Infirmation partielle 6 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 6 sept. 2012, n° 11/05917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/05917 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 5 mai 2011, N° 2011/A9 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/09/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/05917
Jugement (N° 2011/A9)
rendu le 05 Mai 2011
par le Tribunal d’Instance de BÉTHUNE
REF : CC/VC
APPELANTE
SAS MAISONS & CITES SOGINORPA ayant AGENCE SOGINORPA OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI
Assistée de la SCP CAPELLE – MICHEL – HABOURDIN, avocats au barreau de BÉTHUNE,,
INTIMÉES
Madame E B
demeurant : XXX
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,
Assistée de Me Jacques HERBAUX, avocat au barreau de BÉTHUNE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/08978 du 27/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Société MS MODE FRANCE BÉTHUNE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social : centre commercial LA XXX
DÉBATS à l’audience publique du 14 Juin 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire prononcé par le tribunal d’instance de Béthune le 5 mai 2011 ;
Vu l’appel formé le 17 août 2011 ;
Vu les conclusions reçues par courrier électronique le 9 mai 2012, envoyées pour la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA, appelante ;
Vu les conclusions déposées et signifiées le 20 avril 2012 pour Mme E B, intimée et appelante incidente ;
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2011 à personne habilitée à la société MS MODE, intimée qui n’a constitué ni avoué ni avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2012 ;
***
Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de Béthune le 29 octobre 2010, la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA a sollicité, par l’intermédiaire de la SCP MARCOTTE, huissier de justice, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Houdain le 27 octobre 2009, la mise en place d’une saisie des rémunérations de Mme E B en recouvrement d’une somme de 6370,65 euros décomposée comme suit après déduction des acomptes perçus de 2767,10 euros :
-7294,79 euros à titre principal
-1597,54 euros au titre des frais et accessoires
-245,42 euros au titre des intérêts échus
Lors de l’audience du 7 avril 2011, Mme E B, représentée par son avocat, a sollicité :
le constat que la seule dette dont elle est tenue avec M. C D s’élève à la somme de 4222,09 euros
de dire que les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 1er novembre 2009 sont à la charge exclusive de M. C D
la dispense du paiement des frais de procédure exposés postérieurement à la signification du jugement
à titre subsidiaire, la dispense du paiement des frais relatifs au procès-verbal de saisie vente du 1er avril 2010, au procès-verbal de tentative d’expulsion du 26 avril 2010, au procès-verbal de constat du 6 juillet 2010 et à l’intervention du serrurier le 12 juillet 2010
le constat de son état d’impécuniosité empêchant la mise en place d’une saisie des rémunérations.
Elle a fait valoir qu’elle avait quitté le logement concerné par le jugement du tribunal d’instance d’Houdain le 1er novembre 2009, que M. C D y était demeuré seul, que désormais mariée, elle avait signé un contrat de bail avec son époux le 1er février 2010, que la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA était informée de ce qu’elle avait quitté le logement sis XXX à X, que les différents actes de procédure délivrés en témoignaient, que le procès-verbal de saisie vente du 1er avril 2010 et le procès-verbal de tentative d’expulsion avaient été uniquement délivrés à Monsieur C D, qu’elle avait deux enfants à charge et qu’elle percevait des prestations familiales de 177,95 euros
La SAS MAISONS & CITES SOGINORPA, représentée par huissier de justice, a réitéré sa demande initiale, faisant valoir que Mme E B s’était engagée à plusieurs reprises à apurer sa dette par des versements mensuels de 100 € et qu’elle n’avait pas résilié le contrat de bail
Par jugement en date du 5 mai 2011, le tribunal d’instance de Béthune a autorisé la mise en place d’une saisie des rémunérations de Mme E B pour la somme de 1730,38 €, en ce compris les frais de requête en saisie des rémunérations et condamné Mme E B aux dépens de l’instance
La SAS MAISONS & CITES SOGINORPA a relevé appel de ce jugement
À l’appui de son appel, la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA reproche notamment au premier juge de ne pas avoir pris en compte dans le calcul de la créance saisissable, les indemnités d’occupation dues par Madame E B et les intérêts au taux légal au titre des sommes dues et conteste le calcul des dépens
Elle demande à la cour de :
débouter Mme E B de sa demande relative à la prétendue irrecevabilité de l’appel qu’elle a formé
débouter Mme E B de ses demandes de réformation du jugement dont recours
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations au titre de la dette locative de 3478,99 € au 31 août 2011
confirmer le jugement dont recours concernant le calcul des acomptes versés par Mme E B au titre de l’apurement de sa dette
rectifier le jugement en ce qu’il a mentionné « CC LA ROTONDE » ès qualités de tiers saisi
dire que le tiers saisi sera mentionné comme indiqué dans la requête en saisie des rémunérations à savoir : « SARL MS MODE France Béthune, Centre Commercial LA ROTONDE, XXX à XXX
réformer le jugement dont recours en ce qu’il a refusé de prendre en compte les indemnités d’occupation dues par Mme E B dans le calcul de la créance saisissable
réformer le jugement dont recours en ce qu’il a refusé de prendre en compte le procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie vente en date du 1er avril 2010 ainsi que le procès-verbal de signification du procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 26 avril 2010 dans le calcul des dépens saisissables
réformer le jugement dont recours en ce qu’il a refusé de prendre en compte les intérêts dans le calcul de la créance saisissable
statuant à nouveau,
autoriser la mise en place d’une saisie des rémunérations de Mme E B pour la somme de 5671,06 euros, en ce compris les frais de requête en saisie des rémunérations
condamner Mme E B au paiement des dépens de première instance et d’appel
Mme E B demande à la cour :
sur l’appel principal,
de déclarer irrecevable l’appel dirigé à l’encontre de CC LA ROTONDE en qualité de tiers saisi, n’ayant jamais été l’employeur de la concluante
de déclarer mal fondé l’appel principal de la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA
de débouter la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA de sa réclamation de saisie des rémunérations à hauteur de 5671,06 €
sur l’appel incident,
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la mise en place d’une saisie de ses rémunérations pour la somme de 1730,38 euros en ce compris les frais de requête en saisie des rémunérations
statuant de nouveau,
de dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de la concluante, en congé parental, les prestations familiales étant insaisissables
de condamner la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA au paiement de la somme de 1200 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de son appel incident, Madame E B expose qu’elle a contracté mariage avec M. A B le 19 juin 2010 à X et qu’un enfant est issu de leur union, Z, née le XXX et qu’elle est par ailleurs mère d’un enfant de trois ans issu de sa liaison avec M. C D, Y, née le 9 janvier 2008. Elle fait valoir qu’elle est en congé parental jusqu’au 21 avril 2013 inclus et perçoit les allocations familiales, l’allocation de base PAJE et le complément d’activité PAJE pour un montant de 686,19 euros, prestations qui sont insaisissables, et qu’elle est insolvable de sorte qu’il n’y a pas lieu de pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations tant qu’elle n’aura pas retrouvé son emploi.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
La société MS MODE, citée par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 18 octobre 2011, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aucun texte n’exige que l’identité de l’employeur soit indiquée dans le jugement qui autorise la saisie des rémunérations, le nom du tiers saisi étant accessoire dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations ;
Qu’en outre, le changement de tiers saisi n’a aucune conséquence sur la validité de la procédure de saisie des rémunérations puisqu’en vertu de l’article R 3252-44 alinéa premier du code du travail, en cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur sans conciliation préalable ;
Que dès lors, la circonstance que le jugement déféré comporte une erreur matérielle affectant l’identité du tiers saisi en ce que ce jugement indique en page de garde comme « tiers saisi » : « CC LA ROTONDE (Route de Bruay 62400 BÉTHUNE) » alors que cette mention correspond à l’adresse de la SARL MS MODE FRANCE BÉTHUNE dont le jugement entrepris a omis d’indiquer le nom, et que la déclaration d’appel reprenne cette même mention (étant relevé au surplus que la signification de la déclaration d’appel du 18 octobre 2011 a bien été effectuée à personne habilitée à la « société MS MODE » sise CC LA ROTONDE ROUTE DE BRUAY 62400 BÉTHUNE) ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’appel ;
Qu’au demeurant, ce moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ne pouvait être soulevé que devant le conseiller de la mise en état, en application de l’article 914 du code de procédure civile et non par le biais de conclusions au fond, ainsi que le relève justement la SAS MAISONS & CITES
SOGINORPA ;
Que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel n’est donc pas fondé ;
Sur la saisie des rémunérations
Attendu qu’aux termes de l’article L 3252-1 du code du travail, les règles de la saisie et cession des rémunérations sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ;
Que ce texte réserve la saisie des rémunérations aux sommes dues à titre de rémunération ce qui suppose l’existence d’une créance du débiteur à l’encontre du tiers saisi, à savoir un salaire ou tout autre créance qui lui est assimilée par des textes particuliers ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des courriers en date du 1er mars 2011 et 14 mars 2012 de la SARL MS MODE France, employeur de Mme E B, qu’un congé parental d’éducation d’une année a été accordé à cette dernière à compter du 22 avril 2011 et jusqu’au 21 avril 2012 et que ce congé a été prolongé pour une année soit du 22 avril 2012 au 21 avril 2013 inclus ;
Que ces courriers précisent que le contrat de travail est suspendu et qu’il est interdit à Mme E B d’exercer une activité rémunérée autre que celle d’assistante maternelle ;
Attendu qu’il ressort de l’attestation de droits de la Caisse d’allocations familiales d’Arras en date du 24 octobre 2011 que Mme E B perçoit des prestation sociales pour un montant total de 989,78 euros, à savoir les allocations familiales d’un montant de 125,78 €, une allocation de logement de 303,59 euros, une allocation de base PAJE de 180,62 euros et un complément d’activité PAJE de 379,79 € ; que ces prestations sont toutes insaisissables ;
Attendu qu’en application de l’article 1315 du Code civil qui oblige celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la prouver, il appartient à la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA d’apporter la preuve que Mme E B exercerait une activité d’assistante maternelle, ce qu’elle n’établit pas ;
Attendu que dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de saisie, Mme E B justifiant être en congé parental et ne percevoir que des prestations familiales qui sont insaisissables ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis en place une saisie des rémunérations de Mme E B ;
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Attendu que la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme E B, reçue par le greffe du tribunal d’instance de Béthune le 29 octobre 2010, indique comme tiers saisi :
« SARL MS MODE FRANCE BÉTHUNE
XXX
Que force est de constater que le jugement déféré a omis d’indiquer le nom du tiers saisi en page de garde ; qu’il sera donc fait droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Que compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme E B la charge de ses frais irrépétibles ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare recevables en la forme l’appel principal et l’appel incident ;
Confirme le jugement du chef des dépens ;
Infirme le jugement du chef de la saisie des rémunérations ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Mme E B, en congé parental ;
Dit y avoir lieu à rectifier l’erreur matérielle affectant la page de garde du jugement entrepris en ce qu’il convient d’y préciser le nom du « tiers saisi », en l’occurrence la « SARL MS MODE FRANCE BÉTHUNE», sise Centre Commercial LA ROTONDE, XXX ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme E B aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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