Infirmation 14 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2015, n° 13/10525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10525 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 avril 2013, N° 11-12-001120 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 JANVIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10525
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 15e – RG n°11-12-001120
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic la SA Cabinet X Y, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Me Emmanuel SEIFERT pour Me Hugues MAISON, avocats au barreau de PARIS, toque : A0600
INTIMÉE
SAS SERGIC, agissant par ses représentants légaux, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/ HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Reprochant à la société Sergic, son ancien syndic, d’avoir payé indûment à la société Numéricable des factures concernant la Clinique de Bercy Charenton, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Issy-les-Moulineaux (92) l’a assignée par acte extra-judiciaire du 6 novembre 2012, à l’effet de la voir condamner au paiement des sommes de :
— 7.102,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2012,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement du 3 avril 2013, le tribunal d’instance du 15me arrondissement de Paris a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demande,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Sergic une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Issy-les-Moulineaux a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2013, de :
' au visa des articles 1991 et 1992 du code civil,
— débouter la société Sergic de ses prétentions,
— constater que la société Sergic lui a imputé à tort les factures de la Clinique de Bercy,
— dire que la société Sergic doit être tenue responsable des fautes qu’elle a commises dans l’exercice de son mandat de gestion, par application de l’article 1992 du code civil,
— la condamner au remboursement de la somme de 7.102,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— la condamner au paiement des sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Sergic prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2014, de :
' au visa des articles 1992 du code civil et 700 du code de procédure civile,
— constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucun élément probant à l’appui de ses prétentions,
— constater qu’elle n’a en aucun cas reconnu avoir imputé à tort des factures au syndicat des copropriétaires,
— dire que le syndicat ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute dans l’exercice de son mandat de gestion,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Sergic a payé, par erreur et sans vérification, sur son compte la somme de 7.102,99 € correspondant à des factures établies par la société Numéricable et concernant des prestations fournies à un tiers, la Clinique de Bercy ; il produit aux débats divers documents, dont les factures litigieuses, pour étayer son argumentation ;
La société Sergic réplique que les documents versés aux débats par le syndicat des copropriétaires ne sont pas probants dès lors que les factures en cause sont libellées au nom du syndicat et que seule la rubrique « désignation » mentionne « Clinique de Bercy 9 Quai de Bercy » laquelle n’était pas au nombre de ses mandants, que seule la production de relevés bancaires du syndicat des copropriétaires pourrait prouver que le compte de ce dernier a été débité du montant des factures litigieuses, déniant avoir reconnu dans sa lettre du 4 juin 2012 son erreur et estimant qu’il appartient à l’appelant d’agir auprès de la société Numéricable en répétition de l’indu pour recouvrer les sommes perçues à tort par cette société ;
Il ressort des pièces, lettres et documents produits aux débats que le syndicat des copropriétaires a eu la société Sergic pour syndic jusqu’au 14 septembre 2011, date à laquelle lui a succédé la société Cabinet X Y ; qu’après avoir examiné les archives et la trésorerie de la société Sergic, le nouveau syndic a constaté l’existence d’un compte numéroté 4017071, intitulé « Numéricable » et mentionnant un débit de 7.102,99 € ; que, s’étonnant du libellé de cette facturation établie à l’ordre de la clinique de Bercy Charenton, la société Cabinet X Y a écrit, le 6 février 2012 à la société Sergic en ces termes :
« Nous revenons vers vous, en notre qualité de syndic de l’immeuble du XXX, concernant certaines incohérences comptables dans les comptes de trésorerie que
vous nous avez remis le 18 octobre 2011. '..Nous avons relevé un solde débiteur de 7.102,99 euros concernant Numéricable pour la période 2010/ 2011 avec les libellés suivants « Clinique de Bercy Charenton ». Outre le libellé qui ne semble pas correspondre à l’immeuble de la rue du Capitaine Ferber, le montant facturé est fortement prohibitif. Ces deux éléments nous laissent à penser que ces factures ne concernent pas la copropriété et qu’il s’agit d’une erreur avec une autre de vos copropriétés. Nous vous demandons de nous adresser par retour de courrier un chèque de ce montant »,
ce à quoi la société Sergic a répondu, le 4 juin 2012 :
« Concernant le compte fournisseur Numéricable débiteur de 7.102,99 euros, Numéricable a facturé les factures suivantes au titre de la Clinique de Bercy au syndicat des copropriétaires :
N° K025A49CE De 903. 15 €
N° K03000776 De 903. 15 €
N° K06000810 De 903. 15 €
N° K07009899 De 903. 15 €
N° K08000896 De 903. 15 €
N° K09000802 De 903. 59 €
N° K11000854 De 903. 15 €
N° L01010676 De 911. 18 €
N° L03000771 De 911. 18 €
N° L04008782 De 911. 18 €
N° L05000872 De 911. 18 €
N° L06000754 De 911. 18 €
N° L07009452 De 911. 18 €
N° L08000800 De 911. 18 €
Il convient de demander à Numéricable de rétablir les factures au bon ordre et qu’ils
remboursent les sommes au syndicat des copropriétaires » ;
La société Cabinet X Y a alors écrit à la société Numéricable pour lui demander le remboursement des factures indûment payées et perçues, mais celle-ci a répondu, le 26 juin 2012 :
« J’ai le regret de vous informer que votre demande ne peut-être prise en compte. Les numéros de facture cités dans votre courrier concernent la Clinique de Bercy à Charenton. Le compte pour la Clinique de Bercy présente un solde débiteur de 23.020,76 euros. Merci de vous rapprocher auprès du cabinet Sergic (sic) » ;
Cet échange de correspondance, le grand livre de la copropriété pour l’année 2011, qui mentionne la somme de 7.102,99 € au titre d’un solde comptable non régularisé et débité du compte du syndicat, indiqué encore sur la balance de l’immeuble, les écritures portées sous le compte fournisseur Numéricable, ainsi que la communication par la société Numéricable des factures litigieuses établit le paiement de celles-ci par le syndic Sergic qui a reconnu implicitement son erreur dans la lettre sus-mentionnée en renvoyant le syndicat à réclamer au fournisseur d’accés Numéricable le remboursement des facturations afférentes à la Clinique de Bercy ; de fait, il apparaît que la société Sergic a été induite en erreur par le fait que la société Numéricable avait adressé lesdites factures au « SDC 29 Capitaine Ferber C/O Sergic» par erreur également ;
Toutefois, un syndic normalement diligent aurait dû s’étonner de ce que la première facture reportait un solde débiteur de 6.147,06 € et que les factures suivantes indiquaient, comme abonné à la ligne Numéricable : « XXX », pour un « accès aux multi -services » correspondant à 93 unités pour 903,15 €, alors que l’immeuble confié à la gestion de la société Sergic était une petite copropriété de particuliers, étant observé que la facturation usuelle du syndicat ne s’élevait qu’à 128,50 € pour l’exercice 2009 et à 150,86 € pour l’exercice 2010, montants sans commune mesure avec ceux objet des facturations suivantes ;
La société Sergic ne peut, de bonne foi, arguer d’une absence de relevés bancaires attestant des paiements intervenus à son initiative, alors qu’elle n’a communiqué aucun relevé bancaire à la société X Y lors de la transmission des archives, ce qui s’explique par le fait qu’elle n’avait ouvert aucun compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, mais seulement un sous-compte ;
Au vu de ces éléments qui démontrent que la société Sergic a, par manque de vigilance, manqué gravement à son mandat de gestion en payant sur le compte de son mandataire, le syndicat des copropriétaires du XXX, la somme de 7.102,99 € correspondant à des factures établies par Numéricable relatives à l’abonnement d’un tiers, sera donc condamnée à payer cette même somme au syndicat, à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Cette condamnation, de nature indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires, n’établissant pas que la société Sergic aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
En équité, la société Sergic sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sergic à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à Issy-les-Moulineaux (92) la somme de 7.102,99 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Sergic à payer audit syndicat la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sergic aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Remorqueur ·
- Abordage ·
- Manoeuvre ·
- Bateau ·
- Faute ·
- Route ·
- Gendarmerie ·
- Concurrent ·
- Responsabilité
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Ags ·
- Frais irrépétibles ·
- Droits conventionnels ·
- Demande ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Préavis
- Gage ·
- Crédit ·
- Recours en révision ·
- Prêt ·
- Tableau ·
- Collection ·
- Fraudes ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Relation commerciale établie ·
- Exclusivité ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Militaire ·
- Département ·
- Commerce
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Vanne ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Automobile
- Courrier ·
- Accusation ·
- Lettre de licenciement ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Salarié ·
- Responsabilité ·
- Travail ·
- Merchandising ·
- Baisse des salaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Equipements collectifs ·
- Cahier des charges ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Centrale ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Langue ·
- Nullité ·
- Citation ·
- Constitutionnalité ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Affichage
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Action ·
- Accord ·
- Acceptation ·
- Grèce ·
- Honoraires ·
- Ambassade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Action ·
- Mer ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Prescription
- Cliniques ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Prime ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Certificat de travail ·
- Contrats
- Mission ·
- Insuffisance de résultats ·
- Licenciement ·
- Consultant ·
- Période d'essai ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Gestion des risques ·
- Cabinet ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.