Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 18 septembre 2025, n° 23/03210
TCOM Grenoble 21 juillet 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des statuts concernant la convocation

    La cour a constaté que, bien que la convocation n'ait pas été reçue, Monsieur [K] était présent à l'assemblée et a pu participer aux débats, rendant l'irrégularité non déterminante.

  • Accepté
    Absence de justification des griefs d'exclusion

    La cour a jugé que les griefs n'étaient pas démontrés et que la décision d'exclusion était entachée d'irrégularités formelles et de fond.

  • Accepté
    Perte de chiffre d'affaires due à l'exclusion

    La cour a reconnu que l'exclusion a causé un préjudice commercial et a accordé une indemnisation calculée sur la base du chiffre d'affaires moyen.

  • Rejeté
    Violence morale subie

    La cour a estimé que Monsieur [K] n'a pas objectivé sa souffrance morale, le déboutant de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

La Cour d'appel de Grenoble était saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble concernant l'exclusion de M. [K] de la société "Un bout de [Localité 5]". M. [K] demandait la nullité de sa décision d'exclusion et une indemnisation pour préjudices subis.

La Cour d'appel a annulé la décision d'exclusion de M. [K], estimant qu'elle était entachée d'irrégularités formelles et de fond, notamment un non-respect des statuts concernant la cession des actions et l'absence de démonstration des griefs reprochés. Elle a également confirmé la nullité de la décision d'intégration de la société "Les jardins du temple" en tant qu'associé stagiaire.

En conséquence, la Cour a condamné la société "Un bout de [Localité 5]" à verser à M. [K] une indemnité de 28.330,83 euros en réparation de son préjudice commercial, tout en le déboutant de sa demande de préjudice moral. La société "Un bout de [Localité 5]" a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 23/03210
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03210
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 21 juillet 2023, N° 2022J138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code rural
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