Infirmation 3 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 3 mai 2012, n° 11/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 mai 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES c/ Société MAIF |
Texte intégral
SA/ML
XXX
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
LE : 03 MAI 2012
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 MAI 2012
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 11/00867
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 19 Mai 2011
PARTIES EN CAUSE :
I – SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, agissant poursuites et diligences de Président, domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de Y, postulant
et par Me ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP Michel PRADEL et Associés, plaidant
APPELANTE suivant déclaration du 1/06/2011
II – Société MAIF, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représentée par Me Hervé RAHON, avocat au barreau de Y, postulant
et de Me Marie-Z CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de Y, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU, SALSAC, BREUGNOT, DEBORD-GUY, plaidant
INTIMÉE
03 MAI 2012
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2012 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. RICHARD Président de Chambre
M. LACHAL Conseiller entendu en son rapport
M. TALLON Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
03 MAI 2012
N° /3
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 19 mai 2011, par le tribunal de grande instance de Y qui a :
dit l’action de la MAIF recevable ;
dit la SAS Logidis comptoirs modernes entièrement responsable du préjudice subi par Mathieu Verdier ;
condamné la SAS Logidis comptoirs modernes à payer à la MAIF la majoration de la rente accident du travail due à Mathieu Verdier ainsi qu’une indemnité de 13'500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’accident du travail à l’occasion de la convention de stage de Mathieu Verdier ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
condamné la SAS Logidis comptoirs modernes à payer à la MAIF une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 9 novembre 2011, de la SAS Logidis comptoirs modernes, appelante, tendant à réformer le jugement déféré au vu de l’article L. 412 ' 8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, à déclarer la MAIF mal fondée en son action à l’encontre de la SAS Logidis comptoirs modernes, à débouter la MAIF de toutes ses demandes et à la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 27 décembre 2011, de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, intimée, tendant à confirmer le jugement déféré et à condamner la SAS Logidis comptoirs modernes à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2012 ;
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que Mathieu Verdier, élève de terminal bac professionnel maintenance au lycée Z A B à Y, devait effectuer, dans le cadre de sa formation, un stage, prévu du 7 novembre 2005 au 3 décembre 2005, dans le service technique de la SAS Logidis comptoirs modernes, situé à Saint-Germain du Puy (Cher) ; que le 16 novembre 2005, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il exécutait un travail à l’usage personnel de son tuteur et avec du matériel appartenant à ce dernier, salarié de l’entreprise ;
03 MAI 2012
N° /4
Attendu que par jugement du 4 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y a retenu une faute inexcusable de la SAS Logidis comptoirs modernes engageant la responsabilité du lycée Z A B et a ordonné une expertise médicale ; que par jugement du 6 mars 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y a fixé à la somme de 11'500 € le préjudice subi par Mathieu Verdier en raison de son accident du travail, a condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à régler à Mathieu Verdier la somme de 8 500 € correspondant au solde de préjudice déduction faite de la provision et a condamné le proviseur du lycée Z A B à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher les indemnités versées ; que par arrêt du 29 janvier 2010, la cour d’appel de Y a porté à la somme de 13'500 € le montant de l’indemnisation du préjudice personnel de Mathieu Verdier ;
Attendu que le 26 juin 2009, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, assureur du lycée Z A B, a fait assigner la SAS Logidis comptoirs modernes devant le tribunal de grande instance de Y aux fins de la voir condamner à lui régler les indemnités réparant le préjudice moral et corporel et la majoration de la rente accident du travail ; que le jugement déféré a fait droit à cette demande ;
Attendu que la SAS Logidis comptoirs modernes reproche au premier juge d’avoir statué ainsi alors que la législation en vigueur ne permet pas de recours subrogatoire au profit de l’assureur d’un établissement de formation ; qu’en réponse, la MAIF soutient qu’un recours contre le responsable est toujours possible ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 412' 8 2° du code de la sécurité sociale, bénéficient également des dispositions du livre quatrième de ce code relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ; que cet article a rendu bénéficiaires de cette législation spécifique des étudiants ou élèves alors que la convention de stage n’est pas un contrat de travail ; qu’ainsi, la charge d’un accident ou d’une maladie survenant à l’occasion d’un stage incombe à l’établissement d’enseignement qui endosse les obligations incombant normalement à l’employeur ; que le stagiaire victime ne peut alors demander la réparation de son préjudice qu’à l’établissement de
formation à qui incombent les obligations de l’employeur ou à la caisse primaire ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un
03 MAI 2012
N° /5
recours subrogatoire contre l’auteur de la faute ; que dès lors, l’assureur de l’établissement de formation ne peut lui-même exercer un recours subrogatoire contre l’entreprise ayant reçu la victime en stage ; que dans ces conditions, la demande de la MAIF doit être rejetée ; que le jugement déféré sera infirmé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à l’encontre de la SAS Logidis comptoirs modernes ;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Le Roy Des Barres le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. RICHARD, Président de Chambre, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. X B. RICHARD
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