Infirmation 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 6 mars 2014, n° 13/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mars 2013, N° 11/00778 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2014
R.G. N° 13/02800
AFFAIRE :
F P Q A
…
C/
S.A. Y C
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance de mise en état rendue le 15 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 11/00778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame F P Q A
née le XXX
2/ Monsieur H K X
né le XXX à XXX
Demeurant tous deux :
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130268
Représentant : Me Hasna MOUBSIT, Plaidant, avocat substituant Me LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
****************
1/ S.A. Y C
XXX
L 222 C – Grand Duché du C,
représentée par son liquidateur judiciaire Madame D E.
2/ S.A. LEX LIFE AND Z
XXX
L1222 C – Grand Duché du C,
représentée par son liquidateur , Me H RUKAVINA.
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1351709
Représentant : Me Valérie DESFORGES de l’AARPI DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2014, Madame Annick de MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
Mme F A et M. H X sont appelants d’une ordonnance rendue le 15 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l’opposant à la société Y C et la société LEX LIFE AND Z, intervenant volontaire représenté par son liquidateur.
*
A la fin de l’année 2006, les consorts A/X, concubins et propriétaires indivis depuis 1987 d’un bien immobilier, ont été sollicités par un courtier, la société IFE FRANCE, pour contracter une opération de placement, opération intitulée, aux termes de la notice d’information délivrée par le courtier, 'crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine'.
Ce crédit était proposé par la filiale luxembourgeoise de la banque islandaise Y, la société Y C , pour un montant de 627.000 € étant censé correspondre exactement à la valeur du bien auquel ce crédit était adossé. Il s’agissait d’une sorte d’ouverture de crédit permettant au particulier de débloquer la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire sans avoir à le vendre et de disposer ainsi de ces sommes pour réaliser son projet personnel (dans le cas présent : des travaux d’amélioration de la maison), de placer le reste dans des produits financiers permettant d’optimiser les sommes prêtées.
Le 23 février 2007, les consorts A/X ont contracté un prêt avec la société Y C pour ce montant, hypothéquant leur bien immobilier et consentant à la banque un gage portant sur la créance qu’ils détenaient sur l’assureur LEX LIFE & Z, avec lequel ils avaient conclu plusieurs polices d’assurance vie.
La banque Y C était admise au bénéfice de la procédure de sursis de paiement le 8 octobre 2008. Puis elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 12 décembre 2008. Par courrier du 18 novembre 2008, l’assureur LEX LIFE avisait les consorts A/X du transfert de toutes les valeurs mobilières adossées au contrat d’assurance-vie vers un autre dépositaire, la société BNP PARIBAS C. LEX LIFE a été également mise en liquidation judiciaire.
Invoquant les stipulations du contrat de prêt, la société Y C a, le 22 juin 2009, prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement du prêt auprès des emprunteurs qui ont été mis en demeure de régler le solde de leur dette.
Selon courrier du 23 octobre 2009, elle a révélé aux appelants avoir réalisé son droit de gage sur leurs avoirs et les a mis en demeure de rembourser le solde de la dette sous 30 jours. Ce solde s’élevait à 304.966,30 €, sans la moindre explication sur ce calcul, contesté par les emprunteurs. La banque a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière.
Les consorts A-X se sont prévalu des agissements frauduleux de la société LANDBANSKI C commis à l’occasion des opérations de placement en cause.
Une instruction pénale a été ouverte à cet effet et est pendante devant un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, la société ayant été mise en examen le 21 octobre 2011 pour exercice illégal de l’activité de prestataire de service d’investissement financier en France, et pour escroquerie.
Les consorts A/X ont fait assigner les sociétés Y C et LEX LIFE & Z en résolution de l’ensemble des contrats de prêt, de gage et d’assurance-vie souscrits et aux fins de mise en cause de leur responsabilité contractuelle, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La société Y C a soulevé une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des consorts A/X en raison de la procédure de liquidation dont elle fait l’objet, et d’incompétence.
Par conclusions d’incident, les consorts A/X ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale, susceptible d’exercer une influence sur l’action civile qui poursuit la nullité des contrats.
Par ordonnance d’incident du 15 mars 2013, le tribunal a :
— rejeté en l’état la demande de sursis à statuer,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 juin 2013 pour clôture et fixation à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2013 pour qu’il soit statué sur la fin de non recevoir soulevée par la société Y C,
— dit que les consorts A/X et la société LEX LIFE & Z devront avoir conclu en réponse à cette fin de non recevoir avant le 27 mai 2013,
— joint les dépens de l’incidence à ceux du fond.
Les premiers juges ont considéré que si la procédure pénale en cours avait une incidence sur le fond de l’action civile, elle n’avait aucune incidence sur la fin de non recevoir soulevée par la société Y C tirée de la procédure collective dont elle est affectée. Cette irrecevabilité rend en effet la demande de sursis à statuer sans objet, selon le tribunal.
Les consorts A-X ont interjeté appel de l’ordonnance.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2013, les consorts A/X demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance du 15 mars 2013 et requérir du ministère public la transmission d’une copie de l’entier dossier pénal et, à tout le moins des ordonnances du magistrat instructeur, relatives au contrôle judiciaire du défendeur, en date des 24 novembre 2011 et 13 juillet 2012, des arrêts des 12 janvier 2012 et 4 avril 2012 :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale pendante.
Ils soutiennent que :
— la demande de sursis à statuer doit être examinée avant toute fin de non recevoir et défense au fond en ce qu’elle constitue un incident au sens de l’article 771 du Code de Procédure Civile,
— les faits de l’espèce relèvent du sursis obligatoire de l’article 4 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale en ce que l’instance civile pendante tend à réparer le dommage causé par l’infraction instruite par le premier juge d’instruction. Les termes de cette disposition imposent, selon eux, de surseoir à statuer.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2013, les sociétés Y C et LEX LIFE & Z demandent à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Elles soutiennent que :
— le sursis à statuer sollicité par les consorts A/X constitue un cas de sursis facultatif soumis à l’appréciation du juge et non pas un cas de sursis obligatoire,
— il a été reconnu à plusieurs reprises qu’il était d’une bonne administration de la justice qu’il soit statué d’abord sur la fin de non recevoir opposée par la banque (du fait de la procédure dont elle fait l’objet),
— la société LEX LIFE & Z n’est nullement concernée par l’instruction pénale qui ne vise que la société Y C et il n’y a aucune raison de surseoir à statuer la concernant.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la société Y C a proposé à Mme A et à M. X un montage financier complexe, permettant aux emprunteurs de disposer de fonds garantis par le bien immobilier dont ils étaient propriétaires, aux fins de réaliser des placements et d’optimiser ainsi la somme empruntée, par la souscription d’assurances-vie consenties par la société LEX LIFE & Z.
La société Y C invoque la crise des années 2008 pour expliquer l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de réaliser les engagements souscrits auprès de ses clients, et son obligation de se soumettre à une procédure de liquidation. Elle a alors mis en oeuvre les garanties dont elle disposait à l’égard de Mme A et M. X, comme d’ailleurs de beaucoup d’autres particuliers à qui ce montage avait été proposé.
La 'crise’ n’explique cependant pas tout puisque la banque a été mise en examen en octobre 2011, pour exercice illégal de l’activité de prestataire de service d’investissement et pour escroquerie; et ce pour avoir, courant 2006 à 2008, en France, trompé des personnes physiques soit par abus de qualité vraie, soit par des manoeuvres frauduleuses, et à les déterminer ainsi, à leur préjudice, à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce, en faisant consentir aux emprunteurs des sûretés réelles sur le montant des prêts, alors que la majeure partie des fonds était conservée par la banque qui fournissait des informations mensongères sur le mécanisme de l’opération et sa solvabilité. La procédure est en cours.
Cette mise en examen a été suivie d’une plainte pénale déposée pour Mme A et M. X le 14 novembre 2011.
— Sur le sursis à statuer
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure, au sens de l’article 73 du code de procédure civile ; le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une telle exception (article 771 du code de procédure civile).
Le tribunal est en revanche invité par les conclusions au fond de la société Y C et de la société LEX LIFE & Z, à statuer sur la fin de non recevoir opposée par les intimées, tendant à faire déclarer les demandes de Mme A et M. X irrecevables sans examen au fond en raison de son incompétence à juger de la procédure de liquidation judiciaire d’une banque luxembourgeoise.
Ces questions, soulevées par la la société Y C et la société LEX LIFE AND Z n’ont cependant pas été soumises au juge de la mise en état qui est exclusivement saisi de la demande de sursis à statuer sur laquelle il doit se prononcer, avant son dessaisissement au profit du juge du fond.
Or, à cet égard, s’il n’est pas contesté que la procédure pénale en cours ait un retentissement direct ou indirect certain sur la procédure civile dont la société Y C fait l’objet, la mise en mouvement de l’action publique, née de la plainte pénale déposée par Mme A et M. X, n’impose pas pour autant le sursis à statuer sur les demandes civiles, dans l’attente de la décision pénale. Il n’y a pas là un cas de sursis obligatoire pour la juridiction civile.
Cependant, en l’espèce, la qualification des infractions pénales énoncées, se réfère à des manoeuvres frauduleuses visant à déterminer des particuliers, à leur préjudice, à faire consentir aux emprunteurs des sûretés réelles sur le montant des prêts, alors que la majeure partie des fonds était conservée par la banque qui fournissait des informations mensongères sur le mécanisme de l’opération et sa solvabilité. Il s’agit là des éléments du dol dont Mme A et M. X poursuivent, au plan civil, la reconnaissance.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice d’accueillir cette demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale, sans solliciter pour autant la transmission du dossier pénal.
Par ailleurs, le fait que la société LEX LIFE AND Z ne soit pas concernée par l’instruction pénale ne change rien dès lors que cette société a accepté de participer étroitement au montage juridique proposé par la banque avec laquelle elle a choisi de conclure.
Quant au 'délai raisonnable’ opposé à ce sursis à statuer par la société Y C et la société LEX LIFE AND Z, Mme A et M. X ne sont pas responsable de la longueur (et de la lourdeur ') de l’instruction pénale qui dure depuis déjà 4 ans.
Il convient ainsi d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties.
— Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 mars 2013,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Paris (n° parquet 0916692021, n° instruction 2069/10/07),
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Laisse provisoirement les dépens d’appel de l’incident à la charge de la société Y C et de la société LEX LIFE AND Z, prises chacune en la personne de son liquidateur,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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