Infirmation partielle 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 mai 2016, n° 14/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 11 avril 2014, N° 14/000262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GE FACTOFRANCE, SA BANQUE KOLB |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
X A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MAI 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/00871
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 avril 2014, rendue par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 14/000262
APPELANTE :
XXX,
inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 063 802 466, venant aux droits de la société GE FACTOR, anciennement dénommée RBS Factor et anciennement dénommée EURO SALES FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Maître X A es qualité de liquidateur judiciaire de la société économique Bragarde de boucherie et charcuterie (SEB),
domicilié en cette qualité :
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
SA BANQUE KOLB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BERTHAT de la SCP BERTHAT – SCHIHIN – DUCHANOY – HERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assisté de Me JOUBERT de la SCP JOUBERT & DEMAREST, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Renée-Michèle OTT, Président de chambre, président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Renée-Michèle OTT, Président, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 avril 2000, la société économique Bragarde de boucherie et de charcuterie (ci-après dénommée SEB) a conclu un contrat d’affacturage n°74104 avec la société Euro Sales Finance SA.
La société SEB, en garantie de divers financements accordés par la banque Kolb, a par acte sous seing privé du 24 février 2009 nanti au profit de cette banque, à concurrence de la somme de 300 000 €, le fonds de garantie de son compte d’affacturage auprès de la société Euro Sales Finance SA, devenue par changement de dénomination sociale RBS factor puis GE factor, puis GE Factofrance suite à son absorption par cette dernière.
Ce nantissement a été signifié au factor le 17 mars 2009.
Par ailleurs, le 19 avril 2000 la société SEB a souscrit au profit du factor un acte de cession de créances professionnelles, affectant aux termes du bordereau Dailly 'toutes sommes portées au crédit du compte courant dans le cadre du contrat d’affacturage n°4104".
La société SEB a été placée le 27 juin 2011 en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 3 novembre 2011.
La SA banque Kolb, ayant déclaré sa créance, a sollicité l’attribution de son gage à hauteur de 300 000 € et par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chaumont, désigné dans la procédure collective de la société SEB, a attribué à la Banque Kolb, à hauteur de 300 000 €, le solde disponible sur le compte d’affacturage n°74104 nanti à son profit le 17 mars 2009, dont la société Seb est titulaire dans les livres de la société Ge Factofrance selon contrat d’affacturage du 19 avril 2000.
Le 6 février 2014, la société GE Factofrance a formé tierce opposition à l’encontre de cette ordonnance, aux fins de voir fixer à la somme de 201 134,04 € le solde du contrat d’affacturage de la société Seb devant être attribué à la Banque Kolb au titre du nantissement, somme dont elle s’est déjà acquittée.
Par jugement en date du 11 avril 2014, le tribunal de commerce de Chaumont a :
jugé recevable en la forme la tierce opposition formée par la société GE Factofrance,
pris acte du versement de la somme de 201 134,04 € versée par chèque à l’ordre de la banque Kolb entre les mains de la SCP Lebailly-Nadjard Danielle par courrier du 3 février 2014 en exécution de la signification d’ordonnance délivrée en date du 27 janvier 2014,
confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire en date du 24 septembre 2013,
condamné la société GE Factofrance à payer la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts à la banque Kolb,
condamné la société GE Factofrance à payer à la banque Kolb la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société GE Factofrance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que par avenant n°9 des 30 et 31 décembre 2004, il a été conclu une clause de croisement des comptes, aux termes de laquelle une cession Dailly croisée du solde du compte courant d’affacturage 74104 de SEB a été consentie au factor en garantie des sommes dues à ce dernier par la société SEB et par la société CERF dirigée par le même gérant, mais que le factor n’a à aucun moment avisé la SA banque Kolb de l’existence de ces conventions de comptes croisés qui pouvaient éventuellement affecter le montant du nantissement bénéficiant à la banque alors que le créancier nanti n’en a eu connaissance que postérieurement au jugement d’ouverture, par un courrier de GE factor du 11 avril 2012, et alors qu’un courrier du 12 mars 2013, adressé par le factor au dirigeant caution, faisait apparaître un solde créditeur de 367 345,12 € du compte de la société SEB. Le tribunal en a déduit que le factor a ainsi commis une faute en ne prévenant pas la SA banque Kolb des conventions de comptes croisés et les a déclarées inopposables au créancier nanti.
Le tribunal a pris acte du versement par GE Factofrance de la somme de 201 134,04 € mais a considéré que cette somme, mentionnée par le factor dans son courrier du 4 février 2014 adressé au liquidateur comme ressortant de la clôture des comptes d’affacturage de la société SEB, n’est en rien justifiée.
Le tribunal a en conséquence débouté la SAS GE Factofrance de sa demande en réformation de l’ordonnance entreprise et l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en considération du délai anormalement long mis par le factor, après ouverture de la procédure collective et en dépit des nombreuses demandes du créancier nanti de clôturer les comptes d’affacturage, pour procéder à la clôture de ces comptes.
Par déclaration formée le 7 mai 2014, la Sas GE Factofrance a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures en date du 8 décembre 2014, la Sas GE Factofrance demande à la cour, vu les articles 14 à 16 du code de procédure civile et L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées, y faisant droit,
débouter la Banque Kolb et Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société économique Bragarde de boucherie et charcuterie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Chaumont,
Et, statuant à nouveau,
fixer à la somme de 201 134,04 € le solde du contrat d’affacturage de la société économique Bragarde de boucherie et de charcuterie devant être attribué à la Banque Kolb au titre de son nantissement,
lui donner quittance du règlement de cette somme entre les mains de la Banque Kolb,
condamner la Banque Kolb et Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société économique Bragarde de boucherie et charcuterie, à lui payer chacun la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la Banque Kolb et Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société économique Bragarde de boucherie et charcuterie, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement, pour ces dernières, au profit de Me Florent Soulard, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 2 octobre 2014, la Banque Kolb demande à la cour de :
déclarer la société GE Factofrance mal fondée en son appel,
la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Chaumont,
Y ajoutant,
condamner la société GE Factofrance au paiement de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner encore aux dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Berthat, avocat.
Par ses dernières écritures en date du 6 octobre 2014, Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société économique Bragarde de boucherie et de charcuterie, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Chaumont,
condamner la société GE Factofrance à verser aux débats les justificatifs des comptes définitifs relatifs au contrat d’affacturage, au besoin sous astreinte,
condamner la société GE Factofrance au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Christian Benoit, avocat aux offres de droit.
Par réquisitions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2015, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 11 avril 2014 en relevant d’une part que les conventions de croisement de comptes d’affacturages entre la société Seb et la société Cerf sont inopposables à la Banque Kolb et que d’autre part, par courrier du 12 mars 2013, la société GE Factofrance a fait savoir au dirigeant de la société Seb que la position des comptes de ladite société dans les livres telle qu’arrêtée au 31 décembre 2012 présentait un solde créditeur de 367 345,12 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2015.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
sur la procédure :
sur le respect du contradictoire par le tribunal :
Attendu que l’appelante critique en premier lieu la décision entreprise, motifs pris du non-respect par le tribunal du principe du contradictoire, dans la mesure où le jugement énonce 'lesquels conseils ont déposé pièces et conclusions à l’issue de l’audience’ alors que le conseil de la SAS GE Factofrance n’a été destinataire d’aucune pièce ou conclusions des parties adverses, que pourtant les conseils de la banque et du liquidateur ont à l’issue des plaidoiries remis au tribunal un dossier de plaidoirie à l’intérieur duquel semblent avoir figuré des conclusions et pièces qui n’avaient pas été préalablement communiquées au conseil de la SAS GE Factofrance, de sorte qu’en se fondant néanmoins sur ces documents le tribunal a méconnu les dispositions des articles 14 à 16 du code de procédure civile ;
que la banque intimée réplique que la procédure devant le tribunal de commerce est orale et qu’elle n’avait donc aucune obligation de prendre des conclusions écrites, soulignant d’ailleurs qu’alors même qu’elle n’y était pas tenue, elle avait pris le soin d’adresser par une télécopie officielle du 28 mars 2014, soit trois jours avant les débats, les moyens qu’elle entendait soulever devant le tribunal en y annexant les pièces produites à l’appui de la requête qui ont ainsi été communiquées, aucune autre pièce n’ayant été par elle versée aux débats ;
Mais attendu que, la procédure étant orale devant le tribunal ainsi que l’a rappelé la banque intimée, les parties ne sont pas dans l’obligation de remettre au tribunal et de notifier aux autres parties des conclusions écrites ; qu’il appartient au tribunal, compte-tenu de l’oralité des débats, de s’assurer du respect du contradictoire et des droits de la défense ;
qu’or la lecture du procès-verbal des débats tenu par le greffier ne fait pas apparaître que le conseil de la SAS GE Factofrance se soit plaint devant le tribunal d’un non-respect des droits de la défense et notamment se soit plaint d’une absence de communication des pièces adverses ;
qu’en outre, l’appelante produit elle-même la télécopie officielle (pièce n°33) que lui a adressée le 28 mars 2014 le conseil de la SA banque Kolb, dans la perspective de l’audience du 31 mars, pour l’informer qu’il ne prendra pas de conclusions écrites et s’expliquera oralement sur les pièces produites par la SAS GE Factofrance pour maintenir la demande à hauteur de 300 000 € ; qu’elle produit également la seconde télécopie officielle (pièce n°35) que lui a adressée le même jour le conseil de la SA banque Kolb en réponse à son fax, toujours du même jour, signalant ne pas avoir reçu de pièces ; que dans cette télécopie, le conseil de la SA banque Kolb précise les moyens qui seront soumis au tribunal (inopposabilité des conventions de croisement des comptes d’affacturage, absence de preuve d’un disponible limité à la somme de 201 134,04 €) ainsi que les demandes qui seront faites (300 000 € en principal, 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile), tout en précisant qu’aucun problème ne sera soulevé quant à la recevabilité de la tierce opposition ; que par cette même télécopie, le conseil de la SA banque Kolb précise enfin qu’il ne s’appuiera que sur les pièces produites par la SAS GE Factofrance elle-même au soutien de la tierce opposition et ajoute que, pour éviter toute difficulté, il joint à son envoi les pièces produites par la banque lors de la présentation de la requête ; qu’il sera observé que la télécopie produite par l’appelante fait apparaître que le document transmis comportait 18 pages, ce dont il ressort manifestement que les pièces annoncées (6 pièces selon la requête en attribution du gage) ont bien été jointes à cet envoi ;
que par ailleurs le liquidateur n’a pas d’autres pièces que celles fournies par la SAS GE Factofrance et la SA banque Kolb, en première instance comme d’ailleurs en appel ;
Attendu que dans ces conditions, en l’absence de tout grief, la société appelante est mal venue, au prétexte tiré d’une clause de style employée par le tribunal dans son rappel du déroulement de la procédure, de prétendre à une violation du contradictoire par le tribunal, laquelle n’est pas établie ; qu’elle ne pourra qu’être déboutée de ce chef de son appel ;
sur le respect du contradictoire par le juge commissaire :
Attendu que tout en admettant qu’aucune modalité procédurale de l’attribution judiciaire du gage ne soit prévue dans les textes, pour critiquer en deuxième lieu le jugement entrepris, la SAS GE Factofrance se prévaut de la pratique qui est d’appeler à la procédure non seulement les organes de la procédure collective mais encore le créancier concerné et le détenteur du bien nanti ; qu’en se fondant sur les échanges de correspondances entre elle et la banque quant au dénouement du compte d’affacturage, elle prétend que la SA banque Kolb a tu au juge commissaire l’existence de la garantie de premier rang dont bénéficie le factor par le biais de la cession de créance professionnelle et que la banque a ainsi sciemment caché la réalité de la situation pour tromper la religion du juge commissaire et obtenir de lui la fixation de la créance à la somme exorbitante de 300 000 € ;
Mais attendu que ce moyen manque en fait, dès lors que le juge commissaire, saisi par requête par le créancier nanti aux fins d’attribution du gage, n’avait aucune obligation de convoquer le détenteur du gage ; que les développements de l’appelante, pour tenter de caractériser une mauvaise foi de la banque, sont inopérants alors que l’orientation procédurale et la convocation éventuelle des parties devant le juge commissaire ne sont pas le fait d’une des parties et qu’en tout état de cause, l’existence du détenteur du bien gagé ressort suffisamment de la nature même de la sûreté dont se prévaut le créancier nanti en saisissant le juge commissaire aux fins d’attribution du gage ; qu’enfin, il sera observé, ainsi que le souligne la banque intimée, que c’est la SAS GE Factofrance elle-même qui a rappelé, dans son courrier du 30 janvier 2013, que le gage constitué au profit de la banque devra faire l’objet d’une demande d’attribution judiciaire auprès du juge commissaire, en remerciant d’ores et déjà la banque de lui adresser, le moment venu, la décision prononçant l’attribution (cf.pièce n°9) ;
que dans ces conditions, la SAS GE Factofrance ne pourra qu’être déboutée également de ce chef de son appel ;
au fond :
Attendu que la société appelante critique en dernier lieu la décision du tribunal qui a méconnu les règles de la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly, notamment l’article L.313-23 du code monétaire et financier, en faisant grief au tribunal d’une part d’avoir à tort retenu une faute du factor pour ne pas avoir informé la banque de sa garantie alors que la cession Dailly prend effet et est opposable aux tiers à la date du bordereau, soit en l’espèce le 19 avril 2000, la notification de la cession n’étant que facultative, et en faisant grief au tribunal d’autre part d’avoir à tort décidé de l’inopposabilité des conventions de croisement des comptes d’affacturage au vu de l’article 10 des conditions particulières du contrat initial de 2000 prévoyant une telle clause ;
qu’elle soutient que le bordereau de cession de créances du 19 avril 2000 est parfaitement valable, car comportant les indications permettant de désigner ou d’individualiser les créances cédées conformément à l’article L.313-23 du code monétaire et financier ; qu’elle rappelle à cet égard que la cession Dailly permet de mobiliser des créances dont ni le montant ni l’échéance ne sont encore connus et que, bien que n’étant pas encore exigible, est parfaitement cessible la créance résultant d’un contrat d’affacturage alors qu’après dénouement de la totalité des opérations d’affacturage, cette créance deviendra exigible ;
Attendu que la banque intimée soutient que le bordereau du 19 avril 2000 ne répond pas aux conditions exigées par l’article L.313-23 du code monétaire et financier et ne vaut donc pas comme acte de cession de créances professionnelles, de sorte qu’il ne peut lui être opposé, dès lors que ce bordereau ne comporte pas la désignation des créances cédées et se contente de mentionner toute sommes portées au crédit du compte courant d’affacturage dans le cadre du contrat d’affacturage n°4104 ;
qu’elle ajoute qu’à supposer même ce bordereau valable et régulier, la garantie résultant pour la SAS GE Factofrance de la cession de créance ne lui permettrait que de couvrir le solde débiteur de la société SEB, dans la mesure où ce sont les conventions de croisement des comptes d’affacturage qui autoriseraient le factor à affecter les créances cédées par la société SEB au règlement du solde débiteur du compte de la société CERF; qu’or ces conventions de croisement des comptes lui sont inopposables, dès lors qu’elles ne résultent que d’avenants conclus postérieurement au contrat d’affacturage du 19 avril 2000 et que le factor ne démontre pas qu’elle en ait eu connaissance antérieurement au nantissement du 24 février 2009 ;
que les intimés considèrent comme insuffisantes les pièces produites par l’appelante pour établir que le solde du compte d’affacturage de la société SEB serait limité, après clôture, à la somme de 201 134,04 € ;
Attendu que la société SEB a conclu avec la société Euro Sales finance le 19 avril 2000 un contrat d’affacturage n°4104 ;
que l’article 10 des conditions particulières, intitulé 'cession du compte-courant’ stipule : 'cession au profit du Factor, dans le cadre des dispositions de la loi n°81-1 du 2 janvier1981 modifiée, du solde du compte courant d’affacturage de l’adhérent dans les livres du Factor en garantie des sommes dues par la société CERF et fils au titre de son contrat d’affacturage’ ;
Attendu que par acte de nantissement en date du 24 février 2009, la société SEB et la SA banque Kolb ont convenu, en garantie du remboursement des sommes pouvant être dues à la banque au titre de l’ensemble des engagements de SEB, de nantir, à hauteur de 300 000 €, 'les sommes qui figureront au compte de garantie, telles qu’elles résulteront du jeu normal du contrat d’affacturage après désintéressement complet de Euro Sales finance par compensation effectuée de plein droit avec le solde éventuellement débiteur du compte-courant’ ;
qu’il est expressément précisé dans l’exposé de cette convention que 'la société liée à Euro Sales finance par un contrat d’affacturage n°4104 en date du 19 avril 2000 dont le bénéficiaire reconnaît avoir eu bonne et entière connaissance’ ;
Attendu dès lors, au vu de cette reconnaissance par la SA banque Kolb du contenu du contrat d’affacturage du 19 avril 2000, que la banque intimée n’est pas fondée à prétendre à l’inopposabilité des conventions de croisement des comptes, étant souligné que l’article 10 des conditions particulières du contrat initial de 2000 prévoyait déjà cette clause et que l’avenant n°9 au contrat d’affacturage n°4104 en date du 31 décembre 2004, invoquée par la banque intimée, n’a fait qu’étendre la cession croisée à l’égard d’une troisième société, CERF centre ouest ; que c’est donc à tort que le premier juge, suivant l’argumentation de la banque, a retenu une faute de la part du factor pour déclarer inopposable à la banque la convention de croisement des comptes ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins, l’article 10 des conditions particulières du contrat d’affacturage prévoyant ce croisement des comptes au visa 'des dispositions de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée', à savoir précisément la loi Dailly, que la cession opérée par bordereau du même jour, 19 avril 2000, doit être régulière pour pouvoir être opposée au créancier nanti ;
Attendu en effet que le 19 avril 2000, concomitamment à la conclusion du contrat d’affacturage, la société SEB a cédé au profit de Euro Sales finance 'toutes sommes portées au crédit du compte courant dans le cadre du contrat d’affacturage n°4104", en précisant la désignation et l’adresse du débiteur Euro Sales finance ;
que cet acte de cession de créance professionnelle est formalisé par un bordereau, rappelant expressément qu’il est soumis aux dispositions de la loi 81-1 du 2 janvier 1981;
Or attendu que l’article 1er de la loi du 2 janvier 1981, modifié par la loi du 24 janvier 1984, applicable à la date d’établissement du bordereau litigieux, dispose que le bordereau doit comporter 'la désignation ou l’individualisation des créances cédés ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance’ ; que ces dispositions sont désormais reprises par l’article L.313-23 du code monétaire et financier visé par les parties ;
que le titre, dans lequel l’une des mentions exigées fait défaut, ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles au sens de la loi du 2 janvier 1981, désormais des articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier ;
Attendu que les parties s’opposent sur la pertinence et la suffisance de la mention au bordereau 'toutes sommes portées au crédit du compte courant dans le cadre du contrat d’affacturage n°4104" pour individualiser ou désigner les créances cédées ;
Or attendu que le contrat d’affacturage prévoit expressément une convention de compte-courant, l’article 7 des conditions générales stipulant que 'en conséquence, les dettes et créances réciproques sont connexes et indivisibles. Elles se traduisent en articles de débit et crédit et se compensent entre elles. Même si ce compte est divisé en plusieurs rubriques, chapitres ou sous-comptes, il est expressément convenu que leur ensemble forme un tout unique et indivisible quelles que soient les modalités dans lesquelles les opérations seront effectuées’ ;
que la mention du bordereau litigieux est dès lors insuffisante pour répondre aux conditions exigées d’individualisation ou de détermination des créances cédées et en outre elle est contraire au principe même du fonctionnement du contrat d’affacturage reposant sur un compte-courant où précisément les articles du compte-courant perdent leur individualité ; que d’ailleurs, il faut rappeler que l’article 10 des conditions particulières du contrat d’affacturage se réfère à la cession 'du solde du compte-courant d’affacturage', lequel ne peut se dégager qu’après clôture du compte et dénouement de toutes les opérations selon l’article 15-6 des conditions générales ; qu’au surplus l’insistance de l’appelante à souligner, en réponse aux demandes réitérées du créance nanti, et à encore rappeler dans ses conclusions à hauteur de cour, que ce solde ne pouvait être dégagé qu’après dénouement de toutes les opérations suite à la clôture du compte, dénote bien la contradiction manifeste ;
Attendu qu’il s’ensuit que le bordereau litigieux du 19 avril 2000, étant irrégulier, ne vaut pas cession de créance professionnelle et ne peut donc être opposé par la SAS GE Factofrance à la SA banque Kolb ; que l’appelante n’est donc pas fondée à opposer au créancier nanti, dont le nantissement ne souffre d’aucune critique, sa prétendue garantie de 1er rang prenant effet dès avril 2000 ;
Et attendu que les intimés critiquent à juste titre les relevés et pièces produites par la SAS GE Factofrance pour établir le solde du compte d’affacturage de la société SEB à sa clôture ;
que faute pour l’appelante de justifier précisément et clairement de ce solde qu’elle prétend limité à la somme versée de 201 134,04 €, ce versement ne peut être considéré comme pleinement libératoire et le créancier nanti est fondé à revendiquer l’attribution de son gage à concurrence de la somme de 300 000 € telle que prévue dans l’acte de nantissement ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS GE Factofrance à payer à la SA banque Kolb la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu’en effet, l’analyse ci-dessus des moyens des parties montre suffisamment qu’il ne peut être retenu à son encontre de faute caractéristique d’une procédure abusive et injustifiée ;
Attendu que l’appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer, à chacun d’eux, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la SAS GE Factofrance recevable, mais mal fondée en son appel ;
Déboute la SAS GE Factofrance de ses moyens tenant au non-respect du contradictoire ;
Dit que le bordereau du 19 avril 2000 ne vaut pas cession de créance professionnelle et est en conséquence inopposable à la SA banque Kolb, créancier nanti ;
En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 11 avril 2014, sauf en ce qu’il a condamné la SAS GE Factofrance à payer à la SA banque Kolb la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Réforme le jugement entrepris de ce seul chef et statuant à nouveau, déboute la SA banque Kolb de sa demande en dommages-intérêts ;
Ajoutant au jugement entrepris :
Condamne la SAS GE Factofrance à payer à la SA banque Kolb et à Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société économique Bragarde de boucherie et de charcuterie SEB, chacun, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS GE Factofrance aux entiers frais et dépens d’appel ;
Autorise Me Berthat et la Selarl Christian Benoit, avocats, à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ceux des dépens dont avance a été faite sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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