Irrecevabilité 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3 avr. 2014, n° 14/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01271 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/01271
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 03/04/2014
Dossier : 13/04141
Affaire :
XXX
C/
D E épouse Y
J-K Y
SARL ASPIGAL
B A
SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX
— O R D O N N A N C E -
Nous, Françoise PONS, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Marc CASTILLON et de Sandra VICENTE, greffiers.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
XXX
ESPAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants locaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame D E épouse Y
XXX
65170 VIELLE-AURE
représentée par la SCP CHEVALLIER – FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
Monsieur J-K Y
XXX
65170 VIELLE-AURE
représenté par la SCP CHEVALLIER – FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
SARL ASPIGAL
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de Monsieur B A en sa qualité de liquidateur
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître SOULIE, avocat au barreau de TARBES
SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
INTIMES
* * *
Par actes d’huissier de justice en date des 17 juillet et 14 août 2008, les époux Y, après avoir obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise et se plaignant de l’oxydation affectant des ardoises achetées auprès d’une société SNC PB et M X, ont fait assigner cette société, ainsi que la SARL Aspigal, prise en la personne de son représentant amiable, M B A, distributeur des ardoises, et la SA Cupire Padessa, producteur des ardoises, devant le tribunal de grande instance de Tarbes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en paiement du coût de remplacement des ardoises et de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 14 avril 2011, qualifié d’avant dire droit, le tribunal a :
— mis hors de cause la société Wolseley France Bois Matériaux (venant aux droits de SNC PB et M X par fusion absorption) et la SARL Aspigal,
— condamné la SA Cupa Pizarras (anciennement Cupire Padesa) à payer aux époux Y la somme de 8 262,98 € avec indexation et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour par voie électronique le 21 novembre 2013, la SA Cupa Pizzaras a relevé appel de cette décision intimant toutes les parties à l’instance.
Par assignation en date du 23 janvier 2014, l’appelante a signifié la déclaration d’appel à M. A, ès qualités de liquidateur de la société Aspigal.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 10 janvier 2014, les époux Y ont saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de faire constater l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles 528 et 538 du code de procédure civile faisant valoir que le jugement ayant été signifié à la SA Cupa Pizzaras le 8 septembre 2011, l’appel a été formé hors délai.
Ils invoquent également les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, faisant valoir que si la signification était jugée nulle, cette société ayant comparu devant le tribunal de grande instance n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration d’un délai de deux ans à compter du prononcé du jugement.
Ils sollicitent enfin la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 € de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident du 30 janvier 2014, la société Wolseley France Bois Matériaux conclut aux mêmes fins et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la décision a été signifiée au conseil de la société Cupa Pizzaras le 22 avril 2011 puis à cette société le 9 mai 2011 et que l’appel est donc tardif.
Elle invoque également les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Par écritures remises et déposées le 5 février 2014, M. A, ès qualités de liquidateur de la SARL Aspigal, conclut, sur les mêmes fondements juridiques à l’irrecevabilité de l’appel et à la condamnation de l’appelante à lui régler la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions remises et notifiées le 25 février 2014, l’appelante, au visa des articles 677, 654 et 528-1 du code de procédure civile, nous demande :
— de constater que la signification du 8 septembre '2001" a été faite à une société qui n’était pas la société Cupa Pizarras et qui n’est pas un établissement secondaire,
— de constater que les époux Y et la SCP Lebret, huissier de justice, ont été informés dès le 28 septembre 2011 que la signification devait être faite en Espagne,
— de constater que cet huissier a reconnu par lettre du 3 octobre 2011 que la signification n’était pas valable,
— d’annuler la signification du 8 septembre 2011,
— de constater que l’appel a été interjeté suite à une nouvelle signification du 8 octobre 2013 au siège social de la SA Cupa Pizarras en Espagne et que l’huissier a précisé dans l’acte de signification qu’il s’agissait d’un jugement avant dire droit,
— de déclarer en conséquence l’appel valable,
— de débouter les époux Y de leurs demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater que les significations faites à la demande de la SARL Aspigal les 5, 9 et 10 mai 2011 sont nulles, cette société n’ayant plus de personnalité morale depuis le 7 septembre 2007,
— de déclarer irrecevables les conclusions de M. A, ès qualités, faute de qualité à agir,
— de débouter la SNC Wolseley France Bois et Matériaux de toutes ses demandes.
SUR CE :
Attendu que l’appelante fait valoir que la signification du 8 septembre 2011 est irrégulière puisqu’elle a été faite à une adresse qui n’est pas celle de son siège social ni celle d’un établissement secondaire, remise à une personne non habilitée à la recevoir et qui n’est pas son salarié ;
Attendu que les époux Y produisent la signification du jugement rendu le 14 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Tarbes délivrée à leur requête par la SCP Lebret – Nédelec – Le Bourhis, huissier de justice à Rennes, le 8 septembre 2011 ;
Qu’il en résulte que cette signification a été faite à la SA Cupa Pizarras (anciennement Cupire Padesa) dont le siège XXX à Rennes, adresse mentionnée dans le jugement du 14 avril 2011 ;
Que l’acte a été remis à M. F G qui a déclaré à l’huissier être habilité à le recevoir et qui lui a confirmé que le siège social de ladite société était bien au lieu indiqué dans l’acte de signification ;
Que l’huissier mentionne encore que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ;
Attendu qu’en application de l’article 654 de ce même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet ;
Attendu que pour conclure à la nullité de cette signification l’appelante produit une photocopie d’un fax en date du 6 décembre 2010 contenant une copie de l’extrait au registre du commerce et des sociétés de la SA Cupa Pizzaras délivré par le greffe du tribunal de commerce de Rennes, qui mentionne un siège social situé 'XXX Province d’Orense, Carbarellas de Valdeorras en Espagne’ et un établissement principal (agence de commerce) XXX City 7e étage à Rennes ainsi qu’une cessation d’activité le 31 mars 2009 suivie d’une radiation du 9 avril 2009 ;
Qu’elle produit encore une copie d’un jeu de conclusions établies par son avocat en vue d’une audience du 18 mai 2009, mentionnant un transfert de siège social en Espagne ;
Qu’elle estime que ces pièces sont suffisantes pour établir, qu’en dépit de la mention de son siège social à Rennes dans le jugement, elle a bien informé les époux Y de sa cessation d’activité et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés en France et que dès lors c’est à tort que la signification du jugement a été faite à Rennes ;
Attendu que cependant l’appelante ne démontre pas que les conclusions dont elle fait état ont été régulièrement notifiées aux avocats des parties et remises au greffe de la juridiction étant par ailleurs observé que ces conclusions, si elles font état d’un transfert de siège social en Espagne, n’en précisent pas exactement le lieu ;
Que pas davantage, l’appelante ne démontre avoir régulièrement communiqué aux parties l’extrait du registre du commerce et des sociétés dont elle se prévaut qui leur aurait permis de vérifier le changement de son siège social et ce alors que depuis le début de la procédure elle n’avait jamais contesté que celui-ci était fixé au lieu indiqué dans l’acte introductif d’instance ;
Attendu qu’en revanche l’examen du dossier de première instance communiqué à la Cour par le tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 968 du code de procédure civile, démontre que postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 9 avril 2009, la SA Cupa Pizzaras a déposé des conclusions au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes le 15 mai 2009, notifiées le même jour aux avocats des parties, qui contrairement aux conclusions non signifiées dont elle se prévaut, ne mentionnent nullement un transfert de siège social en Espagne ;
Qu’il en est de même des conclusions remises et signifiées le 16 octobre 2009 et le 1er mars 2010 qui ne mentionnent toujours pas le changement de siège social ;
Attendu que dans ces trois jeux de conclusions, l’appelante indique seulement, sans en justifier, que la dénomination actuelle de la société Cupire Padesa (initialement assignée à son siège XXX à Rennes ), est la société Cupa Pizzaras alors et que la constitution d’avocat a été faite au nom de la SA Cupire XXX ;
Attendu que dès lors, la cessation d’activité et la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Cupa Pizzaras n’ayant pas été régulièrement portées à la connaissance des époux Y et du tribunal de grande instance, il ne peut être valablement soutenu que c’est irrégulièrement que l’huissier de justice a signifié cette décision à Rennes au siège social porté sur le jugement, et ce d’autant que la personne à qui il a remis la décision lui a confirmé la réalité de ce siège social et être habilitée à recevoir l’acte ;
Attendu que l’huissier n’avait donc pas à vérifier la qualité de la personne à qui il remettait copie de la signification et le siège social de la société ;
Attendu que le fax de l’avocat de la société appelante adressé le 28 septembre 2011, à l’huissier chargé de la signification pour lui indiquer que la SA Cupa Pizarras était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 avril 2009 lui joignant un extrait infogreffe et la réponse de l’huissier en date du 3 octobre 2011 indiquant que 'la signification n’est pas valable', est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas à l’huissier d’apprécier la validité de l’acte de signification et que contrairement à ce qu’affirme cet avocat dans ce fax, il ne justifie pas avoir informé 'son confrère qu’il fallait régulariser la situation auprès du producteur en Espagne’ ;
Attendu qu’en conséquence, la SA Cupa Pizzaras qui ne s’est pas inquiétée avant le 28 septembre 2011 par l’intermédiaire de son avocat, d’informer régulièrement les parties au litige de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Rennes et du transfert de son siège social en Espagne, ne peut valablement prétendre que la signification du 8 septembre 2011 est irrégulière ;
Attendu que cette signification régulière a valablement fait courir le délai d’appel sans que la nouvelle signification à laquelle ont procédé les époux Y le 23 octobre 2013 ait pu faire courir un nouveau délai d’appel ;
Attendu que dans ses conclusions d’appelante, la SA Cupa Pizzaras ne forme aucune demande à l’encontre de la société Wolseley France Bois et Matériaux et de la SARL Aspigal qu’elle a intimées ;
Attendu que dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la validité des significations du jugement faites à la requête de la SARL Aspigal les 5, 9 et 10 mai 2011 ;
Attendu que l’appel ayant été interjeté par la Cupa Pizzaras plus d’un mois après la signification du jugement le 8 septembre 2011, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’article 538 du code de procédure civile ;
Attendu que le magistrat de la mise en état n’est pas compétent pour allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive de sorte que M. A, ès qualités, de liquidateur de la société Aspigal et les époux Y doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Nous, F. PONS, Magistrat de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 21 novembre 2013 par la SA Cupa Pizzaras à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 14 avril 2011, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile,
Déboutons la SA Cupa Pizzaras de toutes ses demandes,
Déboutons les époux Y et M. A, ès qualités, de liquidateur de la société Aspigal de leurs demandes de dommages-intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la SA Cupa Pizzaras à payer aux époux Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) et à la société Wolseley France Bois et Matériaux la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; rejetons la demande de M. A, ès qualités, de liquidateur de la société Aspigal,
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par voie électronique,
Condamnons la SA Cupa Pizzaras aux dépens de l’instance, avec autorisation pour les avocats qui en ont fait la demande, de procéder à leur recouvrement contre la partie condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à PAU, le XXX
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
Sandra VICENTE Françoise PONS
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