Confirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2015, n° 14/25052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25052 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 novembre 2014, N° 2012059532 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 10 DECEMBRE 2015
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25052
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 14 Novembre 2014 par la 16e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012059532
APPELANTS
1°) Monsieur L Y
de nationalité française
né le XXX
XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Pauline BOURNOVILLE de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0414
2°) Monsieur D X
de nationalité française
né le XXX
XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Pauline BOURNOVILLE de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0414
INTIMÉES
XXX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 313 400 491
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Clémence LEMETAIS D’ORMESSON, de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
XXX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 378 003 826
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Clémence LEMETAIS D’ORMESSON, de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame H I, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H I, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H I, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La société Alexander Hughes International « A », anciennement dénommée CPM Search International est majoritairement détenue par la société Partinter Entreprises. Elle comptait parmi ses actionnaires Messieurs X et Y, qui étaient salariés de la société Managers by Alexander Hughes « MHA », anciennement dénommée CPM Search, filiale de la société A.
Le 25 juin 1990, aux termes de promesses de vente d’actions, Messieurs Y et X se sont engagés à vendre à la société Partinter Entreprises les actions qu’ils détenaient dans la société A lors de leur départ de la société MHA, à la suite d’un licenciement, d’une démission, d’un départ à la retraite, d’une invalidité ou d’un décès. Ils ont également conclu avec les actionnaires de la société CPM Search International, dont la société Partinter Entreprises, un premier pacte d’actionnaires. Aux termes de ce pacte, ils ont accordé un droit de préférence aux autres actionnaires de la société.
Le 27 avril 1994, Messieurs Y et X et la société Partinter Entreprise ont signé un document précisant que la formule d’évaluation des diverses sociétés mentionnée dans les promesses de vente et le pacte d’actionnaires fait référence à la notion de « résultat » et pas seulement à la notion de « profit ».
Le 18 mai 1994, Messieurs Y et X ont conclu avec l’ensemble des actionnaires de la société CPM Search International, dont la société Partinter Entreprises, un second pacte d’actionnaires qui accorde à nouveau un droit de préférence aux autres actionnaires de la société. Ce pacte prévoit expressément qu’il « remplace et annule tous accords, engagements, discussions ou négociations intervenues antérieurement ».
Le 30 septembre 2010, à la suite de son départ à la retraite, Monsieur Y a informé la société A de son souhait de céder l’ensemble des actions qu’il détenait dans la société. Il a également demandé la communication des comptes certifiés et des rapports de commissaires aux comptes de toutes les filiales de la société A ainsi que l’adresse de chacun des actionnaires bénéficiaires du droit de préférence pour leur notifier son projet de cession. Il est à noter que Monsieur Y ayant à un moment de sa carrière dirigé la filiale italienne du Groupe s’est vu échangé 7% de sa participation dans A contre 20% des titres de la société italienne. Lorsqu’il est revenu en France sa participation initiale aurait due lui être restituée, les titres italiens devant être attribués à son successeur en Italie. Cependant cet accord n’a pas été formalisé et de fait Monsieur Y détient 7% des titres de A et 20% des titres de la filiale italienne AH Italia.
Le 15 décembre 2010, par courrier, la même information a été donnée et la même demande a été faite par Monsieur X.
Par courrier en date du 23 décembre 2010, la société Partinter Entreprises a informé Monsieur Y qu’en application de la promesse de vente, elle avait procédé au transfert à son profit de ses actions et lui a adressé un chèque d’un euro symbolique correspondant au prix de cession des actions, dont la valeur était négative.
Par courrier en date du 23 décembre 2010, la société Partinter Entreprises a également informé Monsieur X qu’en application de la Promesse de vente, elle avait procédé au transfert à son profit de ses actions et lui a adressé un chèque d’un montant de 10 097 euros correspondant au prix de cession des actions.
Messieurs Y et X ont saisi le tribunal de grande instance de Paris statuant sur requête aux fins de voir ordonner, de manière non contradictoire, la mise sous séquestre des titres qu’ils détenaient dans la société A.
Par ordonnance sur requête en date du 17 mai 2011, le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le séquestre judiciaire des 65 721 titres de la société A détenus jusqu’au 23 décembre 2010 par Monsieur L Y et des 49 686 titres détenus semblablement par Monsieur D X.
La société Partinter Entreprises a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris de rétracter cette ordonnance et, en tout état de cause, de la modifier compte tenu de l’erreur portant sur le nombre de titres détenus par Monsieur Y.
Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a jugé la mise sous séquestre des titres bien fondée et a, par conséquent, rejeté la demande de rétractation formulée par la société Partinter Entreprises. En revanche, le juge des référés a fait droit à la demande de rectification de l’ordonnance, si bien que le séquestre porte sur les 32 860 actions de la société A revendiquées par Monsieur L Y.
Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2011, Messieurs Y et X ont fait assigner les sociétés Partinter Entreprises et Alexander Hughes International devant le tribunal de grande instance de Paris. In limine litis, les sociétés Partinter Entreprises et A ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer.
Par ordonnance du 17 juillet 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris au motif que le litige résulte de la cession de titres d’une société commerciale.
Par jugement en date du 14 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a notamment dit que les cessions des actions de la société Alexander Hughes International détenues par M. L Y et M. D X à la SA Partinter Entreprise étaient valables en application des promesses de vente du 25 juin 1990, mis fin à la mesure de séquestre, débouté Messieurs Y et X de leur demande de fixation judiciaire du prix et de leur demande d’expertise, fixé le prix des actions de la société Alexander Hughes International détenues par M. L Y à la somme de 6.681 euros et celui des actions détenues par M. D X à la somme de 10.097 euros, dit que le prix des actions de AH Italia détenues par M. L Y s’élève à 1 euro symbolique et condamné la SA Partinter à lui payer cette somme, condamné M. L Y à régulariser la cession des actions qu’il détient dans AH Italia, condamné la SA Partinter Entreprise à payer une somme de 5.000 euros chacun à M. L Y et M. D X à titre de dommage-intérêts.
Messieurs Y et X ont interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2014.
***
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2015, Messieurs Y et X demandent à la cour d’appel de :
— Débouter Partinter et Alexander Hughes International de l’intégralité de leurs demandes formulées à titre d’appel incident
— Faire injonction à Partinter de produire l’original du document en date du 27 avril 1994,
— Dire que le prix de cession des titres, unilatéralement déterminé par Partinter sur la base de la méthode définie par le Pacte d’actionnaires et la Promesse de vente d’actions, a été manifestement sous-évalué,
— Dire qu’une application correcte de ladite méthode de détermination du prix fait ressortir ce prix de cession à :
' 684.089 € pour Monsieur Y, auquel s’ajoute la valeur de sa participation dans le capital de AH Italia, et
' 1.033.951 € pour Monsieur X.
A titre principal :
— Confirmer le jugement du Tribunal en ce qu’il a dit que Partinter n’a pas respecté les dispositions du pacte d’actionnaires et de la promesse signés entre les parties.
— Dire que les ordres de mouvements censés formaliser le transfert des titres de Messieurs Y et X au profit de Partinter Entreprise sont irréguliers,
— Dire que la cession des titres de Messieurs Y et X intervenue au profit de Partinter en violation des dispositions du pacte d’actionnaires est nulle et infirmer le jugement sur ce point.
— Dire que si les titres de A détenus par Messieurs Y et X devaient être revendus par ces derniers par la suite, ils devraient être valorisés aux montants suivants:
' 684.089 € pour Monsieur Y, auquel s’ajoute la valeur de sa participation dans le capital de AH Italia, et
' 1.033.951 € pour Monsieur X.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts qu’il a accordés à Messieurs Y et X et condamner la société Partinter à verser :
' 684.089 € de dommages-intérêts à Monsieur Y, auquel s’ajoute la valeur de sa participation dans le capital de AH Italia et
' 1.033.951 € de dommages-intérêts à Monsieur X, au titre de leur préjudice matériel et moral respectif,
Enfin en tout état de cause,
— Condamner chacune des sociétés Partinter Entreprises et Alexander Hughes International au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur Y ainsi qu’à Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Partinter Entreprise et Alexander Hughes International aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2015, les sociétés Partinter Entreprises et Alexander Hughes International et demandent à la cour d’appel de:
A titre liminaire
— Débouter Messieurs Y et X de leur demande de voir enjoindre à la société Partinter Entreprises la production de l’original de l’acte par eux et par la société Partinter Entreprises le 27 avril 1994.
A titre principal
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2014 en ce qu’il a dit que la société Partinter Entreprises n’avait pas respecté les stipulations du pacte d’actionnaires du 18 mai 1994 et en ce qu’il a alloué à Monsieur Y et à Monsieur X une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
— Dire que les stipulations du pacte d’actionnaire du 18 mai 1994 et des promesses de vente du 25 juin 1990 ont été respectées ;
— Dire que la régularité des ordres de mouvements n’est pas une condition de validité des cessions de titres ;
— Dire que Messieurs Y et X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice matériel et moral ;
En conséquence,
— Dire que les cessions des titres de la société A détenus par Messieurs Y et X sont valables ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Messieurs Y et X ;
— Débouter Messieurs Y et X de leur demande de valorisation des titres ;
A titre subsidiaire
Pour le cas où la cour estimerait que les stipulations du pacte d’actionnaires du 18 mai 1994 n’ont pas été respectées :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2014 en ce qu’il a jugé que les cessions de titres n’encouraient pas la nullité du fait de la violation du pacte de préférence contenu dans le pacte d’actionnaires du 18 mai 1994 ;
— Dire que les cessions des titres de la société A détenus par Messieurs Y et X sont valables ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2014 en ce qu’il a jugé que le non-respect par la société Partinter Entreprises du pacte d’actionnaires en date du 18 mai 1994 avait entraîné pour Messieurs Y et X un préjudice moral ;
— Débouter Messieurs Y et X de leur demande de dommages et intérêts ;
A titre plus subsidiaire
Pour le cas où la cour prononcerait la nullité des cessions de titres
— Constater, dire et juger que la société Partinter Entreprises exerce les Promesses de vente ;
— Dire que le prix de cession des titres doit être déterminé en application des documents contractuels signés par les parties et, en tout état de cause, au regard de la commune intention des parties et des usages en la matière ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le prix des actions détenues par Messieurs Y et X respectivement à 6 681 euros et 10 097 euros
En tout état de cause
— Débouter Messieurs Y et X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Messieurs Y et X à verser à la société Partinter Entreprise et à la société Alexander Hughes International une somme de 15 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Messieurs Y et X aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la production de l’original du document daté du 27 avril 1994
Messieurs Y et X demandent à la cour de faire injonction à la société Partinter de produire l’original du document en date du 27 avril 1994 relatif à la formule d’évaluation des sociétés mentionnées dans la promesse de vente et dans le pacte d’actionnaire. Ils exposent qu’ils ne se souviennent pas d’avoir signé un tel document, que ce document a été produit tardivement, qu’il ne comporte pas les signatures de tous les actionnaires et ils remettent en cause sa validité.
La société Partinter fait valoir qu’elle ne peut pas produire l’original de ce document l’ayant égaré.
La cour constate que l’injonction sollicitée ne peut qu’être vouée à l’échec, le document original ayant été selon son détenteur, perdu.
Il conviendra donc d’évaluer la force probante de la copie produite eu égard aux régles de preuve en matière commerciale.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur le respect des stipulations du pacte de préférence contenu dans le pacte d’actionnaires
Messieurs Y et X soutiennent que Partinter a exercé la promesse dont elle était bénéficiaire avant que le processus prévu par le pacte ait pu être engagé. Ils soutiennent également qu’en vue de notifier leur intention de céder leurs titres, ils ont sollicité du Président du Directoire d’A qu’il leur communique l’adresse de chacun des signataires du Pacte et la confirmation de ce qu’ils étaient encore partie au Pacte. Ces renseignements ne leur ont jamais été communiqués.
Ils déduisent que cette vente n’est donc pas précédée du respect des dispositions du pacte de préférence insérées dans le pacte d’actionnaires et de l’impossibilité de réduction du capital social de la société CPM Search International qui résulterait de la tenue de l’assemblée générale au regard des dispositions de l’article 2.4. En procédant ainsi, les intimées ont privé les autres actionnaires de A de la possibilité d’acquérir les titres cédées par Messieurs Y et X.
Les sociétés Partinter et A soutiennent que seuls Monsieur P C, Madame H Z et la société Partinter Entreprises pouvaient exercer leur droit de préférence. Or, ni Monsieur C ni Madame Z n’avaient l’intention d’exercer leur droit de préférence peu important à cet égard le prix auquel étaient cédés les titres. La société Partinter Entreprises a donc mis en 'uvre les stipulations de la clause 2.5 du Pacte d’actionnaire qui s’applique quelle que soit la raison pour laquelle la réduction de capital qui résulte de la tenue de l’assemblée générale, n’a pu avoir lieu. Elles précisent aussi qu’il a été contractuellement prévu que le départ à la retraite du promettant suivi de l’exercice par le bénéficiaire de la promesse par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au promettant emporterait de plein droit vente des actions.
Il résulte de l’article 1.3 du pacte d’actionnaires du 18 mai 1994 que chaque actionnaire salarié s’engage, notamment en cas de départ à la retraite, à céder la totalité de ses actions dans la holding, la cession devant avoir lieu selon les modalités indiquées dans le pacte. La section 2 du pacte prévoit les modalités en question, soit l’obligation pour le cédant d’aviser les autres actionnaires de son intention préalablement à la cession et en l’absence d’exercice par les actionnaires de leur droit de préférence, le président directeur général devra convoquer un conseil d’administration à l’effet de proposer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire à laquelle un projet de réduction du capital sera soumis. Dans le cas où la réduction de capital ne pourrait avoir lieu la société Partinter, actionnaire majoritaire de A et bénéficiaire de la promesse d’actions signée le 25 juin 1990 par chacun des appelants, aurait alors la possibilité d’acheter les titres, selon l’article 2.5 du pacte.
Ainsi, selon les dispositions combinées de la promesse et du pacte les actionnaires salariés devaient aviser l’ensemble des actionnaires de leur volonté de vendre leurs titres et ce n’est que qu’en cas d’impossibilité de réduction du capital que Partinter avait la possibilité d’exercer la promesse.
En l’espèce, Messieurs Y et X ont informé A de ce qu’ils partaient à la retraite et souhaitaient céder leurs titres par courriers des 24 novembre et 15 décembre 2010. Ils demandaient en vain dans ce courrier la communication des coordonnées des autres actionnaires afin de respecter les modalités stipulées dans l’article 2.2 du pacte. Or le 23 décembre 2010 la société Partinter informait Messieurs Y et X de ce qu’elle avait exercé la promesse de sorte que les modalités prévues au pacte n’étaient pas respectées.
La méconnaissance des modalités de cession insérées dans le pacte ne pourrait avoir pour effet d’annuler la cession que dans le cas où le bénéficiaire évincé établirait que la cession a été faite à une tiers de mauvaise foi, connaissant l’existence du pacte et étant informé que le bénéficiaire entendait exercer son droit de préemption.
La cour relève que la société Partinter n’est pas un tiers au pacte puisqu’elle est le principal actionnaire de la société A et en tant que tel bénéficiaire d’un droit de préemption et qu’elle est également bénéficiaire de la promesse de cession.
La cour note par ailleurs que les actionnaires bénéficiaires d’un droit de préemption sur les titres cédés de la société A au moment de la cession étaient, outre Messieurs Y et X, la société Partinter, Monsieur P C et Madame H Z et qu’il ressort des attestations de ces deux actionnaires qu’ils ont informé verbalement à Monsieur Julien C, alors Président du Directoire de A, de leur refus d’exercer leur droit de préemption en vertu du pacte de d’actionnaire. Ces deux actionnaires font partie de la même famille que les dirigeants de A et la cour considère que leur attestation est de ce fait vraisemblable.
La demande de Messieurs Y et X en annulation de la cession sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué confirmé sur ce point.
Sur la régularité des ordres de mouvement
Selon Messieurs Y et X, ils n’ont jamais manifesté leur accord à l’inscription de leurs titres au compte de Partinter du fait qu’ils n’ont pas pu valablement notifier leur projet de cession et du fait que Partinter a décidé de passer outre le Pacte et de forcer la vente des actions. Ils précisent qu’il suffit d’observer les ordres de mouvement transmis par Partinter dans sa lettre du 23 décembre 2010 pour constater qu’ils ont été signés par une seule personne pour le compte de A, émetteur, et pour le compte de Messieurs Y et X, cédants. Or seul le cédant a la capacité et le pouvoir d’ordonner l’ordre de mouvement des titres.
Les sociétés intimées font observer qu’aux termes des Promesses de vente consenties, Messieurs Y et X ont donné le pouvoir à la société Partinter Entreprises pour effectuer toutes formalités nécessaires au mouvement des actions et notamment le pouvoir de signer en leur nom et pour leur compte tous ordres de mouvement. Les intimées font également valoir qu’en cas de cession d’actions par l’exercice d’une promesse unilatérale de vente, la validité de la vente, qui est un contrat consensuel ne saurait être affectée par une irrégularité des ordres de mouvement. L’ordre de mouvement n’est en effet qu’une matérialisation de l’accord des parties et non une condition de validité de la cession sur la base légale de l’article 1589 du Code civil.
La cour note que le préambule des promesses de vente des actions signées le 25 juin 1990 stipulent que le promettant s’engage irrévocablement à vendre à la société Partinter l’ensemble des actions de la société CPM Search International (devenue A) à la réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives indiquées.
Parmi les conditions suspensives figure le départ à la retraite du promettant.
Les promesses précisent que 'La réalisation d’une seule des conditions suspensives (départ à la retraite en l’occurrence) emportera de plein droit vente des Actions par le Promettant au Bénéficiaire, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’action judiciaire, le Promettant donnant d’ores et déjà au Bénéficiaire, de façon irrévocable, tous pouvoirs pour effectuer toutes formalités nécessaires au mouvement des Actions, y compris signer, au nom et pour le compte du Promettant, tous ordres de mouvements.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Messieurs Y et X ont fait part par lettres RAR, respectivement du 24 novembre 2010 et du 15 décembre 2010, à Monsieur Julien C Président du Directoire de A de la confirmation de leur souhait de céder l’intégralité de leur participation dans le capital des sociétés A, et Alexander Hughes Italia pour Monsieur Y, du fait de leur départ à la retraite.
Les termes des promesses de vente sont clairs et la société Partinter, bénéficiaire de ces promesses avait donc pouvoir d’accomplir seule les formalités indispensables à la cession dont les ordres de mouvement.
La demande de Messieurs X et Y sera en conséquence rejetée.
Sur le calcul du prix des actions
Selon Messieurs Y et X, pour calculer le prix de cession de leurs titres, Partinter aurait dû « neutraliser les pertes réalisées par chaque société sur les 3 derniers exercices, comptabiliser les seuls profits réalisés par lesdites sociétés sur les 3 derniers exercices et établir une moyenne des profits ainsi obtenus et la multiplier par 7 ». Ils ajoutent également que sur la base des éléments comptables dont ils disposent, et compte tenu du redressement fiscal relatif à l’exercice 2007, la valeur du Groupe AH ressort à 9.772.695 € et non à une valeur négative. La valeur de leurs titres soit respectivement 7% et 10,58% de A, ressort par conséquent à 684.089€ et 1.033.951€, aux lieu et place des 6.681 € et 10.097 € payés par Partinter le 23 décembre 2010.
Les appelants contestent ensuite la validité du document du 27 avril 1994 dont les intimées se sont servis pour calculer le prix de cession. Ils exigent sur la base légale de l’article 565 du Code de procédure civile sa production. Ils affirment que la valorisation des titres des sociétés opérationnelles ne doit être effectuée que conformément à la promesse de vente du 25 juin 1990, sur la base de 7 fois la moyenne du « profit/bénéfice après impôts ».
Pour réfuter les arguments des appelants, les société A et Partinter soutiennent que les promesses de ventes prévoient que le prix de cession des actions est fixé à partir des comptes sociaux « approuvés par les actionnaires ». Elles ajoutent également que la valorisation d’un groupe intégré de sociétés suppose de procéder à une somme algébrique des résultats nets de l’ensemble des filiales et de la société mère. Ainsi, selon elles, au regard des usages en la matière, et en application des dispositions des articles 1158 et 1159 du code civil et du document du 18 mai 1994, le terme « profit après impôt» s’entend du résultat des sociétés du groupe AH. Il s’entend également de la notion de résultat et pas seulement de profit à travers le document du 27 avril dont elles ont produit l’attestation. Par conséquent, elles demandent à la cour de dire que la clause litigieuse n’a de sens que si le terme « profit après impôt » s’entend du résultat après impôt.
Les intimées pour conclure, font valoir que dans, l’hypothèse d’une fixation judiciaire du prix des actions de la société A détenues par Messieurs Y et X, la cour fixera celui-ci aux sommes respectives de 6 681 euros et 10 097 euros.
La cour relève que les promesses de vente du 25 juin 1990 stipulaient que le prix de cession en cas de retraite était fixé 'à la valeur conventionnelle de l’ensemble des participations de CPM International dans ses filiales, plus ses liquidités, moins son endettement multiplié par le rapport existant entre le nombre des Actions et le nombre total des actions de CPM Search International'.
Figurait à la promesse une base d’évaluation de chaque société opérationnelle soit '7 fois la moyenne du profit après impôt des trois derniers exercices dont les comptes auront été approuvés par les actionnaires (…), plus les liquidités de (la société opérationnelle ou CPM Search International, plus les comptes clients (…), moins la valeur actualisée (…) des dettes particulières (…).'
Le même jour était signé un pacte d’actionnaire qui renvoyait à la promesse pour la détermination du prix de cession des actions.
Ce pacte d’actionnaire était substitué par un nouveau pacte d’actionnaire le 18 mai 1994, celui en vigueur au moment de la cession. Ce nouveau pacte prévoyait que 'À défaut de présentation d’un candidat et/ou dans tous les cas de cession de ses actions dans la Holding, par un salarié par survenance d’un des événements visés au 1-3 ( notamment le départ à la retraite) ci-dessus, les conditions financières de la cession seront celles figurant dans la promesse signée par le salarié (…)'.
Peu auparavant, aurait été signé le 27 avril 1994 un document rédigé à l’occasion de l’entrée dans le capital de CPM Search d’un nouvel actionnaire, L M. Ce document, signé par Messieurs Y et X précise que 'Le libellé de la formule d’évaluation des sociétés a été modifié, faisant référence à la notion de résultat, et non seulement de profit.
Le présent document a pour objet de rappeler que l’entendement de tous les signataires des précédents pactes d’actionnaires et promesses de vente est bien que la formule d’évaluation des diverses sociétés fait référence à la notion de résultat et pas seulement à la notion de profit.'
Sur la validité de ce document qui n’est pas produit en original la cour rappelle que la preuve en matière commerciale est libre de sorte que ce document sera examiné à la lumière des autres documents produits.
La cour note que ce document est certes non signé des autres actionnaires de la société mais qu’il se rapporte aux promesses de cession de sorte qu’il n’est pas déraisonnable qu’il ne soit signé que par les seuls promettants et bénéficiaires.
Par ailleurs il ressort de l’attestation de Madame B que cette dernière se souvient que les appelants avaient bien signé le document litigieux et précise même un détail selon lequel elle y avait inscrit à la main la liste des destinataires.
La cour note par ailleurs que le pacte d’actionnaire du 18 mai 1994, postérieur au document litigieux fait référence dans le calcul de la valorisation des entreprises au résultat de chacune des sociétés et non au profit à la différence du pacte précédent signé en 1990.
La cour estime en conséquence que ce document est valable et que, dès lors le prix de cession des actions de Messieurs Y et X doit être calculé selon la formule de la société Partinter.
La cour confirmera donc le jugement attaqué et retiendra le prix de cession tel que calculé par les premiers juges, soit la somme de 6.681 euros pour Monsieur Y et 10.097 euros pour Monsieur X ainsi que un euro pour les actions de AH Italia.
Sur le préjudice indemnisable du fait du non-respect du pacte de préférence
Messieurs Y et X font valoir que si, la Cour devait confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit que la sanction de la violation du Pacte ne pouvait consister qu’en l’octroi de dommages et intérêts, et non en la nullité des actes passés en violation de ce Pacte, elle reverrait à la hausse le montant des dommages et intérêts qui doivent leur être accordés. Les appelants ajoutent également que, si, la Cour devait confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2014 et considérer que le non-respect du Pacte et de la Promesse ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts, elle déboutera les intimées de leurs demandes et dira que ces dommages-intérêts doivent être d’un montant équivalent au prix de leurs titres dans A calculé, soit 684.089 € pour Monsieur Y au titre de sa participation dans A, auquel s’ajoute la valeur de sa participation dans AH Italia et 1.033.951 € pour Monsieur X.
Les appelants demandent aussi que la Cour condamne les sociétés Partinter Entreprise et A à payer une somme de 10.000 euros à Monsieur Y et à Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés soutiennent que conformément à la solution énoncée par la cour de cassation qui résulte de l’arrêt du 9 avril 2009, le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir la condamnation du promettant qui a réalisé une cession en violation du pacte s’il justifie que cette cession est intervenue en violation de ses droit et lui a causé un préjudice, autrement dit qu’il entendait exercer ses droits de préférence et ainsi se porter acquéreur. En l’espèce, en leur qualité de bénéficiaires du droit de préférence, Messieurs Y et X n’avaient pas l’intention d’exercer leur droit de préférence dès lors qu’ils souhaitaient sortir du capital de la société A. Les intimées ajoutent que Messieurs Y et X ne subissent aussi aucun préjudice du fait de l’application erronée de la clause de valorisation des titres par la société Partinter Entreprises.
La cour, avec les premiers juges considère que la société Partinter en ne respectant pas le pacte d’actionnaire a contraint les appelants à effectuer plusieurs démarches qui sans cela n’auraient pas été nécessaires puisque le prix aurait été déterminé contradictoirement entre les parties.
La cour considère que la longueur et le nombre d’instances engagées sont en partie la conséquence de la faute de la société Partinter. La cour infirmera le jugement attaqué et allouera à chacun des appelants la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Messieurs Y et X sollicitent chacun la somme de 10.000 euros à ce titre. La cour ayant partiellement fait droit à leurs demandes, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 7.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 novembre 2014 hormis sur le montant des dommages et intérêts alloués à Messieurs Y et X,
Statuant à nouveau mais uniquement sur ce point,
Condamne la société Partinter Entreprise à payer à Monsieur D X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Partinter Entreprise à payer à Monsieur L Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne in solidum les sociétés Partinter Entreprise et Alexander Hughes International à payer à Monsieur D X la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Partinter Entreprise et Alexander Hughes International à payer à Monsieur L Y la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Partinter Entreprise et Alexander Hughes International aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY H I
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