Confirmation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 24 mai 2012, n° 06/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 06/00363 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 février 2005 |
Texte intégral
N° 254
RG 363/Terre/06
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Jérusalémy,
le 07.08.2012.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Passerat,
— Me Cross,
— Curateur,
le 07.08.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 mai 2012
Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur M Z, né le XXX à XXX, retraité, demeurant à XXX, nanti de l’aide juridictionnelle par décision n° 588/AJ en date du 8 décembre 1997 ;
Appelant par requête en date du 11 juillet 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 18 du même mois, sous le numéro de rôle 06/00363, ensuite d’un jugement n° 11Add du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea en date du 17 février 2005 ;
Représenté par Me Mathieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Monsieur O B, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame K Z, née le XXX à XXX, retraitée, demeurant à XXX, nantie de l’assistance judiciaire suivant décision n° 869/AJ du 7 juillet 2008 ;
Représentée par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux Biens et XXX, XXX, pour représenter les ayants-droit de :
XXX, née le XXX à Huahine, décédée à Huahine le XXX ;
— D a MARAE alias D a Teraitetua, né à Huahine, décédé à une date inconnue ;
Concluant ;
Intimés ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 avril 2012, devant M. THIBAULT-LAURENT, Président de chambre, M. MOYER et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé des faits :
Le litige concerne la terre Tereva 2 située à XXX.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par requête déposée Ie 14 avril 1999, M. O B a fait citer M. M Z, puis Mme K Z devant le tribunal de première instance de Papeete (section détachée de Raiatea) en cessation de travaux et partage foncier.
M. B a exposé que la terre Tereva II située à XXX a été attribuée à Tehaamana MARAE Ie 27 aout 1914 qui a laissé pour seuls héritiers trois personnes dont D a C alias Y a B qui est son grand père. II a demandé a en être déclaré propriétaire par usucapion et à ce que la parcelle soit partagée en deux lots d’égale valeur. II a également réclamé l’arrêt de tous travaux entrepris par M Z et K Z et ce sous astreinte de 100 000 FCFP par infraction constatée, ainsi que leur condamnation à lui payer les sommes de deux millions de francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celIe de trois cent mille francs au titre des frais irrépétibles.
II a précisé que Mme K Z avait construit un fare MTR sur une concession maritime aux droits de la parcelle Tereva II privant ainsi ladite parcelle de tout accès à la mer et en dépréciant considérablement sa valeur vénale.
Après l’échec de toute tentative de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière Ie 25 avril 2000, il a conclu au partage par souche entre les ayants droit de :
— Punua C,
XXX,
— Vahinetua vahine a MARAE.
A, Maiti et I B se sont joints aux écritures du demandeur.
Mme K Z s’est opposée aux demandes de M. B. Elle a indiqué que O B avait été débouté d’une action aux fins de cessation de travaux qu’il avait intentée devant Ie juge des référés, par ordonnance du 14 mai 1999 au motif qu’elle bénéficiait d’un juste titre et avait obtenu une concession maritime aux droits de la parcelle Tereva II.
Elle a demandé au tribunal la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que 200.000 FCFP sur Ie fondement de l’article 48-1 du code de procédure civile polynésien.
M. M Z s’est opposé à cette demande. Il a rappelé que son grand père Teihotaata a Z avait participé aux opérations de bornage en 1945, et qu’il avait paraphé Ie procès-verbal en qualité de propriétaire de la terre Tereva II. II n’a pas contesté les droits de K Z. II a indiqué qu’en 1984 Iotepha MARE avait tenté de s’opposer à la demande de concession maritime de cette dernière, alors qu’il était sans droit ni titre sur la parcelle ; qu’en 1993, une instance l’avait opposé à Iotepha MARE pour obtenir l’expulsion de ce dernier qui prétendait avoir reçu l’autorisation de Marea B, père du demandeur, mais que l’affaire avait été radiée et que O B reprenait l’instance pour son propre compte.
Il avait conclu à I’ irrecevabilité des demandes de O B et à sa condamnation à lui payer la somme de 200.000 FCFP à titre de dommages-intérêts et celIe de 100.000 FCFP sur Ie fondement de l’article 48-1 du code de procédure civile polynésien.
Le jugement du 16 mai 2002 :
Par jugement en date du 16 mai 2002, Tribunal de première instance de Papeete (section détachée de Raiatea) a, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit tous moyens des parties réservés :
— ordonné à la diligence de O B la mise en cause du Curateur aux biens et successions vacantes, en représentation des ayants droit de Vahinetua a MARE, pour l’audience du 30 août 2002 ;
— réservé toutes les autres demandes tendant au partage ainsi que les dépens.
Suite à cette décision les parties ont conclu.
K Z a exposé que la souche Vahinetua a MARE s’est éteinte et a sollicité Ie partage de la terre TEREVA 2 en deux lots, un lot aux ayants droit de D C dont O B et un lot aux ayants droit de Punua Vahine a MARE dont K Z et M Z.
M Z a contesté les droits de O B, dans la mesure ou I’auteur de ce dernier est Punua Tauvirua dit D Y a B, différent de D a C. Il a précisé par ailleurs que la souche Vahinetua a MARE s’est éteinte et a demandé qu’il soit dit que la terre TEREVA 2 est la propriété de Punua v a MARAE, alias Punua v. a OROFATA. II a renoncé à demander Ie partage de la terre.
O B a fait valoir que Punua Tauvirua dit D Y a B et D a C étaient une seule et même personne. II a demandé que soit ordonné Ie partage de la terre TEREVA 2 en deux lots, un lot aux ayants droit de D C dit D a Y a B et un lot aux ayants droit de Punua vahine a MARE dont K Z et M Z.
Le jugement du 17 février 2005 :
Par décision en date du 17 février 2005, le Tribunal de première instance de Papeete a notamment :
— donné acte aux parties de ce que la souche Vahinetua a MARAE est éteinte ;
— constaté que Punua a C et Punua a Y a B sont une seule et même personne ;
— ordonné Ie partage de la terre TEREVA 2, sise a Maeva (HUAHINE), propriété des ayants-droit de D C dit D a Y a B dont O B et de Punua vahine a MARE dont K Z et M Z en deux lots d’égale valeur ;
— ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à M. X, expert géomètre près la Cour d’Appel de Papeete.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2005, M Z a interjeté appel de cette décision.
O B était représenté à l’instance.
K Z a été assigné à sa personne le 22 novembre 2006 conformément aux dispositions du code de procédure civile de Polynésie française.
Le curateur aux biens et successions vacants, appelé pour représenter les ayants droit éventuels de Vahinetua a MARAE alias Vahinetua a Teihotu ou Teihotu a Orofaata et D a MARAE alias D a Teraitetua a été assigné à sa personne le 6 novembre 2006.
Le curateur aux biens et successions vacants, appelé pour représenter les ayants droit éventuels de Vahinetua a MARAE alias Vahinetua a Teihotu ou Teihotu a Orofaata a fait connaître à la cour que les éléments recueillis n’avaient pas permis de révéler des éventuels descendants.
L’arrêt du 23 septembre 2010 :
Par arrêt en date du 23 septembre 2010, la cour d’appel de Papeete a, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit,
— déclaré l’appel recevable ;
— constaté que le curateur aux biens et successions vacants, a été assigné le 6 novembre 2006 pour représenter les ayants droit éventuels de Vahinetua a MARAE alias Vahinetua a Teihotu ou Teihotu a Orofaata et D a MARAE alias D a Teraitetua ;
— confirmé la décision déférée en ce qu’elle a donné acte aux parties de ce que la souche Vahinetua a MARAE est éteinte et constaté que Punua a C et Punua a Y a B sont une seule et même personne ;
— ordonné une enquête aux fins de permettre aux ayants droit de Teihotaata a Z, né vers 1885 à MAEVA, décédé à XXX, et ceux de G a Z, né vers 1897 à MAEVA, décédé à XXX, sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre TEREVA 2 (P.V. 89 MAEVA : section XXX ;
— réservé la preuve contraire à la partie adverse ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
L’enquête a eu lieu le 24 janvier 2010.
Le procès-verbal suivant a été rédigé :
«Ont comparu :
M Z et son épouse ;
Madame I B épouse E, représentant son frère O B,
Madame K Z ;
Nous avons visité la terre avec les parties présentes. Elle a un bord de mer et la plus grande partie de la terre est côté montagne. Elle fait environ 30 mètres du bord de la route au bas de la montagne.
Côté mer Mme K Z nous a montré une borne ou sa maison MTR est construite.
XXX traverse la terre.
XXX, un magasin appartenant à S T est à cheval sur les parcelles 40 et 48.
A côté de ce magasin se trouve une vieille maison en bois à étage appartenant à G Z.
A côté de cette maison se trouve une dalle en ciment qui supportait la maison familiale des consorts B.
Au fond de la terre se trouve trois vieux manguiers, un oranger, un Kava avec un « fare ahimaa » appartenant à la famille B.
Sous ces arbres se trouve plusieurs tombes appartenant à la famille Z et les tombes d’amis d’origine chinoise.»
Ont été entendus les témoins suivants :
XXX,
XXX,
— Tepunaariivaiahu PARAURAHI veuve F.
A la suite de cette enquête, les parties ont conclu.
La procédure a été clôturée le 24 février 2012.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de M Z :
Il demandait à la Cour de :
«déclarer M Z recevable et bien fondé en son appel,
Voir infirmer le jugement n° 11/ADD en date du 17 février 2005,
Dire que D a TERAITETUA alias D a MARAE et D a TAUVIRUA dit D Y a B sont deux personnes distinctes,
Dire que la terre TEREVA 2 (P. V. 89 MAEVA : section MB – 40 et 41) est la propriété des ayants droit de :
XXX, née en 1863 à HUAHINE, décédée à XXX,
XXX, née Ie XXX à MAEVA, décédée à XXX, représentés par XXX,
— D a MAREA dit D a C, né à HUAHINE, décédé à une date inconnue, représentés par XXX,
Subsidiairement, voir ordonner une expertise généalogique à I’effet de rechercher la filiation de D a TERAITETUA alias D a MARAE et celle de D a TAUVIRUA dit D Y a B, et de dire notamment si ces deux personnes sont une seule et même personne.»
Puis dans des conclusions postérieures, il a demandé à la cour de :
«Enjoindre XXX aux biens et successions vacants de procéder aux recherches des ayants droit éventuels de D a MARAE alias D a C ainsi que ceux de Vahinetua a MARAE,
Subsidiairement, dire que les ayants droit de Teihotaata a Z, né vers 1885 à MAEVA, décédé à XXX, et ceux de G a Z, né vers 1897 à MAEVA, décédé à XXX, sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre TEREVA 2 (P.V. 89 MAEVA : section XXX
Voir ordonner une enquête sur les lieux.»
Puis dans des conclusions postérieures, il a demandé à la cour de :
«Enjoindre XXX aux successions vacantes de rechercher les ayants droit d’une part, de D a MARAE dit D a Teraitetua, d’autre part, de Vahinetua a MARAE ou Teihotu a Orofaata ou Vahinetua a Teihotu et de conclure.»
Suite à l’enquête, elle demande à la cour de :
«Prendre acte de l’abandon par Monsieur M Z de sa demande d’usucapion de la terre TEREVA 2,
En conséquence, statuer ce que de droit
Juger que les dépens seront à recouvrer selon les formes prévues par l’assistance judiciaire dont bénéficie M Z.»
Au soutien de ses dernières demandes, il précise qu’il abandonne sa demande en usucapion dans la mesure où la chaîne de possession exclusive de la terre sur laquelle iI fondait la prescription acquisitive a été accomplie successivement par des ayants droit de Teinotaato a Z et des ayants droit de G a Z, dont notamment dans les dernières années Mme K Z.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de O B :
Il demandait à la Cour de :
«Confirmer le jugement ADD du 17 février 2005 en toutes ses dispositions ;
Condamner M. M Z à payer à M. O B la somme de 165.000 FCP au titre des frais irrépétibles
Le condamner aux dépens».
Suite à l’enquête, il demande à la cour de :
«Débouter les consorts Z de leur demande d’usucapion de la terre TEREVA cadastrée section XXX à XXX.
Confirmer le jugement ADD du 17 février 2005 en toutes ses dispositions ;
Condamner M. M Z et Mme K Z à payer à M. O B la somme de 220.000 FCFP sur Ie fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.»
Au soutien de ses demandes, il précise que ni Mme K Z, ni M. M Z qui n’habite pas les lieux ne remplissent les conditions fixées par les articles 2229 et 2262 du code civil pour pouvoir prescrire la propriété de la terre TEREVA partie cadastrée section XXX.
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de K Z :
Elle n’avait pas conclu avant l’enquête.
Suite à l’enquête, elle demande à la cour de :
«Confirmer en toutes ses dispositions Ie jugement n° 11 add du 17 février 2005 rendu par la section détachée de Raiatea du Tribunal civil de première instance de Papeete.
Débouter M. O B de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme K Z au paiement des frais irrépétibles et aux dépens».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le transport sur les lieux et I’enquête ont permis de constater que son père, à savoir G Z dit Rite, avait habité sur cette terre côté montagne et côté mer jusqu’à son décès en 1971 et que les témoins ont également déclaré avoir vu la famille B sur la terre TEREVA 2.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais demandé à être déclarée propriétaire exclusive avec les ayants droit de Teihotaata Z alias Teihomahio a Z (grand-père de M. M Z) de la terre TEREVA 2 par usucapion.
II- DISCUSSION :
1- A propos de la demande d’usucapion :
Il y a lieu de donner acte à M. M Z de ce qu’il abandonne sa demande d’usucapion de la terre TEREVA 2.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
2- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. O B tous les frais qu’il a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; M. M Z devra lui verser à ce titre la somme de 220.000 FCP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Papeete en date du 23 septembre 2010 ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. M Z à payer à M. O B la somme de DEUX CENT VINGT MILLE (220.000) FRANCS PACIFIQUE en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne M. M Z aux dépens qui seront recouvrés selon les formes prévues par l’assistance judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 24 mai 2012.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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