Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 mai 2016, n° 15/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02806 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 16 mars 2015, N° 1114001042 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2016
R.G. N° 15/02806
AFFAIRE :
K F G
C/
B E veuve Y, ref S.A.R.L. BAZAR ISHANE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2015 par le Juge du Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° RG : 1114001042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau d’EVREUX
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K F G
XXX
XXX
APPELANT NON COMPARANT
****************
Madame B E veuve, Y, (ref S.A.R.L. BAZAR ISHANE)
XXX
XXX
XXX
Représenté par : Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau D’EVREUX
INTIMÉE
Madame H I J, épouse F G
XXX
XXX
CAF DU VAL D’OISE, ref 1912915
XXX
XXX
XXX
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, ref 204 440 37 27 CE LOIRE CENTRE
Service Surendettement
XXX
XXX
XXX
Service Surendettement
XXX
XXX
CIC CRÉDIT INDUSTRIE ET COMMERCIAL, ref 1013200020203201-10132202040
Service Contentieux
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SA FACET, C/ NEUILLY CONTENTIEUX, ref 4311 541 249 1100
N° SIRET : 340 50 3 6 14
XXX
XXX
XXX
Madame Z X
XXX
XXX
INTIMES NON COMPARANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle JOND-NECAND, Vice-Présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Estelle JOND-NECAND, Vice-Présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Versailles, déléguée à la cour par ordonnance du 24 août 2015, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
********************
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 juillet 2012 Monsieur K F G et Madame H I J épouse F G ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Le 9 octobre 2012, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.
Le 4 juin 2013, la commission de surendettement a imposé une période de suspension d’exigibilité des créances sur 12 mois.
L’ex-compagne de Monsieur F G a formé un recours contre cette mesure en indiquant que contrairement à ce que prétendent les débiteurs, il n’avaient aucun enfant à charge, la fille qu’elle a eu avec Monsieur F G étant à sa charge exclusive.
Le jour de l’audience Monsieur K F G a admis que l’enfant vivait en réalité chez sa mère Madame X.
Si le recours de Madame X a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 17 mars 2014 pour défaut d’intérêt à agir, l’attention de la commission de surendettement était expressément attirée sur la situation des débiteurs qui n’avaient en réalité pas d’enfant à charge et auraient des ressources non déclarées. Il a été demandé à la commission de surendettement de réexaminer la situation des époux F G.
Le 3 juin 2014, la commission a recommandé une suspension d’exigibilité des créances de 24 mois pour permettre un retour à l’emploi de Monsieur F G.
Madame B Y a, le XXX, contesté cette recommandation.
Le Juge du Tribunal d’Instance de Pontoise a rendu, le 16 mars 2015, un jugement qui a :
— Déclaré l’action de Mme Y contre la recommandation de la commission de surendettement recevable,
— Déclaré la déchéance de M. et Mme F G au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
— Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. et Mme F G et à leurs créanciers et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise,
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Cette décision a été notifiée par le Tribunal d’Instance de Pontoise par lettre recommandée dont Monsieur K F G a signé l’accusé de réception le 1er avril 2015.
Monsieur F G a relevé appel de cette décision le 14 avril 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2016.
A l’audience du 6 avril 2016, Monsieur K F G, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception le 1er février 2016, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Madame B E veuve Y comparaît par son avocat et demande à la Cour de dire Madame Y bien fondée à solliciter que Monsieur F G soit déclaré irrecevable et en tout mal fondé en son appel, que le jugement du 17 mars 2014 soit confirmé. Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit dit et jugé que Monsieur F G ne démontre pas sa situation de surendettement. En toute hypothèse, elle demande que Monsieur F G soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Monsieur F G , bien que régulièrement convoqué à l’audience du 6 avril 2016, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter; qu’il y a donc lieu de considérer qu’il ne soutient pas son appel;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare non soutenu l’appel de Monsieur K F G à l’encontre du jugement rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal d’Instance de Pontoise, statuant en matière de traitement des situations de surendettement ;
Confirme le jugement déféré à la Cour ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constate l’absence de dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Estelle JOND-NECAND, Vice-Présidente placée faisant fonction de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
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