Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 27 sept. 2016, n° 14/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02390 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 7 février 2014 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 28 juin 2016
N° de rôle : 14/02390
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 07 février 2014
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
L Y, SYNDICAT CFDT METALLURGIE DE L’ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD (SMAM)
C/
XXX, SCP LAUREAU-JEANNEROT (XXX, SCP P-Q (MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SASU CATTIN INFILTRATION), CGEA DE NANCY
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur L Y, demeurant XXX – XXX
SYNDICAT CFDT METALLURGIE DE L’ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD (SMAM),XXX
APPELANTS
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
XXX, XXX – XXX
SCP LAUREAU-JEANNEROT (XXX, XXX
Représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
SCP P-Q (MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SASU CATTIN INFILTRATION), XXX – XXX
INTIMEES
CGEA DE NANCY, XXX
Représenté par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 28 Juin 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. D E et Monsieur J K
GREFFIER : Mme H I
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. D E et Monsieur J K
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. L Y a été embauché le 12 octobre 1992 par la société Cattinair en qualité de dessinateur -projecteur.
La société Cattinair a été reprise en 2001 par un groupe danois puis revendue en juillet 2005 à la société Dantherm Filtration qui fera l’objet d’un redressement judiciaire. Dans le cadre d’une cession, la société sera rachetée par la Sas Cattin Filtration dirigée par M. F X, le 22 septembre 2010.
M. Y occupait en dernier lieu un poste de chef de projet -aspiration, catégorie Etam, niveau 8,coefficient 305, selon un avenant à effet au 1er janvier 2010 qui prévoit notamment une rémunération composée d’un salaire de base de 2530€ brut auquel s’ajoutent des primes notamment d’ancienneté et de transport.
M. Y a été désigné comme membre du comité central d’entreprise et secrétaire du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de Pont de Roide de la société.
Le 10 février 2011, M. Y se voit décerné un avertissement pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme Z, directrice des ressources humaines, qu’il va contester.
Le 17 février 2010, il est informé par lettre, de la suppression à compter du 1er mars 2011 sur ses bulletins de salaire, des lignes spécifiques des différentes primes, qui sont dorénavant intégrées dans le salaire de base.
Il estime que la suppression de ces primes est illégale, constitutive d’une discrimination, ayant été le seul salarié à l’avoir subie et d’une discrimination syndicale en rapport avec son mandat mais aussi une rupture d’égalité de traitement.
Le 03 octobre 2011, il est convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 14 octobre 2011 et mis à pied mais l’inspecteur du travail de Montbéliard, par décision du 23 novembre 2011, va refuser l’autorisation de le licencier demandée par la société.
Estimant être toujours l’objet de discrimination et de harcèlement, M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard le 27 février 2012 pour obtenir l’annulation des avertissements décernés et le rappel des primes.
Entre temps, sur recours de l’employeur contre la décision de refus de l’inspecteur du travail, le tribunal administratif a par décision du 28 mai 2013, retenu l’incompétence territoriale de l’inspecteur du travail et renvoyé l’employeur à saisir l’inspecteur du travail du Rhône seul compétent.
La société Cattin Filtration ne fait pas appel de la décision mais licencie M. Y pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2013.
La société Cattin Filtration a alors été condamnée par le tribunal correctionnel de Montbéliard pour délit d’entrave, le 06 février 2015.
M. Y a demandé sa réintégration par lettre du 21 juin 2013, réintégration ordonnée par le juge des référés statuant en formation de départage le 08 novembre 2013 ainsi qu’un rappel de salaire de 2804,50€ par mois du 3 juin au 30 septembre 2013 et à partir du 01/10/2013 jusqu’à la réintégration.
M. Y n’a jamais été réintégré dans son emploi ni dans sa rémunération, ayant refusé la proposition de réintégration reçue le 28/12/2013 dans l’établissement de Beaucouzé situé à 700 kms de son lieu habituel de travail.
M. Y n’est plus salarié protégé depuis les dernières élections au Chsct du 12 mars 2015.
Par jugement du 07 février 2014, le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard qu’il avait saisi le 27 novembre 2012 avec le Syndicat CFDT de la Métallurgie de l’arrondissement de Montbéliard, a dans sa formation de départage, condamné la société Cattin Filtration à lui verser les sommes suivantes:
— 9987€ au titre du salaire du 03 juin au 30 novembre 2013 et les congés payés y afférents, soit 998,70€,
— 7411,25€ au titre des primes d’ancienneté de mars 2011à mars 2013, et les congés payés y afférents ,
— 1290€ au titre des primes de présence de 2011/2013,
— 1000 € au titre des primes de A de 2011/2013,
— 494, 37 € au titre de la prime de transport,
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le conseil a rejeté toutes les autres demandes de M. Y et celle du Syndicat CFDT de la Métallurgie.
M. Y a interjeté appel de la décision.
Par jugement en date du 1er mars 2016, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé le redressement judiciaire de la Sasu Cattin Filtration et par jugement du 5 avril 2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire .
La Scp P Q a été désignée comme mandataire liquidateur .
M. Y a été licencié pour motif économique le 26 mai 2016.
*
Dans leurs conclusions déposées le 22 avril 2016, M. Y et le Syndicat CFDT Métallurgie de l’arrondissement de Montbéliard demandent à la cour de:
— Fixer les créances dans la liquidation judiciaire de la société Cattin Filtration aux montants suivants:
— rappels de primes sur la période du 1er mars 2011 à mai 2013inclus:
* 7411,50€ brut à titre de rappel des primes d’ancienneté conventionnelle et 741,15€ au titre des congés payés y afférents,
* 1270,89€ brut à titre de rappel de salaire relatif à l’indemnité de transport de mars 2011 à mai 2013 inclus, et celle de 127,09 € au titre des congés payés y afférents,
— rappels de prime de présence de juillet 2011, juillet 2012, juillet 2013, juillet 2014 , juillet 2015:
* 645€ brut et 64,50€ au titre des congés payés y afférents pour l’année 2011,
* 700€ brut et 70€ au titre des congés payés y afférents pour l’année 2012,
* 700€ brut et 70€au titre des congés payés y afférents pour l’année 2013,
* 700€ brut et 70€au titre des congés payés y afférents pour l’année 2014,
* 700€ brut et 70€au titre des congés payés y afférents pour l’année 2015,
— rappels de prime de A de décembre 2011 à décembre 2015 :
*500 € brut et 50 € au titre des congés payés y afférents pour chaque année.
— A titre principal: sur la résiliation du contrat de travail et ses effets:
* Fixer les rappels de salaire du 3 juin 2013 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire aux sommes suivantes:
— 20 676,46€ brut pour la période de juin 2013 à décembre 2013,
— 2067,64 € au titre des congés payés y afférents,
— 35 445,36€ brut pour la période de juin 2014 à décembre 2014,
— 3544,53 € au titre des congés payés y afférents;
— 35 445,36€ brut pour la période de juin 2015 à décembre 2015,
— 3544,53 € au titre des congés payés y afférents,
— 14 768€ de janvier à mai 2016,
— 1476 € brut au titre des congés payés y afférents .
* Enjoindre à la Scp P Q de lui remettre les bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 € par jour de retard après la notification de l’arrêt,
* Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Cattin Filtration et fixer les créances ainsi:
— 68 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19 790 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8861,33€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 886,13€ au titre des congés payés y afférents .
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la résiliation du contrat, de fixer la créance aux mêmes montants au titre des rappels de salaire de juin 2013 à mai 2016.
— de prononcer l’annulation des trois avertissements décernés les 10 février 2011, 2 juin 2011, 22 décembre 2012.
— de fixer sa créance à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,`
— de fixer la créance du Syndicat CFDT de la Métallurgie de l’arrondissement de Montbéliard à la somme de 5000€ en réparation du préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
— de dire que le Centre de Gestion et d’Etude AGS deNancy devra garantir les créances et en faire l’avance.
*
Dans ses conclusions déposées le 23 juin 2016, la Sasu Cattin Filtration représentée par la Scp P Q mandataire liquidateur et la Scp Laureau-Jeannerot es qualité de commissaire à l’exécution du Plan, s’en remettent sur la demande de résiliation du contrat de travail et sur les demandes de rappels de salaire faisant toutefois observer le caractère excessif de leurs montants.Ils ne contestent pas les sommes réclamées au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement. Ils sollicitent la réduction du montant réclamé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Ils font observer que M. Y a refusé plusieurs propositions de réintégration de sorte que la rupture ne pourrait intervenir qu’à la date du licenciement et n’ouvrirait droit qu’aux indemnités de rupture et non au paiement des salaires.
Enfin, ils font valoir qu’ils ne disposent d’aucun élément relatif aux avertissements contestés sollicitant la confirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes ayant rejeté les demandes d’annulation et de paiement d’heures supplémentaires.
*
Dans ses conclusions déposées le 27 avril 2016, le Centre de Gestion et d’Etude AGS de Nancy s’en remet sur les demandes de rappels de primes d’ancienneté, de transport mais indique que la demande relative à la prime de présence n’est pas justifiée ni celle relative à la prime de fin d’année qui sont fixées dans le cadre de négociations annuelles obligatoires dont les procès verbaux ne sont pas produits.
Il s’en remet sur la demande de résiliation judiciaire, ne s’oppose pas au paiement des indemnités de licenciement, de préavis, estime exagéré le montant des dommages et intérêts réclamé comme celui des rappels de salaire. Il rappelle les limites de son intervention.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 28 juin 2016 .
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de résiliation du contrat de travail:
Il résulte des pièces du dossier que M. Y alors qu’il était salarié protégé en qualité de membre élu au Chsct a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2013 sans autorisation préalable de l’inspection du travail compétente puisque l’inspecteur du travail de Montbéliard avait refusé l’autorisation demandée et que sur recours de l’employeur, le tribunal administratif de Besançon avait dans une décision du 28 mai 2013 considéré que la décision n’émanait pas de l’inspecteur territorialement compétent et avait renvoyé la société à saisir celui du Rhône.
Or, la société ne suivra pas cette décision et procédera au licenciement de M. Y en toute illégalité.
Par ailleurs, la société Cattin Filtration et son dirigeant M. F X ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Montbéliard le 6 février 2015 pour délit d’entrave au Chsct par rupture irrégulière du contrat de travail d’un de ses membres .
Par ordonnance du 8 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard statuant en formation de départage, a ordonné la réintégration de M. Y et accordé une provision sur ses salaires dus jusqu’à la date de son licenciement du 3 juin 2013 et ceux à percevoir jusqu’à la date de la réintégration.
M. Y a par lettre du 15 septembre 2014 indiqué à la société Cattin Filtration qu’il demandait à son conseil de solliciter devant la cour d’appel saisie du recours contre le jugement du 7 février 2014, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail n’ayant pas été réintégré ni dans son emploi, ni dans sa rémunération ni enfin dans son mandat d’élu au Chsct.
Il ressort du dossier que la société Cattin Filtration alors qu’elle avait été saisie par M. Y d’une demande de réintégration le 21 juin 2013, lui a adressé le 9 décembre 2013 une proposition de poste à Beaucouzé (49) précisant qu’il s’agit d’un poste identique et faisant valoir l’existence d’une clause de mobilité contenue dans le contrat de travail ainsi que la suppression de son poste.
M. Y a refusé la proposition par courrier du 31 décembre 2013 qui sera suivi d’un échange de lettres entre les parties, M. Y estimant que l’emploi proposé n’était pas équivalent, car le litige sur le salaire applicable et la suppression des primes dont il avait saisi la justice en 2012 n’était pas réglé et que la proposition ne tenait pas compte de ses demandes salariales. Enfin, un différend opposait les parties sur l’application de la clause de mobilité.
Or, la société ne rapporte aucun élément de nature à justifier la suppression du poste de M. Y ni s’être trouvée dans l’impossibilité absolue de faire une proposition comme elle en avait l’ obligation dans la même zone géographique et à défaut dans une zone proche et dans un emploi identique ou équivalent notamment en termes de rémunération et de classification.
Par ailleurs, quand bien même le contrat de travail comportait une clause de mobilité valable, un salarié protégé ne peut se voir imposer une mutation, les clauses du contrat de travail ne prévalant pas sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés.
Force est de constater que suite à ce refus, la société n’a formulé aucune autre proposition ni pris aucune mesure ni en tout cas formulé une demande d’autorisation administrative pour envisager le licenciement de M. Y.
Ainsi, il est établi que la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de réintégrer. Ce manquement est suffisamment grave sans avoir à examiner les autres évoqués, pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail de M. Y aux torts exclusifs de la Sasu Cattin Filtration et avec effet au 24 mai 2016 date d’envoi de la lettre de licenciement par l’administrateur judiciaire.
Dès lors, la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Y a droit aux indemnités de rupture qui ne sont pas contestées par les organes de la procédure collective de sorte qu’il convient de lui allouer les sommes de:
— 19 790 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8861,13 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 886,13 € au titre des congés payés y afférents.
En réparation du préjudice subi par M. Y âgé de 60 ans, qui avait une ancienneté de 23 ans et six mois en mai 2016 et eu égard au contexte particulier de cette affaire et de l’attitude de l’employeur, la cour estime disposer des éléments suffisants pour fixer à la somme de 68 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires:
M. Y a droit aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à la date la résiliation soit le 24 mai 2016.
Si le dernier salaire perçu par M. Y en mai 2013 est de 2632,21 euros brut, ce dernier estime qu’il devait être de 2953,78 euros brut en tenant compte de la prime d’ancienneté et de transport soit 274,50 € pour la première et de 47,07€ pour la seconde .
M. Y explique qu’au regard tant de son avenant au contrat de travail du 1er janvier 2010 que de l’accord d’entreprise de 2010, son salaire de base était de 2530 euros brut pour le niveau 8 de la catégorie Etam coefficient 350. Il sera porté à la suite des négociations annuelles obligatoires à la somme de 2580€ puis à 2632,21 €.
Lors de la reprise , la société Cattin Filtration avait eu connaissance de la grille de salaire et ne pouvait donc pas réduire son salaire de base, ce qu’elle va pourtant faire en mars 2011 en supprimant les primes d’ancienneté, transport, présence et fin d’année en les intégrant à la rémunération.
Il résulte des pièces et notamment des bulletins de paye que les primes d’ancienneté et de transport qui faisaient l’objet d’un paiement distinct et qui donc se rajoutaient au salaire de base ont bien été supprimées à compter de mars 2011.
Or, l’employeur n’apporte aucun élément prouvant que l’augmentation du salaire de base de 2530€ à 2580,60 € dont il se prévaut correspondait auxdites primes qui représentaient ensemble la somme de 321,57€.
M. Y quant à lui démontre que tel n’était pas le cas puisque son salaire de base figurant sur le bulletin de paye était bien celui prévu dans le contrat de travail et dans l’accord d’entreprise de sorte qu’il n’englobait pas les primes qui devaient venir compléter la rémunération de base. Par ailleurs, la société n’a pas démenti que cette suppression n’ait été appliquée qu’à ce dernier.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de rappels de salaire sur la base du salaire mensuel de 2953,78 euros brut.
En conséquence, il convient d’allouer à M. Y les sommes réclamées soit:
— 20 676,46€ brut pour la période de juin 2013 à décembre 2013,
— 2067,64 € au titre des congés payés y afférents,
— 35 445,36€ brut pour la période de juin 2014 à décembre 2014,
— 3544,53 € au titre des congés payés y afférents;
— 35 445,36€ brut pour la période de juin 2015 à décembre 2015,
— 3544,53 € au titre des congés payés y afférents,
— 14 768€ de janvier à mai 2016,
— 1476 € brut au titre des congés payés y afférents .
Sur les demandes de rappel des primes pour la période de mars 2011 à mars 2013:
Il convient pour les motifs déjà exposés ci dessus de faire droit aux demandes relatives aux primes d’ancienneté et de transport illicitement supprimées et d’allouer à M. Y les montants réclamés soit les sommes de :
— 7411,50€ brut à titre de rappel des primes d’ancienneté conventionnelles et 741,15€ au titre des congés payés y afférents,
— 1270,89€ brut à titre de rappel de l’indemnité de transport et celle de 127,09 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la prime de présence et de fin d’année, il convient de faire droit à la demande relative à la prime de présence de juillet 2011 à hauteur de 645 euros brut, étant observé que le montant ressort du procès verbal des négociations annuelles obligatoires et que M. Y démontre que Mme C autre salariée l’a perçue en juillet 2011.
Il convient également de faire droit à la prime de A dont le montant est fixé pour l’année 2011 dans le même procès verbal à la somme de 500 euros et que M. Y n’a pas touchée.
L’employeur conteste devoir verser les primes pour les années suivantes faute de production du procès verbal de négociations annuelles alors qu’il lui appartient de démontrer qu’il était bien en droit de ne plus la verser à M. Y pour les années suivantes, en produisant lui même des pièces en ce sens, ce qu’il ne fait pas de sorte qu’il convient de faire droit à la totalité des demandes de M. Y à ce titre soit 700 euros par an brut au titre de la prime de présence de 2012 à 2015 et 500 euros brut par an au titre de la prime de A, augmentées des congés payés y afférents .
Sur les demandes d’annulation des avertissements:
a) Sur l’avertissement du 10 février 2011:
Dans un courrier du 10 février 2011, la société fait grief à M. Y d’avoir laissé sur le téléphone de Mme Z directrice administrative et financière un message lui indiquant «puisque nous ne parvenons pas à nous comprendre, je me présenterai la semaine prochaine à vos bureaux pour en discuter et que l’on puisse s’expliquer.» Mme Z poursuit « Je suis victime d’un véritable harcèlement de votre part et j’observe la menace portée par les termes «que l’on puisse s’expliquer. Ceci d’autant que je n’ai aucun passif de question relatif au CCE et au CHSCT.»
Elle fait aussi état d’un mail reçu précédemment de M. Y relatif à sa situation personnelle auquel elle dit ne pas avoir répondu car M. X l’avait fait.
Elle rappelle n’avoir aucune autorité pour discuter des situations personnelles qui sont réglées par M. X. Elle se dit inquiète de cette rencontre ayant vu dans le dossier qu’il était coutumier de ces attitudes agressives. Elle conclut ainsi «je vous demande de ne plus me harceler ni me menacer»
M. X estime que M. Y de par cette attitude dépassait «les bornes» rappelle qu’il a déjà été sanctionné en 2008 par un avertissement, pour des propos déplacés et injurieux, mais aussi qu’il a répondu aux interrogations posées à propos de ses bulletins de paye. Il le sanctionne par cet avertissement.
M. Y a contesté cet avertissement faisant valoir d’une part qu’il s’est adressé à elle non pas à titre personnel mais comme élu , que sa demande d’entretien ne revêtait aucun caractère injurieux, insultant ou agressif souhaitant pouvoir discuter des difficultés des problèmes liées aux rémunérations avec elle en sa qualité de responsable du service comptabilité.
En l’absence de tout élément produit par les représentants de la société, il n’apparaît aucun élément de nature à caractériser une faute de M. Y ni dans le ton, ni dans les propos tenus et encore moins dans la démarche qui consiste à obtenir de la responsable du service administratif des explications sur des points de la rémunération qui faisaient débat sachant que tout ceci se passe peu de temps après la reprise de la société .
En conséquence, il convient d’annuler ledit avertissement.
b) Sur l’avertissement du 2 juin 2011:
La société fait grief à M. Y une nouvelle dégradation dans l’exécution de ses tâches et fait référence à un chantier du client Loire Palette qui devait démarrer le 16 mai . Il relève des erreurs importantes commises par M. Y comme l’absence de vue en élévation sur le plan…
M. Y a contesté le 6 juin 2011 cet avertissement indiquant avoir travaillé selon les instructions du client
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à justifier les manquements professionnels de M. Y ni les plaintes éventuelles du client .
Dès lors cet avertissement doit être annulé.
c) Sur l’avertissement du 22 décembre 2012:
Dans le courrier, M. X reproche à M. Y d’avoir adressé 5 mails à un collaborateur M. B sur des pseudo anomalies sur ses feuilles de paye et pour lesquels il n’avait pas de réponse, et ce pendant les heures de travail, ce qui constitue «cinq fautes».
M. Y a contesté cet avertissement par lettre du 31 décembre 2012 le jugeant illégitime.
Bien qu’aucun élément ne vienne étayer les griefs, l’utilisation de la messagerie professionnelle pour demander des explications au service de la paye ne saurait constituer une faute de sorte que cet avertissement ne peut qu’être annulé également, étant observé qu’il traduit à l’évidence le conflit opposant la direction à M. Y sur le problème de la rémunération et que le litige fait l’objet à cette date d’un contentieux judiciaire en cours.
M. Y demande une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sans pour autant l’expliciter ni le justifier de sorte que sa demande devra être rejetée, rappelant sur ce point que la cour de cassation dans un arrêt du 13 avr. 2016, (Cass. soc., n° 14-28.293) a abandonné sa jurisprudence sur le préjudice nécessaire revenant ainsi au droit commun en posant l’exigence pour l’ex salarié de prouver le préjudice invoqué.
*
Il convient de condamner la Scp P Q à remettre à M. Y, les bulletins de salaire , attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés selon la présente décision sans qu’aucun élément justifie d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande du Syndicat CFDT Métallurgie de l’arrondissement de Montbéliard:
Il demande l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si les syndicats sont en application des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail autorisés à agir en justice, ils ne peuvent le faire que lorsqu’il s’agit de faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il ressort du jugement correctionnel du 6 février 2015 que le Syndicat a d’ores et déjà été indemnisé pour le délit d’entrave commis par la société.
Toutefois, le comportement de l’employeur refusant la réintégration d’un salarié protégé malgré une décision judiciaire, supprimant des primes entraînant une baisse de la rémunération de celui-ci constituent des faits de nature à porter préjudice aux intérêts collectifs de la profession représentée qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sasu Cattin Filtration qui succombe dans la présente procédure, sera tenue au paiement des dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. Y une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de Centre de Gestion et d’Etude AGS de Nancy:
Il convient de déclarer la présente décision opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS de Nancy et de rappeler que son intervention ne se fera que dans la limite des articles L3253-6 du code du travail et qu’il n’aura à s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains dans la limite du plafond de garantie applicable.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de M. L Y bien fondé ;
CONFIRME le jugement du 07 février 2014 du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard sauf sur le rejet des demandes d’annulation des avertissements, et sur les condamnations prononcées et le rejet de la demande du syndicat CFDT Métallurgie de l’arrondissement de Pont de Roide, sur la remise des documents sociaux;
Statuant sur ces points et le complétant sur les nouvelles demandes :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Cattin Filtration représentée par la Scp P Q es qualité de mandataire liquidateur et assistée de la Scp Laureau Jeannerot es qualité de commissaire à l’exécution du plan aux sommes suivantes:
* Rappels de salaire:
— 20 676,46€ brut pour la période de juin 2013 à décembre 2013,
— 2067,64 € au titre des congés payés y afférents,
— 35 445,36€ brut pour la période de juin 2014 à décembre 2014,
— 3544,53 € au titre des congés payés y afférents;
— 35 445,36€ brut pour la période de juin 2015 à décembre 2015,
— 3544,53 € au titre des congés payés y afférents,
— 14 768€ de janvier à mai 2016,
— 1476 € brut au titre des congés payés y afférents .
* Rappels de primes:
— 7411,50€ brut à titre de rappel des primes d’ancienneté conventionnelles de mars 2011 à mai 2013,
— 741,15€ au titre des congés payés y afférents,
-1270,89€ brut à titre de rappel de l’indemnité de transport de mars 2011 à mai 2013,
— 127,09 € au titre des congés payés y afférents.
— 700 euros brut par an et 70 € au titre des congés payés y afférents au titre de la prime de présence des années 2012 à 2015 comprises,
— 500 euros brut et 50 € au titre des congés payés y afférents par an au titre de la prime de A des années 2012 à 2015 comprises,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la Sasu Cattin Filtration,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Cattin Filtration représentée par la Scp P Q es qualité de mandataire liquidateur et assistée de la Scp Laureau Jeannerot es qualité de commissaire à l’exécution du plan aux sommes suivantes:
* 19 790 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8 861,13 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,
* 886,13 € au titre des congés payés y afférents,
* 68 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ANNULE les avertissements des 10 février 2011, 02 juin 2011, 22 décembre 2012,
DEBOUTE M. Y de sa demande en dommages et intérêts ,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Cattin Filtration représentée par la Scp P Q es qualité de mandataire liquidateur et assistée de la Scp Laureau Jeannerot es qualité de commissaire à l’exécution du plan, la créance du Syndicat CFDT Métallurgie de l’arrondissement de Montbéliard à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE à la Scp P Q de remettre à M. Y, les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés selon la présente décision,
Y ajoutant:
DIT que la présente décision opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS de Nancy,
RAPPELLE que son intervention ne se fera que dans la limite des articles L3253-6 du code du travail et qu’il n’aura à s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains dans la limite du plafond de garantie applicable.
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de procédure collective,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Cattin Filtration représentée par la Scp P Q es qualité de mandataire liquidateur et assistée de la Scp Laureau Jeannerot es qualité de commissaire à l’exécution du plan la créance de M. Y à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LEDIT ARRÊT a étéprononcé par mise à disposition le 27 septembre 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER,Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme H I, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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