Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/05598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 9 novembre 2023, N° F23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05598 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRNE
S.C.P., [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la société, [2],
c/
Monsieur, [T], [D]
Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florian BECAM de l’EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 (R.G. n°F23/00031) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2023,
APPELANTE :
S.C.P., [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la société, [2], prise en la personne de Monsieur, [U], [Q] en sa qualité de gérant., [Adresse 1]
N° SIRET : 444 76 2 3 30
assistée et représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Blanchard
INTIMÉS :
Monsieur, [T], [D]
né le 14 Septembre 1979 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANT :
Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. M., [D] a été engagé par la société, [2] le 2 septembre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fraiseur sur centre d’usinage, qualification ouvrier, niveau II et coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de la Dordogne. Le tribunal de commerce de Bergerac, par jugement du 14 janvier 2022, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société employeur, la SCP, [1] désignée en qualité de mandataire judiciaire. M., [D] s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 14 janvier au 21 avril 2022. Il a adressé le 28 février 2022 à son employeur un courrier recommandé pour solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail, la société, [2] n’ayant pas donné suite à cette demande. Le 22 avril 2022, M., [D] a repris son poste de travail jusqu’au 26 avril suivant, date à laquelle il a quitté l’entreprise pour se rendre chez son médecin qui lui a remis un nouvel arrêt de travail. Convoqué à un entretien préalable le 10 mai 2022 par courrier recommandé du 27 avril 2022, emportant sa mise à pied conservatoire prenant effet à l’issue de l’arrêt de travail pour maladie, M., [D] s’est vu notifier par lettre recommandée du 20 mai 2022 son licenciement pour faute grave. Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Bergerac à prononcé la liquidation judiciaire de la socété, [2], en maintenant son activité jusqu’au 3 septembre 2022, la SCP, [1] désignée en qualité de son mandataire liquidateur.
2. M., [D] a saisi la juridiction prud’homale le 21 mars 2023 pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire. Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil des prud’hommes de Bergerac :
— a requalifié le licenciement pour faute grave de M., [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a fixé le salaire de référence de l’intéressé à la somme mensuelle de 3 149,28€ bruts
— a condamné la SCP, [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [2] à payer à M., [D] les sommes suivantes :
.1 574,50€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.2 000€ à titre d’indemnité pour rupture vexatoire
.3 149,28€ au titre de l’indemnité de préavis et celle de 314,92€ au titre des congés payés afférents
— a dit que les condamnations seraient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2] à titre de créance salariale
— a condamné la SCP, [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [2] à communiquer à M., [D] son certificat de travail, ses bulletins de salaire afférents, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision
— a débouté la SCP, [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [2] de l’ensemble de ses demandes
— a condamné la SCP, [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [2] aux dépens et frais éventuels d’exécution et à payer à M., [D] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP, [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [2] a fait appel de ce jugement le 8 décembre 2023.
L’UNEDIC Délégation AGS – CGEA de, [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
Après clôture de l’instruction par ordonnance du 9 janvier 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, la SCP, [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [2] demande l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau :
— que le licenciement pour faute grave de M., [D] soit déclaré justifié et a fortiori reposant sur une cause réelle et sérieuse
— le rejet des demandes de M., [D] en leur intégralité
— la condamnation de M., [D] aux dépens et à payer à la liquidation judiciaire de la société, [2] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, M., [D] demande:
— que son appel incident soit déclaré recevable et bien-fondé et, y faisant droit :
— la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la liquidation judiciaire de la société, [2] à lui payer les sommes de 1 574,50€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000€ à titre d’indemnité pour rupture vexatoire et, statuant à nouveau :
— la condamnation de la SCP, [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [2] à lui payer les sommes suivantes :
.3 149€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
-8 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil
.1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— qu’il soit ordonné que les condamnations soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2] à titre de créances salariales et qu’elles porteront intérêts moratoires à compter de la date de la saisine du conseil des prud’hommes, avec capitalisation des intérêts
— la confirmation pour le surplus de la décision déférée
— la condamnation de la SCP, [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [2] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Exposé des moyens
5. La SCP, [1] ès qualités fait valoir :
— qu’à son retour le 22 avril 2022, n’ayant pas eu la rupture conventionnelle du contrat de travail qu’il escomptait, le salarié a adopté un comportement inacceptable, dans le but manifeste de provoquer la rupture :
.en refusant d’adresser la parole à la direction, ne répondant aux questions que par des hochements de la tête
.en produisant des pièces non conformes, malgré les consignes données et en ne respectant pas les consignes de nettoyage et d’entretien des machines
.en perdant tout sang froid, notamment le 26 avril 2022, en quittant dans un accès de colère son poste de travail sans autorisation, en se montrant agressif à l’égard de Mme, [L], épouse du gérant de l’entreprise et salariée de cette dernière
— que le comportement du salarié rendait impossible la continuation du contrat de travail et fondait la mise à pied du salarié à titre conservatoire puis son licenciement pour faute grave
— que M., [D] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés
— qu’elle n’avait pas l’obligation d’accepter une rupture conventionnelle alors que le salarié ne justifiait que d’une ancienneté de quatre mois
— qu’il est démontré l’agression verbale du salarié à l’endroit de Mme, [Z] épouse, [L] le 26 avril 2022, précision donnée que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et qu’il doit sanctionner les comportements violents d’un salarié
— que M., [D] a refusé de parler au directeur de l’entreprise, M., [L], procédant par simples hochements de la tête
— que le salarié a été alerté dès le 22 avril 2022 sur la qualité de son travail, la société, [3] ayant signalé le 28 avril suivant la non-conformité au cahier des charges de la quasi-totalité des pièces livrées (défaut de perpendicularité), ce que le salarié n’a pas contesté
— que c’est manifestement dans un esprit de vengeance que le salarié, à son retour d’un arrêt pour maladie, a adopté un comportement inapproprié en s’obstinant à ne pas respecter les consignes données, adoptant une attitude déloyale à l’égard de son employeur pour lui nuire
— que l’ajout de l’encart du 22 avril 2022 dans la note de production retraçait les remarques orales faites au salarié sur les défauts de sa production
— que la faute grave est ainsi établie pour fonder le licenciement de M., [D].
6. M., [D] rétorque au visa de l’article L. 1232-1 du code du travail :
— que la société employeur ne justifie pas la réalité des griefs énoncés et leur caractère sérieux
— que s’agissant de l’altercation du 26 avril 2022 avec l’épouse du gérant, le dépôt de main courante du même jour est sans force probante tandis qu’il n’y a aucune attestation et aucun témoin venant la corroborer
— que c’est Mme, [L] qui est arrivée en furie dans l’atelier pour lui reprocher de manière agressive d’arnaquer la sécurité sociale et de vouloir nuire à l’entreprise en posant des jours d’arrêt de travail pour maladie de manière abusive
— qu’il n’est pas davantage démontré la non-conformité des pièces qu’il a produites aux exigences posées par le client et la direction de la société employeur.
Réponse de la cour
7. La SCP, [1] ès qualités verse aux débats :
— la publication BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [2]
— le contrat de travail à durée indéterminée de M., [D] du 2 septembre 2021
— la convocation de M., [D] du 27 avril 2022 à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et la lettre de notification de son licenciement du 20 mai 2022
— les bulletins de paie de M., [D] des mois de septembre 2021 à mai 2022
— le courrier de M., [D] du 28 février 2022 de demande de rupture conventionnelle
— le courriel du 28 avril 2022 de la société, [3] concernant la non-conformité des pièces livrées
— la note de production butée de tiroir du 26 avril 2022
— le dépôt de main courante de Mme, [L] -, [Z] à la Gendarmerie du 26 avril 2022 et le certificat médical du même jour du docteur, [R] attestant des troubles anxieux de celle-ci suite à l’agression
— le courrier de M., [D] du 27 avril 2022 contestant l’abandon de poste du 26 avril 2022 reproché
— le règlement intérieur de la société employeur
— le courrier de la société employeur du 26 avril 2022 adressé au salarié lui reprochant son abandon de poste le 26 avril 2022 à 9 heures, à la suite de son comportement inadapté et de l’agression verbale envers Mme, [L].
8.M., [D] verse aux débats, en sus des pièces déjà énoncées, ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte.
9. La lettre de licenciement adressée le 20 mai 2022 à M., [D] est ainsi rédigée :
« … je vous notifie par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité pour les motifs exposés lors de cet entretien et rappelés ci-dessous :
Vous avez été engagé par notre société en qualité de fraiseur par contrat à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2021. Depuis cette date, lors de votre arrêt de travail, vous avez sollicité une rupture conventionnelle de votre contrat de travail que nous vous avions refusé. A la suite de ce refus, dès votre retour dans l’entreprise vous avez eu l’occasion de manifester votre mécontentement à plusieurs reprises. Nous constatons que votre comportement s’est largement dégradé et nous avons différents griefs à vous reprocher.
D’une part, vous adoptez un comportement provocateur et inadmissible au sein de l’atelier. En effet, depuis le 22 avril 2022, date de votre retour au sein de l’atelier nous constatons un comportement inapproprié envers la direction de la société, ne nous adressez plus la parole et répondez par des hochements de tête. Vous avez alors adopté un comportement provocateur et arrogant envers la direction de la société. Ce comportement provocateur s’est confirmé lors de l’entretien préalable. Plus grave encore, le 26 avril dernier aux alentours de 9 heures, vous avez eu un comportement agressif, impulsif, violent et menaçant vis-à-vis de Madame, [L].Alors que Madame, [L] est venue vous voir dans l’atelier pour vous demander de reprendre le travail, vous avez profité du fait que je sois actuellement handicapé pour vous en prendre violemment à elle.Vous lui avez alors jeté des documents dans sa direction, tout en les déchirants et proférant des propos diffamatoire et outrageant. Vous avez alors décidé de quitter l’entreprise sans la moindre autorisation, après avoir continué vos excès de violence au sein des vestiaires.Le comportement adopté est loin d’être professionnel et vous n’avez pas su garder votre sang froid et nous avez manqué de respect.Également, Madame, [L] que vous avez agressée a été particulièrement choquée par votre comportement et est très affectée par les conséquences de celui-ci.
D’autre part, les pièces que vous produisez ne sont pas conformes aux exigences de nos clients. Alors que vous deviez produire des butées de portes pour la société, [3], nous avons constaté de nombreuses irrégularités. En effet, dès le 22 avril 2022 nous vous avons alerté sur la qualité de votre travail :
— En vous demandons de faire attention à la perpendicularité des pièces, relevées non conformes lors de notre contrôle qualité interne ;
— Vérifier le niveau d’huile, révéler non conforme également ;
— Nettoyer votre plan de travail et la machine.
Or, le 28 avril 2022, la société, [3] nous informe que la quasi-totalité des pièces ne respectent pas le cahier des charges en raison de défauts de perpendicularité. Lors de notre entretien vous n’avez pas nié et avez reconnu que les pièces n’étaient pas conformes. Également, votre obstination à ne pas respecter les consignes de nettoyage et d’entretien des machines a des conséquences pouvant être préjudiciables pour la pérennité de notre matériel et les coûts d’entretien. Force est de constater que vous n’avez pas pris en compte nos différentes remarques. Je vous rappelle que nous produisons des pièces mécaniques de précision et ne pouvons pas nous permettre autant de non-conformité pour la qualité de service que nous nous efforçons de mettre en 'uvre depuis plusieurs années. Nous ne pouvons pas tolérer ce comportement déloyal qui entrave, en outre, le bon fonctionnement de l’entreprise. Au regard de tout ce qui précède, votre maintien au sein de l’entreprise est impossible et, en conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. S’agissant d’une rupture pour faute grave, cette décision prend effet à compter de ce jour….»
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Il est reproché à M., [D] :
— un comportement provocateur et arrogant au sein de l’atelier depuis son retour le 22 avril 2022 vis-à-vis de la direction
— un comportement agressif, impulsif, violent et menaçant à l’encontre de Mme, [L] le 26 avril 2022 vers 9 heures (jet de documents dans sa direction-propos diffamatoires et outrageants)
— son départ à la suite de l’altercation du 26 avril 2022, sans autorisation, constitutif d’un abandon de poste
— la non-conformité des pièces produites au regard des exigences des clients (société, [3] s’agissant de butées de portes- lettre du client du 28 avril 2022) malgré l’alerte du 22 avril 2022 (remarques sur la perpendicularité des pièces, relevées non conformes lors du contrôle de qualité interne-vérification du niveau d’huile et nettoyage du plan de travail et de la machine défaillants pouvant avoir des conséquences préjudiciables pour la pérennité du matériel et les coûts d’entretien), non contestée par le salarié lors de l’entretien préalable
— un comportement déloyal entravant le bon fonctionnement de l’entreprise.
M., [D] conteste avoir eu un comportement inapproprié envers la direction (refus de parler autrement que par des hochements de tête-attitude provocante et arrogante confirmée lors de l’entretien préalable).
Force est de constater qu’aucune pièce n’est versée aux débats par la SCP, [1] ès qualités propre à démontrer la réalité de ce grief.
S’agissant de l’altercation du 26 avril 2022 opposant le salarié à Mme, [L], il est versé aux débats la déclaration de main courante effectuée par Mme, [L] qui fait état d’une agression verbale de la part de M., [D], expliquant que ce dernier a subi sa visite de reprise le matin même et qu’il a repris le travail vers 8h15 à son poste, qu’elle s’est rendue auprès de lui pour lui demander de mettre en route la machine et qu’il s’est emporté violemment, se rendant auteur de gestes de menaces, envoyant tout balader sur l’établi et quittant son poste en menaçant de se rendre chez le médecin pour poser un nouvel arrêt de travail sans toutefois l’avoir tapée ni insultée.
Bien que Mme, [L] justifie des troubles anxieux par certificat médical du même jour, force est de constater qu’aucun personne ne vient confirmer l’altercation qui n’a eu aucun témoin. La cour considère que le grief n’est pas démontré.
En revanche, il n’est pas discuté par M., [D] qu’il a quitté son poste de travail le 26 avril 2022 sans autorisation, sans démontrer, comme il le prétend, que ce serait pour raison de santé et en vue de se rendre à une consultation chez son médecin traitant. Par ailleurs, s’agissant de la production de pièces non conformes, il est démontré par le courriel de la société, [3] du 28 avril 2022 que les 48 pièces confiées étaient non conformes (défauts de perpendicularité de 0,01 à plus de 0,02 mm) et hors de la tolérance exigée, précision donnée que le rapport et consignes de production butée de tiroir Rep 408/409 client 220 PL du 26 avril 2022 portent les mentions suivantes signées par M., [L] :
'suivi production Consignes de travail
M., [D], [T]… Le 22/04/22, [L] V.
Contrôle perpendicularité pièces : prélèvement de six pièces (sur 27 pièces) Mesures relevées : 0,01 0,015 mm !! Supérieur donc au 0,01 demandée.
27 pièces réalisées ce 22/04.Niveau Huile (lubrifiant relevé à 5% demande à Outils de coupe !
Propreté Machine !! Nettoyage zone de travail SVP'
Il ressort de ce document la preuve que M., [D] s’est effectivement vu confier la réalisation des pièces de la société, [3] et qu’il n’a pas tenu compte des remarques formulées le 22 avril 2022 par M., [L], s’agissant des exigences techniques requises mais aussi du bon entretien de la machine (niveau d’huile et propreté de la machine et de la zone de travail), révélant de sa part un négligence certaine sur la qualité de son travail et un refus de tenir compte des prescriptions émises par son employeur, s’expliquant par la volonté du salarié de rompre conventionnellement son contrat de travail, conformément à sa demande du 28 février 2022, soit après sa reprise du travail le 22 avril précédent et les difficultés relationnelles survenues avec son employeur à cette date.
Les éléments de fait et de preuve versés aux débats permettent à la cour de conclure à l’absence de faute grave, compte tenu notamment du caractère isolé des faits reprochés au salarié le 22 avril 2022, mais à l’existence en revanche d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, par infirmation du jugement.
Sur les condamnations mises à la charge de la liquidation de la société employeur et les demandes formées par M., [D]
Exposé des moyens
10.La SCP, [1] ès qualités fait valoir :
— que le bien-fondé du licenciement pour faute grave fonde le rejet de la demande de M., [D] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— que la demande est au surplus injustifiée au regard de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité étant comprise entre 0 et un mois de salaire tandis que le salarié ne justifie pas la réalité de son préjudice et son étendue
— que s’agissant de la demande du salarié en paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, il y a lieu à son rejet faute de toute volonté de porter atteinte à la dignité du salarié ou de le discréditer
— que la procédure de licenciement est régulière et nullement expéditive
— que M., [D] ne démontre pas au surplus la réalité de son préjudice et son caractère distinct de celui résultant de son licenciement
— que la faute grave est privative de l’indemnité de préavis, conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail.
11. M., [D] rétorque :
— au visa des articles L. 1235-1 à L. 1235-6 du code du travail, qu’il est en droit de demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3 149€
— que la rupture a eu un caractère vexatoire, en raison de sa brutalité et de l’absence de toute explication donnée, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— qu’il a doit au paiement de l’indemnité de préavis soit la somme de 3 149,28€ (un mois de rémunération), outre celle de 314,92€ au titre des congés payés afférents
— que les intérêts moratoires sur les condamnations seront calculés à la date de notification de la saisine du conseil des prud’hommes, en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts.
Réponse de la cour
12. Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M., [D] doit être débouté :
.de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement des articles L. 1235-1 à L. 1235-6 du code du travail.
.de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, dès lors que son licenciement est causé et qu’il n’est pas intervenu de manière brutale.
En revanche, M., [D] est en droit, en application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail de réclamer le paiement d’une indemnité de préavis d’un mois de salaire prenant en compte son ancienneté de huit mois au moment de la rupture, soit la somme de 3 149,28€ bruts justement fixée par le premier juge, outre celle de 314,92€ bruts au titre des congés payés afférents, précision donnée que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCP, [1] ès qualités demande la condamnation de M., [D] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [D] demande la condamnation de la SCP, [1] ès qualités aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens en cause d’appel et qu’il n’y ait pas lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement :
. en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence de M., [D] à la somme de 3149,28€ bruts
.en ce qu’il a ordonné que les condamnations prononcées soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2] à titre de créances salariales
.en ce qu’il a ordonné à la SCP, [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [2] de remettre à M., [D] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat (certificat de travail-reçu pour solde de tout compte-attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement
.en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société, [2] représentée par la SCP, [1] ès qualités de son liquidateur judiciaire et a alloué à M., [D] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M., [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce chef :
Requalifie le licenciement pour faute grave de M., [D] en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Fixe à la somme de 3 149,28€ bruts l’indemnité de préavis et à celle de 314,92€ bruts les congés payés afférents dus à M., [D]
Ordonne l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2], représentée par la SCP, [1]
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts
Rejette les demandes de M., [D] en paiement de sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en cause d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS-CGEA de, [Localité 2].
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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