Infirmation 5 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 5 mai 2014, n° 14/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00659 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS APCO TECHNOLOGIES |
Texte intégral
JNL-SD/AC
R.G : 14/00659
Décision attaquée :
du 11 avril 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
(Contredit du 5 mai 2014)
SAS APCO TECHNOLOGIES
C/
M. B Z
Expéditions aux parties le 19.9.14
Copie – Grosse
Me CHOMEL 19.9.14
Me BLANCH 19.9.14(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2014
N° 267 – 5 Pages
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SAS APCO TECHNOLOGIES
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représenté par Me Claude BLANCH, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : Mme X
M. G
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
19 septembre 2014
DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2014, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 19 septembre 2014 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 19 septembre 2014 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
B Z a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2009, après avoir bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 au 31 août 2009, en qualité de technicien d’intervention électromécanicien par la SAS APCO Technologies. Il était précisé à l’article quatre de son contrat de travail qu’il exercera ses fonctions dans les locaux de la société à Crissey (71), mais qu’il pourra être amené à effectuer des déplacements ou détachements professionnels qui pourront lui être demandés, pour une durée variable, sur des chantiers confiés à la société sur l’ensemble du territoire français et éventuellement dans d’autres pays. Suite à un entretien préalable, il était licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 octobre 2012.
Par requête du 25 janvier 2013, B Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers d’une contestation de son licenciement et de demandes de condamnation de la SAS APCO Technologies au paiement de diverses sommes. Cette dernière a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Nevers au profit de celui de Chalon-sur-Saône.
Par jugement du 11 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Nevers s’est déclaré territorialement compétent et en partage de voix au fond.
Par déclaration du 16 avril 2014, la SAS APCO Technologies a formé contredit à ce jugement.
Elle demande à la cour, faisant droit à son contredit, de dire le conseil de prud’hommes de Nevers incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Elle fait valoir que le conseil a écarté à tort les stipulations contractuelles particulièrement claires au terme desquelles B Z exerçait ses fonctions dans les locaux de la société à Crissey et était rattaché à l’établissement de Chalon-sur-Saône.
Elle ajoute que le fait que B Z effectuait des
19 septembre 2014
déplacements était indifférent dès lors qu’il recevait ses instructions de la société à Crissey.
B Z demande à la cour de rejeter le contredit de la SAS APCO Technologies, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Il soutient qu’il a en permanence travaillé sur des chantiers confiés par des clients à la société qui l’employait et donc en dehors des locaux de celle-ci. Il ajoute qu’en trois années et demie d’exercice il ne s’est rendu que deux ou trois fois sur le site de Crissey où il n’a effectué aucun travail. Il souligne qu’il recevait toutes les consignes par téléphone et faisait même effectuer la maintenance de son véhicule par des garages proches de son domicile.
Il en déduit que le conseil de prud’hommes de Nevers a justement retenu sa compétence alors qu’il était domicilié à Nevers (58) lors de la saisine de celui-ci et demeure aujourd’hui à Fourchambault dans le même département.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il est constant qu’après avoir exercé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour le compte de celle-ci, B Z a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 25 août 2009 par la SAS APCO Technologies en qualité de technicien d’intervention électromécanicien ;
Attendu que l’article quatre de ce contrat stipulait expressément au titre du lieu de travail « M. Z B exercera ses fonctions dans les locaux de la société actuellement situés XXX à XXX » ;
Attendu qu’en présence de ces stipulations claires du contrat de travail, la SAS APCO Technologies fait justement grief aux premiers juges d’avoir considéré que B Z accomplissait son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, ce qui rendait le conseil de prud’hommes de son domicile compétent par application de l’article
R 1412 – 1 2emt du code du travail ;
Attendu qu’il est à cet égard indifférent que le contrat
19 septembre 2014
en cause ait pris soin de préciser que B Z acceptait d’effectuer des déplacements sur l’ensemble du territoire français et éventuellement à l’étranger pour mener à bien les mises en service de pont polaire, l’assistance technique durant les arrêts de tranche des centrales nucléaires et les travaux de maintenance sur engins de levage et de manutention, attributions inhérentes à son activité de technicien d’intervention électromécanicien comme le rappelle l’article trois de son contrat de travail, pour lesquels il recevait ses instructions de la société l’employant à Crissey en Saône-et-Loire ; qu’il est tout aussi indifférent que pour des raisons de commodité personnelle il ait pu effectuer l’entretien du véhicule mis à sa disposition par la société dans des garages proches de son domicile ;
Attendu qu’il convient dès lors, faisant droit au contredit de la SAS APCO Technologies, de dire le conseil de prud’hommes de Nevers territorialement incompétent pour connaître du litige et de renvoyer la cause devant le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône ;
Attendu que B Z sera corrélativement débouté de sa demande de condamnation aux dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond, dans le cadre de la présente procédure, ainsi que de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Déclarant recevable et bien-fondé le contredit de la SAS APCO Technologies :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 11 avril 2014 et statuant à nouveau :
Déclare le conseil de prud’hommes de Nevers incompétent territorialement pour connaître du litige.
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
19 septembre 2014
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE A. COSTANT
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