Infirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 22 mars 2012, n° 09/15811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15811 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 juillet 2009, N° 110913 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 22 MARS 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/15811
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2009 -Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n° 110913
APPELANTE
Madame E Z
XXX
XXX
représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, en la personne de Maître Anne-Laure GERIGNY, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0148)
assistée de Maître Farouze ISSAD, avocat au barreau de Paris (B 418) plaidant pour la SELARL Caroline MARCEL, avocats associés
INTIMES
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
Madame X
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP RIBAUT, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0051)
assistés de Maître Dalila ELMAN, avocat au barreau de Paris (D 1777) plaidant pour le Cabinet RUDERMANN, avocats associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, instruite par Monsieur Alain SADOT, Président, a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Madame C D, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
*****
Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris a débouté Mme E Z de sa demande en condamnation des époux X, gardien de la résidence dans laquelle elle est domiciliée, à mettre en oeuvre toutes les mesures susceptibles de mettre un terme aux troubles causés par la présence de leur chat dans les parties communes de l’immeuble, incluant la loge du gardien.
Par déclaration déposée le 13 juillet 2009, Mme Z a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2012, elle expose qu’elle souffre depuis l’enfance d’une grave phobie des chats, qui peut provoquer d’importantes poussées d’hypertension artérielle, et que les époux X, qui connaissent pourtant cette situation, laissent divaguer leur chat dans les parties communes de l’immeuble et dans la loge, distincte de leur appartement privé, devant laquelle elle est obligée de passer pour entrer dans l’immeuble. Soutenant que le droit de détenir des animaux domestiques dans un local d’habitation doit se limiter aux parties privatives en application du règlement de copropriété, elle sollicite qu’il soit fait interdiction aux époux X de laisser le chat dans la loge. Elle conteste par ailleurs la sincérité voire l’authenticité d’une pétition des occupants de l’immeuble dont se prévalent les gardiens. Elle ajoute enfin que l’objet de sa demande reste actuel puisque, si Madame X a sollicité la rupture de son contrat de travail, M. X demeure employé au sein de la copropriété, son contrat de travail ayant été évoqué lors de l’assemblée générale spéciale du 19 octobre 2011, et qu’il en résulte que les époux Y à occuper leur logement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 décembre 2011, les époux X font valoir que Madame Z ne caractérise pas un véritable trouble de voisinage, en ce que sa phobie des chats constitue un inconvénient personnel, subjectif et non objectif. Ils soutiennent que le comportement de leur chat ne provoque aucune gêne réelle pour les occupants de l’immeuble, qui ont d’ailleurs signé une pétition pour leur demander « de racheter un chat pour remplacer celui qui venait de décéder », lequel avait maraudé
pendant une quinzaine d’années dans les couloirs de la copropriété sans provoquer une quelconque réclamation. Ils ajoutent en outre que la présence du chat dans la loge ne constitue pas un usage personnel d’une partie commune au sens du règlement de copropriété. Enfin, ils font valoir que l’objet des demandes formées par Madame Z a disparu, puisque Madame X a quitté son emploi, et s’est séparée de son mari qui demeure seul, sans le chat, dans la résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame Z est propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis au XXX dans le 15e arrondissement de Paris ; que les époux X qui étaient employés par la copropriété en qualité de gardiens, bénéficient d’un logement accolé à la loge dans laquelle ils exercent leur fonction ;
Attendu qu’il est constant que les époux X étaient propriétaires d’un jeune chat, qu’ils laissaient se promener dans le hall d’entrée et les couloirs de l’immeuble ; que ce fait est d’ailleurs repris de façon constante dans les attestations des occupants produites par les intimés, qui exposent souvent que ce chat dénommé « Simba » se comporte ainsi de la même façon que son prédécesseur, dénommé « César » ;
Attendu que ces témoins affirment que cette situation ne génère aucune gêne, et qu’ils ne voient pas d’inconvénient à la voir perdurer ; que c’est dans le même sens qu’un grand nombre de propriétaires et locataires ont signé une pétition exprimant leur accord pour la présence de ce chat dans le hall d’entrée de l’immeuble ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que cette situation est acceptée par le plus grand nombre des occupants de l’immeuble, et qu’elle ne provoque aucune perturbation dans leur jouissance de leur logement et des parties communes de l’immeuble ; que par ailleurs, les éléments produits par Madame Z n’établissent pas la survenance d’incidents causés par le comportement du chat, mais évoquent seulement leur éventualité ;
Attendu que Madame Z produit des certificats médicaux, et les témoignages de personnes la connaissant depuis son enfance, qui décrivent l’état d’angoisse dans laquelle elle se trouve en présence des chats, et relatent les circonstances d’une agression subie dans son plus jeune âge qui a provoqué cet état de phobie ; qu’elle a ainsi suffisamment établi que la rencontre du chat des époux X peut générer pour elle un trouble particulier, suffisamment sérieux pour devenir insupportable ;
Attendu cependant qu’une telle gêne ne constitue pas, de façon objective, un trouble anormal de voisinage, puisqu’elle est liée à une pathologie dont souffre Mme Z, qui accentue considérablement les impressions que peuvent ressentir les personnes qui n’apprécient pas la proximité d’un chat ; que l’appelante ne pouvait donc obtenir satisfaction de ses demandes sur ce fondement ;
Attendu toutefois que le règlement de copropriété de l’immeuble interdit l’usage personnel des parties communes ; qu’il s’ensuit qu’aucun des occupants de l’immeuble ne peut laisser son animal domestique errer dans les parties communes de l’immeuble ;
Attendu que la loge du gardien ne peut pas être considérée comme un emplacement réservé à son usage personnel, mais constitue un local de service, dédié à l’exercice de ses fonctions, dans lequel les occupants de l’immeuble doivent pouvoir pénétrer pour le rencontrer, ou pour bénéficier des prestations offertes par le service de gardiennage ; que la présence du chat dans la loge doit être analysée comme une violation du règlement de copropriété au même titre que sa divagation dans les parties communes ;
Attendu que la tolérance de cette situation par les occupants de l’immeuble, fût-elle quasi unanime, ne confère pas aux gardiens un droit les exonérant du respect de la disposition du règlement de copropriété ci-dessus rappelée ; qu’un tel droit ne pourrait résulter que d’une modification du règlement de copropriété, qu’une simple discussion en assemblée générale ne suffit pas à adopter ;
Attendu que Madame Z, membre de la copropriété, peut exiger que cette disposition du règlement soit appliquée par les époux X, occupants de l’immeuble et salariés de la copropriété ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré;
Attendu que que les époux X produisent un courrier du syndic de l’immeuble, daté du 10 novembre 2011, qui affirme que « Madame X n’habite plus la résidence ; celle-ci étant partie avec son chat » ; que cette pièce prouve suffisamment que la cause du désordre dont Madame Z poursuivait la cessation a désormais disparu ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner les mesures sollicitées, aucun élément du dossier ne tendant à établir que M. X, demeuré seul dans le logement et la loge de gardien, aurait lui-même un autre chat dont la présence entraînerait une même situation de violation du règlement de copropriété ;
Attendu cependant que Madame Z, triomphant en ses prétentions, ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente procédure ;
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2009 par le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris,
Constate que les demandes présentées par Madame Z sont devenues sans objet,
Condamne les époux X à payer à Madame Z une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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