Infirmation partielle 24 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 24 juil. 2014, n° 13/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/01179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 30 avril 2013 |
Texte intégral
SA/DD
COPIE + GROSSE :
SCP SOREL & Associés
SCP AVELIA AVOCATS
LE : 24 JUILLET 2014
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2014
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/01179
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 30 Avril 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELAS CHEVALIER-B-CORNE, substitué à l’audience par sa collaboratrice Me MIEHAKANDA
APPELANTE suivant déclaration du 25/07/2013
II – Mme C A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, postulante
plaidant par Me Florence CHAUMETTE, membre de ladite SCP
INTIMÉE
24 JUILLET 2014
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président,
entendu en son rapport
M. GAUTIER Président de Chambre
Mme LE MEUNIER Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Le 9 mai 2006, Madame C A confie à l’EURL X la construction d’une maison d’habitation en bois pour le prix de 92 000 € TTC, montage inclus, sur un terrain situé à XXX.
Le 19 janvier 2007, le procès verbal de réception est dressé avec des réserves, Madame C A conservant 5% du prix en garantie dans l’attente de la levée des réserves après une expertise non contradictoire confiée à M Y.
La SARL X est placée en liquidation judiciaire le 25 février 2010.
L’expert Y dépose son rapport le 24 avril 2010 et relève de nombreux éléments relevant de la garantie décennale.
— tassement des madriers et vides jusqu’ à 30 mm, n’assurant pas l’étanchéité à l’air et rendant obligatoire un colmatage provisoire (invasion de guêpes …),
— jours multiples autour des menuiseries affectant l’étanchéité à l’air,
— fenêtre de la cuisine à fixer,
— baguettes entre tous les plafonds et parois verticales ou rampants à fixer, affectant l’étanchéité à l’air,
— plancher du grenier et de la terrasse mal fixés : l’usage des locaux est compromis :
— marche de l’escalier et rambarde à fixer : défauts de conception,
— SAS de la toiture arrière à reprendre : défaut de conception,
— affaissement du plancher de la chambre n° 4,
— plafond de l’entrée déboîté, risque de chute de lames,
— pièces de charpente déboîtées,
— conception de la charpente ' improvisée, sans épure ni étude de l’ensemble : la solidité ne peut être justifiée,
— vides de l’isolant dans l’ensemble des parois extérieures, y compris la toiture.
Au vu de ce rapport, Madame C A saisit le juge des référés qui, par ordonnance du 18 mai 2011, ordonne une expertise désigne M. B au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD.
L’expert judiciaire, qui s’est adjoint un sapiteur, la SAS DEFRETIN INGENIERIE, dépose son rapport le 14 juin 2012.
il relève qu’ils se réfèrent à des aspects essentiels des normes et des règles de construction concernant :
— la solidité : le procédé employé pour la réalisation des ouvrages porteurs consiste en un empilage de bois sans aucun élément de contreventement et d’assemblage pouvant assurer la solidité de l’ensemble – la modification sur site de la charpente correspond à une malfaçon génératrice de désordres de stabilité -
— le clos et le couvert : les fortes déformations constatées génèrent un défaut d’étanchéité tant à l’air qu’à l’eau.
Conclusion de l’expert B :
1) les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et porter atteinte à sa destination et de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2) aucune solution de réparation ne peut être envisagée,
3) il faut démolir et reconstruire une maison à l’identique,
4) le coût : démolition : 15 000€
Études……: 3 000 €
Construction: 160 000 €
Total ……….: 178 000 €
Durée des travaux : 14 mois
Coûts induits : déménagement…………….: 5 000 €
Remise en place…. : 3 000 €
Loyers intérimaires : 8 000 €
16 000 €.
Le 7 janvier 2013, Madame C A saisit le Tribunal de grande instance de Châteauroux et demande la condamnation de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de l’EURL X à lui payer les sommes de :
— 178 000 € HT, soit 213 600 € TTC au titre du préjudice matériel,
— 5 000 € de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance,
— 11 200 € au titre du remboursement de ses frais d’hébergement pendant la reconstruction,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2013, le Tribunal de grande instance homologue les conclusions de l’expert judiciaire, dit que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale et sont assurés par la SA ALLIANZ IARD.
Il fait droit aux demandes de Madame C A, sauf à limiter à 1 000 € l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD relève appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 février 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire notamment, que la procédé de construction de maisons en fuste ou par rondins empilés, est un procédé de construction particulier, qu’il s’agit de travaux techniques non courants et donc non couverts par son assurance, et que les activités de vendeur d’immeuble à construire ou de constructeur de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ de ses garanties d’assurance.
Madame C A, par conclusions du 10 avril 2014, demande la confirmation du jugement sur l’indemnisation du préjudice matériel et la réformation pour le surplus, afin de voir porter les montants des indemnisations aux sommes de :
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 19 600 € pour l’indemnisation de l’hébergement,
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
1) Sur l’assurance du mode de construction par empilement de bois
Attendu que les conditions générales de l’assurance décennale souscrite par l’EURL X en sa qualité d’entreprise du bâtiment auprès de la SA ALLIANZ IARD, précisent que la garantie ne s’applique qu’aux travaux de 'technique courante’ et 'qui ne présentent pas de caractère exceptionnel’ ;
Que les 'travaux de technique courante’ sont décrits comme s’agissant de travaux 'soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c’est à dire aux Normes françaises homologuées, aux règles de calcul et Cahiers des Charges D.T.U. ( …), soit non traditionnels, sous condition qu’ils aient fait l’objet d’un Avis technique de la Commission ministérielle et que les travaux répondent aux conditions, prescriptions, une limite des couleurs de la décision d’acceptation des risques prises par la Fédération Française des Sociétés d’assurances ou tout autre organisme que nous lui substituerions’ ;
Attendu qu’en l’espèce, la réalisation de la maison d’habitation par la SARL X pour Madame A résulte du 'procédé constructif’ décrit l’expert judiciaire comme constitué de 'l’ossature en madriers de remplissage des parois en bois, plancher sur solivage bois, charpente bois, couverture en bardeaux d’asphalte’ ;
Attendu que les constructions en bois doivent respecter notamment la norme NF P 21-204 et le DTU 31.2 relative aux 'Constructions de maisons et bâtiments à ossature bois’ ;
Que s’agissant comme en l’espèce, d’une construction en 'bois massif’ les constructeurs doivent respecter les Règles professionnelles Constructions en Bois Massif AFCOBOIS/ IRABOIS, XXX travaux de’ bâtiment-Menuiseries en bois’ ;
Qu’en conséquence, l’EURL X en s’engageant à construire la maison en bois massif empilé pour Madame A, devait respecter des normes professionnelles parfaitement adoptées et mises en vigueur en France ;
Que dès lors, l’assureur ne peut a posteriori décliner sa garantie au seul motif que le procédé de construction n’est pas 'traditionnel’ ;
Que le moyen sera rejeté ;
2) Sur l’activité de 'vendeur de maisons individuelle’ de l’EURL X
Attendu que l’activité déclarée par l’EURL X à l’assureur ALLIANZ le 11 mars 2003, est décrite comme constituant à :
'charpente et ossature bois, plâtrerie intérieure, cloisons sèches, parquets, menuiseries bois, PVC, isolation thermique ( …)' ;
Que le contrat signé par Madame A avec L’EURL X précise qu’il s’agit d’un 'marché à prix global de travaux immobiliers pour la construction d’une maison individuelle en bois : lots gros oeuvre, charpente, menuiseries ;
Que le 'DESCRIPTIF’ précise qu’il s’agit d’une 'maison en bois massif en poteaux-poutres. Lot à structure bois prêt à couvrir, hors d’air : murs, planchers, charpente et menuiserie. Essence pin sylvestre’ ;
Qu’il n’est aucunement fait référence, directe ou indirecte à la 'vente de maisons individuelles’ ;
Que le moyen invoqué par la compagnie d’assurances pour dénier sa garantie n’est donc pas fondé ;
3) Sur l’absence de désordres relevant de la garantie décennale
Attendu que la garantie décennale a pour objet essentiel de couvrir les mesures touchant à la solidité de l’ouvrage et de nature à porter atteinte à sa destination ;
Qu’en l’espèce, s’agissant de la construction d’une maison d’habitation, la qualité essentielle attendue du constructeur réside dans la fourniture d’une construction habitable et par définition présentant les garanties essentielles de solidité et d’étanchéité à l’air ;
Qu’en l’espèce, l’expert judiciaire constate que 'les désordres portent atteinte à la destination de rêve, l’étanchéité à l’air n’est pas assurée, les passages d’air sont très importants et incompatibles avec le fonctionnement du chauffage’ ;
Que l’expert estime en effet que 'les désordres ont pour origine le procédé de mesure en bois et son montage', il relève également que le calage à l’évidence générateur d’imperfections d’ajustage au moment du montage ( …) Les effets de tassement, tant par la mise en place que par séchage, engendrent une amplitude de l’ordre de 30 mm en certains cas de parois pleines ou bien de déformations biaises en cas de parois composées’ ;
Que cependant, l’expert propose en l’absence de réparation envisageable sur l’existant, de 'procéder à la démolition et à la réalisation d’une maison identique en observant les règles de construction’ ;
Qu’il en résulte comme l’a justement relevé le premier juge, que la responsabilité du constructeur, l’EURL X, étant très clairement mise en évidence, une juste réparation est due à Madame A au titre de la garantie décennale ;
4) Sur l’indemnisation due à Madame A
Attendu que les constatations et l’avis explicites de l’expert judiciaire préconisant la démolition et la reconstruction pour une valeur de 178 000 € HT, sont fondées sur l’avis d’un sapiteur spécialiste des constructions en bois ;
Que les premiers juges ont justement retenu ces éléments pour fonder leur décision qui sera confirmée ;
Qu’il n’est pas sérieusement contestable que Madame A a subi un préjudice de jouissance résultant de la nécessité de se loger pendant la réalisation des travaux de remplacement de la construction défectueuse ;
Que le moyen tendant à faire valoir que ce préjudice relevant de la catégorie des 'dommages immatériels’ selon les clauses du contrat d’assurance, garantie E, trouverait son origine à une date postérieure au 6 mars 2009, jour de la résiliation du contrat d’assurance de l’EURL X par la compagnie d’assurance, n’est pas fondé ; Qu’en effet, si le préjudice de jouissance est effectivement subi par le maître d’ouvrage postérieurement à cette date, il est cependant en lien de causalité direct et nécessaire avec les défauts de la construction elle-même par l’entreprise maître d’oeuvre, c’est à dire à la date de la réalisation des travaux qui est clairement antérieure à la date de résiliation du contrat d’assurance ; Qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté ;
Attendu que la Compagnie d’assurance fait valoir que l’indemnisation n’est pas due tant que le préjudice n’est pas né et actuel ; Que cependant cette affirmation constitue la négation de toute indemnisation d’une situation dont la probabilité est évidente au vu des éléments factuels rapportés ; Que ce moyen sera rejeté considérant l’impossibilité évidente pour Madame A de se loger dans une construction destinée à être démolie puis remplacée ;
Attendu que la SA ALLIANZ IARD fait valoir que la somme due à Madame A doit être diminuée au titre de la franchise contractuelle de 10 % des condamnations ;
Que cependant, la valeur contractuelle de cette clause n’est pas opposable à Madame A qui n’était pas partie au contrat d’assurance ; Que ce moyen sera rejeté ;
Attendu que Madame A, demande, outre la rectification de la somme portée dans le dispositif du jugement (112 000 € au lieu de 11 200 €), que l’indemnisation soit portée à une somme plus élevée, soit 19 200 € TTC ;
Que la cour relève en effet une omission de statuer dans la décision déférée en ce que le préjudice retenu est limité au montant des loyers de substitution évalués à 11 200 € alors que Madame A avait demandé une somme comprenant également le coût du déménagement et stockage des meubles et de leur remise en place, comme l’avait chiffré l’expert B, à 8 000 € HT, soit 9 568 € TTC ;
Qu’il convient de retenir le montant de ces postes de préjudices qui paraissent justes et conformes aux pratiques des professionnels du déménagement ;
5) Sur l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Madame A a été contrainte de se défendre devant la cour pour faire valoir ses moyens et demandes à l’encontre de l’appelante principale ; Qu’il lui sera alloué la somme de 2 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf à rectifier le montant porté dans le dispositif au titre du préjudice résultant de l’hébergement qui est de Onze mille deux cent euros ( 11 200 €) et non pas (112 000 €) ;
Déclare fondée la demande relative à l’omission de statuer soulevée par Madame A ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame A la somme de Neuf mille cinq cent soixante huit euros (9 568 €) TTC au titre du préjudice relatif au déplacement, stockage et remise en place des meubles ;
La condamne à lui payer enfin la somme de Deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. Z D. DECOMBLE
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