Infirmation 19 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 sept. 2016, n° 15/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02339 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)
N° de rôle : 15/02339
Monsieur K-AA X
c/
Monsieur K-L B
Nature de la décision : RENVOI SUR CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
jugement rendu le 8 juillet 2009 par la 1re Chambre du Tribunal de Grande Instance de TARBES (06/01216) suivant déclarations de saisine en date des 14 et 15 avril 2015, suite à un arrêt rendu le 17 septembre 2014 (pourvoi n° X 13-12.055) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation cassant l’arrêt de la 1re Chambre de la Cour d’Appel de PAU du 16 novembre 2012 (09/03253)
DEMANDEUR :
Monsieur K-AA X, né le XXX à XXX, de nationalité Française, XXX – 97400 LA RIVIERE SAINT O
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Loïc AR du barreau de TARBES
DEFENDEUR :
Monsieur K-L B, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Mme E Z veuve B, né le XXX à XXX, XXX
représenté par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique en date du 2 juin 2005, monsieur K AA X a acquis de monsieur K L B et de madame G AV AW AX Z, veuve B, un fonds de commerce d’hôtel restaurant connu sous le nom d’hôtel des Voyageurs, situé à Tarbes, ainsi que l’ensemble immobilier dans lequel il est exploité.
Deux ans auparavant, c’est à dire le 3 juillet 2003, la commission de sécurité incendie de Tarbes avait émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de cet établissement et notifié à monsieur B un ensemble de dix sept prescriptions et mises en conformité.
Or, postérieurement à l’acquisition litigieuse, la commission de sécurité incendie de Tarbes a, par procès verbal du 2 février 2006, constaté que certaines de ses précédentes prescriptions n’avaient pas été exécutées, les a réitérées et a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement.
Monsieur X a fait assigner le 20 juin 2006 les consorts B devant le tribunal de grande instance de Tarbes principalement en annulation de cette vente pour dol et subsidiairement en résolution pour manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance.
Il faut préciser que, quelques jours plus tard, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble et que le maire de Tarbes a prononcé, le 20 juillet 2006, la fermeture provisoire de la partie hébergement de cet hôtel restaurant, ce jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité des locaux.
Par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Tarbes a débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes, a donné acte à monsieur B de son accord pour conserver à sa charge la somme de 28.146 € représentant le coût de remise en état de marche du système de sécurité incendie et la vérification des installations électriques, a condamné Monsieur X à payer aux consorts B la somme de 91854 € correspondant au montant de la provision versée par eux en suite de la décision du juge de la mise en état du 24 octobre 2006, déduction faite de la somme que monsieur B reconnaissait devoir au titre des travaux de remise en état.
Par déclaration faite au greffe de la Cour le 14 septembre 2009, monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 août 2011, la cour d’appel de Pau, avant dire droit, a invité les parties, et plus particulièrement monsieur X, à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard du moyen tiré du caractère non avenu du jugement, a sursis à statuer sur toutes les demandes et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 16 novembre 2012, la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevable l’appel formé le 14 septembre 2009 par monsieur X à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 8 juillet 2009, a débouté monsieur B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné monsieur X au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi que des dépens.
Monsieur X a formé un pourvoi en cassation le 12 février 2013.
Le 17 septembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions cet arrêt du 16 novembre 2012 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux. Elle a rappelé que, « pour déclarer l’appel de M. X irrecevable, l’arrêt retient que celui-ci, ayant demandé à titre principal à la cour d’appel de constater le caractère non avenu de la décision de première instance en raison de la cessation des fonctions de son avocat le jour de son prononcé, ne peut sans se contredire, solliciter également la réformation du jugement et qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir. Qu’en statuant ainsi alors que, si la demande principale n’était pas recevable, la cour d’appel, qui devait statuer sur les demandes subsidiaires dont elle était saisie par l’effet dévolutif de l’appel, a violé les textes susvisés ( articles 542 et 562 du code de procédure civile)»
Par dernières conclusions communiquées le 9 novembre 2015, monsieur X demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par Monsieur X à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 8 juillet 2009,
Y faisant droit :
— réformer la décision entreprise.
Sur la recevabilité :
Vu ensemble les dispositions des articles 177, 528, 53 8, 677 et 678 du Code de Procédure Civile
— constater que la signification préalable à Avocat en application de l’article 678 du code de procédure civile est entachée de nullité,
— constater qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, en application de l’article 117 du code de procédure civile ,
— prononcer par conséquent la nullité de la signification à Avocat en date du 17 juillet 2009,
— prononcer par conséquent la nullité de la signification à partie du 7 août 2009,
Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile,
— écarter le moyen d’irrecevabilité d’appel pour tardiveté soulevée par Monsieur B, le délai d’appel à l’encontre de Monsieur X n’ayant pas couru,
— déclarer par conséquent recevable l’appel régularisé par Monsieur X à l’encontre du jugement rendu le 8/07/2009 par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes,
Sur le fond,
— dire et juger que M. B K L, covendeur et venant aux droits de sa mère décédée, a commis un dol principal au préjudice de l’acquéreur M. X ;
— prononcer la nullité de la vente intervenue suivant acte de Maître K O P, Notaire associé, en date du 2 juin 2005, entre les consorts B -Z et M. K AA X, en ce qui concerne les seuls biens vendus ci après désignés : "un fonds de commerce d’hôtel café restaurant exploité à TARBES (H.P.), 36 et XXX, connu sous le nom d’HOTEL DES TOURISTES, identifié au S.I.R.E.T. sous le n° 312 186 554 00019, comprenant :
*Les éléments incorporels y attachés, soit :
— L’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage.
La licence de débit de boissons de quatrième catégorie délivrée par l’Administration des Douanes.
*Les éléments corporels également y attachés, soit les matériels, mobilier,
agencements et installations servant à son exploitation, décrits et estimés en un état qui demeurera ci annexé après visa par les parties requérantes.
— Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente des mêmes biens pour manquements des vendeurs à leur obligation de délivrance ;
En toute hypothèse,
— déclarer M. K L B responsable de l’ensemble du préjudice causé à M. K AA X ;
— en réparation, condamner M. K L B à payer à M. X la somme principale de 462 261,02 euros à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la somme de 120.000 € versée en vertu de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24 octobre 2006;
— Condamner M. K L B à payer à M. X la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— condamner M. K L B aux dépens de première instance et d’appel
comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. Y.
L’appelant soutient que :
— le délai d’appel n’a pas couru contre lui puisque la signification du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes est nulle comme ayant été faite à un conseil qui avait alors cessé ses fonctions par suite d’une fusion entre deux sociétés d’avocats et que, dans ce cas, la signification à la partie représentée est également nulle,
— Monsieur B l’a sciemment trompé en lui vendant un établissement hôtelier qu’il savait non conforme aux prescriptions administratives antérieures, spécialement en ce qui concerne le système de détection incendie et les installations électriques.
— Les demandes subsidiaires de Monsieur X sont fondées sur l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance puisqu’il est avéré que la chose vendue n’était pas conforme, au jour de la cession, à sa destination commerciale d’hôtel restaurant.
— Monsieur X subit un préjudice important puisque, en raison de l’instance en nullité, de l’incendie, de l’arrêté de fermeture provisoire, de l’expertise judiciaire en cours, il n’a pu prendre l’initiative de quelques travaux que ce soit, n’a pu exploiter son fonds de commerce, a perdu sa clientèle alors qu’il devait assumer les échéances de l’emprunt relatif à cette acquisition ainsi que les diverses taxes et charges fixes.
Par dernières écritures communiquées le 19 août 2015, monsieur B demande à la cour de :
— Juger l’appel dont s’agit irrecevable.
Subsidiairement
— Débouter Monsieur X de ses demandes injustes et infondées.
En tout état :
— Confirmer pour partie le jugement querellé et y ajouter la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise'.
L’intimé expose qu’il appartenait au nouveau conseil de monsieur X de révoquer le précédent et de se constituer en ses lieux et place et cette faute ne peut être invoquée pour faire déclarer recevable un appel qui est tardif. Le jugement a été dûment et régulièrement délivré à monsieur X lui-même qui pouvait en informer son avocat dans les plus brefs délais.
Il fait valoir que l’arrêté de fermeture provisoire n’était pas motivé par la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité et l’expertise judiciaire a démontré que la reprise de l’activité commerciale était possible.
Monsieur X n`a pas été trompé lors de la vente et les mentions de l’acte authentique ainsi que les conclusions de l’expert judiciaire le démontrent.
Monsieur X a contribué à la réalisation de son préjudice en ne faisant pas procéder aux vérifications nécessaires de son installation électrique.
Il a perçu des fonds de son assureur dont on ne sait à quel emploi ils ont servi, ainsi qu’une somme de 120.000 euros de monsieur B en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état en octobre 2006, ce qui doit être pris en considération dans l’appréciation des développements de l’appelant quant à son préjudice.
Par arrêt du 25 février 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à faire connaître leurs observations sur l’éventuelle méconnaissance du délai de quatre mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité et a sursit à statuer sur les demandes.
MOTIFS
Sur le délai de l’article 1034 du code de procédure civile :
L’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2014 a été signifié à M. X le 16 décembre 2014.
La cour d’appel de Bordeaux a été saisie par M. X par déclaration faite au greffe le 14 avril 2014.
Le délai de 4 mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile a été respecté.
Monsieur X ne soutient plus sa demande de constatation du caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes et adopte le subsidiaire dont la Cour de cassation a rappelé qu’il aurait dû être examiné par la cour d’appel initialement saisie.
Les questions dont la cour est saisie sont donc les suivantes :
Sur la recevabilité de l’appel de monsieur X :
Le moyen invoqué est le suivant : à la date à laquelle il a été procédé à la signification du jugement à l’avocat prévue à l’article 678 du code de procédure civile, le représentant de M. X, la SCP AR-AS-AT , avait cessé ses fonctions de sorte qu’il appartenait à l’huissier instrumentaire, qui ne pouvait ignorer la radiation de cette SCP régulièrement publiée au RCS, d’indiquer sur l’acte de signification à partie la cessation de fonction de ce représentant conformément à l’article 678 al 2.
Cette omission constitue une irrégularité de fond sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief.
En conséquence, pour M. X, le délai d’appel n’a pu courir à son égard;
M. B soutient à l’inverse l’irrecevabilité de cet appel comme tardif. La SCP AR-AS-AT avait cessé son activité avec effet au 31 mars 2009, soit avant même le jour des plaidoiries devant le tribunal de grande instance de Tarbes.
C’est par la seule faute de son successeur, qui ne l’a pas révoquée, qu’elle figure sur le jugement. De plus la signification a été faite à un des associés qui l’a acceptée et qui était membre de la société absorbée. M. X ne peut invoquer la faute de son mandataire pour tenter de faire juger nul un acte parfaitement régulier.
Or, la signification à avocat prévue par l’article 678 ne peut être régulièrement faite qu’à l’avocat du destinataire de la signification et, si ce dernier a cessé d’exercer ses fonctions(ce qui est le cas puisque la SCP AR-AS-AT avait été radiée), la notification faite à la partie doit indiquer cette cessation de fonction.
En conséquence, le non-accomplissement des diligences requises par l’article 678 al 2 du code de procédure civile en cas de cessation des fonctions du représentant de la partie à laquelle doit être signifié le jugement constitue une irrégularité de fond, cause de nullité, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’omission a causé un grief à la partie qui l’invoque, et elle entraîne la nullité de la signification à partie qui ne peut constituer le point de départ du délai d’appel qui n’a pas commencé à courir, de sorte que ne peuvent être opposées à M. X les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
La cour admet donc la recevabilité de l’appel de M. X.
Sur la nullité pour dol de l’acte de vente :
M. X soutient qu’en raison des graves difficultés financières qu’il a subies depuis 2006, il a été contraint de mettre en vente l’ensemble immobilier et réduit en conséquence sa demande de nullité à la vente du fonds de commerce hôtel-restaurant ;
Il soutient que M. B l’a volontaire trompé en lui vendant un établissement hôtelier qu’il savait non conforme aux prescriptions administratives antérieures, spécialement quant au système de détection incendie et aux installations électriques, ce qui est contesté par M. B.
Aux termes des dispositions de l’article 1116 du code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du fonds de commerce et des immeubles conclu entre les parties le 2 juin 2005 que ' l’acquéreur s’oblige à compter de ce jour à obtenir en son nom toutes autorisations administratives nécessaires à l’exploitation du fonds vendu et à faire son affaire personnelles de la mise en conformité des lieux dans lesquels se trouve exploité le fonds vendu, avec les règles d’hygiène, de sécurité et salubrité publiques et de la réglementation du travail, le tout sans recours quelconque envers le vendeur.
A ce sujet, M. B K-L indique : que lors de la dernière visite des services de sécurité et d’hygiène dans l’hôtel, il a été fait diverses observations par l’autorité administrative compétente portées sur le procès-verbal ci annexé.
Qu’à ce jour, toutes les modifications demandées par les services ont été effectuées ;
De son côté, l’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance de ce procès-verbal de visite et faire son affaire personnelle sans recours vis à vis du vendeur de la mise en conformité des lieux et du fonds vendus avec les prescriptions des services administratifs concernés'.
Il résulte de cette disposition claire et précise que le vendeur a porté à la connaissance de l’acquéreur les observations émises par la commission de sécurité et a certifié avoir accompli toutes les modifications demandées par l’administration.
En conséquence, à l’exception de ces modifications demandées par l’administration, l’acquéreur devait faire son affaire, sans recours contre le vendeur, de toutes les autres exigences ou recommandations de l’administration figurant dans le procès verbal de la commission de sécurité annexé à l’acte de vente et dont M. X a reconnu avoir pris connaissance.
Au vu du procès-verbal de la commission de sécurité en date du 16 juillet 2003, ayant donné un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation, annexé à l’acte de vente, l’affirmation de M. B, selon laquelle il avait accompli toutes les modifications imposées par l’administration, ne pouvait s’appliquer qu’aux prescriptions suivantes :
— veiller à ce que les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers) soient maintenus libres,
— respecter les exigences de réaction au feu pour les matériaux et éléments de revêtement, de décoration et mobilier,
— limiter au maximum le potentiel calorifique dans les réserves ou les isoler par des parois ou planchers coupe-feux,
— faire ouvrir les portes du restaurant dans le sens de l’évacuation avec mention que la commission tolérait la situation présente,
— déplacer les installations de chauffage et de production d’eau chaude dans un local chaufferie.
Il résulte du procès-verbal de cette même commission de sécurité en date du 13 février 2006 que cette dernière a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement 'en raison de l’absence de garantie sur la vérification des installations techniques et notamment sur les installations électriques et le système de sécurité incendie'.
Ce même procès-verbal renouvelle les prescriptions sus énoncées que M. B avait affirmé avoir effectué dans l’acte de vente.
Il convient donc de déterminer si cette affirmation erronée constitue un dol au sens de l’article 1116 du code civil étant précisé que, si le simple mensonge, non appuyé d’actes extérieurs, peut constituer un dol, il doit être apprécié selon la qualité de celui de qui il émane et de celui à qui il s’adresse.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu à cet égard que M. X, dont la qualité de commerçant est rappelée à l’acte de vente, était un professionnel, instruit de la réglementation et qu’il était à même de s’assurer que le vendeur avait bien satisfait, comme il l’affirmait, aux prescriptions imposées par l’administration aux termes du procès-verbal de la commission de sécurité annexé à l’acte, dont il a déclaré avoir pris connaissance.
Qu’une simple visite des lieux, au besoin avec l’assistance d’un homme de l’art, lui aurait permis de constater que les dégagements n’étaient toujours pas libérés, que les portes et planchers coupe-feu des remises n’étaient pas installés, que les matériaux n’avaient pas été mis en conformité avec les exigences de réaction au feu, que les installations de chauffage et d’eau chaude se trouvaient toujours dans la cuisine et que le sens d’ouverture des portes était inchangé, étant rappelé sur ce dernier point, ainsi que l’expert judiciaire M. Y l’a noté, que la commission de sécurité tolérait cette situation et qu’il n’y avait pas d’obligation pour l’exploitant d’engager des travaux.
C’est tout aussi pertinemment que le premier juge a retenu que l’allégation mensongère de M. B ne pouvait être retenue comme constituant un dol dès lors que, alors qu’elle n’était confortée par aucun élément extérieur, elle ne pouvait avoir vicié le consentement de M. X, qui était en mesure de prendre l’exacte mesure de l’état des biens dont il se portait acquéreur et pour lequel il s’est engagé à faire son affaire personnelle de la mise en conformité des lieux avec les règles d’hygiène, de sécurité et salubrité publiques, le tout sans recours quelconque envers le vendeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation du contrat de vente pour dol.
Sur la demande subsidiaire en résolution de la vente pour manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance :
M. X soutient à cet égard que la chose vendue n’était pas conforme au jour de la vente à sa destination commerciale d’hôtel-restaurant et invoque les dispositions de l’article 1184 du code civil.
Or, outre que l’appelant n’argumente pas sa demande, il ne produit aucun élément de preuve justifiant de ce que le fonds de commerce d’hôtel-restaurant qu’il a acquis n’était pas conforme à sa destination.
En effet, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les défauts et non-conformités constatés par la commission de sécurité dans son procès-verbal du 13 février 2006 n’empêchait pas l’acquéreur d’exploiter le fonds de commerce d’hôtel restaurant, pour autant qu’il satisfasse aux prescriptions formulées par l’organe de contrôle, ainsi qu’il s’y était engagé dans l’acte de vente, en renonçant à exercer tout recours contre son vendeur.
La non-conformité de l’installation électrique et du système de sécurité incendie avec les normes en vigueur, relevée par l’expert judiciaire, M. Y, ne saurait justifier la résolution de la vente pour inexécution, dès lors qu’il résulte des énonciations de l’acte que l’acquéreur s’obligeait à prendre en l’état le fonds vendu, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ou diminution du prix fixé, pour quelque cause que ce soit, notamment pour vétusté, dégradation, mauvais état d’entretien ou baisse de clientèle, et qu’il s’engageait en outre à obtenir en son nom toutes autorisations administratives nécessaires à l’exploitation du fonds et à faire son affaire personnelle de la mise en conformité des lieux avec les règles d’hygiène, de sécurité et salubrité publiques, le tout sans recours quelconque envers le vendeur.
Cette clause, parfaitement valable dans une convention conclue entre professionnels, portant sur la vente d’un fonds de commerce, interdit à l’acquéreur de se prévaloir des défauts et non-conformités dont il avait manifestement connaissance et qui étaient en conséquence inclus dans le champ de la négociation contractuelle.
Enfin, le fait qu’un incendie soit survenu dans les lieux plus d’une année après la vente ne saurait caractériser en soi le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, alors même qu’il résulte de l’expertise de M. Y que l’origine du sinistre demeure indéterminée et qu’il appartenait en toute hypothèse à l’acquéreur de veiller au respect des normes de sécurité, sans recours contre le vendeur.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré du manquement allégué du vendeur à son obligation de délivrance et débouter M. X de sa demande tendant à la résolution de la vente.
Sur la demande de l’appelant visant à déclarer M. B responsable de l’ensemble du préjudice qu’il a subi :
La cour ne peut que constater, comme l’a fait le premier juge, que M. X ne rapporte pas la preuve de ce que son préjudice résulterait d’une faute imputable au vendeur.
En effet, l’imputabilité de l’incendie et la fermeture subséquente de l’établissement ne résultent pas d’un manquement du vendeur puisqu’il a été noté que l’origine de l’incendie n’était pas déterminée et qu’en vertu des stipulations de l’acte de vente, il appartenait à l’acquéreur de mettre l’établissement en conformité avec les normes de sécurité sans recours contre le vendeur.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes fins et conclusions et donné acte à M. B de son accord pour conserver à sa charge la somme de 28 146 euros représentant le coût de la remise en état de marche du système de sécurité incendie et la vérification des installations électriques.
Il doit simplement être réformé en ce que M. X doit être condamné à payer à M. K-L B, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Mme G Z veuve B, la somme de 91 854 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faite par M. B :
S’il peut être reproché à M. X d’avoir engagé une procédure judiciaire qui n’était pas fondée, pour autant, M. B ne démontre pas qu’il en soit résulté pour lui un préjudice spécifique.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’allouer à M. B une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, l’appelant supportera les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Reforme partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné M. X à payer à Mme G B et M. K-L B la somme de 91 854 euros.
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. X à payer à M. K-L B, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Mme G Z veuve B, la somme de 91 854 euros.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. B de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M. X à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, président et par Monsieur Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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