Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 mars 2016, n° 15/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 10 mars 2015, N° 14/00002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HSBC FRANCE c/ SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL Société Anonyme |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 03 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02185
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2015
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 14/00002
APPELANTE :
SA HSBC FRANCE -RCS de Paris sous le N°B 775 670 284 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société HSBC BAECQUE BEAU en vertu d’un traité du fusion absorption en date du 16 juin 2008
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me TAVIEAUX-MORO avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame B C
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
non représentée, assignée à personne habilitée le 17/09/2015
Monsieur le chef de poste du service des impots des particuliers de X domicilié en cette qualité en ses bureaux situés
XXX
34404 X CEDEX 1
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
TRESOR PUBLIC TRESORIE DE RENNES SUD prise en la personne de son représentant légal en execice domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
non représenté, assigné à personne habilitée le 17/09/2016
SA BANQUE DUPUY DE Y Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 10.000.000 euros, inscrite au RCS de SETEsous le n°562 680 199 prise en la personne de son Directeur Général et Présidentdu Conseil d’Administration en exercicedomicilié es-qualité au dit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me BAUMELOU avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représetant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
en son domicile élu à l’Etude de la SCP SABIANI BABAU
XXX
non représentée, assignée à personne habilitée le 17/09/2016
SA CREDIT Q -RCS de Lyon sous le N° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP N L-M
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me BAUMELOU avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
TRESOR PUBLIC TRESORERIE DE MONTPELLIER SUD-EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Centre des Finances Publiques Place Jean-Antoine CHAPTAL
XXX
non représenté, assigné à personne habilitée le 17/09/2016
TRESORERIE DE PARIS VII Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
non représentée, assignée à personne habilitée le 17/09/2016
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2016, en audience publique, Mme F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame F G, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
H I, propriétaire indivis à hauteur de 80 % et D E, propriétaire indivise des 20 % restant, d’un immeuble situé 207 Enclos des Cols-Verts CARNON PLAGE à Z, ont vendu celui-ci suivant acte reçu le 14 janvier 2013 par Maître L-M, notaire, pour le prix de 510.000 €.
L’acte authentique stipule que les créanciers titulaires d’inscriptions hypothécaires sur le bien, du chef de l’un ou l’autre des co-indivisaires consentent à donner main-levée de l’inscription contre séquestre du solde du prix de vente, déduction faite de l’impôt sur la plus-value et des frais d’expertise et que, de convention expresse, le solde du prix est séquestré et affecté en nantissement à l’effet de désintéresser les créanciers inscrits, le tiers convenu ayant pour mission de remettre les fonds aux créanciers inscrits soit, dès accord amiable intervenu entre eux, soit dès qu''un juge saisi… aura décidé, aux termes d’un jugement devenu définitif de l’ordre des paiements entre les créanciers'.
Suivant procès-verbal du 09 octobre 2013, la Société P Q, représentée par son mandataire la Société CREDIT LOGEMENT, agissant en vertu d’un protocole d’accord transactionnel signé les 12 avril et 13 mai 2013 par les consorts I-E, homologué le 24 juillet 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance de A, a fait pratiquer à l’encontre de ses débiteurs et pour paiement de la somme de 422.000 €, une saisie-attribution entre les mains de la S.C.P. N-L-M, laquelle a indiqué ne pas détenir de fonds pour le compte de ces personnes en raison d’une mise sous séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Poursuivant la condamnation de la S.C.P. N-L-M, au visa des articles R 211-4 et R 211-9 à lui verser les fonds détenus en suite de la vente, P Q a saisi le 27 décembre 2013 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS.
Suivant assignation du 02 juin 2014, la Société HSBC FRANCE a saisi le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de distribution du prix de vente de l’immeuble.
Par jugement du 10 mars 2015, le Juge de l’Exécution a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— dit n’y avoir lieu de surseoir-à-statuer ;
— dit l’action du CREDIT Q recevable ;
— condamné la S.C.P. N-L-M à verser au CREDIT Q, le montant du prix de vente de l’immeuble, sous déduction des frais et taxes incombant aux vendeurs et dans la limite des sommes figurant au procès-verbal de saisie-attribution.
Par déclaration reçue le 20 mars 2015, la Société HSBC FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2015, l’appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement, débouter P Q de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’article 815-17 alinéa 1 du Code civil vise exclusivement les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant l’indivision, ce qui n’est pas le cas du CREDIT Q, dont le titre exécutoire est postérieur à la naissance de l’indivision ;
— le jugement entrepris viole les dispositions de l’article 2475 du Code civil, en vertu duquel le prix de vente amiable de l’immeuble hypothéqué doit être employé de préférence au règlement des créanciers inscrits ;
— le solde du prix de vente séquestré et affecté en nantissement au désintéressement des créanciers inscrits, n’était pas disponible entre les mains du tiers, ainsi que l’exige l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— seul le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble est compétent pour connaître de la distribution du prix de vente.
Par conclusions notifiées le 21 août 2015, P Q sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des intimés au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ayant consenti aux consorts I-E un prêt destiné à l’acquisition de l’immeuble, il s’estime créancier de l’indivision, au sens de l’article 815-17 du Code civil et prétend être fondé, en cette qualité, à réclamer le paiement de sa créance, par prélèvement sur l’actif avant le partage, primant ainsi les créanciers des indivisaires.
Par conclusions notifiées le 08 août 2013, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des particuliers de X, sollicite l’infirmation du jugement, le débouté du CREDIT Q de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il invoque l’insaisissabilité des sommes séquestrées et nanties résultant des dispositions de l’article 2475 du Code civil.
Il observe que P Q ne justifie pas disposer d’un titre exécutoire, l’accord homologué en vertu duquel il a pratiqué la saisie-attribution visant P LOGEMENT.
Il relève d’une part, que P Q, qui n’aurait pu agir sur les biens indivis, avant qu’il y ait eu indivision, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17 du Code civil, d’autre part, que c’est au regard de la date de publication des hypothèques que doit être apprécié le rang des créanciers dans la distribution du prix.
Par conclusions notifiées le 07 septembre 2016, la S.C.P. N-L-M demande à la Cour de débouter P Q de ses demandes et de le condamner au paiement de 2.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle observe avoir fourni à l’huissier qui a pratiqué la saisie-attribution, toutes informations utiles, P Q ayant eu connaissance, ainsi que les autres créanciers inscrits, du placement sous séquestre du prix de vente.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2016, la BANQUE DUPUY DE Y demande à la Cour de dire qu’elle doit être payée en fonction de son rang hypothécaire et de ses droits sur la part appartenant à son débiteur H I et de condamner 'toutes parties succombantes’ au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 05 novembre 2015, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, sollicite l’infirmation du jugement et le débouté du CREDIT Q de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour apprécier si P Q bénéficie d’un droit de préférence et fixer les conditions de distributions du prix.
Il invoque le caractère insaisissable du prix séquestré et l’absence de droit du CREDIT Q, qui ne bénéficie pas d’inscriptions venant en rang utile, à percevoir, par priorité, le prix de vente.
La Trésorerie de RENNES-SUD assignée le 15 septembre 2015 à personne habilitée à recevoir l’acte, B C assignée le 17 septembre 2015 à domicile élu, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE d’ILE DE FRANCE, la TRESORERIE DE MONTPELLIER SUD-EST et la TRESORERIE PRINCIPALE DE PARIS VII assignée le 17 septembre 2015 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est stipulé dans l’acte authentique de vente, à la rubrique 'situation hypothécaire’ que les créanciers inscrits, au nombre desquels figure P Q titulaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, consentent à donner main-levée de leur inscription contre séquestre du prix de vente, déduction faite de la plus value.
Le solde du prix est séquestré et affecté en nantissement à l’effet de désintéresser les créanciers inscrits, ce en raison du désaccord existant entre les vendeurs et entre les créanciers sur l’ordre de désintéressement de ces derniers.
Il est également précisé dans l’acte que la remise des fonds par le tiers convenu interviendra dès qu’un juge saisi par la partie la plus diligente aura décidé, aux termes d’un jugement devenu définitif, de l’ordre des paiement entre les créanciers.
L’article 2275 du Code civil dispose que lorsque à l’occasion de la vente d’un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté en paiement total de leurs créances ou de certaines d’entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l’opposer à tout cessionnaire, comme à tout créancier saisissant de la créance du prix.
Il s’ensuit qu’en l’état de l’accord donné par tous les créanciers inscrits, y compris P Q, le prix de vente est indisponible et ne peut faire l’objet d’une saisie-attribution diligentée à l’initiative de l’un des créanciers.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Juge de l’Exécution de décider de l’ordre des créanciers dans la distribution du prix, cette question relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance saisi à cette fin, par assignation du 02 juin 2014, lequel se prononcera, le cas échéant, sur la pertinence de l’argumentation du CREDIT Q, se prétendant créancier de l’indivision, au sens de l’article 815-17 du Code civil et en tirant la conséquence qu’il prime, en cette qualité les créanciers bénéficiaires d’inscriptions antérieures à la sienne, fût-ce du chef de l’un des co-indivisaires.
En l’espèce donc, le refus de paiement du prix de vente opposé par la S.C.P. N-L-M était justifié par le séquestre du prix entre les mains du notaire et son affectation par préférence aux créanciers titulaires d’inscriptions sur l’immeuble, rendant ladite somme indisponible.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du CREDIT Q, contraire aux dispositions de l’article 2275 du Code civil et à l’engagement pris par ce créancier dans l’acte authentique, d’accepter le séquestre et le nantissement du prix.
P Q sera donc débouté de sa demande.
L’existence d’un abus du CREDIT Q dans l’exercice du droit d’agir en justice n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
Par ailleurs, P Q, tenu aux dépens de première instance et d’appel, doit être condamné à payer à chacun des créanciers inscrit et comparant et à la S.C.P. N-L-M, la somme de 2.000 € au titre des frais non taxables exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT l’appel recevable ;
INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
DEBOUTE P Q de sa demande ;
CONDAMNE P Q, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à la Société HSBC FRANCE, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de X, la S.C.P. N-L-M, la BANQUE DUPUY DE Y, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 2.000 € à chacun d’entre eux ;
CONDAMNE P Q aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MC/GD
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