Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2026
N° RG 23/01704 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGUP
[N] [Z]
c/
S.A.S.U. [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (RG : 22/00684) suivant déclaration d’appel du 06 avril 2023
APPELANT :
[N] [Z]
né le 01 Février 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [S]
(nom commercial : AMPLITUDE AUTO, PLANETE REMORQUE, BTP MAT), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 489 446 583, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Mme [I] [T] et Mme [V] [X], auditrices de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Le 20 décembre 2019, M. [N] [Z] a acquis auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle [S] un véhicule de marque Jeep, modèle Wrangler, version 2.8 CRD 200 Sport, immatriculée [Immatriculation 1], moyennant le prix de 17 500 euros.
02. Invoquant avoir constaté des désordres sur le véhicule, M. [Z] a saisi son assurance et une expertise amiable a été organisée.
03. Par ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire.
04. En cours d’expertise, les parties sont parvenues à un accord sur l’existence de vices cachés, sur l’annulation de la vente, la reprise du véhicule et le remboursement du prix d’achat.
05. Par ordonnance modificative en date du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a indiqué que seules devaient être maintenues les opérations tendant à l’évaluation du préjudice résultant de l’annulation de la vente pour vices cachés.
06. Le rapport d’expertise a été remis le 31 décembre 2021.
07. Par acte du 13 avril 2022, M. [Z] a assigné la Sasu [S] Amplitude Auto devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins notamment de voir ordonner la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
08. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque JEEP modèle Wrangler immatriculé BT 796 RR entre M. [Z], acheteur, et la Sas [S], vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— condamné la Sas [S] Amplitude Auto à restituer à M. [Z] la somme de 17 500 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— ordonné à M. [Z] de restituer le véhicule à la Sas [S] Amplitude Auto, laquelle viendra chercher le véhicule à ses frais sur le lieu d’immobilisation,
— condamné la Sas [S] Amplitude Auto à payer à M. [Z] la somme totale de 4 077,96 euros décomposée comme suit :
— 528, 76 euros s’agissant des frais de mutation du certificat d’immatriculation,
— 549,20 euros s’agissant des frais d’assurance du véhicule pour l’année 2020,
— 3 000 euros s’agissant de la perte de jouissance du véhicule,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la Sas [S] Amplitude Auto aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— débouté M. [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
09. M. [Z] a relevé appel du jugement le 06 avril 2023 en ce qu’il a condamné la Sas [S] Amplitude Auto à lui payer les sommes de :
— 528, 76 euros s’agissant des frais de mutation du certificat d’immatriculation,
— 549,20 euros s’agissant des frais d’assurance du véhicule pour l’année 2020,
— 3 000 euros s’agissant de la perte de jouissance du véhicule,
et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion démarque Jeep, modèle Wrangler immatriculé BT 796 RR entre lui et la Sas [S] Amplitude Auto sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— a condamné la Sas [S] amplitude Auto à lui restituer la somme de 17 500 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— lui a ordonné de restituer le véhicule à la Sas [S] Amplitude Auto, laquelle viendra le chercher à ses frais sur le lieu d’immobilisation,
— infirmer le jugement sur les autres chefs de jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sasu [S] Amplitude Auto à lui payer des frais de mutations et de frais de certificat d’immatriculation soit la somme de 528,76 euros,
— condamner la Sasu [S] Amplitude Auto à lui payer les frais de gardiennage pour la somme de 6 814,18 euros,
— condamner la Sasu [S] Amplitude Auto à lui payer les frais d’assurance du véhicule pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme de 2 311,18 euros,
— condamner la Sasu [S] Amplitude Auto à lui payer la somme de 19 162,50 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule,
— condamner la Sasu [S] Amplitude Auto à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et 3 000 euros en cause d’appel,
— condamner la Sasu [S] Amplitude Auto aux dépens de l’expertise,
— débouter la Sasu [S] Amplitude Auto de son appel incident.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2023, la Sasu [S] Amplitude Auto demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et 695 à 700 du code de procédure civile de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Angoulême.
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé du 16 février 2023 en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros s’agissant de la perte de jouissance du véhicule,
— l’a condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
et statuant à nouveau dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 528,76 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité sa condamnation au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux à ceux relatifs à l’année 2020 ce, pour un montant de 549,20 euros, et débouter M. [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires au titre des frais d’assurance du véhicule,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage,
— débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de jouissance du véhicule litigieux,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de M. [Z] au titre d’une éventuelle perte de jouissance du véhicule litigieux à la période courant du 8 janvier 2020 au 29 juillet 2020, et à une somme qui ne saurait être supérieur à 1 000 euros.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge par moitié par chaque partie,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
ajoutant au jugement déféré,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
11. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
13. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS :
14. A titre liminaire, il convient de préciser que M. [Z] a interjeté appel partiel du jugement déféré et qu’il n’a pas contesté le principe de la résolution de la vente, la condamnation de la société [S] Amplitudes Auto à lui restituer le prix du véhicule de 17 500 euros et le fait de devoir restituer la voiture litigieuse à son vendeur. A raison de l’effet dévolutif de l’appel limité et de l’absence d’appel incident de l’intimé, ces dispositions ne pourront pas être confirmées.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Z],
15. L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de cette disposition, la Sasu [S] Amplitudes Auto, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, est donc censée connaître les vices de la voiture litigieuse et indemniser M. [Z] de l’ensemble de ses préjudices consécutifs.
Sur les frais de mutation du certificat d’immatriculation,
16. Le jugement déféré a condamné la Sasu [S] à payer à M. [Z] la somme de 528, 76 euros au titre des frais de mutation, du certificat d’immatriculation. Chacune des parties s’accorde pour que cette disposition soit confirmée et elle le sera en conséquence par la cour.
Sur les frais d’assurance,
17. M. [Z] critique le jugement entrepris qui a condamné la Sasu [S] à lui payer la somme de 549, 20 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour l’année 2020. Il fait valoir qu’il a exposé des frais à ce titre depuis l’acquisition du véhicule le 20 décembre 2019 et qu’il a été contraint de payer pour les années 2020, 2021 et 2022 la somme de 2 311,18 euros dont il réclame le paiement à son adversaire.
18. La société [S] répond sur ce point que M. [Z] est seul responsable du préjudice allégué, dès lors que la résolution de la vente lui a été proposée dès le 29 juillet 2020 et ensuite à plusieurs reprises, sans qu’il y donne suite, ce qui aurait permis d’éviter les frais exposés pour les années 2021 et 2022. Dès lors, l’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point en ce qu’il l’a condamnée à régler exclusivement la somme de 549, 63 euros pour les frais d’assurance exposés au cours de l’année 2020.
19. Sur ce point, il est effectivement exact, au vu des échanges intervenus entre les parties, que dès le 20 juillet 2020, la société [S] a proposé à M. [Z] de procéder à la résolution de la vente du véhicule litigieux, avec remboursement du prix d’achat et qu’il n’a donné aucune suite favorable à cette proposition. Dans ces conditions l’appelant ne peut donc prétendre au remboursement des frais d’assurance postérieurs à l’année 2020 de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [S] à lui payer à ce titre la somme de 549, 63 euros.
Sur les frais de gardiennage,
20. M. [Z] fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de sa demande
au titre des frais de gardiennage qui lui ont été facturés à hauteur de 10, 80 euros par jour depuis le 28 mai 2021, pour un montant total désormais de 6814, 80 euros, alors qu’il n’a conclu aucun contrat à ce titre. Il estime que cette somme est indiscutablement due, puisqu’il a été dans l’obligation de laisser le véhicule chez un tiers professionnel au moment de la panne. Il indique en tout état de cause qu’il ne pouvait accepter la proposition de reprise du véhicule qui lui avait été faite par la société [S], dès lors que son acceptation revenait à renoncer à l’indemnisation de ses préjudices annexes. Il sollicite donc la condamnation de ce chef de son adversaire à lui payer la somme de 6 814,18 euros correspondant aux frais de gardiennage.
21. Pour sa part, la société [S] indique que M. [Z] s’est exposé à des frais de gardiennage, dès lors qu’il n’a pas donné suite à la proposition de résolution de la vente qu’elle avait formulée et qu’il ne pourra par conséquent pas être indemnisé pour un préjudice dont il est à l’origine. En tout état de cause, la société [S] rappelle que des frais de gardiennage ne peuvent être facturés que si un contrat d’entreprise est conclu, lequel en l’espèce ne peut être antérieur à la lettre recommandée envoyée par la société Auto-Sport le 9 mars 2022.
22. En cause d’appel, M. [Z] produit une facture acquittée du 6 avril 2023 relative au paiement des frais de gardiennage à hauteur de 6814, 80 euros. Néanmoins, il demeure patent que ces frais n’aurait pas été dus si M. [Z] avait accepté la proposition de résolution de la vente faite dès le 29 juillet 2020 par la Sasu [S] à l’issue du rapport d’expertise amiable du cabinet [E] établi le 26 mars 2020, lequel préconisait une telle solution pour résoudre le litige, aucun frais supplémentaire n’ayant à ce stade été exposé. Dans le même sens, M. [Z] n’a pas donné suite à la seconde proposition de résolution qui lui a été faite le 13 octobre 2020, avant la procédure de référé expertise, alors qu’aucun frais de gardiennage n’était dû. De la même manière, aucune suite n’a été donnée au stade du référé expertise à la même proposition faite par la société [S], avec remboursement du prix de vente, des frais de mutation et du certificat d’immatriculation. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [Z] par son refus implicite de donner suite aux propositions susvisées, se trouve à l’origine des frais dont il demande ce jour réparation et qui lui ont été décomptés à compter du 28 mai 2021. Partant, le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande formée de ce chef sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance,
23. M. [Z] conteste ensuite la disposition du jugement entrepris qui a fixé de manière forfaitaire son préjudice de jouissance à la somme de 3000 euros. Il retient que le véhicule a été immobilisé à compter du 8 janvier 2020 et prend en compte la méthode proposée par l’expert pour fixer son préjudice de jouissance, en retenant 1/1000 ème de sa valeur par jour d’immobilisation soit 17, 50 euros. Il réclame donc la condamnation de la Sasu [S] à lui payer la somme de 19 162, 50 euros de ce chef.
24. La société [S] répond que la réparation du préjudice de jouissance, celle-ci doit être fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle et non sur une indemnisation forfaitaire. Elle estime que M. [Z], qui disposait manifestement d’une autre voiture, ne fournit aucune preuve d’un quelconque préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule de sorte qu’il doit être débouté de cette prétention. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance de M. [Z] doit être limitée à la période allant du 8 janvier 2020 au 29 juillet 2020, et à une somme qui ne saurait être supérieure à 1000 euros.
25. La matérialité du préjudice de jouissance allégué par M. [Z] n’est pas sérieusement contestable, dès lors que le véhicule litigieux a été immobilisé à compter du 8 janvier 2020 et que M. [Z] n’a plus pu en faire usage. Toutefois de la même manière que précédemment, en refusant la proposition de résolution de la vente faite en juillet 2020, M. [Z] a fait se poursuivre ce préjudice qui aurait pu être soldé bien antérieurement, à l’échéance du 29 juillet 2020.
26. Si l’on retient les modalités de calcul proposées par l’expert, il s’est écoulé 203 jours entre le 8 janvier 2020 et le 29 juillet 2020, date à laquelle la Sasu [S] a proposé à son cocontractant de reprendre le véhicule défectueux de sorte que pour la période considérée, la Sasu [S] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3552, 50 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes,
27. Les dispositions prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmées et celles relatives aux dépens infirmées.
28. En cause d’appel, M. [Z], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
29. Enfin, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf s’agissant du quantum du préjudice de jouissance et des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sasu [S] Amplitude Auto à payer à M. [N] [Z] la somme
de 3552, 50 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [N] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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