chef du rejet total de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Conformément à la demande de la société HWT, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
La société Arkama Consulting succombant partiellement au recours, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a statué sur les dépens.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour condamnera les parties à payer chacune la moitié des dépens d’appel.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Arkama Consulting à payer à la SARL Hello World Technology la somme de 18.000 ' au titre des factures impayées,
— Débouté la SARL Hello World Technology de sa demande au titre des intérêts de retard,
— Débouté la SAS Arkama Consulting de sa demande de dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte à sa réputation,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Arkama Consulting à payer à la SARL Hello World Technology la somme de 12.600 ' avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2019, au titre de la facture du mois de juin 2018,
REJETTE la demande de la SARL Hello World Technology en paiement de la facture du mois de juillet 2018,
REJETTE la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SAS Arkama Consulting, correspondant à la perte de son chiffre d’affaires entre les mois de juillet et septembre 2018,
CONDAMNE la SARL Hello World Technology à payer à la SAS Arkama Consulting la somme de 2.000 ' au titre de son préjudice consécutif à l’atteinte à sa réputation,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,
CONDAMNE la SAS Arkama Consulting et la SARL Hello World Technology à payer chacune la moitié des dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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