Infirmation partielle 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2015, n° 12/09468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mai 2012, N° 10/05824 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 U 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09468
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/05824
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0111
INTIMEE
Madame F Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur P-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Encadrement – chambre 4, rendu le 21 Mai 2012 qui a dit le licenciement de Madame F Z sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer de ce chef la somme de 25000 € à titre de dommages intérêts et 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame F Z née au mois de U V a été engagée par la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON le 12 Mars 2007 en contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de trois mois en qualité de responsable de boutique de CANNES, statut cadre, catégorie B à compter du 12 Mars 2007 ; sa rémunération brute mensuelle était de 2000 € sur 12 mois pour 151h 67 plus une prime d’objectif, une commission sur le chiffre d’affaires réalisé et une prime semestrielle dite «prime palier» ; la période d’essai a été renouvelée une fois ;
Un avenant a été signé entre les parties le 1er avril 2007 concernant la rémunération ; suivant avenant du 23 Mars 2009, la rémunération mensuelle brute de Madame F Z a été portée à 2550 € avec effet rétroactif au 1er U 2009 ;
L’entreprise est soumise à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, elle emploie plus de 11 salariés, la boutique dont Madame F Z était responsable comptait une co- responsable, deux vendeuses à temps plein et une vendeuse à temps partiel selon courrier du 6 Mars 2007 ;
Madame F Z a été en congé pathologique puis maternité à compter du 4 Septembre 2008 puis parental à temps partiel à compter du 4 février 2009 jusqu’au 4 Août 2009, elle travaillait alors 24h par semaine soit du jeudi au samedi ;
Le 5 février 2010 Madame F Z a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 février suivant en vue d’ une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Elle a été licenciée le 22 Février 2010 pour motifs personnels ; elle a été dispensée d’effectuer son préavis de trois mois ;
La lettre de licenciement fait état des griefs suivants :
— retards répétés ( il a été constaté qu’elle est régulièrement en retard et que la boutique n’ouvre pas à l’heure le matin)
— mauvaise gestion du personnel et du recrutement en comparaison des autres magasins ( depuis son embauche elle a engagé en contrat à durée déterminée 14 vendeurs et vendeuses et a mis fin à la période d’essai de 7 d’entre eux après avoir attendu à chaque fois plus d’un mois – elle fait appel de façon très régulière à des salariés sous contrat à durée déterminée pour de longues périodes là où ses homologues ne font appel aux contrats à durée déterminée que pour les deux premières semaines de soldes hiver et été, ce qui induit un turn over important au sein de la boutique et une désorganisation de l’équipe, une perte de temps à la formation en boutique, une dilution de la connaissance des produits et des collections et de l’esprit de la marque, une méconnaissance des procédures internes et des techniques de vente qui peuvent être différentes selon les réseaux et le turn over induit un effet négatif sur la clientèle qui jamais reçue par la même vendeuse n’est pas fidélisée ; la vendeuse la plus ancienne dans la boutique n’a que 4 mois d’ancienneté)
— problèmes récurrents en matière de management mettant en cause la responsabilité de la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON tenue d’une obligation de prévention concernant la santé de ses salariés ( elle a été mise en cause à titre personnel en tant que responsable de boutique par plusieurs personnels dont au moins deux de son équipe qui se sont plaintes par écrit de ses méthodes de management (H X, la co-responsable de boutique qui à la suite de sa plainte a présenté plusieurs arrêts- maladie, s’estimant victime de harcèlement puis le 26 U 2010 de Mademoiselle L Y, vendeuse, qui s’est plainte d’absence d’égalité de traitement au sein de la boutique, elle se plaint que vous lui demandez de faire des heures supplémentaires en lui expliquant que c’est le commerce et que si elle n’est pas contente qu’elle change de métier et qu’en outre vous ne la laissez pas récupérer ses heures alors que Madame F Z est parfaitement à jour de ses heures de récupération ; Mademoiselle Y se plaint de ce qu’elle ne peut pas choisir ses dates de congés, que son jour de repos est aléatoire de même que ses horaires, elle se dit exténuée psychologiquement et physiquement en raison de ses conditions de travail, elle a été en arrêt de travail pendant 5 semaines et le médecin a indiqué « état dépressif suite conflit professionnel »)
L’employeur rappelle qu’il a été condamné à payer des dommages intérêts à Mademoiselle D B, l’ancienne co-responsable de Madame F Z qui a exposé devant le Conseil des Prud’hommes qu’elle avait été soumise à des pressions et des humiliations répétées, des mises à l’écart … de la part de Madame F Z, sa nouvelle responsable.
— non respect de l’obligation de loyauté et de confidentialité ( dans sa lettre recommandée, Mademoiselle X a exposé que vous détenez des informations confidentielles provenant de la direction Retail que vous avez répétées à votre collaboratrice, enfreignant ainsi votre obligation de loyauté et de discrétion inhérente au contrat qui impose de ne pas révéler certains faits ou informations émanant de la direction, ce qui a fortement déstabilisé l’équipe et a créé un climat social détestable au sein de la boutique)
La salarié a contesté son licenciement par courrier du 2 avril 2010 selon déclaration de l’employeur dans sa réponse du 7 avril 2010 ayant maintenu la décision de licenciement ;
Madame F Z a saisi le Conseil des Prud’hommes le 27 avril 2010 ;
La SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, de l’infirmer pour le surplus, de constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter l’intégralité des demandes de Madame F Z et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Madame F Z demande de confirmer le jugement qui a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le réformant de condamner la société TARA JARMON à lui payer avec intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance les sommes de :
12666 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
50664 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
La lettre de licenciement fixe les limites du litiges de sorte qu’ il est indifférent que la salariée soutienne qu’elle a été félicitée pour la tenue du chiffre d’affaires, celle de la boutique et de l’équipe par Monsieur A le Directeur régional au cours de son dernier entretien d’évaluation avant son départ en congé maternité et qu’une augmentation de salaire lui ait été accordée à compter du 1er U 2009 ;
Aux termes de son contrat de travail, Madame F Z était soumise à un horaire hebdomadaire de 35h et aux horaires des plannings de la boutique et il n’est pas contesté que la boutique devait ouvrir à 10h les jours pour lesquels des retards lui sont reprochés ; ces retards résultent du relevé transmis par la société de surveillance dont l’horloge est indépendante de la programmation de celle d’ouverture de la caisse du magasin ;
Le relevé de la société MODERNE ASSISTANCE sur la période du 1er décembre 2009 au 26 U 2010 établit que si certains retards sont effectivement anodins bien que non excusables objectivement par leur répétition s’agissant d’une salariée responsable de boutique qui a nécessairement compte tenu de sa fonction un rôle d’exemplarité à l’égard de son équipe, d’autres sont nettement plus importants ; c’est ainsi que sur cette courte période d’observation, on note un arrêt de l’alarme le 3 décembre à 10h 26, le 10 décembre à 10h05, le 22 Décembre à 10h14, le 23 décembre à 10h 06…. ainsi que d’autres retards inférieurs à 10 minutes, le 20 U 2010 de 19 minutes, le 21 U de 11 minutes, le 23 U de 11 minutes ; le premier grief visé par la lettre de licenciement est établi et l’employeur est fondé à reprocher à sa salariée que les retards répétés d’ouverture de la boutique donnent une mauvaise image de marque à la clientèle ;
Le grief tenant à la mauvaise gestion du personnel et du recrutement en raison d’un recours aux CDD pour de longues périodes et rupture des périodes d’essai plus habituels que dans les autres boutiques induisant un turn over important néfaste à la fidélisation de la clientèle et à la dilution des connaissances ne sera pas retenu comme un grief de nature à justifier le licenciement de la salariée dans la mesure où il n’est pas justifié qu’elle ait eu une connaissance de la politique de l’emploi à mettre en 'uvre relativement à l’emploi des CDD et à leur durée, alors même qu’ il entrait dans ses fonction de recruter les salariés, qu’elle était la seule à pouvoir juger de la valeur des périodes d’essai et que ne disposant pas du pouvoir de régularisation des contrats d’embauche ou des formalités de rupture, c’est la direction régionale qui effectuait ces tâches administratives sur transmission de Madame F Z, de sorte que l’employeur doit être considéré comme ayant cautionné cette gestion du personnel et du recrutement, aucune remontrance de ce chef antérieurement au licenciement n’étant justifiée ;
Il est établi par les pièces versées aux débats que Madame F Z a effectivement été mise en cause personnellement en tant que responsable de boutique par trois salariés de son équipe ;
La lettre de la co-responsable de la boutique avec Madame F Z, à savoir Madame H X, est versée aux débats, elle date du 26 octobre 2009 ; si elle indique que depuis le 9 octobre 2009 sa situation est invivable et qu’en boutique on lui adresse à peine la parole, qu’on l’évite, qu’elle est reléguée à des tâches mineures et que sa santé physique et morale est détériorée, en raison de l’attitude d’évitement, d’isolement et d’humiliation qu’elle vit, s’apparentant à du harcèlement, il ressort de cette lettre que la tension existant entre les deux salariées procède de ce que Madame F Z avait appris au mois d’Août 2009 par N O, directrice régionale que la direction avait décidé de se séparer d’elle au profit de H K, Madame X indiquant qu’au mois de juin 2009, elle avait été informée qu’on prévoyait de se séparer de F Z et qu’on lui avait proposé le poste de responsable de la boutique de CANNES ;
Il ressort encore de cette lettre que lors d’un entretien qui s’est tenu le 3 Septembre 2009 avec P Q R une rupture conventionnelle a été proposée à Madame F Z, qu’elle a refusée ;
La mauvaise ambiance entre les deux salariées décrite par Madame X, non assimilable à du harcèlement, a été créée par l’employeur et il ne saurait en faire grief à Madame F Z ;
En ce qui concerne la plainte de Madame Y, première vendeuse, en date du 20 U 2010, plus que dirigée contre Madame F Z, elle l’est contre la direction régionale puisqu’elle y indique avoir une pression permanente de Monsieur de A qui lui dit toujours que ce n’est pas le moment de solliciter une augmentation ni de prendre ses droits et que des effort lui sont toujours demandés, elle y parle de la pression qu’elle a subie pour couvrir la direction dans l’affaire qui l’oppose à Mademoiselle X ;
Madame F Z verse aux débats des éléments justifiant que Madame Y a eu ses congés, ses récupérations d’heures supplémentaires pas nécessairement les jours où elle le souhaitait ce qui a amené chez elle un mécontentement notamment pendant l’absence de Madame X mais sans qu’il soit établi à l’encontre de Madame F Z un défaut et un manquement objectif de management à l’encontre de cette salariée ;
Concernant la salariée D B qui était co-responsable de la boutique de CANNES, qui avait repris son poste en boutique le 14 avril 2007 après un congé maternité soit peu de temps après l’embauche de Madame F Z en tant que responsable de la boutique, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON a eu connaissance de la plainte de cette salariée mettant en cause « plus particulièrement la responsable Madame Z qui exerçât sur moi un stress continu se manifestant par des brimades, réactions de dédain et même des accusations de vol » dès 2007 et que cette salariée a eu des démêlés avec la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON qui lui a infligé un avertissement ;
Alors que cette salariée se plaignait des agissements qu’elle imputait à Madame F Z, la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON n’a pas jugé dès cette époque les faits comme revêtant un caractère objectif la conduisant à prendre des sanctions contre Madame F Z ;
La SAS TJ PASSY ne saurait dès lors invoquer valablement comme constituant le motif du licenciement deux ans après les faits celui que le 27 Mars 2008 Madame B a saisi le Conseil des Prud’hommes qui dans un jugement du 17 décembre 2008 dont le caractère définitif n’est d’ailleurs pas justifié, a indiqué dans sa motivation que « Mademoiselle B a été exposée à une pression de la part de sa nouvelle responsable de magasin qui l’a déstabilisée » et a condamné la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON à lui verser 3400 € pour harcèlement moral ;
Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le troisième grief invoqué par la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON n’est pas sérieusement et valablement établi ;
Enfin s’agissant du grief tenant au non respect de l’obligation de loyauté et de confidentialité, il n’est pas sérieux dans la mesure où il est reproché à la salariée d’avoir dit à Madame X, précitée, sa co-responsable de boutique qu’elle avait été mise au courant de ce qu’on cherchait à se séparer d’elle au profit de cette dernière ce qui n’est pas constitutif d’un manque de loyauté à l’égard de l’employeur pas plus que d’une violation de l’obligation de confidentialité compte tenu du contexte de la circulation de cette information rappelée par Madame X elle-même dans sa lettre du 26 octobre 2009 à l’employeur, étant observé que la connaissance de ce grief avait donc plus de deux mois au moment où l’employeur a engagé la procédure de licenciement de Madame Z de sorte qu’il était prescrit ;
Il s’ensuit que la Cour considère au regard de ce qui précède que le licenciement a justement été jugé sans cause réelle et sérieuse par le Conseil des Prud’hommes et que le jugement doit dans son principe être confirmé de ce chef , le seul grief de retard établi étant insuffisant pour justifier le licenciement ;
Eu égard au salaire mensuel fixé en application de l’article R 1234-4 du Code du Travail à la somme de 2780.65 € brut, à l’ancienneté de la salariée, à sa prise en charge par Pôle emploi et aux contrats à durée déterminée qu’elle a effectués postérieurement au licenciement, la Cour a les éléments pour fixer à la somme de 20000 € le montant des dommages intérêts alloués en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail comme réparant le préjudice subi ;
Il n’est pas justifié d’agissements laissant supposer de la part de l’employeur des faits de harcèlement moral à son égard, Madame F Z sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral .
Il y a lieu d’allouer la somme de 2000 € à Madame F Z en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
La SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
En application de l’article L1235-4 du Code du Travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau
Condamne la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON à payer à Madame F Z la somme de 20000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de ce jour
Ordonne le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la SAS TJ PASSY exerçant sous l’enseigne TARA JARMON aux dépens et à payer à Madame F Z la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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