Confirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 23 oct. 2014, n° 14/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 juin 2014, N° 14/00146 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
X Y
SYNDICAT CGT RÉCIPHARM FONTAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00582
Décision déférée à la Cour : REFERE du 06 JUIN 2014, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : R 14/00146
APPELANTE :
XXX
XXX
21121 FONTAIN-LES-DIJON
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Philippe SCHMITT de la SCP AUDARD-SCHMITT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
SYNDICAT CGT RÉCIPHARM FONTAINE
XXX
21121 FONTAINE-LES-DIJON
représenté par Monsieur Frédéric LOEUILLET, assisté de Maître Jean-Philippe SCHMITT de la SCP AUDARD-SCHMITT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Claire MONTPIED, Président de chambre et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été embauché, en qualité de réceptionnaire, Groupe 2 niveau 2 B, le 1er novembre 2006, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SASU Recipharm Fontaine, société ayant une activité de logistique et de production de produits pharmaceutiques, et appartenant au groupe pharmaceutique Suédois Recipharm qui comprend 10 sociétés dans 5 pays et emploie 1800 salariés.
Dans le dernier état sa rémunération s’élevait à 1 833,08€ et correspondait au niveau 2C.
Le comité d’entreprise de la société a été convoqué le 20 septembre 2013 pour être informé du 'projet de restructuration suite à la perte de notre principal client pour les activités logistiques'.
Dans ce contexte et en l’absence de procédure de licenciement économique , certains salariés ont acceptés des ruptures négociées.
Monsieur X Y a pour sa part refusé la proposition de 'modification de ses conditions de travail’ qui lui a été faite le 31 janvier 2014 d’ occuper un poste de magasinier au service conditionnement.
Le 22 janvier 2014 Monsieur X Y a fait valoir son droit de retrait compte tenu de ce qu’il estimait être un danger imminent.
En avril et Mai 2014, il a bénéficié d’un arrêt maladie.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Dijon a enjoint à la SASU Recipharm Fontaine de mettre en place la procédure encadrant les licenciements collectifs pour motif économique et de s’abstenir de prendre toutes mesures de réduction des effectifs sur le fondement du projet de réorganisation lié aux activités logistique et ce jusqu’à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Estimant que la modification des ses fonctions correspondait en réalité à une modification de son contrat de travail et non de ses conditions de travail et que l’employeur ne lui fournissait plus de travail, Monsieur X Y a, le 11 avril 2014, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des manquements de l’employeur et du comportement de ce dernier qu’il assimilait à du harcèlement moral.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2014 le conseil des prud’hommes de Dijon a :
— reçu l’intervention volontaire de la CGT Recipharm Fontaine,
— dit la demande de Monsieur X Y bien fondée et urgente à satisfaire,
— dit que le trouble manifestement illicite consistant à laisser Monsieur X Y sans mission dans une salle de réunion devait cesser,
— ordonné à la SASU Recipharm Fontaine de fournir un travail à Monsieur X Y , conformément aux dispositions de son contrat de travail et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard , à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance,
— ordonné à la SASU Recipharm Fontaine , sans délai, d’autoriser Monsieur X Y à rester à son domicile tout en étant rémunéré, tant qu’il n’aura pas retrouvé des fonctions dans l’entreprise,
— à titre provisionnel condamné la SASU Recipharm Fontaine à payer à Monsieur X Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SASU Recipharm Fontaine à lui payer la somme de 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
XXX a relevé appel de cette décision .
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* la SASU Recipharm Fontaine, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— constater qu’elle a proposé à Monsieur X Y une nouvelle affectation conforme à son contrat de travail, laquelle a été acceptée, de sorte qu’il n’existe plus de litige sur ce point,
— débouter Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts ,
— le condamner au paiement de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
* Monsieur X Y , intimé, et le syndicat CGT Recipharm Fontaine, intervenant volontaire, entendent voir :
— condamner la SASU Recipharm Fontaine à lui payer 10.000€ à titre de dommages et intérêts, outre 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Recipharm Fontaine aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties .
MOTIFS
Attendu que la demande d’intervention volontaire de la CGT, déclarée recevable en première instance, n’est pas contestée devant la cour; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Attendu que la SASU Recipharm Fontaine indique que les éléments factuels ont évolué depuis l’ordonnance de référé ; que notamment le salarié a acceptés et exerce depuis juin 2014 les fonctions de ' réceptionnaire chauffeur au service logistique groupe niveau 2C’ aux conditions de rémunération inchangées ; que la SASU Recipharm Fontaine limite en conséquence son appel à sa condamnation à payer des dommages et intérêts ;
Attendu que dispositions de la décision qui ne sont pas critiquées doivent donc être confirmées;
Attendu qu’en vertu de l’article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut , dans la limite de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Qu’en application de l’article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que l’article R1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable , la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que la SASU Recipharm Fontaine expose que :
— elle travaillait en logistique à 90% pour la société Abott laquelle a choisi un autre prestataire à compter du 1er janvier 2014 ; que le service de logistique s’est donc retrouvé en sureffectif, 24 postes de cette branche étant impacté, dont celui de Monsieur X Y ; que dans ce contexte, le salarié ne pouvait plus exercer les missions qui étaient les siennes ; que la suppression de ses fonctions résulte de cette seule perte de contrat et non d’une attitude déloyale de l’employeur ;
— un groupe de travail a été constitué au sein du comité d’entreprise, pour choisir les critères à prendre en compte permettant de déterminer les postes impactés ; qu’en outre, si Monsieur X Y est resté sans activité c’est parce qu’il a refusé toute solution proposée par la direction et notamment celle d’être affecté à un poste en production, ce qui n’emportait pas modification de son contrat de travail, mais seulement de ses conditions de travail ;
— en tout état de cause, la reprise du travail a été effective, même avant la mise en oeuvre du PSE validée le 1er août 2014; que le salarié ne démontre pas davantage que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé, les certificats médicaux produits n’étant pas probants à cet égard ; que l’attente à laquelle il a été soumis est liée aux délais entourant la procédure légale préalable à la mise en place d’un PSE ; qu’il ne peut donc être reproché à la SASU Recipharm Fontaine d’avoir manqué à ses obligations ;
Attendu que Monsieur X Y qui sollicite une augmentation de la provision allouée en première instance oppose que :
— la fourniture du travail convenu est un obligation essentielle de l’employeur, lequel se doit également d’exécuter loyalement le contrat de travail, ce qui implique le respect de la dignité du salarié, la lutte contre le harcèlement moral et le respect de l’obligation de sécurité et de résultat; – en l’espèce, l’employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 2 janvier 2014, l’ assignant dans un bureau à ne rien faire ; que ce manquement ouvre droit à réparation ;
— l’employeur reconnaît, qu’en l’absence de procédure de licenciement économique, il a néanmoins adopté les critères de sélection telles que prévues en matière de licenciement économique;
— le choix effectué a été arbitraire et le salarié ne peut se voir reprocher de n’avoir pas accepté un départ négocié ni une modification de son contrat de travail ;
— la carence fautive de l’employeur ouvre droit à réparation et ce d’autant que l’isolement dans lequel est resté le salarié, pendant près de 6 mois, sans même pouvoir rester chez lui, a affecté son état de santé ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que, dans le contexte de la perte d’un client important, la SASU Recipharm Fontaine a été conduite à réorganiser son service logistique ;
qu’il n’est pas non plus contesté que l’employeur, en dehors d’une procédure de licenciement économique a été conduit à proposer à certains salariés des départs négociés et a proposé à Monsieur X Y une modification de ses fonctions ; qu’en dehors de rares missions ponctuelles de quelques jours pendant environ six mois, le salarié est resté, plusieurs mois, assigné dans un bureau, sans travail ;
Attendu que l’employeur considère, ainsi qu’il ressort du courrier du 31 janvier 2014, adressé à Monsieur X Y , que le poste de magasinier au service conditionnement proposé, au lieu et place de son poste de Réceptionnaire chauffeur au service logistique, ne constituait qu’une modification des 'conditions de travail’ de Monsieur X Y, de sorte qu’il ne pouvait refuser une telle modification ;
Mais attendu que la qualification et la nature du travail demandé sont prévues par l’article 1 du contrat de travail régularisé entre les parties, lequel ne prévoit pas de clause relative à une éventuelle modification ; que ce contrat de travail emporte l’obligation pour l’employeur de fournir au salarié le travail convenu ;
Attendu que c’est donc à bon droit que Monsieur X Y a demandé au juge des référés, de faire cesser le trouble manifestement illicite, lié d’une part à l’inexécution par l’employeur de son obligation de fournir un travail conforme aux tâches qui était les siennes et d’autre part au délai de six mois pendant lequel il est resté dans une situation d’incertitude laquelle a eu des répercussion sur son état de santé ;
Qu’il s’agit là en effet, d’obligations élémentaires de l’employeur, non sérieusement contestables, qu’il appartient au juge des référés de faire respecter ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué, à titre provisionnel, à Monsieur X Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi à raison des manquements de l’employeur ;
Attendu qu’il convient, en outre, de condamner la SASU Recipharm Fontaine à payer 1.000 € à Monsieur X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que les demandes du syndicat CGT, partie intervenante et de la SASU Recipharm Fontaine sur ce même fondement seront rejetées ;
Attendu que succombant en son appel les dépens seront mis à la charge de la SASU Recipharm Fontaine ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Recipharm Fontaine à payer à Monsieur X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000€, en sus de la somme allouée en première instance,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la SASU Recipharm Fontaine aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Claire MONTPIED
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