Infirmation partielle 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 sept. 2014, n° 13/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00566 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 4 juin 2013, N° 11/01012 |
Texte intégral
XXX
SARL AÏDA
C/
X E épouse Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00566
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 JUIN 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/01012
APPELANTE :
SARL AÏDA
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
X E épouse Y
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Maître Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 mai 2007, la SARL Johanna Allure Coiffure, qui exploite un fonds de commerce de coiffure et qui dépend du groupe Allure, a embauché X E en qualité de coiffeuse qualifiée pour une durée de six mois.
Le 28 novembre 2007, la SARL Johanna Allure Coiffure a embauché X E en qualité de coiffeuse pour une durée indéterminée.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté, la SARL Aïda, qui exploite un autre fonds de commerce de coiffure dépendant du groupe Allure, a embauché X E en qualité de coiffeuse mixte à compter du 1er octobre 2008.
À compter du 1er janvier 2009, X E a été rémunérée comme coiffeuse responsable.
Le 7 juin 2011, la salariée a bénéficié d’un arrêt maladie qui sera prolongé de façon quasi continue jusqu’au 16 octobre 2011.
Le 9 juin 2011, le groupe Allure a convoqué X E à un entretien préalable à une possible rupture conventionnelle fixé le 17 juin 2011.
Le 18 juin 2011, X E a répondu au groupe Allure qu’elle pourrait accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail à la condition d’être indemnisée des 984,5 heures supplémentaires réalisées depuis le début de la relation contractuelle.
Le 4 juillet 2011, la SARL Johanna Allure Coiffure a indiqué à X E qu’elle n’entendait pas lui proposer une indemnisation supérieure aux indemnités légales auxquelles elle pouvait prétendre eu égard à son ancienneté.
Le 19 juillet 2011, X E a refusé l’offre de l’employeur tout en sollicitant le paiement des heures supplémentaires accomplies ainsi que du complément de salaire et en déplorant le climat de travail délétère régnant dans le salon de coiffure ainsi que les propos et notes de service blessants et irrespectueux de la gérante.
Le 3 août 2011, elle a fait attraire la SARL Johanna Allure et la SARL Aïda devant le Conseil de prud’hommes de Dijon et a réclamé des rappel de salaire et d’heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, des rappel de repos compensateurs, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, un solde d’indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise sous astreinte de documents de rupture rectifiés et une indemnité pour frais irrépétibles de défense, le tout, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 27 septembre 2011, elle a informé le groupe Allure de son état de grossesse.
Par jugement du 4 juin 2013, le conseil de prud’hommes a :
— joint les deux procédures introduites par la salariée,
— mis la SARL Johanna Allure hors de cause,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Aïda à effet du 25 août 2011,
— condamné la SARL Aïda à payer à X E :
. 5.000 € brut au titre du préavis,
. 14.000 € de rappel de salaire,
. 5.000 € de dommages et intérêts,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la fourniture de bulletins de paye rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 15 € par jour de retard à dater du 20e jour suivant la notification de sa décision, en se réservant la pouvoir de la liquider,
— rappelé les principes de computation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées et les règles de l’exécution provisoire de plein droit,
— débouté X E pour le surplus,
— débouté la SARL Aïda de ses demandes,
— condamné la SARL Aïda aux dépens.
Appelante de cette décision dont elle sollicite l’infirmation, la SARL Aïda prie la Cour de débouter X E de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer 1.205,50 € en remboursement de la quote part salariale de la mutuelle d’entreprise ainsi qu’aux dépens.
X E, devenue épouse Y, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sur la jonction et la mise hors de cause de la SARL Johanna Allure,
— le confirmer en ce qu’il fixe la date des effets de la résiliation judiciaire aux torts de la SARL Aïda au 25 août 2011,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la SARL Aïda à lui payer :
. 23.815,81 € à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels et rappel d’heures supplémentaires, outre 2.381,58 € pour congés payés afférents,
. 8.868,05 € à titre de rappel de repos compensateurs,
. 18.686,88 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 6.228,96 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et 622,89 € pour congés payés afférents,
. 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de bulletins de paye rectifiés pour la période du 1er octobre 2008 au 25 août 2011, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.114,48 €,
— juger que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
— ordonner l’exécution provisoire,
— lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 34,88 € par mois au titre de la quote part salariale de la mutuelle,
— débouter la SARL Aïda de ses demandes,
— condamner la SARL Aïda aux dépens, y compris les frais d’exécution forcée.
DISCUSSION
En préambule, la Cour observe que nul ne conteste le jugement entrepris en ce qu’il a joint les procédures introduites par X E à l’encontre, distinctement, de la SARL Aïda et de la SARL Johanna Allure et en ce qu’il a mis cette dernière hors de cause.
Ces éléments de décision, exactement motivés par les premiers juges, méritent confirmation.
La demande de rappel de salaire sur minima conventionnels
X Y soutient que, depuis son embauche, ni la SARL Johanna Allure ni la SARL Aïda n’ont répercuté sur ses bulletins de paye les augmentations de salaire prévues par la convention collective applicable.
Plus précisément, elle expose :
— qu’à compter du mois de novembre 2008, le salaire minimum d’une coiffeuse au coefficient 140, comme c’était alors son cas, s’élevait à 1.405 € pour 151,47 heures de travail par mois alors que le contrat de travail initial stipulait une rémunération de 1.380 € brut, ce que l’employeur a reconnu en première instance,
— qu’au 1er janvier 2009, elle a reçu une rémunération de 1.725 € alors que le salaire conventionnel d’une responsable coiffeuse au coefficient 300 s’élevait à 1.780 €,
— qu’à compter du mois de décembre 2010, le salaire minimum conventionnel au coefficient 300 a été porté à 1.817 € alors que son salaire réel était de 1.780 €.
Elle demande que lui soit reconnu le principe d’une créance de rappel de salaire sur minima conventionnels, la somme due étant intégrée dans sa demande de rappel d’heures supplémentaires examinée ci-après.
La SARL Aïda ne conteste pas le non-respect des minima conventionnels tant par la SARL Johanna Allure que par elle-même.
Il convient par conséquent d’admettre que X E détient une créance de rappel de salaire de ce chef sur l’appelante.
La demande de rappel d’heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
X E soutient que le contrat de travail stipulait sa présence au travail durant les horaires d’ouverture du salon de coiffure, soit 50 heures par semaine, qu’étant la seule coiffeuse titulaire du brevet professionnel au sein du salon, elle était tenue d’y être présente durant la totalité des heures d’ouverture, que son temps de travail n’incluait pas les temps de pause et de repas, qu’elle ne pouvait pas prendre les temps de pause et de repas, que le règlement intérieur prévoyait l’obligation pour elle de se présenter au salon 5 à 10 minutes avant l’ouverture, qu’elle devait en outre participer aux réunions hebdomadaires du lundi matin ou à des formations au siège social du groupe Allure, à raison de 3 heures par semaine, et qu’ainsi, elle réalisait au minimum 54 heures de travail par semaine.
Elle présente une demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2008 au 18 juin 2011.
Pour étayer sa demande de rappel d’heures supplémentaires, elle se prévaut des documents suivants :
— le contrat de travail qui stipule que la salariée exerce ses fonctions dans le cadre de l’horaire de travail en vigueur au sein du salon, soit un temps de travail de base de trente cinq heures auxquelles s’ajoutent de manière habituelle quatre heures bonifiées, et que sa rémunération correspond à un temps de travail de 39 heures, y compris 4 heures bonifiées de 25 % de 35 à 39 heures,
— le témoignage de B C, coiffeur, et de Lætitia Gris-Vurlod, coiffeuse, attestant de la réalité des réunions hebdomadaires organisées par l’employeur tous les lundis matins, jour de fermeture du salon,
— la copie d’un article paru dans l’édition du magazine Eco Plus du 19 au 25 janvier 2012 dans lequel Aïda M’Dalla, gérante de l’entreprise, indique qu’elle 'reçoit elle-même chaque lundi ses collaborateurs',
— des photographies de la devanture du commerce ainsi que trois attestations, l’une émanant de Z A, responsable du commerce de tabac situé en face du salon de coiffure, et, les deux autres, de B C et d’Ebru Güner, coiffeuse, qui établissent que, jusqu’au départ de X E de l’entreprise, le salon de coiffure était ouvert du mardi au samedi, de 9 heures à 19 heures, 'non stop',
— les attestations précitées dans lesquelles il est rapporté qu’elle était présente au salon pendant la totalité des horaires d’ouverture,
— le registre du personnel dont il ressort sans conteste qu’elle s’est trouvée seule coiffeuse diplômée au sein du salon du 1er octobre 2008 au 1er septembre 2009, date de l’embauche d’Ebru Güner par la SARL Aïda, l’intéressée ayant quitté cet emploi le 31 janvier 2010, puis du 1er février 2010 au 8 juin 2011, date du début de son arrêt maladie, ce qui nécessitait sa présence permanente pour superviser les coupes durant chacune de ces deux périodes,
— des tableaux présentant le calcul détaillé par mois et par année de la somme de 23.815,81 € dont elle sollicite le paiement à titre de rappel d’heures supplémentaires.
Il résulte de ces éléments que la demande de rappel d’heures supplémentaires présentée par l’intimée est étayée.
De son côté, la SARL Aïda fait valoir, outre que X E n’était pas la seule coiffeuse diplômée, ce que le registre du personnel contredit, sauf pour la période sus-rappelée, et que les horaires d’ouverture du salon n’étaient pas ceux qu’indique la salariée, ce qui est démenti par les pièces sus-examinées, que les tableaux produits par l’intimée ne sont pas détaillés par semaine alors que les heures supplémentaires se calculent de façon hebdomadaire, qu’ils sont dépourvus de valeur probante, que la salariée a été défaillante dans l’exécution de son obligation d’établir ses propres heures de présence et qu’elle s’est abstenue de réclamer le paiement des heures supplémentaires durant la quasi totalité de la relation de travail.
La Cour observe toutefois que, alors que X E étaye sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la SARL Aïda ne fournit strictement aucun élément propre à établir la réalité des horaires de travail de l’intéressée.
Il importe peu, au surplus, qu’aucune réclamation n’ait été formulée durant de nombreux mois par la salariée dès lors que le silence observé par cette dernière est insusceptible d’être considéré comme une acceptation définitive de la situation dont elle pâtit ni même comme une renonciation à faire valoir ses droits.
De la même façon, l’employeur, qui doit prouver les heures de travail de la salariée, n’est pas fondé à se prévaloir de la défaillance de cette dernière dans l’exécution de son obligation d’établir ses propres heures de présence, dès lors qu’elle a toléré la carence de l’intéressée durant le cours de la relation de travail.
La Cour a, en définitive, la conviction que X E a bien réalisé la totalité des heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de condamner la SARL Aïda à payer à X E 23.815,81 € à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels et rappel d’heures supplémentaires, outre 2.381,58 € pour congés payés afférents.
La demande de rappel de repos compensateurs
Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de rappel de repos compensateurs qui découle de la précédente réclamation et qui repose sur des calculs aisément vérifiables et exacts.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de condamner la SARL Aïda à payer à X E 8.868,05 € à titre de rappel de repos compensateurs.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a ont exactement retenu que les manquements de la SARL Aïda à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Aussi le jugement entrepris doit-il être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 25 août 2011, date que l’intimée ne conteste pas.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL Aïda est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que d’une indemnité de licenciement.
Les sommes allouées de ces deux chefs par les premiers juges ne tiennent pas compte du salaire de X E recalculé en fonction des heures supplémentaires dues.
Après incorporation des heures supplémentaires réellement effectuées dans la rémunération de l’intimée, il convient, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme de 3.114,48 €, de condamner la SARL Aïda au paiement de la somme de 6.228,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de celle de 622,89 € pour congés payés afférents.
La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants, tirés de l’ancienneté de la salariée au sein de l’entreprise, du montant de sa rémunération rétablie, des mauvais traitements qui lui ont été infligés par la gérante, dûment attestés par plusieurs salariés ainsi que par le contenu des notes de service diffusées au sein de l’entreprise, et du fait que, durant le cours de son congé de maternité, elle n’a pas perçu des indemnités journalières conformes à la rémunération qui lui était due, pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ainsi que de ses autres préjudices à la somme de 12.000 €, égale à sa réclamation.
Il convient également d’ordonner la remise de bulletins de paye rectifiés pour la période du 1er octobre 2008 au 25 août 2011, sans astreinte puisque la résistance de l’employeur en la matière n’est ni établie ni même alléguée.
La demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
La preuve n’étant pas rapportée du caractère intentionnel du non paiement de certaines heures supplémentaires, la demande d’indemnité pour travail dissimulé présentée par la salariée doit être rejetée.
La demande relative à la quote part salariale de la mutuelle d’entreprise
Tandis que X E se reconnaît redevable de la somme de 34,88 € par mois au titre de la quote part salariale de la mutuelle d’entreprise durant l’arrêt maladie, la SARL Aïda sollicite le paiement de la somme de 1.205,50 € de ce chef.
La somme de 34,88 € correspond au montant de la retenue pratiquée chaque mois par l’employeur sur les bulletins de paye de l’année 2011 au titre de la part salariale de la mutuelle.
Celle de 1.205,50 € est égale au total des cotisations appelées par l’Institution de la Coiffure au nom de X E pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012.
La lecture des appels de cotisations montre que l’organisme mutualiste facture à l’entreprise des sommes variables, les extrêmes étant de 14,85 € pour la plus faible, et de 65,17 € pour la plus élevée.
Or, l’appelante n’explique ni la fluctuation importante du montant des appels de cotisations ni le mode de calcul de la retenue mutualiste portée sur les bulletins de paye.
Il n’existe par conséquent pas d’autre possibilité que de retenir la proposition de la salariée, d’infirmer le jugement qui a intégré, à tort, la dette de l’intéressée dans le rappel d’heures supplémentaires et de donner acte à X E de ce qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 34,88 € par mois au titre de la quote part salariale de la mutuelle d’entreprise.
Les frais irrépétibles de défense
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner la SARL Aïda à payer à X E 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’employeur de sa demande présentée en cause d’appel de ce chef.
Les intérêts, l’exécution provisoire et les dépens
Il est inutile de statuer sur les demandes de l’intimée relatives aux intérêts, à l’exécution provisoire aux dépens dès lors :
— d’une part, que, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, même en l’absence de disposition spéciale de la décision,
— d’autre part, que, en appel, l’exécution provisoire est sans objet,
— et enfin, que les dépens incluent les frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des sommes allouées au titre du rappel d’heures supplémentaires, du rappel de repos compensateurs, du préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la retenue mutualiste,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la SARL Aïda à payer à X E :
— 23.815,81 € à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels et rappel d’heures supplémentaires, outre 2.381,58 € pour congés payés afférents,
— 8.868,05 € à titre de rappel de repos compensateurs,
— 6.228,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 622,89 € pour congés payés afférents,
— 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.114,48 €,
Donne acte à X E de ce qu’elle se reconnaît redevable envers la SARL Aïda de la somme de 34,88 € par mois au titre de la quote part salariale de la mutuelle d’entreprise,
Ordonne la remise par la SARL Aïda à X E de bulletins de paye rectifiés pour la période du 1er octobre 2008 au 25 août 2011, sans astreinte,
Déboute X E de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute la SARL Aïda de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Aïda aux dépens
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Bruno LIOTARD
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